# Zone UGE4.2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise **zone urbaine des villes et villages gardiennes de l'eau UGE4.2** : Zone mixte située en aire d'alimentation des captages : tout usage compatible avec son caractère y est admis mais les activités des rubriques ICPE listées, les forages, la géothermie et les constructions souterraines y sont interdits, l'artisanat et le commerce de détail plafonnés à 400 m² de surface de plancher ; hauteur renvoyée au plan des hauteurs, implantation à l'alignement ou 5 m en retrait, constructions jointives dans la bande de 20 m puis 3 m des limites latérales et 4 m des non latérales, de 20 % à 40 % de pleine terre végétalisée selon la destination et la taille de l'unité foncière. Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UGE4.2 du règlement, 5 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UGE4.2 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ») - **Interdits** : occupation ou utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone > 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits. - **Interdites** : constructions et installations incompatibles avec l'habitat, la sécurité ou la salubrité > Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l'habitat ou incom- patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. - **Interdites** : activités relevant des rubriques ICPE listées, pour les activités, constructions et installations neuves > Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environ- nement reprises ci-dessous sont interdites. - **Autorisées** : activités de ces rubriques nécessaires aux services publics hospitaliers, pénitentiaires ou à la défense nationale, en l'absence de solution de substitution raisonnable > De plus, en l'absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées lorsqu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale. 2330 - **Interdites** : artisanat et commerce de détail hors des cas autorisés par l'article 2 > Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l'article 2 sont interdites. - **Interdits** : forages et puits, sauf extension ou optimisation du champ captant, études et surveillance de la qualité de l'eau > Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. - **Interdites** : installations de géothermie impliquant des forages, un prélèvement ou une réinjection d'eau > ... ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. - **Interdits** : constructions souterraines, bassins et installations souterraines hors des cas autorisés par l'article 2 > Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l'article 2 sont inter- dits. □ ARTICLE - **400 m²** : artisanat et commerce de détail, en surface de plancher, une ou plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique > Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. - **Autorisée** : agriculture urbaine compatible avec un environnement habité > L'agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l'activité soit compatible avec un environnement habité et sous réserve que l'activité n'entraine pas pour le voisinage et l'environnement des nuisances ou des dangers. - **2,5 m** : dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés, profondeur maximum par rapport au terrain naturel > - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. - Note : La liste des rubriques ICPE interdites compte une quarantaine de lignes, de « 2330 - Teinture, impression, apprêt » à « 4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 » : elle n'est pas compilée ligne à ligne. Deux régimes de constructions souterraines se suivent, « En UGE AAC1 » et « En UGE AAC », et l'extraction ne permet pas de rattacher chaque autorisation à son secteur ; la profondeur maximum de 2,5 m ci-dessous est écrite dans les deux. ### Hauteur maximale (rubrique UGE4.2 4, « Hauteur maximum ») - **Cf. plan des hauteurs** : hauteur absolue et hauteur de façade > Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) - **Réglementée (cf. dispositions générales)** : hauteur relative > Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) - Note : Aucune hauteur en mètres n'est écrite dans le chapitre de la zone : la hauteur absolue et la hauteur de façade sont portées par le plan des hauteurs, pièce graphique du PLU3. ### Emprise au sol (rubrique UGE4.2 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **40 %** : minimum de pleine terre végétalisée, habitation sur une unité foncière d'au moins 300 m² à la date d'approbation du PLU > Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d'approbation du PLU = 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. - **30 %** : minimum de pleine terre végétalisée, habitation sur une unité foncière de 150 à 300 m² à la date d'approbation du PLU > ... date d'approbation du PLU = 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. - **20 %** : minimum de pleine terre végétalisée, habitation sur une unité foncière de moins de 150 m² à la date d'approbation du PLU > ... ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. - **20 %** : minimum de pleine terre végétalisée, équipements d'intérêt collectif et services publics > Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Bureau = 40% minimum Autres destinations = 30% minimum - **40 %** : minimum de pleine terre végétalisée, bureau > Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Bureau = 40% minimum Autres destinations = 30% minimum - **30 %** : minimum de pleine terre végétalisée, autres destinations > Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Bureau = 40% minimum Autres destinations = 30% minimum - Note : L'emprise au sol maximum, elle, n'est pas chiffrée : son tableau, en rubrique 5, oppose cinq destinations et l'extraction n'en a gardé que trois valeurs, toutes « Non règlementée » - la cellule n'est pas compilée, car sur le même tableau des zones voisines la même extraction perd aussi des cellules alors que la première porte un pourcentage. Les taux ci-dessous sont ceux de la pleine terre végétalisée, un minimum et non un maximum bâti. Trois exceptions vivent en rubrique 5 : 20 % minimum pour les unités foncières de moins de 150 m², un régime particulier pour les unités foncières imperméabilisées de moins de 2 500 m² dont le coefficient après travaux doit rester au moins égal à 20 %, et les travaux sur constructions existantes ; ces espaces doivent en outre être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. ### Recul sur la voie (rubrique UGE4.2 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **Alignement sur les constructions existantes** : unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation > Règles d'implantation Bande de constructibilité Sur les unités foncières riveraines d'une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent : - soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité foncière ; - **À l'alignement** : à défaut d'alignement sur les constructions existantes > A défaut, les constructions doivent s'implanter : - soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ; - **5 m** : à défaut d'alignement sur les constructions existantes, en retrait de l'alignement > A défaut, les constructions doivent s'implanter : [...] - soit en retrait de 5 mètres minimum de l'alignement ou de la limite en tenant lieu. ### Distance aux limites separatives (rubrique UGE4.2 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **En limite séparative latérale** : dans la bande de 20 mètres de profondeur définie aux dispositions générales > ... des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives latérales les dispositions générales : Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale. - **3 m** : sur les autres limites séparatives latérales, dans la bande de 20 mètres > Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥ à 3 mètres. - **3 m** : partie riveraine de la voie ou de l'emprise publique large d'au moins 12 mètres > Ce retrait est ≥ à 3 mètres. - **En retrait** : au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur, limites séparatives latérales > Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : 550 PLU3 approuvé par le conseil Les constructions doivent s'implanter en retrait des limites séparatives latérales. - **3 m** : en retrait d'une limite séparative latérale, et au moins la moitié de la différence d'altitude > Sur ce retrait, [...] est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). - **En retrait** : limites séparatives non latérales > Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. - **4 m** : en retrait d'une limite séparative non latérale, et au moins la moitié de la différence d'altitude > ... latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). - **4 m** : entre deux constructions non contiguës d'une même propriété, et au moins la moitié de la hauteur de la plus haute > ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. - **Non réglementée** : distance entre une annexe non contiguë et une autre construction > La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n'est pas réglementée. - Note : Une règle voisine de la même rubrique ne porte pas sur la distance : les toitures et superstructures doivent tenir dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale depuis la limite séparative latérale concernée. ### Places de stationnement (rubrique UGE4.2 8, « Normes Traitement paysager des aires de stationnement ») - **Cf. plan des stationnements** > À l'intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d'un seul tenant d'une superficie minimum de 5m²/logement Cf. plan des stationnements Une application mutualisée des normes de stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain ... - **20 %** : surface éco-aménageable d'une aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² > Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l'aire de stationnement. - Note : Le nombre de places imposé n'est pas écrit dans le chapitre de la zone : il est porté par le plan des stationnements, pièce graphique du PLU3. Une application mutualisée des normes est possible, dans les conditions fixées au livre I, pour un lotissement ou une construction de plusieurs bâtiments sur une ou plusieurs unités foncières contiguës devant faire l'objet d'une division. ### Espaces libres et plantations (rubrique UGE4.2 5, « Emprise au sol maximum ») - **15 %** : opération d'au moins 20 logements ou terrain d'au moins 5 000 m², espaces paysagers communs extérieurs > ... 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d'assiette de l'opération. - Note : Le minimum de 5 m² par logement d'espace accessible d'un seul tenant, à l'intérieur des espaces paysagers communs, est tombé en rubrique 8 de l'extraction. La zone n'a pas de rubrique 7 dans le découpage : les règles d'espaces libres sont réparties entre les rubriques 3 et 5. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UGE4.2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits. Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau. Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves. Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE. De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale. 2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. 2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. 2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation) 2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630. 2351 - Teinture et pigmentation de peaux 2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. 2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670. 2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670. 2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure 2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795. 2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm 2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. 3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes 3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques 3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques 3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) 3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides 3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires 3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs 3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : 3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes 3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour 3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour 3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour 3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : 4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des). 4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. 4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition. 4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation. 4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique. 4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé. Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites. Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-terdits. Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-dits. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés. Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée. La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles). L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés : En UGE AAC1 : - Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes. - Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. En UGE AAC : - Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes. - Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère. Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition. - Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 549 ### Rubrique UGE4.2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies) Règles d’implantation Bande de constructibilité Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent : - soit s'aligner sur les constructions existantes sur l'unité foncière ; - soit s'aligner sur les constructions existantes sur les unités foncières contiguës. A défaut, les constructions doivent s’implanter : - soit à l'alignement ou à la limite en tenant lieu ; - soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite en tenant lieu. Non réglementée Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives latérales les dispositions générales : Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative latérale. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Sur la ou les autre(s) limite(s) séparative(s) latérale(s), ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2). Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). Ce retrait est ≥ à 3 mètres. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, (L≥H/2). Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : 550 Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout Implantation par rapport aux limites non latérales point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée. Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d’approbation du PLU = 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d’approbation du PLU = 20% minimum. Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Bureau = 40% minimum Autres destinations = 30% minimum ### Rubrique UGE4.2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) ### Rubrique UGE4.2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximum) Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail Non règlementée Non règlementée Non règlementée structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants : Cas des unités foncières inférieures à 150 m² : Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est de 20% minimum. Cas des unités foncières imperméabilisées : Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500 m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions suivantes : - Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre végétalisés, - Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière, - Que les eaux pluviales soient déconnectées du système Espaces paysagers communs extérieurs (aire de jeux, espace détente, espace vert,…) métropolitain du 28 juin 20 d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions prévues à l’article 9. Cas des travaux sur constructions existantes : En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre existants. - Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols). Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération. ### Rubrique UGE4.2 8 - Stationnement (intitulé du document : Normes Traitement paysager des aires de stationnement) À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement Cf. plan des stationnements Une application mutualisée des normes de stationnement dans les conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit. Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre 1. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uge4-2 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uge4-2