# Zone UGE7.1 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise **zone urbaine de tissu résidentiel diversifié des villes et villages durables** : Un tissu résidentiel diversifié posé sur le champ captant : forages, puits et géothermie interdits, une longue liste de rubriques ICPE fermée, implantation sur voie non règlementée, bande de 20 mètres avec 3 mètres de retrait latéral et 4 mètres sur les limites non latérales, et un coefficient d'espaces de pleine terre de 20 à 40 % selon la destination et la taille de l'unité foncière. Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UGE7.1 du règlement, 5 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UGE7.1 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ») - **400 m² maximum** : artisanat et commerce de détail > Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. - **Interdits** : forages et puits, sauf champ captant et surveillance de l'eau > Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. - **Interdites** : installations de géothermie impliquant un forage, un prélèvement ou une réinjection d'eau > ... ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. - **Interdites** : constructions et installations souterraines autres que celles autorisées par l'article 2 > Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l'article 2 sont inter- dits. □ ARTICLE - Note : La zone protège la ressource en eau : les activités relevant d'une quarantaine de rubriques ICPE nommées une à une (2330, 2340, 2345, 2350… jusqu'à 4511) sont interdites pour les activités et constructions neuves, sauf changement d'exploitant ou de régime d'une activité existante, et sauf nécessité pour les services publics hospitaliers, pénitentiaires ou la défense nationale. Les constructions et installations souterraines admises sous condition (profondeur maximum de 2,5 m, réseaux, dispositifs de récupération des eaux de pluie) sont écrites pour les secteurs « UGE AAC1 » et « UGE AAC », que le texte servi ne rattache pas à cette zone : elles ne sont pas compilées ici. ### Hauteur maximale (rubrique UGE7.1 4, « Hauteur maximum ») - Note : La hauteur absolue et la hauteur de façade sont renvoyées au plan des hauteurs, la hauteur relative aux dispositions générales : le texte de la zone ne porte aucun mètre. ### Emprise au sol (rubrique UGE7.1 5, « Emprise au sol maximum ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : Le tableau aligne cinq destinations et trois valeurs, toutes « non règlementée » : la correspondance colonne-valeur est perdue, mais aucune des valeurs servies ne borne l'emprise au sol. La rubrique porte en revanche les exceptions au coefficient de pleine terre : 20 % minimum pour une unité foncière de moins de 150 m², et pour une unité foncière imperméabilisée de moins de 2500 m² un projet peut être autorisé s'il augmente la pleine terre, atteint 20 % après travaux et déconnecte ses eaux pluviales. ### Recul sur la voie (rubrique UGE7.1 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : Le tableau ne porte que deux colonnes, « règles d'implantation » et « bande de constructibilité », et deux valeurs, toutes deux « non règlementée ». ### Distance aux limites séparatives (rubrique UGE7.1 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **Jouxter les limites latérales autorisé** : dans la bande de 20 mètres, partie riveraine de la voie d'une largeur d'au plus 12 mètres > ... unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d'une emprise publique est d'une largeur ≤12 mètres : À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ... - **3 m minimum** : en retrait d'une limite séparative latérale > ... séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). - **Retrait ou une seule limite latérale** : partie riveraine de la voie d'une largeur supérieure à 12 mètres > Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d'une emprise publique est d'une largeur > 12 mètres, les constructions peuvent s'implanter en retrait des limites séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. - **Retrait obligatoire** : au-delà de la bande de 20 mètres, limites latérales > Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Les constructions doivent s'implanter en retrait des limites séparatives latérales. - **3,50 m sur limite** : au-delà de la bande de 20 mètres, en jouxtant une limite latérale > Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). - **4 m minimum** : en retrait d'une limite séparative non latérale > ... laté- rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). - **3,50 m sur limite** : limite non latérale à moins de 15 mètres de l'alignement > ... de 15 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). - **4 m minimum** : entre constructions non contiguës d'une même propriété > ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. - Note : La distance entre une annexe non contiguë et une autre construction n'est pas réglementée. La phrase qui impose le retrait des limites non latérales est coupée en plein mot par la furniture de page (« limites sé- 570 aux limites non latérales PLU3 approuvé par le conseil paratives non latérales »). ### Places de stationnement (rubrique UGE7.1 8, « Une application mutualisée des normes de stationnement dans les ») - **20 % de surface éco-aménageable** : aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² > Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l'aire de stationnement. - Note : Les normes de stationnement elles-mêmes ne sont pas dans le texte de la zone : il renvoie au plan des stationnements et au livre 1, et autorise une application mutualisée dans un lotissement ou une opération de plusieurs bâtiments. ### Espaces libres et plantations (rubrique UGE7.1 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies ») - **40 % de pleine terre minimum** : habitation sur une unité foncière d'au moins 300 m² > Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d'approbation du PLU= 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. - **30 % de pleine terre minimum** : habitation sur une unité foncière de 150 m² à moins de 300 m² > ... date d'approbation du PLU= 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. - **20 % de pleine terre minimum** : habitation sur une unité foncière de moins de 150 m² > ... ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. - **40 % de pleine terre minimum** : bureau > Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum - **20 % de pleine terre minimum** : équipements d'intérêt collectif et services publics > Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum - **30 % de pleine terre minimum** : autres destinations > Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum - Note : Ce sont des coefficients d'espaces de pleine terre végétalisés, écrits à la fin de la rubrique 3 : le titre de leur colonne n'a pas survécu à l'extraction. Leurs exceptions (unité foncière de moins de 150 m², unité foncière imperméabilisée de moins de 2500 m², travaux sur construction existante) et la règle des espaces paysagers communs (15 % du terrain d'assiette pour une opération d'au moins 20 logements ou un terrain d'au moins 5 000 m², 5 m² par logement) sont tombées dans la rubrique 5. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UGE7.1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits. Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau. Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves. métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 567 Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE. De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale. 2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. 2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. 2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation) 2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630. 2351 - Teinture et pigmentation de peaux 2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface. 2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670. 2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670. 2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure 2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719. 2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795. 2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm 2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux. 3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes 3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques 3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques 3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) 3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides 3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires 3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs 3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : 3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes 3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour 3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour 3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour 3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : 4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des). 4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. 4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition. 4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation. 4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique. 4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé. Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites. Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-terdits. Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-dits. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés. Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée. La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles). L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés : En UGE AAC1 : - Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes. - Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. En UGE AAC : - Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes. - Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère. Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition. - Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. ### Rubrique UGE7.1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies) Règles d’implantation Bande de constructibilité Non règlementée Non réglementée Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres : À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé- 570 aux limites non latérales paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée. L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée. Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d’approbation du PLU= 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d’approbation du PLU = 20% minimum. Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum ### Rubrique UGE7.1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum) Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) ### Rubrique UGE7.1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximum) Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail Non règlementée Non règlementée Non règlementée structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants : Cas des unités foncières inférieures à 150 m² : Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est de 20% minimum. Cas des unités foncières imperméabilisées : Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500 m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le métropolitain du 28 juin coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions suivantes : - Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre végétalisés, - Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière, - Que les eaux pluviales soient déconnectées du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions prévues à l’article 9. Cas des travaux sur constructions existantes : En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre existants. - Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols). Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération. À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement Cf. plan des stationnements ### Rubrique UGE7.1 8 - Stationnement (intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les) conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit. Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement. La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre 1. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uge7-1 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uge7-1