# Zone UPZ37 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPZ37 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UPZ37 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits: Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : À la condition de respecter le caractère de la zone et du site, sont autorisés : 1. Les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein air sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone. 2. Les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et ouverts au public. 3. Les extensions limitées et les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments existants. 4. Les changements de destination des constructions existantes pour les destinations autorisées dans le présent article et pour des équipements culturels. 5. Les commerces et les services d’une taille limitée directement liés à la nature des installations de loisirs ou à la vocation du site. 6. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements. 7. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 8. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher. 9. Les installations classées liées aux types d’occupation du sol admis. 10. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les installa-tions techniques souterraines nécessaires au fonctionnement des réseaux. ### Rubrique UPZ37 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UPZ37 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent respecter les principes d’implantation prévus au plan. Les règles d’implantation des bâ-timents s’appliquent par rapport aux voies existantes et futures. 1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l’aligne-ment ou de la limite de la voie privée. Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. 2. Lorsqu’un alignement obligatoire est figuré au plan, les constructions doivent obligatoirement le respecter. . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée quelle que soit la profondeur de l’unité foncière et dans la limite de la hauteur définie précédemment. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ - En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. ### Rubrique UPZ37 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ou installation autre) qu’à usage sportif ne peut excéder 13,50 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta-tion. 2. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal. 3. Exceptions : - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement des constructions et installations. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. ### Rubrique UPZ37 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) Non réglementé. B. HAUTEURS ### Rubrique UPZ37 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. A. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité. L’utilisation d’éco-matériaux sera privilégiée pour le traitement des aspects extérieurs des constructions. Les éco-matériaux sont des matériaux de construction aux avantages environnementaux et sanitaires démontrés par des organismes indépendants tels que le CD2E ou Viba-Expo, ou ayant obtenus des éco-labels officiels. Il s’agit de matériaux de type : bloc monomur béton cellulaire autoclavé, bloc monomur terre cuite à isolation répartie, pierre ponce à isolation répartie, briques de production régionale, blocs en pierre reconstituée colorée, panneaux entrecollés en bois massif, etc. B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES a/ Choix des matériaux Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement. A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés. b/ Traitement des façades Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors, les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture. Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur doit être la plus faible possible au regard des contraintes techniques et réglementaires. TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres, - soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante. b/ Traitement des clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. c/ Dispositions particulières Les constructions édifiées sur des unités foncières concernées par une discipline architecturale repérée au plan doivent avoir obligatoirement des toitures du type deux pentes ou à la Mansard. ### Rubrique UPZ37 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Dans les secteurs d’espaces verts repérés au plan, le retrait par rapport à l'alignement ou à la limite de la voie) privée peut varier afin d'assurer la protection du boisement. ABORDS DES CONSTRUCTIONS Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du Code civil Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C. Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives de la biodiversité régionale. ### Rubrique UPZ37 8 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.) 12. Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisation admis dans la zone. 13. La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité. 14. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », En façade, l’implantation des éoliennes est autori-sée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques ». I. NORMES Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établisse-ments, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. II. MODE DE RÉALISATION 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. 2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. 3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, - ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres. III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. ### Rubrique UPZ37 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de façon telle que l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Des aires de ma-nœuvre suffisantes doivent être aménagées sur l’unité foncière. ### Rubrique UPZ37 10 - Desserte par les réseaux En complément des dispositifs prévus sur les espaces publics, le tamponnement à la parcelle permettant de resti-tuer les eaux à faible débit dans le réseau d’assainissement des voiries sera privilégié dans la mesure du possible via des techniques alternatives d’assainissement, en conformité avec le règlement d’assainissement de la commu-nauté urbaine. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/upz37 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/upz37