# Zone UZ11 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ11 du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UZ11 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : 1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage d'habitation existantes. 2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements. 3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher. 4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m². 5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. 6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants. 7. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services. NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 - □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. services communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE 1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France. 2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. II. AUTRES CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : 1. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement industriel, artisanal ou commercial. 2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher. 4. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements. 5. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage d'habitation existantes. 6. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoire-ment ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie. 7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants. 8. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services. CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE 1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 10 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France. 2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. II. AUTRES CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : 1. Sont autorisées les constructions à usage de bureaux nécessaires à un établissement industriel, artisanal ou commercial. 2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher. 4. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements. 5. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage d'habitation existantes. 6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants. 7. Sont autorisées les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services. 8. Sont autorisés les commerces et services à raison de 1 % de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 250 m² de surface de plancher par unité foncière, s'il constitue le complément d'une activité indus-trielle ou artisanale installée sur l'unité foncière. ### Rubrique UZ11 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UZ11 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum : - de 35 mètres par rapport à la rue Marcel Sembat, - de 5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 1. Tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d’1 mètre de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, - et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à : - 30 mètres par rapport à la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C, - 5 mètres dans les autres cas. 2. La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière est interdite. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de : - 45 mètres par rapport à la limite du chemin de Phalempin ou la rue Henri Ghesquière, - 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, - et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à : · 40 mètres par rapport à la limite de la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C, · 10 mètres par rapport à une zone d’activités, · 5 mètres dans les autres cas. L’implantation de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière est interdite. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de : - 45 mètres par rapport à la limite du chemin de Phalempin ou la rue Henri Ghesquière, - 10 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite d’une voie privée, dans les autres cas. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Tout point d'un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent, - et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à : · 40 mètres par rapport à la limite de la zone à urbaniser différée située à l’ouest de la Z.A.C, · 10 mètres par rapport à une zone d’activités, · 5 mètres dans les autres cas. L’implantation de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l’unité foncière est interdite. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieures à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. ### Rubrique UZ11 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE) La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder 14 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence. Exceptions : c. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommuni-cation). d. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). e. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. f. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-lières d'insertion dans le site sont respectées. g. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement de l'activité. h. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-seurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES Non réglementée. HAUTEUR RELATIVE Non réglementée. La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder 15 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan). Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul). Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. La hauteur absolue au faîtage des constructions ne peut excéder, par rapport au niveau naturel de l’unité foncière : - 10 mètres dans la partie de la zone concernée par un plafond de hauteur, repéré au plan de zonage par une étoile, - 12 mètres dans le reste de la zone. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan). Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul). Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. ### Rubrique UZ11 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME La surface d'emprise des constructions et installations ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière. Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 80 % de la superficie de l'unité foncière. B. HAUTEURS DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel NORME La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière quel que soit le mode principal d'occupation. Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 80% de la superficie de l'unité foncière. B. HAUTEURS DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière quel que soit le mode principal d'occupation. Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne peuvent excéder 80% de la superficie de l'unité foncière. B. HAUTEURS ### Rubrique UZ11 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée. Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètres. TRAITEMENT DES CLÔTURES a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait - Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres par rapport à l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives. - Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. - Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés. b/ Traitement des clôtures en limites séparatives - Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édi-fiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. - Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés. Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES a/ Choix des matériaux Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. b/ Traitement des façades Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre. TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées : L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres par rapport à l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives. Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés. Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante. b/ Traitement des clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a/ ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U. c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site urbain ou à un ensemble architectural de qualité. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES a/ Choix des matériaux Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. b/ Traitement des façades Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées dans leur environnement immédiat. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre. TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées : L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait Les clôtures édifiées en limite de voie privée ou publique doivent observer un retrait de 2 mètres par rapport à l’alignement. Ce retrait doit être planté de haies vives. Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés. Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante. b/ Traitement des clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou murs bahuts ne sont pas autorisés. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Un cahier de recommandations architecturales et paysagères complète le document du P.L.U. c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives. ### Rubrique UZ11 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C. Les espaces végétalisés doivent couvrir au minimum 20% de la superficie de l’unité foncière. ABORDS DES CONSTRUCTIONS Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C. 1. Espaces libres de chaque unité foncière Les espaces végétalisés doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière sauf dans les deux cas ci-dessous : - sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de logements. - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. 2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte, à urbanisée, agricole ou naturelle doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale. 3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. ABORDS DES CONSTRUCTIONS Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C. 1. Espaces libres de chaque unité foncière Les espaces végétalisés doivent couvrir au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière sauf dans les deux cas ci-dessous : - sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de logements. - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. 2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser mixtes, agricoles ou naturelles, doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale. 3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. ### Rubrique UZ11 8 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.) 3. L'ouverture de toute carrière. 4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d’anciens véhicules désaffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2. 5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination, sauf les exceptions prévues à l’article 2. 6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 7. Les commerces, sauf les exceptions prévues à l’article 2. I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-mément au code de l'urbanisme. Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. II. NORMES SUR CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE DES SURFACES SUFFISANTES DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉES : a. pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. b. pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. - Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher. - Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise pu-blique. c. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visi-teurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des gens du voyage. 3. Les carrières. 4. Les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou changement de destination, sauf les exceptions suivantes : - La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements. - Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage d'habitation existantes. - Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des constructions et installations à usage industriel. 5. Les stations-service sous immeubles occupés par des tiers ainsi qu'en sous-sol. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme). Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. NORMES 4. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. - pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. 5. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise publique. 6. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visi-teurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. MODE DE RÉALISATION Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. 2. A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. 3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, - ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres. TRAITEM9ENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des gens du voyage. 3. Les carrières. 4. Les constructions à usage d'habitation et la création de logements par division ou changement de destination, sauf les exceptions suivantes : - La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements. - Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage d'habitation existantes. - Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des constructions et installations à usage industriel. 5. Les stations-service sous immeubles occupés par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 6. Les commerces et services sont interdits sauf Les commerces et services sont interdits sauf : - les constructions à usage de commerce si elles constituent des services communs liés aux activités installées sur la zone, dont les stations-services. - les commerces et services à raison de 1 % de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 250 m² de surface de plancher par unité foncière, s'il constitue le complément d'une activité industrielle ou artisanale installée sur l'unité foncière. I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme). Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. II. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. NORMES Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service. - pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise pu-blique. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. MODE DE RÉALISATION Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. 2. le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. 3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, - ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uz11 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uz11