# Zone UZ25 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise **zone urbaine spécifique et de projet UZ25** : Un tissu lillois dense : emprise au sol jusqu'à 100 % quand le rez-de-chaussée n'est pas du logement et 80 % sinon, hauteur absolue plafonnée à 21 mètres et hauteur relative aux 3/2 de la distance à l'alignement opposé, gabarit à 60° au-dessus de 4,50 mètres sur les limites séparatives, 25 % de la superficie en espaces plantés dont la moitié en pleine terre, et une place de stationnement par logement jusqu'à 40 logements. Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ25 du règlement, 8 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UZ25 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 - ») - **Interdits** : dépôts de vieilles ferrailles, déchets, véhicules désaffectés, roulottes ou caravanes > 2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou caravanes. - **Interdites** : stations-service sous immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol > 5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. - **Autorisées** : éoliennes de la consommation domestique des occupants > 3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l'article L111-6-2 du code de l'urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 12). - Note : Les interdictions du titre 1 du livre I s'ajoutent a celles-ci. Les eoliennes sont interdites au titre du 6, sauf celles de la consommation domestique des occupants, que l'article 2 admet sous conditions d'implantation. ### Hauteur maximale (rubrique UZ25 4, « HAUTEUR ABSOLUE ») - **21 m** : hauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère > La hauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. - **1,20 m de dépassement** : ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées > - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. - **11 m minimum à l'égout** : le long des voies listées (rue du Faubourg d'Arras, rue de la Seine, place Méditerranée, rue de l'Ancolie, rue Emile Rouzé, rue Marcel Hénaux) > HAUTEUR À L'ÉGOUT DES TOITURES La hauteur à l'égout du toit ne peut être inférieure à 11 mètres le long des voies suivantes : - rue du Faubourg d'Arras (quartier du Sud) - rue de la Seine (quartier du Sud) - Place Méditerranée (quartier du Sud) - rue de l'Ancolie (quartier du Sud) - rue Emile Rouzé (quartier du Sud) - rue Marcel Hénaux (quartier du Sud) HAUTEUR RELATIVE 1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de ... - **3/2 de la distance à l'alignement opposé** : hauteur relative > 1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. - **3 m de plus** : sur une place publique, minérale ou avec parc > Sur une place publique, minérale ou avec parc, la hauteur définie ci-dessus peut être augmentée de trois mètres, à condition de s'inscrire dans la composition architecturale d'ensemble du bâti existant. - Note : Le 11 mètres est un MINIMUM, pas un plafond : le long des six voies listées, la hauteur à l'égout du toit ne peut pas être inférieure à 11 mètres. La règle des 21 mètres, elle, ne s'applique ni aux équipements d'infrastructure ni aux équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, et elle cède devant un motif d'urbanisme sérieux ou une exigence de rejet de fumées. Au-delà de la hauteur relative, un ou deux étages en retrait ou des combles restent possibles dans une pente de 60° à partir de la corniche, et un dépassement égal au dixième de la largeur de la voie, plafonné à 1 mètre, est admis quand la hauteur calculée ne permet pas un nombre entier d'étages droits. ### Emprise au sol (rubrique UZ25 5, « A. EMPRISE AU SOL ») - **100 %** : rez-de-chaussée à usage autre que le logement > - 100 % lorsque le rez de chaussée est à usage autre que le logement - **80 %** : dans les autres cas > - 80 % dans les autres cas. - **70 %** : extension ou pièces supplémentaires, unité foncière issue d'une opération groupée créée depuis le 27 septembre 1985 > ... foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière. - **600 m² maximum** : rez-de-chaussée réservé à des activités ou à des équipements > - Lorsque le rez-de-chaussée est réservé à des activités ou à des équipements, l'emprise au sol peut atteindre 600 m² maximum dans les deux cas suivants : · sur les unités foncières inférieures à 1.200 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation. · sur les unités foncières inférieures à 750 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est autre que l'habitation. - En cas de ... - **100 %** : le long des linéaires commerciaux repérés au plan, construction ou extension à usage commercial > ... commerciaux Le long des linéaires commerciaux, repérés au plan, l'emprise au sol maximale de toute construction ou extension à usage commercial est fixée à 100 %. - Note : Les 600 m² ne valent que dans deux cas, que la citation ne montre qu'en partie : unité foncière de moins de 1.200 m² dont le mode principal d'occupation est l'habitation, ou de moins de 750 m² dont il est autre. Le dépassement de l'emprise est aussi autorisé pour les terrains de moins de 500 m² situés à l'angle de deux voies ou entre deux voies distantes de moins de 15 mètres, en cas de dent creuse, et pour la création de pièces supplémentaires améliorant l'habitabilité sans augmenter le nombre de logements. Les bâtiments enterrés qui ne dépassent le sol que de moins de 0,60 mètre ne comptent pas dans l'emprise. Un immeuble existant qui dépasse déjà l'emprise autorisée ne peut être autorisé que pour des travaux qui améliorent sa conformité ou qui sont sans effet sur son emprise. ### Recul sur la voie (rubrique UZ25 3, « II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement** : unité foncière riveraine sur une longueur inférieure à 20 mètres > ... privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d'une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë. - **3 m minimum de segment de façade** : à défaut de la façade entière > ... voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d'une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë. - **Alignement ou retrait** : unité foncière riveraine sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres > ... longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. - **5 m minimum** : garages des habitations individuelles, en retrait > 3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, [...] à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. - **2 % maximum de pente** : aire de rétablissement des garages en sous-sol ou surélevés > Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. - Note : La règle change de forme selon la longueur riveraine de l'unité foncière : sous 20 mètres, la façade doit s'aligner (sur l'alignement, la marge de recul, ou les constructions existantes) ; à 20 mètres et au-delà, le retrait volontaire est admis et peut varier selon la composition architecturale. Un ouvrage tel qu'antenne, mât ou pylône doit être éloigné d'un viaduc, d'une trémie ou d'un passage au sol de métro d'une distance supérieure à sa propre hauteur : la valeur n'est pas chiffrée, elle dépend de l'ouvrage. ### Distance aux limites separatives (rubrique UZ25 3, « II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **Gabarit à 60° au-dessus de 4,50 m** : sur les limites séparatives > - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l'annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - **3 m minimum** : recul minimum par rapport aux limites séparatives, lucarnes exclues > - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres (voir schéma en annexe documentaire). b) Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement. - **Jouxter les limites latérales** : dans la profondeur de quinze mètres depuis l'alignement > - Les bâtiments doivent obligatoirement jouxter les limites latérales de l'unité foncière. - **4,50 m maximum sur la limite non latérale** : unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres > - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres sur la limite séparative non latérale sauf s'il y a adossement à un bâtiment existant sur l'unité ou les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant le prospect par rapport aux limites séparatives non concernées. - **2 m minimum** : surfaces non closes à l'arrière (balcons, escaliers de secours), à défaut d'être en limite > - Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être en limite sé- parative, être en retrait d'au moins 2 mètres. - **4,50 m maximum sur la limite** : au-delà de la profondeur de quinze mètres, bâtiment jouxtant une limite > Au-delà de cette profondeur de quinze mètres : ... plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 4,50 mètres à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l'annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - **3,20 m maximum à l'égout** : extension respectant une marge d'isolement, dans la bande de quinze mètres > A l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement, [...] séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon- deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 45° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder ... - **4 m minimum** : entre deux bâtiments non contigus dont l'un dépasse sept mètres à l'égout > Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. - **4 m minimum** : entre deux bâtiments non contigus, permis collectif en opération groupée > 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. - Note : Deux régimes se succèdent : à l'intérieur d'une profondeur de quinze mètres depuis l'alignement, les bâtiments jouxtent obligatoirement les limites latérales ; au-delà, ils peuvent jouxter sans dépasser 4,50 mètres sur la limite, puis se refermer dans un gabarit à 45° à partir de 3 mètres. Une cage d'ascenseur ajoutée pour l'accessibilité d'un bâtiment existant obéit à la même tolérance de 2 mètres que les balcons et escaliers de secours. Un immeuble existant non conforme ne peut être autorisé que pour des travaux qui améliorent sa conformité ou qui sont sans effet sur son implantation. La citation du retrait de 3 mètres est courte : l'extraction a laissé au-dessus de l'alinéa deux titres en capitales et le chapeau « a) Tout point d'un bâtiment doit être : », qui occupent à eux seuls la fenêtre de lecture. ### Places de stationnement (rubrique UZ25 8, « STATIONNEMENT ») - **1 place par logement** : maisons individuelles et immeubles collectifs, opération de moins de 40 logements > - pour les opérations inférieures à 40 logements, une place de stationnement par logement - **1 place par logement plus 1 par tranche de 5 logements** : maisons individuelles et immeubles collectifs, opération de plus de 40 logements > - pour les opérations supérieures à 40 logements, une place par logement plus une place supplémentaire par tranche de cinq logements à compter du quarantième logement. - **0,5 place par logement** : logement locatif social financé avec un prêt aidé de l'État > - 0.5 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur) - **1 place par 140 m²** : ensembles de logements pour personnes âgées > Toutefois : [...] - pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'ex- clusion des surfaces affectées aux services communs. - **1 place pour 2 chambres** : foyers-logements d'étudiants, de handicapés, de jeunes travailleurs, hôtels sociaux et résidences sociales > - pour les foyers-logements d'étudiants, d'handicapés, [...] provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une place pour deux chambres. - **1 place pour 3 chambres** : hôtels, hors périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun > POUR LES HÔTELS Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun. - **1 place par 160 m²** : industriel ou artisanal, dans un périmètre de valorisation des axes lourds > POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 160 m² de surface de plancher. b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 80 m² de surface de plancher. - **80 m² par place** : industriel ou artisanal, hors périmètre de valorisation des axes lourds > ... place par 160 m² de surface de plancher. b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 80 m² de surface de plancher. - **1 place par 120 m²** : commerces, bureaux, services, dans un périmètre de valorisation des axes lourds > POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, [...] les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 120 m² de surface de plancher. b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 60 m² de surface de plancher. - **60 m² par place** : commerces, bureaux, services, hors périmètre de valorisation des axes lourds > POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, [...] des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 60 m² de surface de plancher. - **1 place par logement** : changement de destination, à partir du 2ème logement créé > POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L'ÉTAT) Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé. - **1 place par 120 m² au-delà des 240 premiers** : linéaires commerciaux repérés au plan, constructions à usage commercial > ... plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial, il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination. - **2,30 m sur 5 m** : dimensions minimales d'une place > B. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage- ment minimum de 5 mètres pour permettre les manoeuvres. - Note : L'article 7 du règlement de zone, celui du stationnement, est tombé ENTIER dans la rubrique 7 : la rubrique 8 ne porte plus que sa dernière phrase, sur l'obligation de recréer les places supprimées. Pour les logements et hébergements à vocation sociale, les hébergements avec services collectifs, les entrepôts et remises et les équipements remplissant une mission de service public, le nombre de places n'est pas chiffré : il est déterminé au cas par cas et le pétitionnaire doit démontrer que les besoins sont assurés. Les normes des bâtiments d'activité ne valent que pour les surfaces nouvelles créées, et les extensions de moins de 120 m² en sont dispensées. Lorsqu'un projet met en oeuvre au moins deux des cas prévus, c'est la norme de la majeure partie des surfaces de plancher qui s'applique. Les deux normes hors périmètre de valorisation sont écrites par surface (80 m² par place pour l'industriel et l'artisanal, 60 m² par place pour les commerces, bureaux et services) : le document les colle à la ligne du périmètre qui les précède, et une citation qui commencerait au « une place » de cette ligne-là n'atteindrait plus leur chiffre. ### Espaces libres et plantations (rubrique UZ25 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ») - **25 % minimum en espaces plantés** > ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE Une surface d'au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doit être aménagée en espaces plantés. - **La moitié en pleine terre** : sauf en cas de dépassement d'emprise > La moitié de ces espaces au minimum doit être réalisée en pleine terre, sauf dans les cas de dépassement d'em- prise prévus à l'article 4 du présent règlement. - **10 % du terrain d'assiette** : espaces paysagers communs, opération d'au moins 20 logements sur un terrain d'au moins 5.000 m² > ... lotissement) d'au moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 10 % du terrain d'assiette de l'opération. - **Pas d'obligation de végétalisation** : unité foncière de moins de 50 m², sans création de surface de plancher > ... inférieures à 50 m² L'obligation de végétalisation ne s'applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m². c/ Changement de destination En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d'emprise, il doit être aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs végétalisés. - **5 m² par logement supplémentaire** : travaux augmentant le nombre de logements > Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5 m² d'espace vert par logement supplémentaire. - Note : Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager, et une toiture terrasse portant moins de 70 cm de terre n'est pas comptée dans les espaces verts. Les espaces paysagers communs doivent être groupés d'un seul tenant ou composer une trame verte d'au moins deux mètres de large le long des voies. Deux règles voisines vivent à la rubrique 6, pas ici : les distances de plantation relèvent de l'article 671 du code civil, et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence régionale d'au moins 2 mètres. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UZ25 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. 2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou caravanes. 3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile. 4. L'ouverture de toute carrière. 5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 6. Les éoliennes. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont autorisées : 1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur. 2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. 3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », · En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. 4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. ### Rubrique UZ25 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UZ25 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë. 2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. 3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie. Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. 4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage. . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS a)Tout point d’un bâtiment doit être : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres (voir schéma en annexe documentaire). b) Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement. A l'intérieur d'une profondeur de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie : - Les bâtiments doivent obligatoirement jouxter les limites latérales de l'unité foncière. Au-dessus du 1er étage l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle des bâtiments voisins au-delà d’une pro-fondeur de 10 mètres à partir de la rue. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres sur la limite séparative non latérale sauf s'il y a adossement à un bâtiment existant sur l'unité ou les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant le prospect par rapport aux limites séparatives non concernées. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions (un schéma explicatif de cette règle figure dans l’annexe documentaire). - Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être en limite sé-parative, être en retrait d'au moins 2 mètres. - Une cage d’ascenseur prévue pour améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant peut, à défaut d’être en limite séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres. Au-delà de cette profondeur de quinze mètres : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 4,50 mètres à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale de la ou des limites séparatives concernées. - La hauteur précitée de 4,50 mètres peut être dépassée s'il y a adossement à un bâtiment existant sur l'unité ou les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant le prospect par rapport aux limites séparatives non concernées. - Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des constructions développées le long des voies pri-vées, perpendiculairement aux voies de desserte. POUR LES EXTENSIONS 1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan, ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 45° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres : La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. 2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans jouxter la limite séparative : - en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ; - à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : - pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions. - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de changement de destination, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de références. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Rubrique UZ25 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE) La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence. Toutefois, - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment. - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur à l’égout du toit ne peut être inférieure à 11 mètres le long des voies suivantes : - rue du Faubourg d’Arras (quartier du Sud) - rue de la Seine (quartier du Sud) - Place Méditerranée (quartier du Sud) - rue de l’Ancolie (quartier du Sud) - rue Emile Rouzé (quartier du Sud) - rue Marcel Hénaux (quartier du Sud) HAUTEUR RELATIVE 1. La différence de niveau entre tout point de la façade d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé ne doit pas excéder les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d’emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l’alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Sur une place publique, minérale ou avec parc, la hauteur définie ci-dessus peut être augmentée de trois mètres, à condition de s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble du bâti existant. Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas de recul volontaire. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n’ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites de voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. 2. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis, exécutée dans les proportions précisées en annexe documentaire, est acceptée quand elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel. rez-de-chaussée seront végétalisées de manière extensive par un écosystème prairial conçu de manière à favoriser la biodiversité. 4. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. 5. hauteur des rez de chaussée : - dans le cas de construction dans un ensemble bâti constitué, le bâti nouveau devra respecter les lignes de com-position et de références horizontales des constructions voisines et tenir compte du caractère des lieux environ-nants afin de s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble. - Dans le cas de logements individuels, la hauteur des rez de chaussée devra être proportionnée en harmonie avec les bâtiments adjacents (s’il y’en a) et environnants et s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble. 6. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles. 7. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction princi-pale. 8. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication faire l’objet d’un traitement architectural strictement identique aux constructions avoisinantes, et qui permette une bonne intégration à leur environnement. Ils doi-vent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors sol n’excède pas 1,50 mètre. 9. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble. 10. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un em-placement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé. C. BÂTIMENTS EXISTANTS 1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors. 2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou remplacés à l’iden-tique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées. 3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées. 4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. Les revêtements en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés. En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être maintenus, à l’exception des crépis. 5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuan-cier. 6. Le sablage à sec est interdit. 7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne re-mettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement. 8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections ap-parentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’an-cien) est interdit. ### Rubrique UZ25 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel NORME La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à : - 100 % lorsque le rez de chaussée est à usage autre que le logement - 80 % dans les autres cas. Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière. Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit situés à l'angle de deux voies, soit entre deux voies distantes de moins de 15 mètres. - Lorsque le rez-de-chaussée est réservé à des activités ou à des équipements, l'emprise au sol peut atteindre 600 m² maximum dans les deux cas suivants : · sur les unités foncières inférieures à 1.200 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation. · sur les unités foncières inférieures à 750 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est autre que l'habitation. - En cas de "dent creuse". - En cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. CAS PARTICULIERS a/ Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-risation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions, - Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble. b/ Cas des linéaires commerciaux Le long des linéaires commerciaux, repérés au plan, l’emprise au sol maximale de toute construction ou extension à usage commercial est fixée à 100 %. B. HAUTEURS ### Rubrique UZ25 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS A. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). B. BÂTIMENTS NEUFS 1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Est également interdit l’enduit de quelque composition que ce soit. 2. Tous les coffrets techniques nécessaires aux raccordements des bâtiments aux opérateurs de réseaux seront nécessairement intégrés à un élément de maçonnerie, qu’il s’agisse d’un muret technique ou de la façade des bâtiments. Ces coffrets seront également dissimulés par un élément de serrurerie ou une vêture autre, dont la teinte ou la matière sera choisie en cohérence avec son environnement direct. 10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie lilloise. D. DANS TOUS LES CAS TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit. Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain. a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le milieu urbain environnant. Ces clôtures devront être soutenues par un muret bahut, ou comprendre une plinthe en partie basse afin d’éviter la formation d’interstices entre le dispositif de clôture et le sol. b/ Traitement des clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2,00 mètres de hauteur. Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées", la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives. TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire. c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les rideaux pleins sont interdits. d. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de couleur foncée ; les fenêtres des étages doivent être peintes. e. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles de l’espace public. f. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations ne doivent pas être visibles de l’espace public. g. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public. ### Rubrique UZ25 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE Une surface d’au moins 25% de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces plantés. La moitié de ces espaces au minimum doit être réalisée en pleine terre, sauf dans les cas de dépassement d’em-prise prévus à l’article 4 du présent règlement. L’autre partie peut être traitée en toiture ou terrasse végétalisée. ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET DES AIRES DE JEUX a/ Traitement des espaces paysagers Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et : - soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ; - soit composer une trame verte : - qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres, - ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ; - soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre. Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager. Les toitures terrasses présentant moins de 70cm de terre ne sont pas comptés dans les espaces verts. b/ Sur les unités foncières inférieures à 50 m² L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m². c/ Changement de destination En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs végétalisés. Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5 m² d’espace vert par logement supplémentaire. ### Rubrique UZ25 8 - Stationnement I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme). Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. B. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manoeuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES), EXTENSIONS, NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES, ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATION DE SURFACES Il doit être créé au minimum : Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État) : - pour les opérations inférieures à 40 logements, une place de stationnement par logement - pour les opérations supérieures à 40 logements, une place par logement plus une place supplémentaire par tranche de cinq logements à compter du quarantième logement. Toutefois : - pour les ensembles de logements collectifs édifiés par les organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation, la réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde. - pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'ex-clusion des surfaces affectées aux services communs. - pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une place pour deux chambres. POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT) - 0.5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur) - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À DESTINATION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en diffi-culté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de de-mandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de station-nement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés. POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés. POUR LES HÔTELS Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun. La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m². POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 160 m² de surface de plancher. b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 80 m² de surface de plancher. Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m². POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISES Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m². POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS) a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 120 m² de surface de plancher. b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 60 m² de surface de plancher. Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les extensions inférieures à 120 m². POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. B. CHANGEMENTS DE DESTINATION ET/OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant. POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT) Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé. POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT) 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélio-ration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À DESTINATION DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en diffi-culté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de de-mandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationne-ment des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés. POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étudiants, résidence service pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétition-naire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés. POUR LES HÔTELS Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun. POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher nette au-delà des 240 premiers m². POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISES Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS) Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. C. POUR LES LINÉAIRES COMMERCIAUX Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial, il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination. Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique, ni être visibles de la voie publique. D. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN OEUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-GRAPHES A ET B CI-DESSUS, le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées. E. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER, TRANSFORMATION DE SURFACES, CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN STATIONNEMENT doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette sup-pression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. III. NORMES POUR CYCLES Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes : L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâti-ment, à condi-tion qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé aux vélos comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabi-liser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE SURFACE DE PLANCHER 11. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements. Toutefois : - pour les ensembles pour personnes âgées, une surface de 2 m² pour 7 chambres, - pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une surface de 2 m² pour 2 chambres. 12. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher. 13. Pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher. 14. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20 m². B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT) Une surface de 2 m² pour 3 logements dans les opérations supérieures à 20 logements collectifs. I. MODE DE REALISATION DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des obligations maximum de stationnement peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie des espaces verts. 2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié des obligations maximum peut être aménagée en surface du terrain sans dépasser la superficie des espaces verts. 3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, - ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres. DES LOCAUX POUR CYCLES La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimension-nement adapté. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uz25 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uz25