# Zone UZ26 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise **zone urbaine de Z.A.C. « Les Rives de la Haute Deûle » UZ26** : La Z.A.C. des Rives de la Haute Deûle à Lille et Lomme, dense et mixte : 18 mètres de hauteur absolue - 13 mètres ou 25 mètres selon les îlots - 80 % d'emprise au sol maximum, 20 % de l'unité foncière en espaces paysagers de pleine terre, une place de stationnement par logement et une place par tranche de 60 m² d'activité, l'implantation se faisant à l'alignement ou sur les marges de recul inscrites au plan. Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ26 du règlement, 8 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UZ26 8, « STATIONNEMENT ») - Note : REFUS DE COMPILER. Le texte servi sous ce code réunit DEUX chapitres du règlement : la Z.A.C. UZ26.1 et la Z.A.C. UZ26.2, toutes deux dites « Les Rives de la Haute Deûle » à Lille et Lomme, que le plan ne distingue pas. Le découpage n'a ouvert aucune rubrique 1 : la seule liste d'interdictions présente - dépôts de ferrailles et de déchets, terrains de campement et habitat mobile, ouverture de carrière, stations-service sous immeuble occupé - est celle de l'article 1 de la sous-zone UZ26.2, que l'extraction a rejetée dans la rubrique 8. Rien dans le texte servi ne dit qu'elle vaut aussi pour UZ26.1 : elle n'est pas compilée. ### Hauteur maximale (rubrique UZ26 4, « HAUTEUR ABSOLUE ») - **18 m** : hauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse > La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse ne doit pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants : - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et dans une bande de 15 mètres d'épaisseur à compter de l'alignement le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28. - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 ... - **13 m** : îlots n° 15, 22, 18, 36, 20B, 20C, 7 et 34, et bande le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28 > - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et dans une bande de 15 mètres d'épaisseur à compter de l'alignement le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28. - **13 m** : îlot D > - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans l'îlot D ; - **25 m** : bande de 35 mètres le long de l'espace public central autour du bâtiment Le Blan et de la rue Hegel, îlots n°8, 9, 11, 12, 13 et 23 > - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 mètres d'épaisseur à compter de l'aligne- ment le long de l'espace public central situé de part et d'autre du bâtiment Le Blan et au sud de celui-ci ainsi que le long de la rue Hegel dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12, n°13 et n°23 ; - **25 m** : bande de 30 mètres le long de l'espace public central du Marais, îlots A, B, C et E > - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 30 mètres d'épaisseur à compter de l'aligne- ment le long de l'espace public central du Marais dans les îlots A, B, C et E ; - **Non réglementée** : bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1 > - La hauteur absolue du bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1, n'est pas réglementée. - Note : Les deux sous-zones du chapitre 26 fixent la même hauteur absolue de 18 mètres et exceptent chacune ses propres îlots, que leur phrase nomme. Ce qui DIVERGE entre elles n'est pas compilé : le dépassement toléré pour les ouvrages techniques vaut 2 mètres dans l'une et 1,5 mètre dans l'autre, le dépassement d'accroche aux constructions contiguës 1 mètre dans l'une seulement, et la hauteur relative est réglementée par un gabarit à 60° depuis l'alignement opposé dans l'une, déclarée « Non réglementée » dans l'autre. Ne sont soumis à aucune de ces règles les équipements d'infrastructure et les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ### Emprise au sol (rubrique UZ26 5, « A. EMPRISE AU SOL ») - **80 %** : surface maximale d'emprise au sol rapportée à la superficie de l'unité foncière > NORME La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 80%. - **Dépassement autorisé** : équipements publics ou privés de service public administratif, sportif, culturel et éducatif et équipements de stationnement, dent creuse, pièces supplémentaires d'habitabilité sans logement nouveau, bâtiments d'activité existants à la création de la Z.A.C. > Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement. - en cas de "dent creuse". - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet ... - Note : Les deux sous-zones du chapitre fixent la même norme de 80 % et la même liste de dépassements ; l'une y ajoute seulement l'îlot n°17 face à la « gare d'eau ». Ne sont pas comptés dans l'emprise les terrasses non couvertes de plain-pied, les bâtiments enterrés qui ne dépassent pas le sol de plus de 0,60 mètre, et les rampes d'accès descendantes. ### Recul sur la voie (rubrique UZ26 3, « II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement ou marge de recul inscrite au plan** : unités foncières riveraines d'une voie ou d'un espace public, en tout ou partie des façades > 1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie ou d'un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l'alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im- plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d'une harmonie d'ensemble. - **Implantation en correspondance** : avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu, dans le respect d'une harmonie d'ensemble > ... doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l'alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im- plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d'une harmonie d'ensemble. - **Pente de 5 % maximum, 4 m de longueur** : aire de rétablissement des garages en sous-sol ou surélevés, à l'intérieur du domaine privé > 2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l'intérieur du domaine privé. - Note : Le texte servi sous ce code réunit les DEUX sous-zones du chapitre 26, UZ26.1 et UZ26.2 : les trois règles compilées ici sont celles que les deux écrivent dans les mêmes termes. La seconde ajoute seulement que le retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale, sous réserve d'une insertion harmonieuse. La distance entre un ouvrage tel qu'une antenne, un mât ou un pylône et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage. ### Distance aux limites separatives (rubrique UZ26 3, « II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - Note : REFUS DE COMPILER. Le texte servi sous ce code réunit les deux sous-zones du chapitre 26, UZ26.1 et UZ26.2, que le plan ne distingue pas, et elles ne disent PAS la même chose sur cette question. L'une autorise à jouxter une ou plusieurs limites à l'intérieur d'une bande de 15 mètres à compter de l'alignement et impose, en cas de retrait, un minimum de 2 mètres, puis au-delà de cette bande un gabarit à 60° depuis un mètre de hauteur sur la limite - 45° depuis 3,20 mètres dans une bande de 3 mètres ; l'autorise sans bande et fixe le retrait à 3 mètres au moins. De même, la distance entre deux constructions d'une même propriété vaut 4 mètres au minimum dans la première et n'est pas réglementée dans la seconde. Aucune de ces phrases ne nomme sa sous-zone : servie sous le code UZ26, chacune vaudrait pour l'autre moitié de la Z.A.C. ### Places de stationnement (rubrique UZ26 8, « STATIONNEMENT ») - **Hors emprises publiques** : stationnement et évolution des véhicules > Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé- ment au code de l'urbanisme. - **1 place par logement** : maisons individuelles et immeubles collectifs, hors logement locatif aidé et accession sociale à la propriété > 1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l'État et le logement en accession sociale à la propriété) - Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup- plémentaire par tranche de 5 logements - **1 place supplémentaire par tranche de 5 logements** : opérations supérieures à 20 logements > - Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup- plémentaire par tranche de 5 logements - **0,5 place par logement** : logement locatif social financé avec un prêt aidé de l'État, arrondi à l'entier supérieur > 2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l'État) - 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur) - **1 place par logement** : logements en accession sociale à la propriété > 5. Pour les logements en accession sociale à la propriété : Une place de stationnement par logement. - **1 place par 60 m²** : services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, par tranche de surface de plancher créée > 1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum : - une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée. - **1 place par 120 m²** : bâtiments d'activités existants à la date de création de la ZAC > - ou, pour les bâtiments d'activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de plancher créée. - **Divisé par deux** : desserte de l'unité foncière située dans un secteur de bonne qualité de desserte, services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités > 1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum : [...] 2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com- merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié. - **2,30 m sur 5 m** : dimensions minimales d'une place, avec un dégagement minimum de 5 mètres > TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage- ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. - **300 m maximum** : places réalisées sur une autre unité foncière, ou concession dans un parc public ou privé > 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l'unité foncière du projet, ou sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l'unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ; - **3 m² pour 2 logements** : locaux à cycles, bâtiments de logements collectifs > - pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements. - **2 m² pour 2 chambres** : locaux à cycles, foyers-logements > Toutefois : - pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres. - **2 m² par 80 m²** : locaux à cycles, bâtiments à usage industriel ou artisanal, par surface de plancher > Toutefois : [...] - pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher. - **2 m² par 200 m²** : locaux à cycles, entrepôts, par surface de plancher > Toutefois : [...] - pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher. - **2 m² par 60 m²** : locaux à cycles, commerces, bureaux et services du secteur tertiaire, par surface de plancher > Toutefois : [...] - pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher. - Note : L'extraction a rejeté dans la rubrique 3 l'article 7 des DEUX sous-zones du chapitre 26 : elles écrivent les mêmes normes dans les mêmes termes, et c'est le premier des deux blocs qui porte les citations. La rubrique 8, elle, ne garde que le traitement paysager des aires de stationnement - un arbre planté pour 6 emplacements, haies ou murs, aires rendues non visibles depuis les espaces publics. Le nombre de places des logements et hébergements à vocation sociale ou avec services collectifs, et celui des équipements publics, ne sont pas chiffrés : le pétitionnaire doit démontrer que les besoins sont couverts. ### Espaces libres et plantations (rubrique UZ26 7, « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ») - **20 % minimum** : surface des espaces paysagers rapportée à l'unité foncière considérée > La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l'unité foncière considérée. - **Pleine terre en intégralité** : espaces paysagers perméables, surface végétale ou minérale, sans aire de circulation ni de stationnement > Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen- tant une perméabilité pour les eaux pluviales. - **Aucune norme d'emprise** : équipements publics ou privés de service public administratif, sportif, culturel et éducatif et équipements de stationnement, dent creuse, pièces supplémentaires d'habitabilité, bâtiments d'activités existants à la création de la Z.A.C. > Toutefois, il n'est pas fixé de norme d'emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement. - en cas de dent creuse, - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet ... - Note : Les trois règles compilées sont écrites dans les mêmes termes par les deux sous-zones du chapitre 26. Ce qui ne l'est pas ne l'est pas non plus : le remplacement d'un arbre de haute tige abattu par un arbre d'essence régionale d'au moins 2 mètres n'est écrit que par l'une des deux, et la liste des cas exemptés de norme d'emprise ajoute l'îlot n°17 dans l'une. La rubrique 8 impose par ailleurs un arbre planté pour 6 emplacements de stationnement à l'air libre. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UZ26 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. 2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou de caravanes. 3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile. 4. L’ouverture de toute carrière. 5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à condition : - Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. - Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires et intégrés aux constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux. NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 - □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. 2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou de caravanes. 3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile. 4. L’ouverture de toute carrière. 5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à condition : - Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. - Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires et intégrés aux constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux. ### Rubrique UZ26 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UZ26 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées. 1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im-plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d’une harmonie d’ensemble. 2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l’intérieur du domaine privé. 3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage. . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES RÈGLES GÉNÉRALES 1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan : - Les constructions peuvent jouxter une ou plusieurs limite(s) séparative(s). - En cas de retrait, les constructions doivent respecter un retrait L de 2 mètres minimum. 2. Au-delà de cette bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan : Les constructions doivent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à une horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. Si l'unité foncière d'implantation est en pente sur la limite séparative, le point de départ peut être pris à l'une ou l'autre des extrémités de cette limite séparative ou au milieu de celle-ci. Toutefois, dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative, les constructions peuvent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 45 degrés par rapport à une horizontale à partir de 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. En cas de retrait de la construction par rapport à la limite séparative, celui-ci doit être supérieur à 2m. CAS PARTICULIERS 1. Dans les îlots n° 8, n°9, n°11, n°12 et n°13 : la bande d'épaisseur de 15 m à compter de l'alignement dans laquelle s'appliquent les règles définies au 1) des règles générales est portée à 35 m à compter de l'alignement. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisés ou imposés pour que les constructions s’inscrivent en correspondance avec des constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d’une harmonie d’ensemble. Cependant, les implantations devront être effectuées de telle sorte que la hauteur de chaque construction n’excède pas la distance entre celle-ci et les constructions existantes avec lesquelles elle s’inscrit en correspondance. 3. Dans les jardins familiaux, non protégés ou protégés et repérés au plan, les prospects ci-dessus ne s’appli-quent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites séparatives extérieures de l’ensemble du jardin familial. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ La distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction doit être supérieure ou égale à 4 mètres. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination (y compris les divi-sions de logement) ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation (séjour, chambres) ou de travail ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui serait vue, au droit de ces baies, dans un plan perpendiculaire à la façade, sous un angle de plus de 60 degrés par rapport à une horizontale à 1 mètre de hauteur du sol de la pièce considérée et au nu de la façade. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C. Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées. 1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être implantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d’une harmonie d’ensemble. Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la com-position architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain envi-ronnant. 2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l’intérieur du domaine privé. . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines parties de bâtiment peuvent adopter un retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles. Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3 mètres de la limite séparative. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementée. ### Rubrique UZ26 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE) La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants : - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et dans une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28. - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 mètres d’épaisseur à compter de l’aligne-ment le long de l’espace public central situé de part et d’autre du bâtiment Le Blan et au sud de celui-ci ainsi que le long de la rue Hegel dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12, n°13 et n°23 ; - La hauteur absolue du bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1, n'est pas réglementée. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales. - Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution d’un élément spé-cifique de structuration paysagère. - En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques. - Un dépassement au maximum de 1 mètre par rapport à ces hauteurs est autorisé lorsque la hauteur qui est calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas l’accroche du bâtiment aux constructions contiguës. - Un dépassement de 2 mètres par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-seurs, cheminées et pour les gardes corps ajourés en serrurerie métalliques. HAUTEUR RELATIVE Tout point d'une construction doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à une horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur l'alignement opposé à compter du niveau existant (ou projeté s'il n'est pas encore réalisé) de l'espace public. Si l'espace public est en pente au niveau de l'alignement opposé, le point de départ peut être pris à l'une ou l'autre des extrémités de la projection de l'unité foncière au droit de celui-ci. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut s'inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la plus large, sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou des marges de reculs. Cette longueur peut être portée à 35 mètres dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12 et n°13. La hauteur relative du bâtiment dit « Le Blan-Lafont », îlot n°1, n’est pas réglementée. La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants : - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans l’îlot D ; - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 30 mètres d’épaisseur à compter de l’aligne-ment le long de l’espace public central du Marais dans les îlots A, B, C et E ; - La hauteur absolue du bâtiment existant conservés, n'est pas réglementée. Exceptions : - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-tion). - Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.). - Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. - Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-nement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales. - Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution d’un élément spé-cifique de structuration paysagère. - En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques. - Un dépassement de 1,5 mètre par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages techniques, as-censeurs, cheminées et pour les gardes corps en maçonnerie (garde-corps de sécurité métalliques non rétrac-tables interdits). HAUTEUR RELATIVE Non réglementée ### Rubrique UZ26 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 80%. Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement. - en cas de "dent creuse". - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. - pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C. - pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau » HAUTEURS La hauteur des constructions résulte : - d’une hauteur relative - d’une hauteur absolue. La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la construction. Lors-que la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de l’alignement ou au milieu de cet alignement. DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 80%. Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement. - en cas de "dent creuse". - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. - pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C. HAUTEURS La hauteur des constructions résulte : - d’une hauteur absolue. La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la construction. Lors-que la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de l’alignement ou au milieu de cet alignement. ### Rubrique UZ26 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. I. PRINCIPE GENERAL En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHOIX DES MATÉRIAUX L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. TRAITEMENT DES FAÇADES ET TOITURES - Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage public, armoires à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de transformation électriques public ou privé ou tout autre local technique, et de manière générale l'ensemble des éléments techniques susceptibles d’être visibles) doivent être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, orties de secours, et de manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions. DISCIPLINES ARCHITECTURALES Les façades des bâtiments concernés par une discipline architecturale inscrite au plan, en particulier les façades ouvertes sur la grande pelouse, sur le quai Hegel et sur le quai de l’ouest, sont soumises à l’obligation d’un traite-ment architectural d’ensemble et d’un traitement architectural particulier. ANTENNES Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. La disposition de paraboles directement en façade est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans les-quelles elles s’insèrent. Elles doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par unité foncière de façon à en réduire l’impact visuel. PORTES DE GARAGE L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent représenter plus de 50% du linéaire de la façade sur voie publique. COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine public ou privé. CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées: - les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul inscrite au plan). Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement si ce retrait s'inscrit en continuité d'une construction. - les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et avec le milieu urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble. - les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures. I. PRINCIPE GENERAL En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme. II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHOIX DES MATÉRIAUX L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble. L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. TRAITEMENT DES FAÇADES ET TOITURES - Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage public, armoires à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de transformation électriques public ou privé ou tout autre local technique, et de manière générale l'ensemble des éléments techniques susceptibles d’être visibles) doivent être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions, type de contre-porte, bardage, etc. - Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, sorties de secours, et de manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions et non visible du domaine public. ANTENNES Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. La disposition de paraboles directement en façade est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans les-quelles elles s’insèrent. Elles doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par unité foncière de façon à en réduire l’impact visuel. PORTES DE GARAGE L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent représenter plus de 50% du linéaire de la façade sur voie publique. COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le domaine public ou privé. CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées: - les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul inscrite au plan). Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement si ce retrait s'inscrit en continuité d'une construction. - les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et avec le milieu urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble. - les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures. - Les clôtures en treillis soudés sont proscrites. ### Rubrique UZ26 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. Des espaces paysagers perméables doivent être aménagés. Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen-tant une perméabilité pour les eaux pluviales. Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles. La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée. Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement. - en cas de dent creuse, - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, - pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C. - pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau » Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent être aménagés dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble. ABORDS DES CONSTRUCTIONS Les espaces libres de toute construction et non affectés à la circulation automobile ou piétonne doivent être amé-nagés soit en jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre de haute tige, soit traités en espaces minéraux respectant la continuité qualitative de la zone. Les espaces paysagers perméables doivent être aménagés en continuité avec les groupements végétaux existants, que ces derniers soient localisés dans l’espace public ou compris dans le périmètre du projet de construction, tant dans leur composition spatiale que dans le caractère spontané de la palette végétale. Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen-tant une perméabilité pour les eaux pluviales. Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles. La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée. Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement. - en cas de dent creuse, - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, - pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C. Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent être aménagés dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble. ### Rubrique UZ26 8 - Stationnement I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme. Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l’urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. SECTEURS DE BONNE QUALITÉ DE DESSERTE Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux unités foncières dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par un cercle. II. NORMES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM : 1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État et le logement en accession sociale à la propriété) - Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup-plémentaire par tranche de 5 logements 2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État) - 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur) - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-nement de ce projet sont assurés. 4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étu-diants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assu-rés. 5. Pour les logements en accession sociale à la propriété : Une place de stationnement par logement. III. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE SURFACES EN MA-TIÈRE D’ACTIVITÉS 1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum : - une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée. - ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de plancher créée. 2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com-merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié. 3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupe-ment, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. IV. NORMES POUR CYCLES Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes : - pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements. Toutefois : - pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres. - pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher. - pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher. - pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher. - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète de 80m² de surface de plancher créée. V. MODE DE RÉALISATION DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ; 2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en justifiant : - soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ; - soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet. DES LOCAUX POUR CYCLES Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre. VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés. Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers. Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces publics. Les aires de stationnement qui participent à la valorisation de l’espace public peuvent être visibles et ouverts sur l’espace public. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent conformément au code de l'urbanisme. Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l’urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. L’ensemble des stationnements doivent être réalisés dans des structures fermées et closes (parking enterré, parkin semi-enterré, parkin silo, etc.) SECTEURS DE BONNE QUALITÉ DE DESSERTE Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux unités foncières dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par un cercle. II. NORMES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM : 1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État et le logement en accession sociale à la propriété) - Une place de stationnement par logement 2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État) - 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur) - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-nement de ce projet sont assurés. 4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étu-diants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assu-rés. 5. Pour les logements en accession sociale à la propriété : Une place de stationnement par logement. III. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE SURFACES EN MA-TIÈRE D’ACTIVITÉS 1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum : - une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée. - ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de plancher créée. 2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com-merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié. 3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupe-ment, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. IV. NORMES POUR CYCLES Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes : - pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements. Toutefois : - pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres. - pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher. - pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher. - pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher. - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète de 80m² de surface de plancher créée. V. MODE DE RÉALISATION DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ; 2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en justifiant : - soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ; - soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet. DES LOCAUX POUR CYCLES Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre. VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement enterré, semi-enterré ou en silo devra être privilégié. La réalisation d’aires de stationnement à l’air libre pour les opérations de logements ou de bureaux est prohibée. Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés. Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers. Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces publics. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uz26 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uz26