# Zone UZ42 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ42 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UZ42 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. 2. L'occupation du terrain par des caravanes ou toute forme d'habitat mobile, sauf : les installations provisoires pour chantiers et foires, le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur. 3. L'ouverture de toute carrière. 4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 5. Les garages en sous-sol et les caves. 6. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2. □ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE 1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5 mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres. 2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", la construction ou la reconstruction peut être autorisée sur des unités foncières dont la longueur riveraine sur une voie publique ou privée est inférieure à 5 mètres. ### Rubrique UZ42 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UZ42 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-tions annexes peuvent être implantées en retrait. 2. Les constructions doivent, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres. Toutefois : ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. 3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des constructions voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques. . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres. 6. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement : a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions. AU-DELÀ DE CETTE BANDE DE QUINZE MÈTRES DE PROFONDEUR : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné. a. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur : Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur. Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret. b. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune". ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées : - pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à elle. - pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-male d’1 mètre par rapport à elle. Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article. b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci. IV. POUR LES EXTENSIONS Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après : 1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres : La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur 2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans jouxter la limite séparative: - en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ; - à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres. B. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : - pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions. - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. V. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. - Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. - Les constructions doivent être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres. - Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées, doivent être implantés en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE : - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres. TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT : a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées. - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent ces constructions. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur : - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées. - Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné. c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur : Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur. Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret. d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune". ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées : - pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport à elle. - pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-male d’1 mètre par rapport à elle. Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article. b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci. B. POUR LES EXTENSIONS Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après : 1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. b. Au-delà de cette bande de quinze mètres : La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur 2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans jouxter la limite séparative: - en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ; - à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres. C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que : - pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions. - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence. 2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Rubrique UZ42 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE) La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 9 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation si celui-ci est supérieur au niveau de la voie. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation quand celui-ci est supérieur à celui de la voie. HAUTEUR RELATIVE La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-teur relative maximale est fixée à 3 mètres. Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-pensables. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées. Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës. ### Rubrique UZ42 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée : - 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation. - 75 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité agricole. - 70 % dans les autres cas. Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière. EXCEPTIONS Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants : a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de 15 mètres. b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris. c. en cas de "dent creuse". d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de logements e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-risation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions, - Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble. DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée : - 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation. - 75 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité agricole. - 70 % dans les autres cas. Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière. EXCEPTIONS Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants : a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de 15 mètres. b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris. c. en cas de "dent creuse". d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre de logements. e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-risation d’urbanisme ne peut être accordée que : - Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions, - Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble. ### Rubrique UZ42 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. A. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme. B. DISPOSITIONS APPLICABLES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES, DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Le parement des murs doit être traité en briques dans la gamme des rouges pour un minimum de 70 %. Le bardage bois est autorisé à hauteur de 30%. Les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 40°. Elles doivent être recouvertes de tuiles terre cuite dans la gamme des rouges. Toutefois, les toitures des bâtiments annexes au corps principal peuvent être réalisées sous forme de toiture ter-rasse. Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des pentes inférieures à 40° sont permises. Les coffrets (EDF-GDF) doivent être intégrés à la façade des habitations TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite. L’emploi de poteaux et de plaques de béton est interdit. a/ Traitement des clôtures en limite de voies Les clôtures, tant à l’alignement des voies publiques qu’en limite des voies privées, ainsi que dans l’emprise de la marge de recul doivent être constituées : - soit par des haies vives d’espèces régionales à d’une hauteur maximale de 1,40 mètres, - soit par des grillages d’une hauteur maximale de 1,20 mètres doublés d’une haie vive d’espèces régionales, l’ensemble ne pouvant pas dépasser 1m40. b/ Traitement des clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent pas dépasser 1,60 mètres de hauteur. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain inférieur. Elles doivent être constituées par un grillage et obligatoirement doublées d’une haie vive d’espèces régionales d’une hauteur maximale de 1,80 mètres. I. PRINCIPE GÉNÉRAL En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au code de l'urbanisme. I. DISPOSITIONS APPLICABLES Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES, DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES Le parement des murs doit être traité en briques dans la gamme des rouges pour un minimum de 70 %. Le bardage bois est autorisé à hauteur de 30%. Les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 40°. Elles doivent être recouvertes de tuiles terre cuite dans la gamme des rouges. Toutefois, les toitures des bâtiments annexes au corps principal peuvent être réalisées sous forme de toiture ter-rasse. Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des pentes inférieures à 40° sont permises. Les coffrets (EDF-GDF) doivent être intégrés à la façade des habitations TRAITEMENT DES CLÔTURES Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite. L’emploi de poteaux et de plaques de béton est interdit. a/ Traitement des clôtures en limite de voies Les clôtures, tant à l’alignement des voies publiques qu’en limite des voies privées, ainsi que dans l’emprise de la marge de recul doivent être constituées : - soit par des haies vives d’espèces régionales à d’une hauteur maximale de 1,40 mètres, - soit par des grillages d’une hauteur maximale de 1,20 mètres doublés d’une haie vive d’espèces régionales, l’ensemble ne pouvant pas dépasser 1m40. b/ Traitement des clôtures en limites séparatives Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe ci-dessus, qu’elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne peuvent pas dépasser 1,60 mètres de hauteur. Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du terrain inférieur. Elles doivent être constituées par un grillage et obligatoirement doublées d’une haie vive d’espèces régionales d’une hauteur maximale de 1,80 mètres. ### Rubrique UZ42 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation. ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE Le ratio de 15 % d’espaces paysagers communs est réalisé au sein de la Z.A.C. SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M² L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m². CHANGEMENT DE DESTINATION En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs végétalisés. TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent. ### Rubrique UZ42 8 - Stationnement I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-ment par des murs et piliers. II. NORMES A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE) Il doit être créé au minimum : trois places par maison individuelle dont une place pour le stationnement temporaire des résidents et des visiteurs ; pour les logements collectifs : - pour les programmes de cinq logements maximum, deux places de stationnement par logement, - pour les programmes de plus de cinq logements, une place et demi de stationnement par logement (arrondie au nombre entier supérieur). FOYERS-RÉSIDENCES Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à vocation sociale, résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers résidences listés. Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les visiteurs, sont assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT) Par la seule application du code de l’urbanisme : - Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux. La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde. LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ : Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement. DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES c. Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel. d. Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de 1,50 m² par logement. B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher. POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS) Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs. Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher. Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de déchargement, de manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée. Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants : - Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. - Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. - Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. POUR LES HÔTELS - Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher. - Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de 50 chambres. POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-SION, SURÉLÉVATION) 1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées. 2. Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². 3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants : - pour l’habitat, sont dispensés de création de places : · les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements, · les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements. - pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places : · lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places, · lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité foncière permettent de créer des places. D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT EXISTANT) Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant. POUR LE LOGEMENT a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété) Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher, le nombre de places ne devant en aucun cas être inférieur au nombre de logements créés. b/ Foyers-résidences Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, il doit être créé au minimum une place pour deux chambres ou studios. c/ Logement en accession sociale à la propriété Il doit être créé une place de stationnement par logement d/ Disposition commune Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par logement pour les programmes de plus de dix logements. POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher. POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS) Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m². POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. POUR LES HÔTELS Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher. POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement doivent être aménagées sur le terrain. Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés. Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-GRAPHES CI-DESSUS, - le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des surfaces de plancher concernées. - Tous travaux (augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination) supprimant un stationnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. III. MODE DE RÉALISATION Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public. 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. 2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. 3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie : - de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres, - ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans rayon de 300 mètres. IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Non réglementé. I. NORMES Il doit être créé au minimum deux places de stationnement sur l’unité foncière en dehors des garages. II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Non réglementé. ### Rubrique UZ42 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès automobile) dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres. 4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. II. AUTRES CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont autorisées : 1. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu envi-ronnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », · En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. 2. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. 5. - Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie. Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci, à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements. - Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. - Les voies d'intérêt privé en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au plus 4 lots sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres. - Les voies d’intérêt privé en impasse desservant au maximum 2 lots peuvent avoir une emprise limitée à 4 mètres. dans les conditions fixées à la section 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres. 4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. II. AUTRES CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont autorisées : 1. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu envi-ronnant. Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après : - Implantation sur construction : · En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux hauteurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques », · En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire, - implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction: · L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU. 2. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés. Les voies d'intérêt privé en impasse dont la longueur n'excède pas 50 mètres ou desservant au plus 4 lots sont dispensées d'aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres. Les voies d’intérêt privé en impasse desservant au maximum 2 lots peuvent avoir une emprise limitée à 4 mètres. ### Rubrique UZ42 10 - Desserte par les réseaux Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent. CHAPITRE 42. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ42.2 DITE Z.A.C. « L’ORÉE DU BOIS» À VERLINGHEM CARACTÈRE DE LA ZONE La zone UZ42.2 dite la Z.A.C. «L’Orée du Bois » à VERLINGHEM est une zone affectée à l’habitat en logements individuels, pouvant comporter les activités compatibles avec le caractère résidentiel de la zone telles que des activités libérales. La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 6.200 m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² maximum sont autorisées. Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre 2. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uz42 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uz42