# Zone UZ47 du plan local d'urbanisme intercommunal de Comines (59152) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200093201_PLUi_20260520 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ47 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UZ47 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -) □ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits : 1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : 1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à usage d'habitation existantes. 2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements. 3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière : - soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, - soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher. 4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. 5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants. CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions : 11. Les équipements publics ou d’intérêt général. 12. Les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. ### Rubrique UZ47 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE) FONCTIONNELLE ET SOCIALE Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent. ### Rubrique UZ47 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve de leur implantation sur une unité foncière) ayant une longueur de façade égale ou supérieure à 20 mètres. Toutefois, pour le cas de parcelles situées à l’angle de deux voies publiques, cette distance peut être réduite en fonction de chaque projet d’implantation. Cependant, il est autorisé de construire des bâtiments nécessaires aux installations du concessionnaire du réseau d’électricité quelle que soit la dimension du terrain. 7. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toute nature tels que pneus usés, ordures, véhicules désaffectés, d’au moins 5 m² sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’extérieur de la propriété. 8. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, s’ils sont liés aux travaux de construction ou à l’aménagement des espaces non construits, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 9. Les constructions et équipements liés à l’aménagement des berges du canal sont autorisés. Les constructions doivent être implantées en respectant les marges de recul reprises au plan. Par ailleurs, pour les voies situées à l’intérieur de la Z.A.C. « Parc du Beck », les constructions doivent être implan-tées : avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement de la voirie primaire (rue de Leers), avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies secondaires et en impasse. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES L’implantation des constructions doit respecter : - Un recul au moins égal à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 5 mètres, si elle comporte des baies principales assurant l’éclairement de pièces de travail, - Dans les autres cas, avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres. - Les constructions doivent respecter au minimum les marges de recul reprises au plan quand elles existent. Par ailleurs, l’implantation sur limite séparative de deux bâtiments accolés n’est autorisée qu’à condition que soient prises toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu). Si le bâtiment doit s’accoler avec un bâtiment déjà implanté sur la parcelle voisine, les caractéristiques architectu-rales et la nature des matériaux doivent être compatibles avec celles du premier bâtiment implanté. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telles manières qu’elles satis-fassent aux conditions suivantes : - Les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 6 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Si cette hauteur est inférieure à six mètres, une distance minimale d’au moins 3 mètres est imposée. 1. Les constructions doivent respecter à minima les marges de recul reprises au plan. 2. Pour l’habitat, les constructions doivent respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement de la voirie. 3. Pour les autres constructions, pour les voies situées à l’intérieur de la Z.A.C. « Parc du Beck », les constructions doivent être implantées : - avec un recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement de la voirie primaire (rue de Leers), - avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies secondaires et en impasse. III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 1. Pour l’habitat, en absence de marge de recul prises au plan, les constructions doivent : - soit s’implanter sur une limite séparative latérale unique, - soit respecter un recul de 3 mètres des limites séparatives latérales de la parcelle et 10 mètres de la limite de fond. Cette règle ne s’applique pas à l’intérieur des opérations dites groupées de plusieurs constructions sous un seul permis de construire, même si les constructions ainsi édifiées sont destinées à la même vente. Elles doivent être comprises dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l’horizontale à partir d’un mètre de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation ou de celui de l’unité foncière inférieure si l’unité voisine est à un niveau différent. Cette règle ne s’applique pas à l’intérieur des opérations dites « groupées » de plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire, même si les constructions ainsi édifiées sont destinées à la même vente. Les constructions annexes de type abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m² doivent être implantées en respectant une distance de 1 mètre des limites séparatives. Les postes de transformation électriques peuvent être implantés sur les limites séparatives. 2. Pour les constructions autres que l’habitat : L’implantation des constructions doit respecter : - un recul au moins égal à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 5 mètres, si elle comporte des baies principales assurant l’éclairement de pièces de travail, - dans les autres cas, avec un recul au moins égal à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 4 mètres. Les constructions doivent respecter au minimum les marges de recul reprises au plan quand elles existent. Par ailleurs, l’implantation sur limite séparative de deux bâtiments accolés n’est autorisée qu’à condition que soient prises toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu). Si le bâtiment doit s’accoler avec un bâtiment déjà implanté sur la parcelle voisine, les caractéristiques architectu-rales et la nature des matériaux doivent être compatibles avec celles du premier bâtiment implanté. IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. Pour l’habitat les constructions situées sur une même unité foncière, doivent être implantées de telle manière qu’entre deux bâtiments non contigus soit ménagée une distance suffisante minimale de 3 mètres, permettant l’entretien des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Les baies éclairant les pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, seraient vues sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal. 2. Pour les constructions autres que l’habitat Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telles manières qu’elles satisfassent aux conditions suivantes : - Les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 6 mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Si cette hauteur est inférieure à six mètres, une distance minimale d’au moins 3 mètres est imposée. ### Rubrique UZ47 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE) La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 21 mètres au faîtage ou à l’acrotère (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures non incluses). Toutefois, cette hauteur absolue peut être dépassée pour les équipements techniques qui sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, sous réserve qu’ils participent parfaitement à la composition architecturale. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES Non réglementée. HAUTEUR RELATIVE Tout point d’un bâtiment doit être compris dans un gabarit délimité par un angle à 45° par rapport à l’horizontale à partir d’une hauteur de 6 mètres, et ce compté à partir des marges de recul obligatoires inscrites dans le présent règlement. La hauteur absolue au faîtage ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au niveau des voies desservant la cons-truction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui de la voie. Le niveau du rez-de-chaussée de la construction doit être implanté au maximum à 0,50 mètre au-dessus de l’alti-tude de la chaussée qui la dessert. Pour les constructions annexes de type abris de jardin, d’une surface inférieure à 10 m², la hauteur absolue autori-sée est de 2,50 mètres. HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 9 mètres par rapport au niveau des voies desservant la construction ou du niveau naturel de la parcelle quand celui-ci est supérieur à celui de la voie. HAUTEUR RELATIVE Non réglementée. ### Rubrique UZ47 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL) DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. NORME L’emprise au sol des constructions établies en superstructure ne doit pas être supérieure à 60 % de la surface totale de la parcelle (y compris quais de déchargement ou déchargement). Ne sont pas pris en compte dans l’application du rapport ci-dessus, quand ils sont extérieurs aux bâtiments princi-paux : - les bassins de décantation, de traitement, de recyclage, - les tours de traitement, - les conduites de cheminées d’évacuation de vapeurs ou fumées, - les cuves, chaufferies, silos, - les aires de stationnement. Cependant, ils pourront être complémentaires aux bâtiments, masqués ou faire partie de la composition architec-turale de façon évidente, sans que le total n’excède 80% de la surface totale de la parcelle. Par ailleurs, les cuves de stockage à l’extérieur des bâtiments sont interdites. B. HAUTEURS DÉFINITION L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents. Toutefois, ne sont pas pris en compte : - les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher. - les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel - les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel . NORME L’emprise au sol des constructions ne doit pas être supérieure à 50 % de la surface de l’unité foncière, cette emprise est portée à 60 % en angle de voie, si cela est justifié par le parti architectural. Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à la mise en viabilité tels que transformateurs électriques, postes de détente de gaz, stations de relèvement pour lesquels il est autorisé une emprise de 100%. B. HAUTEURS ### Rubrique UZ47 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -) Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. A. CONSTRUCTIONS Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité de structure et de matériaux. Les matériaux de façades doivent être choisis parmi ceux n’accrochant pas la poussière, vieillissant bien, auto-lavables. Les matériaux de remplissage ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des murs. Les façades latérales et arrières doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement de l’entreprise doivent être masquées à la vue, traitées en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur. Les réservoirs de liquide ou de gaz, situés à l’extérieur des bâtiments doivent être soit enterrés, soit masqués par des talus et des aménagements paysagers. B. TOITURES Les toitures terrasses sont autorisées. Les toits en pente sont autorisés à condition qu’ils soient masqués par un acrotère se retournant à même hauteur sur tous les côtés (sauf conception architecturale exceptionnelle). Des surhaussements ponctuels sont autorisés. L’utilisation de la tôle ondulée et du fibrociment brut apparent est interdite. C. CLÔTURES Les clôtures minérales ne sont pas obligatoires en bordure des voies publiques, des voies de desserte intérieures et en limite séparatives. S’il en existe, elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres et leur partie pleine ne doit pas excéder une hauteur de 0,50 mètre. Dans leur partie supérieure, elles doivent être ajourées. Ces clôtures doivent toujours être accompagnées d’un support végétal dense à feuillage persistant, planté de telle manière qu’il soit seul visible une fois parvenu à maturité. D. PUBLICITÉ Toutes publicités, enseignes lumineuses ou non, accrochées ou non aux façades des bâtiments ou annexes, doi-vent être traitées en harmonie avec les bâtiments et la polychromie employée. Les façades visibles à partir des voies publiques peuvent être illuminées la nuit par des systèmes d’éclairage non éblouissants pour les usagers de ces voies. E. ANTENNES Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur les façades sur rue et doivent être le moins possible visibles des voies. ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 - Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente section. I. CONSTRUCTIONS A. DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITAT : Les combles aménagés sont autorisés et les toitures doivent présenter 2 pans dont l’inclinaison sur l’horizontale doit être supérieure à 35°. Elles doivent être recouvertes de tuiles. Les toitures des bâtiments annexes au bâtiment peuvent être réalisées sous forme de toiture terrasse. Les ruptures de pente sont autorisées pour la création de brisis ou de coyaux pour lesquels des pentes inférieures à 35° sont permises. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées dans des lieux où elles ne doivent pas être visibles des voies publiques et doivent être masquées par des haies végétales. B. DANS LE CAS DES AUTRES CONSTRUCTIONS : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité de structure et de matériaux. Les matériaux de façades doivent être choisis parmi ceux n’accrochant pas la poussière, vieillissant bien, auto-lavables. Les matériaux de remplissage ne doivent pas rester apparents sur les parements extérieurs des murs. Les façades latérales et arrières doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement de l’entreprise doivent être masquées à la vue, traitées en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysagement extérieur. Les réservoirs de liquide ou de gaz, situés à l’extérieur des bâtiments doivent être soit enterrés, soit masqués par des talus et des aménagements paysagers. II. TOITURES Les toitures terrasses sont autorisées. Les toits en pente sont autorisés. L’utilisation de la tôle ondulée et du fibrociment brut apparent est interdite. III. CLÔTURES A. DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITAT : Toute clôture non doublée d’une haie ou de plantations grimpantes est interdite. - En limite de voies : Les clôtures, tant à l’alignement des voies que dans la profondeur de la marge de recul, doivent être constituées par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées d’une haie, le tout ne devant pas dépasser 1,20 mètres. - En limite séparative : · Les clôtures en limites séparatives, qu’elles soient édifiées à cheval sur la limite ou entièrement sur l’unité foncière ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de hauteur. · Elles doivent être constituées par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie comportant éven-tuellement un soubassement de 0,60 mètre construit en briques ou plaques en béton armé. La clôture doit être doublée d’une haie ou habillée d’une plante grimpante. Une clôture « d’intimité » en matériaux identiques à ceux utilisés pour la construction, ou en claustra bois, d’une hauteur maximale de 2 mètres peut être autorisée sur une longueur de 4 mètres à partir de la façade arrière de la construction principale. B. DANS LE CAS DES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT : Les clôtures minérales ne sont pas obligatoires en bordure des voies publiques, des voies de desserte intérieures et en limite séparatives. S’il en existe, elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres et leur partie pleine ne doit pas excéder une hauteur de 0,50 mètre. Dans leur partie supérieure, elles doivent être ajourées. Ces clôtures doivent toujours être accompagnées d’un support végétal dense à feuillage persistant, planté de telle manière qu’il soit seul visible une fois parvenu à maturité. IV. PUBLICITÉ Toute publicité et affichage sont interdits. V. ANTENNES Les antennes paraboliques ne doivent pas être installées sur les façades sur rue et doivent être le moins possible visibles des voies. ### Rubrique UZ47 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C. Chaque unité foncière doit être occupée au minimum sur 15% de sa surface totale par des espaces verts plantés. Les parties non construites qui ne seraient ni nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, ni au stockage, notamment les marges de recul ou d’isolement, doivent être aménagées en espaces verts. Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces plantés. Les marges de recul en bordure des limites séparatives doivent être engazonnées et plantées d’essences arbores-centes et arbustives sur les 2/3 de leur linéaire. Les terrains de la parcelle réservés à l’emprise future de bâtiment doivent être engazonnés. Les talus doivent être plantés. Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité. ABORDS DES CONSTRUCTIONS I. POUR L’HABITAT : Les voiries et les places de stationnement doivent être accompagnées de plates-bandes plantées d’essences ar-bustives basses ou moyennes. Les parties non construites et non nécessaires à la circulation, ni au stationnement des véhicules doivent être aménagés et traitées en espace vert. Les haies doivent être agrémentées d’arbustes à fleurs ou à feuillage de couleur variée. II. POUR LES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT : Chaque unité foncière doit être occupée au minimum sur 15 % de sa surface totale par des espaces verts plantés. Les parties non construites qui ne seraient ni nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, ni au stockage, notamment les marges de recul ou d’isolement, doivent être aménagées en espaces verts. Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces plantés. Les marges de recul en bordure des limites séparatives doivent être engazonnées et plantées d’essences arbores-centes et arbustives sur les 2/3 de leur linéaire. Les terrains de la parcelle réservés à l’emprise future de bâtiment doivent être engazonnés. Les talus doivent être plantés. Les plantations doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité. ### Rubrique UZ47 8 - Stationnement (intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et) toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades. 3. L'ouverture de toute carrière. 4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 5. L’utilisation exclusive de l’unité foncière pour l’habitation. I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-mément au code de l'urbanisme. Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-ment au code de l'urbanisme. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière. Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation. Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des véhicules soient différenciées. Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre. Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. II. NORMES Le nombre de places de stationnement (sur la base de 25 m² par place) doit se conformer au minimum aux pres-criptions suivantes : - pour les constructions à usage de bureaux: 1 place pour 40 m² de surface de plancher, - pour les activités industrielles, artisanales et tertiaires : 1 place pour 60 m² de surface de plancher, - pour le stockage et activités similaires : 1 place pour 500 m² de surface de plancher réservée au stockage, - pour les surfaces commerciales de service et activités similaires: 1 place pour 25m² de surface de plancher, - pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. A ces places à aménager pour les véhicules particuliers, s’ajoutent les espaces à réserver pour l’évolution et le stationnement des camions et véhicules utilitaires. III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Les parcs de stationnement des véhicules légers à l’air libre doivent être traités avec des plantations et être plantés à raison d’au minimum un arbre à haute tige par 150 m² de terrain affecté au stationnement (y compris les voies). tions prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utili-sateur. 3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage. 4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs. 5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows). 6. L'ouverture de toute carrière. 7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. 8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2. 9. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toute nature tels que : pneus usés, ordures, véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une parcelle atteint 5 m² et qu’ils sont visibles depuis l’extérieur de la propriété. 10. Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas liés à l’aménagement de la zone. 14. Les dépôts à l’air libre sous réserve du respect de la législation en vigueur et de la mise en œuvre d’un écran végétal composé de plantations diverses, d’arbres de hautes tiges. La haie de ceinture doit être composée avec des végétaux persistants. 15. La construction de postes de transformation électrique, de détente de gaz, ou tout autre bâtiment destiné à recevoir des équipements de desserte de réseaux. 16. La construction d’équipement de type socio-éducatif. I. NORMES A. POUR L’HABITAT : PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 379 Le stationnement des véhicules nécessaires aux résidents et aux usagers doit être aménagé sur la parcelle ou à proximité, à raison d’au minimum une place par logement. Une place de stationnement réservée aux visiteurs doit être réalisée par tranche de cinq logements. Pour les constructions ou parties de constructions à usage de service, il est exigé une place minimum par tranche de 40 m² de surface de plancher. B. POUR LES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE L’HABITAT Le nombre de places de stationnement (sur la base de 25 m² par place) doit se conformer au minimum aux pres-criptions suivantes : - pour les constructions à usage de bureaux: 1 place pour 40 m² de surface de plancher, - pour les activités industrielles, artisanales et tertiaires : 1 place pour 60 m² de surface de plancher, - pour le stockage et activités similaires : 1 place pour 500 m² de surface de plancher réservée au stockage, - pour les surfaces commerciales de service et activités similaires: 1 place pour 25m² de surface de plancher, - pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. A ces places à aménager pour les véhicules particuliers, s’ajoutent les espaces à réserver pour l’évolution et le stationnement des camions et véhicules utilitaires. II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement au sol doit être plantée à raison d’au minimum un arbuste d’ornement à port diffus par 2 places de parking contiguës. ouvrage de type débourbeur-déshuileurs. 4. Chaque parcelle aménagée doit être munie d’un ouvrage permettant de retenir les pollutions accidentelles avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales. 5. Les transformateurs, compteurs et simples regards doivent être soit souterrains, soit incorporés aux bâtiments, soit intégrés à la clôture réalisée en limite de propriété. PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 380 ### Rubrique UZ47 9 - Desserte par les voies publiques ou privées - Les accès automobiles doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 5 mètres en retrait de l’alignement. En aucun cas les accès ne doivent avoir une largeur inférieure à 4 mètres. - Est interdit l’accès direct à la voie qui pourrait être aménagée ultérieurement entre le giratoire situé sur la liaison Roubaix-Dottignies, et le carrefour d’entrée de la zone située rue de Leers. - Les accès aux unités foncières doivent être prioritairement faits à partir des voies internes de la Z.A.C. « Parc du Beck », via les carrefours aménagés sur la déviation. Tout accès direct éventuel doit faire l’objet d’une analyse particulière soumise à l’avis du Département, au regard de la sécurité des voies. Les antennes sont dispensées d’aires de retournement si leur longueur n’excède pas 25 mètres. ### Rubrique UZ47 10 - Desserte par les réseaux - Pour les eaux destinées à la défense incendie, le raccordement au réseau public peut être autorisé sous réserve de ne pas porter préjudice à la desserte des établissements environnants. - Sur chaque unité foncière, des regards de contrôle doivent être incorporés avant chaque rejet dans le réseau public, afin de pouvoir vérifier la nature des effluents rejetés. - Les eaux résiduaires industrielles ne doivent en aucun cas être rejetées dans les ouvrages du réseau d’eaux pluviales. - Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et des voiries doivent être soumises à prétraitement par ouvrage de type débourbeur-déshuileurs. - Chaque parcelle aménagée doit être munie d’un ouvrage permettant de retenir les pollutions accidentelles avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales. - Les transformateurs, compteurs et simples regards doivent être soit souterrains, soit incorporés aux bâtiments, soit intégrés à la clôture réalisée en limite de propriété. CHAPITRE 47. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ47.2 DITE Z.A.C. « LE PARC DU BECK» À WATTRELOS CARACTÈRE DE LA ZONE La zone UZ47.2 dite la Z.A.C. « Le Parc du Beck » à WATTRELOS est une zone affectée principalement à l’habitat, aux services et équipements publics ou privés ne nécessitant pas d’aménagements incompatibles avec le caractère de la zone. La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 12.000 m² (cette limite n’est pas applicable aux équipements d’infrastructure). Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées. Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des dispositions prévues aux titres 1 et 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones. 1. Sur chaque unité foncière, des regards de contrôle doivent être incorporés avant chaque rejet dans le réseau public, afin de pouvoir vérifier la nature des effluents rejetés. 2. Les eaux résiduaires industrielles ne doivent en aucun cas être rejetées dans les ouvrages du réseau d’eaux pluviales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200093201_PLUi_20260520. Page : https://edifiable.fr/plu/comines-59152/uz47 La commune : https://edifiable.fr/plu/comines-59152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59152/zone/uz47