# Zone UF du plan local d'urbanisme de Commeny (95169) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95169_PLU_20080204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/02/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UF du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UF 6) > Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 4 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. ### Distance aux limites (article UF 7) > Longueur de vue (L) Toute baie éclairant des pièces d’habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. ### Hauteur (article UF 10) > La hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique. - Les constructions à destination :  d’habitation hormis celles autorisées à l’article 2 ;  d’hébergement hôtelier  bureaux  commerce  artisanat  d’industrie  d’exploitation agricole ou forestière  d’entrepôt - La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au paysage urbain son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés - Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers. - Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. - L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. - Les carrières. - Les décharges - Les dépôts de toute nature. ### Article UF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES) Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés. - les installations à destination de sports et de loisirs à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement. Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites à la fin de l’article. PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES Eléments paysagers à protéger. Les murs de clôtures remarquables, identifiées au projet d’aménagement et de développement durable, au rapport de présentation et localisées au plan de zonage font l’objet des protections à l’article UF 11 en application de l’article L 123.1.7° du Code de l’Urbanisme. Pour information : Risque d’exposition au plomb. Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risques d’exposition au plomb dans le Val d’Oise, la totalité du territoire communal constitue une zone à risque d’exposition au plomb. SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UF 3 - Accès et voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 1 - ACCES Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie. ### Article UF 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public. 2 – ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public s’il existe. A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en système séparatif. Tout déversement d’eaux usées dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est autorisé. Dans tous les cas, le rejet de l’effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier. Par ailleurs, les installations doivent être conçues pour être branchées, aux frais des bénéficiaires, au réseau public lorsqu’il sera réalisé. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation des ouvrages nécessaires. Pour tout nouveau projet ( construction ou réhabilitation) les eaux pluviales devront être régulées à la parcelle. Les pétitionnaires devront étudier la faisabilité d’une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle (stockage/ réutilisation / infiltration) et la mettre en œuvre si cette solution est possible. Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront subir un prétraitement ( débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines. 3 - AUTRES RESEAUX Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être enterrés. ### Article UF 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Aucune prescription ### Article UF 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES) Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 4 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. CAS PARTICULIERS Cette prescription ne s’applique pas : - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, locaux de collecte des déchets ménagers, etc.). - aux modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants édifiés à moins de 4 m de l’alignement des voies à condition que le retrait existant avant travaux ne soit pas diminué. ### Article UF 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN) Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives. A défaut, les marges d’isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. REGLE GENERALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT Distance minimale (d) La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 4 mètres. Longueur de vue (L) Toute baie éclairant des pièces d’habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie. La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie. CAS PARTICULIERS Les modifications, surélévations ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenus de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, - que les baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives. Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose : - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, locaux de collecte des déchets ménagers, etc.). ### Article UF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune prescription. ### Article UF 9 - Emprise au sol Aucune prescription. ### Article UF 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m. CAS PARTICULIERS Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire. ### Article UF 11 - Aspect extérieur L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains - à la conservation des perspectives monumentales. Eléments remarquables du paysage Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage et au PADD devront être protégés. Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial. ### Article UF 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement. ### Article UF 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS - ESPACES BOISES Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres fruitiers ou d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ### Article UF 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) 25 Aucune prescription. 26 CHAPITRE UG CETTE ZONE CONCERNE LE SECTEURS D’EXTENSION QUI S’EST DEVELOPPE SOUS FORME PAVILLONAIRE . SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95169_PLU_20080204. Page : https://edifiable.fr/plu/commeny-95169/uf La commune : https://edifiable.fr/plu/commeny-95169.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95169/zone/uf