# Zone NH du plan local d'urbanisme de Commequiers (85071) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85071_PLU_20231214 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NH 6) > 6.2 - Autres voies publiques Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. ### Emprise au sol (article NH 9) > L’emprise au sol des piscines couvertes ne doit pas excéder 150 m². ### Hauteur (article NH 10) > 10.2 Règles générales La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel à l’égout de la toiture ou de l’acrotère, ne peut excéder R+1 soit 6 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Nh 2 sont interdites. ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES 2.1) Sont admises, dans le respect des articles Nh 2 à Nh 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les équipements d’infrastructures et les équipements de superstructures nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectifs (voiries, réseaux,…).  Les travaux et aménagements liés et nécessaires à la gestion et à l’entretien des milieux naturels notamment du réseau hydrographique. 2.2 - Sont admises sous conditions, et dans le respect des articles Nh 3 à Nh 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les constructions nouvelles à destination d’habitation et leurs annexes (accolées ou non) aux conditions cumulatives suivantes : - le bâti projeté doit être distant au moins de 100 mètres de tout bâtiment et de toute installation d’exploitation agricole en activité, - l’emprise au sol des constructions projetées respecte les conditions fixées à l’article Nh 9, ces conditions étant cumulatives.  La réfection et l’aménagement d’un ancien bâtiment agricole dans le cadre d’un changement de destination de ce dernier en habitation, ou en local de classes vertes, de sports et de loisirs, de tourisme (hôtellerie, restauration,…) ou d’artisanat d’art, aux conditions cumulatives suivantes : - le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine bâti local par sa volumétrie et l’emploi de matériaux traditionnels (tuiles demi-rondes, moellons de pierres,…), - le bâti existant doit être distant au moins de 100 mètres de tout bâtiment et de toute installation d’exploitation agricole en activité, - les transformations projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant, en prenant compte la spécificité de son environnement naturel et bâti, - les aménagements projetés ne doivent pas apporter de contraintes supplémentaires à l’activité agricole (épandage, circulation d’engins agricoles,…), - la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en place ou projetées ;  Les constructions de toute nature, les installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et du trafic ferroviaire ;  Les reconstructions à l’identique, après destruction par sinistre, dans un délai maximum de 2 ans après le sinistre. Dans le cas de la reconstruction d’un bâtiment présentant initialement des aspects dommageables pour le paysage environnant (modénature, matériaux…), la reconstruction est admise à condition que des améliorations architecturales soient prises en compte ;  Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur ; SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1) Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi soit par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 3.3 - Accès Les accès doivent présenter le moindre risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Des accès peuvent être refusés s’ils entraînent des dangers pour la sécurité, de même, certains aménagements de voirie et certaines réglementations pourront être prescrites si besoin pour améliorer la sécurité. La création de nouveaux accès directs pour desservir des terrains et des constructions nouvelles à partir de la route départementale 754 est interdite. ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1) Eau potable Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les constructions à destination de restauration ainsi que les activités recevant du public doivent être raccordées au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées 4.2.1 - Rappels Une annexe rappelle les principales prescriptions concernant l’assainissement ; celles-ci sont détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune. 4.2.2 - Règles générales Toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’eaux usées s’il existe. En cas d’absence de ce réseau, toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les rivières et les fossés, est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible et que sa capacité est suffisante. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les dispositifs adaptés à l’opération permettant l'évacuation des eaux pluviales sans stagnation vers un déversoir désigné à cet effet. Des aménagements visant à limiter les débits évacués pourront être exigés. L’ensemble de ces aménagements ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, la dimension du terrain d’assise devra posséder une superficie minimale suffisante et une topographie adéquate permettant la mise en place du dispositif d’assainissement non collectif. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (réseaux, fossés …) devront exister à proximité. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Routes départementales Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal par rapport à l’axe des voies d’au moins : - 35 mètres pour la route départementale 32, - 25 mètres pour les autres routes départementales, Dans le cas de constructions existantes à proximité implantées avec un retrait inférieur, une implantation en alignement ou en retrait des constructions en bon état existantes peut être autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité). 6.2 - Autres voies publiques Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 6.3 - Exceptions Une implantation avec un retrait inférieur peut être autorisée, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité,…), et à condition de respecter l’harmonie générale du contexte urbain (harmonie des façades, et harmonie des retraits des constructions entres elles et par rapport aux voies,…) : - pour l’extension d‘un bâtiment implanté différemment ; - pour assurer une meilleure composition urbaine (alignement avec une construction en bon état existante à proximité et implantée différemment, …). Des dispositions différentes peuvent être admises pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti. 6.4 - Voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins trois mètres en retrait de l’alignement. ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions nouvelles doivent être implantées soit le long des limites séparatives soit à un minimum de quatre mètres en retrait de celle-ci. Des dispositions différentes peuvent être admises pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti. ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé. ### Article NH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1) Définition L’emprise au sol des constructions est la projection verticale des bâtiments au sol, débords compris. Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. 9.2 - Règle générale L’emprise au sol des constructions est réglementée de la façon suivante ou S est la surface de l’unité foncière et E l’emprise au sol maximum des constructions mesurée en m² : - S ≤ 400 m² : E = S x 0,4 + 40 - 400 m² < S < 1250 m² : E = 200 + [ 0,06 x (S – 400)] - S ≥ 1250 m² : E = S x 0,2 L’emprise au sol des piscines couvertes ne doit pas excéder 150 m². ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Définitions Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. La hauteur de chaque façade est mesurée depuis le sol naturel avant tout remaniement. 10.2 Règles générales La hauteur des constructions, mesurée du sol naturel à l’égout de la toiture ou de l’acrotère, ne peut excéder R+1 soit 6 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour harmonisation avec un bâtiment voisin en bon état. Pour les bâtiments annexes aux habitations non attenants à la construction principale tels que garages, ateliers, …., la hauteur ne peut excéder 5 mètres au faîtage ; cette hauteur ne doit pas excéder 3,50 mètres au droit des limites séparatives. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) En sus des généralités et des dispositions concernant les clôtures détaillées ci-dessous, une annexe au présent règlement expose un ensemble de recommandations architecturales à suivre. Celles-ci concernent aussi bien les constructions nouvelles que les rénovations et transformations de bâtiments existants. 11.1 - Généralités Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension…) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes ; les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et s’intégrer dans le bâti existant ; les annexes des habitations telles que garages, ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents. La réalisation de sous sols est interdite. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit (briques creuses, agglomérés, parpaings…). Les enduits d’une même construction doivent être homogènes Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Dans le cas de constructions anciennes, les aménagements doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment l’ordonnancement et le rythme des ouvertures seront respectés. 11.2 - Façades Les façades doivent s'harmoniser avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes. Les enduits dits "de restauration" prêts à l'emploi sont autorisés. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade peut être autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement. 11.3 - Toitures Les toitures seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les toitures en croupe devront demeurer l'exception : elles pourront notamment être tolérées si le faîtage fait les 3/5 de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue (et à moins de 5 mètres de l'alignement). On s'efforcera de supprimer les débordements de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront réduits (0,20 m en moyenne). Les couvertures seront en tuiles de pays dites "tiges de botte" ou tuile d'aspect similaire ; elles seront de préférence de teinte rouge ou mélangées. Les tuiles brunes sont prohibées sur le bâti traditionnel ancien. La pente de la couverture sera entre 28 et 37 %. L'ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie ; la pente de la toiture sera dans ce cas entre 50 et 100 %. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’un projet architecturale soigné. Les toitures à faible pente ou mono-pentes sont autorisées uniquement sur les volumes secondaires (annexes, dépendances), sous réserve d’un projet architecturale soigné. Les annexes d’une surface inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher sont dispensées des prescriptions des deux premiers paragraphes sur les toitures. 11.4 - Annexes et dépendances Les extensions, sous la forme de constructions annexes ou de dépendances, doivent s’inscrire dans l’écriture architecturale d’origine, en recherchant l’équilibre des volumes, la cohérence des matériaux et l’harmonie des couleurs. Ces extensions pourront être d’écriture contemporaine à condition de rechercher une composition architecturale en harmonie avec l’environnement urbain existant. Les toitures terrasses seront autorisées. 11.5 - Clôtures L’édification de clôtures n’est pas obligatoire. Les clôtures minérales et végétales doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Sont interdites les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lices de béton, les formes et les structures compliquées. Les clôtures éventuelles doivent être constituées :  En façade et en limites séparatives jusqu’au droit de la façade de la construction : - soit par un mur en pierres ou enduit comme les constructions d’une hauteur maximale de 1,00 mètre, surmonté éventuellement d’un dispositif à claires voies ou en brande ou d’un grillage décoratif, le tout n’excédant pas 1,60 mètre ; un complément végétal peut être admis en harmonie avec les propriétés voisines, - soit par un grillage décoratif d’une hauteur maximale de 1,60 mètre, doublé d’une haie vive composée d’essences régionales diversifiées. Les clôtures en brande sont autorisées sous respect des conditions cumulatives suivantes : - être limitées à 60 cm de hauteur, en ajout d’une clôture minérale d’un mètre de hauteur maximum, - proposer une mise en œuvre soignée, bien intégrée à l’environnement urbain : 7 cm minimum d’épaisseur de la brande, pose sur poteau bois…  En limites séparatives au-delà du droit de la façade de la construction : - soit par un mur en pierres où enduit comme les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 2,00 mètres ; un complément végétal peut être admis en harmonie avec les propriétés voisines, - soit par un grillage d’une hauteur inférieure ou égale à 2,00 mètres, doublé d’une haie vive composée d’essences régionales diversifiées. ### Article NH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations 13. 1 - Règles générales Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. 13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7ème du Code de l’Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs d’exploitation agricole, d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. 13.3 - Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Sont également régis par ces mêmes dispositions les plantations et les espaces boisés à réaliser et à préserver délimités aux documents graphiques du règlement. Ce classement interdit tout mode d’occupation du sol incompatible et de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les constructions nouvelles doivent être éloignée de 7 mètres au minimum par rapport aux lisières des bois et forêts répertoriées en espaces boisés classés. ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols. CHAPITRE 3 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85071_PLU_20231214. Page : https://edifiable.fr/plu/commequiers-85071/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/commequiers-85071.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85071/zone/nh