# Zone N du plan local d'urbanisme de Communay (69272) : ce que le règlement autorise La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Dans cette zone n’ayant pas une vocation résidentielle, le règlement permet la gestion du bâti existant diffus à travers le territoire communal (qu’il ait ou qu’il n’ait plus de rapport avec le secteur agricole). La zone N comprend : • Des zones naturelles à vocation de loisirs (dites NL) : NL1 (Le Crassier) et NL2 (Charvas), secteurs spécifiques de la commune réservés aux activités sportives et de loisirs. Dans la zone NL2 (Charvas) sont autorisés les équipements producteurs d’énergie de type éolienne. Ils sont interdits dans la zone du Crassier. • Des zones dites NH, secteur naturel ou agricole où des constructions existent déjà sous forme isolée, sous forme de hameaux, ou sous forme de regroupement traditionnel d’habitation. Document en vigueur : 69272_PLU_20250729 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL1, NL2, Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le retrait minimum est fixé à 3 m pour les piscines. ### Distance aux limites (article N 7) > Règles générales : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur* maximale est fixée à 4 m pour les annexes*. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Nonobstant les dispositions de l’article 2, dans les zones N, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • les constructions à usage : • agricole, • de bureaux, • d’équipement hôtelier, • d’activités industrielles et artisanales, • de commerces ou de services, • d’entrepôt et d’entrepôt commercial*, • de parc de stationnement, • les constructions nouvelles à usage d’habitation, Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 83 • les installations et travaux divers* suivants : • les parcs d’attraction* ouverts au public, • les dépôts de véhicules*, • les garages collectifs de caravanes*, • les affouillements* et exhaussements de sol* non liés aux occupations et utilisations du sol autorisées par ailleurs, • le stationnement isolé des caravanes*, • le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs*, des caravanes* et des habitations légères de loisirs*, • les équipements producteurs d’énergie de type éolienne (pour la zone NL1 uniquement). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE) Nonobstant les dispositions de l’article N1, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles réunissent les conditions énoncées ci-après : • Dans la zone N : • Les constructions et les installations y compris classées, nécessaires à l’exploitation et à la gestion de réseaux (voiries*, réseaux divers…) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. • Dans la zone NL1 : • L’aménagement d’aires de jeux et de sport ouvertes au public conformes à la vocation de la zone, à condition de ne pas recevoir des constructions nouvelles (périmètre d’aléas miniers) • Dans la zone NL2 : • L’aménagement d’aires de jeux et de sport ouvertes au public conformes à la vocation de la zone, • Les constructions et installations ainsi que les équipements collectifs à condition qu’ils soient conformes à la vocation de la zone (ex. : parcours de santé, aménagement des berges, constructions nécessaires à la pratique sportive et de loisirs : bureau, local rangement…). • Dans la zone NH : • Les constructions à usage d’annexes* (y compris les piscines) lorsqu’elles constituent une dépendance à une construction d’habitation existante ou autorisée dans la zone et dans la limite totale de 50 m2 d’emprise au sol* au total des annexes. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 84 • La reconstruction* de bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Se reporter à l’article 7 du titre I « Dispositions générales ». ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : • CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS) Se reporter à l’article 8 du titre I « Dispositions générales ». En outre, pour cette zone, lors de l’extension* ou de l’aménagement de constructions existantes possédant un assainissement autonome conforme aux prescriptions du schéma général d’assainissement, le pétitionnaire devra vérifier la capacité du terrain à supporter l’augmentation de capacité de la filière nécessaire pour réaliser cette extension*. En l’absence d’un réseau d’eau potable, l’alimentation en eau des constructions existantes à partir des ressources privées doit s’effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur (procédures de déclaration et d’autorisation définies par le code de la santé publique). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : • SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Règles générales : Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, le retrait minimum est de 5 m par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Le retrait minimum est fixé à 3 m pour les piscines. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 85 Cas particuliers : Des implantations différentes peuvent être admises : • pour les reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d’équipement collectif* et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics*, • pour les extensions* de bâtiments existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité à la règle, • pour les voies de desserte interne des lotissements*, et permis de construire groupé assujettis à un plan de composition réglementant l’implantation des bâtiments. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Règles générales : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. Cette règle ne s’applique pas aux piscines. Cas particuliers : Des implantations différentes peuvent être admises : • pour les reconstructions* de bâtiments existants, • pour les extensions* de bâtiments existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité à la règle, • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics* et les constructions à usage d’équipement collectif*, • pour les carports, pergolas, ou autres constructions ne créant pas de surface de plancher : ceux-ci peuvent être implantés en limite séparative sous réserve de ne pas dépasser une hauteur de 3,5 m mesurée à l’égout de toit sur limite et dans une profondeur de recul de 4 m par rapport à ladite limite. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 86 ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Règles générales : La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 m. Cas particuliers : Des implantations différentes pourront être admises : • pour les reconstructions* de bâtiments existants, • pour les extensions* de bâtiments existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité à la règle, • pour les piscines, • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics* et pour les constructions à usage d’équipement collectif*. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : • EMPRISE AU SOL*) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : • HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur* maximale est fixée à 4 m pour les annexes*. Les bâtiments existants dans la zone et dépassant ces limites, ne pourront être surélevés. Il n’est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics et les constructions à usage d’équipement collectif*. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : • ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT* DE LEURS ABORDS) Se reporter au chapitre consacré à cette question en fin de document. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : • STATIONNEMENT) Se reporter à l’article 12 du titre I « Dispositions générales ». Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 87 ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : • ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS PLANTATIONS Se reporter à l’article 13 du titre I « Dispositions générales ». ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*) Sans objet. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 88 ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 1 ••• PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES CONSTRUCTIONS 1.1 • ASPECT ET INTEGRATION DANS LE SITE D’une manière générale, les constructions à édifier ou à modifier peuvent être d’expression traditionnelle ou contemporaine, mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. La conception des constructions doit leur permettre de s’intégrer : • dans le paysage naturel en respectant la morphologie des lieux • dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcelles, bâti existant…) Les constructions principales dont l’aspect général ou certains détails architecturaux, sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. 1.2 • ENDUITS ET COULEURS Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les murs de clôture ou de soutènement devront être enduits. L’unicité de couleur avec la façade sera recherchée. Les couvertures doivent être d’une coloration rouge unie ou rouge vieillie. Pour les menuiseries, les teintes vives (jaune, rouge, etc… ) sont interdites pour les bâtiments existants. L’unité de couleur pour les volets est obligatoire. Toutefois, une plus large liberté est accordée pour les constructions d’architecture contemporaine ; leurs couleurs doivent, cependant, être en harmonie avec celles utilisées localement. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 89 1.3 • MOUVEMENTS DE SOL ET TALUS Sont interdits : • les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti, • les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux. Composition des talus : • La hauteur* du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au milieu de la construction dans sa partie horizontale (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux garages) dans les secteurs de faible pente (inférieure ou égale à 10 %) ou pour des bâtiments dans la longueur perpendiculaire à la pente ne dépasse pas 10 mètres. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 % ou pour des bâtiments dans la longueur perpendiculaire à la pente dépasse 10 mètres, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes). Dans ce dernier cas, la hauteur est portée à 1,50 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. • La pente du talus ne doit pas excéder 40 %. • Les talus doivent être plantés. 1.4 • CLOTURES* 1•4•1• Dans la zone UB : Les murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies seront soit : • réalisés en maçonnerie pleine (1,80 m maximum), • composés d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage, grille, palissade ou autres dispositifs de conception simple et d’aspect qualitatif (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m. Afin d’être en harmonie avec l’existant, là où il y a soit des contraintes architecturales d’alignement*, soit des murs existants, la hauteur* des clôtures pourra être fixée par l’autorité compétente. Elle ne pourra pas excéder 2,30 m lorsqu’elles sont réalisées en maçonnerie pleine. Elles seront enduites dans les tonalités ocre foncé, pisé dans le bourg, avec couvertine en tuiles. L’unicité d’enduit entre le mur et la façade sera recherchée. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 90 1•4•2• Le long des Route de Marennes / Route de Ternay / Route de Limon / Rue du 9 juin 1944, la RD 307 et la Route du soleil (RN 7) : Compte tenu des nuisances sonores, les clôtures en limite séparative des terrains et en bordure de voie seront soit : • composées d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage, grille, palissade ou autres dispositifs de conception simple et d’aspect qualitatif (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m. • réalisées en maçonnerie pleine d’une hauteur* maximale de 1,80 m. 1•4•3• Dans les autres zones : Les clôtures en bordure de voirie* seront composées d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les clôtures en limite séparative des terrains seront soit : • composées d’un muret (de 0,40 m à 0,60 m maximum) surmonté d’un grillage, grille, palissade ou autres dispositifs de conception simple et d’aspect qualitatif (de 1,20 m à 1,40 m maximum) d’une hauteur maximale de 1,80 m. • réalisées en maçonnerie pleine d’une hauteur* maximale de 1,80 m. Les haies végétalisées sont autorisées sur la commune dans les conditions prévues de l’article 671 du Code Civil. Les clôtures de types autoroutières sont admises le long du tracé de l’A46 Sud. 1.5 • OUVRAGES ANNEXES* Les coffrets de réseaux de communication (téléphone, câble…), d’énergie (gaz, électricité…), d’eau et autres, boîtes à lettres, commandes d’accès… doivent être encastrés au dispositif de clôture et ne doivent pas déborder sur le domaine public. 1.6 • BOISEMENTS Dans les lotissements*, ils doivent être pris en charge par le lotisseur sur les parties communes et privées (parties privées le long des voies uniquement). Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 91 1.7 • RECHERCHE D’UNE ARCHITECTURE DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable (pergola, ombrière, carport…), sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…). Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. 2 ••• PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DE CONCEPTION CONTEMPORAINE 2.1 • CONSTRUCTIONS NEUVES : Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. 2.2 • RESTAURATION DE BATIMENTS : Les règles présentées au paragraphe 3 ci-après sont applicables, sauf en ce qui concerne : • Les ouvertures : Les ouvertures de grandes dimensions sont autorisées. • Les façades : Les matériaux employés en façades doivent êtres, soit rigoureusement identiques à l’ancienne construction, soit de conception contemporaine. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 92 3 ••• PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS D’ARCHITECTURE TRADITIONNELLES Les dispositions suivantes ne sont pas applicables en zones Ui, Us, AUia, AUc, AUL et NL, ainsi que pour les constructions à destination d’équipements publics et d’exploitations agricoles (bâtiments techniques). 3.1 • TOITURE : FAITAGE ET PENTE Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume, dans le sens convexe, leur pente comprise entre 25 et 50 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction (excepté pour le centre ancien). Les toitures à un pan et les toitures terrasses ponctuelles sont autorisées pour les petits volumes à usage de local accessoire lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante ou pour les annexes à l’habitation lorsqu’elles sont adossées à un mur de clôture. L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. En cas de restauration et d’extension* mesurées, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. 3.2 • TOITURE : COUVERTURE Les toitures doivent être couvertes de tuiles de coloration rouge unie ou rouge vieillie. 4 ••• PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX BATIMENTS AGRICOLES, ARTISANAUX ET INDUSTRIELS 4.1 • RAPPEL DES PRESCRIPTIONS GENERALES Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 93 4.2 • TOITURE : • La pente des toitures doit être comprise entre 25 et 60 % dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. • La longueur du faîtage ne doit pas dépasser 30 m par volume excepté dans les zones Ui, Us, AUia, AUi et A. • Dans les zones Ui, AUi et Us, les toitures terrasses sont autorisées pour les bâtiments industriels et d’activités. Dans le cas des toitures à faible pente (bac sec par exemple), les acrotères sont fortement conseillés. 4.3 • BARDAGE Le bardage est autorisé pour les bâtiments d’activités industrielles et commerciales et hangars agricoles. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 94 DEFINITIONS AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Un affouillement est, au titre de la nomenclature des installations classées pour l’environnement, une extraction en terre ferme dont le but est la réalisation d’une excavation pour un usage particulier. Certains affouillements sont des installations classées. Seuls ne sont pas des installations classées les affouillements suivants : - Les affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrière - Les affouillements qui portent à la fois sur une superficie inférieure ou égale à 1000 m² et sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2000 tonnes - Les affouillements réalisés pour permettre l’implantation d’une construction bénéficiant d’un permis de construire - Les affouillements réalisés sur l’emprise des voies de communication terrestres (tunnels, tranchées) - Les affouillements dont les matériaux extraits sont utilisés sur l’emprise du lieu d’extraction. ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette*) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise…). CLOTURE Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, si elle n’est pas nécessaire à l’activité agricole ou forestière. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 95 COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL* (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE ECONOMIQUE Il s’agit de l’ensemble des constructions à usage : - hôtelier, - de commerce, - de bureaux ou de services, - artisanal, - industriel, - d’entrepôts commerciaux, - de stationnement, - agricole, et d’une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d’habitation, d’annexes*, d’équipement collectif ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics. CONSTRUCTIONS A USAGE D’ENTREPOT COMMERCIAL Il s’agit de bâtiments caractéristiques à ne pas confondre avec la surface de réserve dans des bâtiments à usage commercial. CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s’agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l’article 12 du règlement) que les parcs indépendants d’une construction à usage d’habitation ou d’activité. EMPRISE AU SOL Il s’agit de la surface de terrain occupée par une construction. ESPACE BOISE CLASSE Les EBC constituent une catégorie particulière d’espaces boisés urbains ou périurbains protégés par le PLU. Les règles de protection de EBC sont contenues dans les articles L. 113-1 et L. 113-2 et R. 113-1 à R.113-14 du code de l’urbanisme. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 96 EXPLOITATION AGRICOLE L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant notamment en valeur, conformément à l’article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, une superficie au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. HAUTEUR La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas de l’emprise de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, c’est-à-dire au faîtage dans le cas d’une toiture à pans, à l’exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Toutefois, la hauteur sur limite séparative se mesure à l’égout de toit. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur* est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur* doit être calculée en prenant le point le plus bas de l’emprise de la construction, sur le tènement la recevant. IMPASSE Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. MUR DE SOUTENEMENT Le mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque deux sols ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue un mur de soutènement et non un mur de clôture. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement, celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain, mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur* est supérieure à 12 m, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc… Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 97 SURFACE DE PLANCHER Selon les termes de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. TENENEMENT Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Commune de COMMUNAY PLU - Modification simplifiée n° 3 Règlement - Page 98 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69272_PLU_20250729. Page : https://edifiable.fr/plu/communay-69272/n La commune : https://edifiable.fr/plu/communay-69272.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69272/zone/n