# Zone N du plan local d'urbanisme de Concarneau (29039) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29039_PLU_20251113 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NLc, Nas, Nceq, Ne, NeL, Nep1, Nep2, Nepi, Nm, Npi, Ns, Nsp1, Nsp2, Nspi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres en bordure des routes départementales de 1° catégorie et routes à grande circulation. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 1. Zone N Sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et notamment : 1. Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. 2. Les lotissements de toute nature. 3. Les installations classées à l'exception de celles liées à des activités répondant à la vocation de la zone 4. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non, excepté dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 5. Les terrains de camping et de caravanage, ainsi que les formes organisées d'accueil de caravanes et d'hébergements légers de loisirs. 6. L'ouverture et l'extension de carrières. 7. Toutes les opérations d'exhaussement ou d'affouillement des sols non liées et nécessaires aux occupations ou utilisations du sols admises à l'article N.2., et notamment les ouvrages liés à la régulation des eaux pluviales. 8. Les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc... en particulier dans les zones humides, (sauf disposition prévue au dernier alinéa de l'article N.2-1.) 2. Zone Ne, Sont interdits tous modes d'occupations du sol à l'exception de celles définies à l'article N.2, et notamment : les exhaussement sou affouillements des sols non liées et nécessaires aux occupations ou utilisations du sols admises à l'article Ne.2. les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc... en particulier dans les zones humides. 3. Zone Nas, zone NL, zone Nm, zone Ns Sont interdits tous modes d'occupations du sol à l'exception de celles définies à l'article N.2 Concarneau PLU – Modification n°3 135 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 1. Equipements d'intérêt général Sont admises, en zones N, Ne, NL, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. La construction et l'extension d'équipements et ouvrages techniques d'intérêt général. 2. La construction ou modification de voies ainsi que les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier. 3. Les exhaussements et affouillements liés à la régulation des eaux pluviales et des cours d'eau. 4. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au traitement des eaux 5. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement du réseau ferré. 6. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement d'un établissement de thalassothérapie. Sont admis dans la seule zone N, sous réserve des préoccupations d'environnement et particulièrement de la protection des zones humides, les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc.. dans les zones ayant fait l'objet d'une autorisation préalable. 2. Restauration du patrimoine bâti, aménagement des habitations existantes et constructions d'annexe qui leur sont liées. Peuvent être admis en zone N (hors zones Ne, NL, Nm, Ns) , sous réserves,  du respect des contraintes de l'économie agricole, et de l'article L.111-3 du Code Rural  de la capacité des réseaux existants, 1. La restauration des habitations anciennes conservées pour l'essentiel. 2. Le changement de destination des habitations 3. La restauration d'ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial, sous réserve que murs et pignons soient conservés pour l'essentiel, ainsi que l'extension de ces bâtiments restaurés, cette extension sera inférieure à 30 % de la S.H.O.B.du bâtiment restauré. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans la bande des 100 mètres à partir de la limite haute du rivage. 4. L'extension mesurée d'une habitation en continuité avec le bâti, sauf raison technique contraire justifiée ; la S.H.O.N. de cette extension ne sera supérieure à 30 % de la S.H.O.N. initiale. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans la bande des 100 mètres à partir de la limite haute du rivage. 5. La construction de garage, abri de jardin ou autre annexe non habitable, d'une S.H.O.B. maximale de 30 m², sur des parcelles recevant une habitation, sous réserve que cette construction soit réalisée à proximité de l'habitation. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans la bande des 100 mètres à partir de la limite haute du rivage. 6. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié, y compris dans la bande de 100 mètres à partir de la limite haute du rivage. Concarneau PLU – Modification n°3 136 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ ### Article N 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil. 2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc ...) 4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération. (R.D. n° 22, 44, 70, 122 et 783 ) Cette règle ne s'applique pas : - à la construction d'équipements d'intérêt général, - à la construction de bâtiments situés dans une exploitation agricole et sous réserve d'utiliser un accès existant, - à l'extension de constructions existantes. Concarneau PLU – Modification n°3 141 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ articles N.4 - N.5 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées sur le terrain d'assise de la construction. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique sont recommandés. Le raccordement au réseau public d'eaux pluviales ne sera accepté qu'en cas de difficultés techniques pour l'absorption sur le terrain et après accord express de l'autorité compétente. 3. Assainissement Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe. Si le réseau collectif n'existe pas mais que sa mise en place est prévue, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente (SPANC)au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.. 4. Branchements divers (réseau d'énergie électrique, télécommunications,…) L'utilisation des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, la géothermie ou l'énergie éolienne est recommandée. Pour les constructions nouvelles, l'alimentation électrique et au réseau de télécommunication à partir du réseau existant se fera en souterrain suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Les branchements seront à la charge du pétitionnaire ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Aucune règle n'est définie. Concarneau PLU – Modification n°3 142 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies. Le recul concerne le corps principal des constructions, des débords de toit et des saillies mineures sont autorisés dans la limite de 0 m 50 Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : § pour la modification ou l'extension de constructions existantes, § pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles, § en raison de l'implantation de constructions voisines, § pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, § à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. § pour les ouvrages techniques d'intérêt général. Ce recul sera compris entre 0 et 5 mètres. 2. Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres en bordure des routes départementales de 1° catégorie et routes à grande circulation. Ce recul est porté à 25 mètres pour les constructions autres que les habitations. Ces dispositions sont applicables aux R.D. n°70, 122 (projet de déviation), 44 (pour la section comprise entre les intersections R.D.44./.R.D.783 et R.D.44./.R.D.70) et 783 - 25 mètres en bordure des routes départementales de 2° catégorie . Ces dispositions sont applicables aux R.D. n°22 (pour la section comprise entre son intersection avec la R.D. 322 et l'intersection avec la R.D. 122) - 15 mètres en bordure des routes départementales de 3° catégorie . Ces dispositions sont applicables aux R.D. n°22 (pour la section comprise entre l'intersection avec la R.D. 122 et la limite communale de Melgven) et la R.. 44 (pour la section comprise entre l'intersection avec la R.D. 70 et la limite communale de Melgven) Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord exprès du gestionnaire des routes départementales. 3. Par rapport à l'autoroute A.82 (ex RN n° 165) Le recul des constructions par rapport à l'axe de chaque chaussée est de 50 mètres. 4. Par rapport aux emprises publiques autres que les voies communales , les routes départementales, et l'A.82 : Aucune règle n'est définie. Concarneau PLU – Modification n°3 143 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ articles N.7 - N.8 - N.9 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, les constructions seront édifiées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Le recul concerne le corps principal des constructions, des débords de toit et des saillies mineures sont autorisés dans la limite de 0 m 30 Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d'ordre technique, architectural ou paysager, et notamment , § pour la modification ou l'extension de constructions existantes, § pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles, § en raison de l'implantation de constructions voisines, § pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, § pour les ouvrages techniques d'intérêt général. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Aucune règle n'est définie. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol Aucune règle n'est définie. Concarneau PLU – Modification n°3 144 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions articles - N.10 - N.11 Aucune règle n'est définie. ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords Protection des éléments de paysage 1. Aspect des constructions Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. 2. Clôtures Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les clôtures seront constituées de talus, de murets de pierres sèches, ou de haies vives. Si elles sont constituées de grillages, ceux -ci seront noyés dans la végétation. 3. Protection des éléments de paysage 3.1 Les espaces boisés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des Articles L 130 - 1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3.2. Les talus Les talus seront conservés, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les travaux sur les talus devront être présentés dans le cadre du "volet paysager" du permis de construire. Si les travaux envisagés le sont hors du cadre d'une autorisation de construire ou de lotir, les travaux de modifications de talus (tels que modification du profil, modification du tracé, désouchage, …) devront faire l’objet d’une autorisation en mairie (suivant les dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme). Concarneau PLU – Modification n°3 145 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ articles N.11 suite - N.12 - N.13 - N.14 3. Les éléments de paysage repérés dans la partie graphique du règlement L'article L.442-2 du code de l'urbanisme est applicable aux éléments de paysage repérés dans la partie graphique du règlement. "Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un P.O.S. en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat." ### Article N 12 - Stationnement Obligation de réaliser des aires de stationnement Des aires de stationnement correspondant aux besoins et à la fréquentation des constructions et installations à édifier ou à modifier ; ces aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette de l'opération ou à proximité immédiate. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Obligation de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et des plantations 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. Le dossier d'autorisation de construire devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts, la nature des espèces qui seront plantées (les espèces à feuilles caduques devront être privilégiées). 2. Pour des raisons d'aspect, un écran végétal, ou tout autre dispositif similaire pourra être imposé dans le cadre du volet paysager du permis de construire. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation des Sols, C.O.S. Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation de sols. Concarneau PLU – Modification n°3 146 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 147 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 148 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 149 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 150 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 151 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 152 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 153 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 154 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 155 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Concarneau PLU – Modification n°3 156 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ annexe 1 Dispositions du règlement national d'urbanisme restant applicables Conformément à l'article R 111.1 du Code de l'Urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé, les articles R 111.2, R 111.3.2, R111.4, R 111.14.2, R 111.15, R 111.21, ci après; ARTICLE R 111.2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ARTICLE R 111.3.2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ARTICLE R 111.4 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre. Concarneau PLU – Modification n°3 157 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Annexe 1 suite ARTICLE R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la Loi n° 76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ARTICLE R 111.15 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescription spéciales, lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1° octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22. ARTICLE R 111.21 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Concarneau PLU – Modification n°3 158 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ annexe 2 Liste des éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme De nombreux éléments intéressants du patrimoine architectural ou paysager de Concarneau, ne bénéficient d'aucune protection particulière. Leur conservation dépend donc de la volonté des propriétaires. C'est pourquoi, conformément aux dispositions prévues à l'article L 123-1-7° du Code de l'Urbanisme, certains éléments architecturaux ou paysagers remarquables, ont été identifiés. Ces éléments, dont la liste suit, sont localisés sur les documents graphiques. Ils sont protégés en application de l'un ou de l'autre des articles suivants du code de l'urbanisme, l'article L 430-1 relatif au permis de démolir, ou l'article L 442-2, relatif aux installations et travaux divers. L'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme prévoit : "Les dispositions du présent titre (permis de démolir) s'appliquent : (...) d) Dans les zones délimitées par un P.O.S. rendu public ou approuvé, en application du 7° de l'article L 123-1; (...)". Et l'article L 430-2 suivant :"quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit au préalable, obtenir un permis de démolir". L'article L 442-2, prévoit : "Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un P.O.S. en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat." Dans ce cadre, les éléments suivants ont été retenus : - le bief du moulin de Coat Min à Lanriec, - le moulin de Coat Min , - le moulin de la Haie, - le four à pain de la Haie, - le four à pain de Kerhuel, - le lavoir de la vallée de Kerandon - le four à pain de Kernous, - la fontaine de Saint Budoc sur Keroter - le chêne "multi (?) centenaire" de Colguen - la croix de Kerrichard - le chêne de Kerandon Lanriec (environ 300 ans) - le châtaignier de Kerilin - la ferme de kerdevot - la borne de corvée (rue de Tregunc). - Concarneau PLU – Modification n°3 159 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ annexe 3 Commentaires de la légende du document graphique Espaces boisés classés Des espaces ont reçu un classement en espaces boisés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement en espace boisé concerne les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Il interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Plantations à réaliser Cette trame a été portée sur les terrains ou partie de terrains sur lesquels est imposée une plantation d'arbres de hautes tiges ou d'arbres de hautes tiges et d'arbustes en mélange. Ces aménagements paysagers devront être faits préalablement ou concomitamment à l'urbanisation de la zone. Cette plantation n'exclut pas d'autres usages tels que circulations des piétons et cycles, mobiliers urbains etc… Sites archéologiques La localisation et la nature des vestiges de ces sites archéologiques ont été communiquées par le Service Régional d'Archéologie. Ce service a également communiqué le niveau de protection qu'il souhaite, à savoir l'application du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. (voir aussi annexes du règlement partie écrite). Concarneau PLU – Modification n°3 160 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Emplacements réservés En application de l'article R123-11-d) du code de l'urbanisme, le PLU prévoit de placer en "emplacements réservés" certains terrains sur lesquels sont projetés la réalisation d'équipements publics tels que voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts, etc… Cette disposition, permettant l'acquisition par la collectivité du terrain en cas de vente, à titre onéreux, préserve le terrain de toute construction de nature à compromettre sa destination à terme. La commune de Concarneau a décidé de créer environ quarante emplacements réservés dont la liste se trouve en annexe du document graphique du règlement. En application de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme, il a été convenu de créer deux emplacements réservés, destinés à la réalisation, de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Hormis les emplacements réservés créés au titre de l'article L.123-2, la représentation graphique des emplacements réservés est conforme à la nomenclature de l'article A.123-1 du code de l'urbanisme. Ainsi sur les documents graphiques du règlement figurent trois types d'emplacements réservés :  les emplacements réservés pour ouvrage public, installation d'intérêt général ou espace vert  les emplacements réservés pour chemin piétonnier,  les emplacements réservés pour piste cyclable. La pièce 4a, annexe du document graphique du règlement présente la liste des emplacements réservés. Tracé indicatif de voirie Dans certains secteurs 1AU ou 1AUi, il est reporté sur la partie graphique du règlement, des tracés indicatifs de voirie. Ces tracés sont là pour orienter et indiquer le principe général d'aménagement de la zone et notamment de sa desserte routière. Ils doivent être considérés comme des intentions de tracés, compte tenu de l'échelle du plan, et de non-connaissance de toutes les contraintes, la position exacte et les caractéristiques de ces tracés de voies ne peuvent être précisément définies qu'au stade opérationnel. Concarneau PLU – Modification n°3 161 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Talus planté à conserver, talus plantés à créer, cheminements piéton/cycles existants ou à créer Ces dispositions du document graphique correspondent, le plus souvent à la transcription de certains schémas d'aménagements définis dans la pièce 2b. Ces protections ou créations devront être mises en œuvre dans le cadre des opérations d'aménagement ou préalablement à l'opération d'aménagement. L'identification des talus à créer ou à conserver a pour objectif une meilleure insertion du bâti dans le site, ou une meilleure cohabitation des zones ayant des vocations différentes Le maintien ou la création de cheminements piétons/cycles a pour objectif de développer le réseau de déplacement "en mode doux " sur l'ensemble du territoire communal et particulièrement de relier les nouveaux quartiers au maillage existant. Eléments de patrimoine ou de paysage Ces éléments de paysage ou de patrimoine sont identifiés au titre de l'article L.123-1 7°. Il s'agit d'éléments qui ont un intérêt suffisant pour justifier leur protection par un dispositif spécifique, en l'occurrence l'obligation d'une déclaration de travaux en mairie en cas d'intervention sur les dits éléments. Afin de ne pas surcharger le présent document par des prescriptions superflues, le choix des éléments retenus a été réalisé non seulement suivant le critère d'intérêt patrimonial, mais aussi en évaluant le risque de destruction volontaire, partielle ou totale, ainsi le patrimoine communal n'a-t-il pas été inclus puisque la commune ne peut être que respectueuse de son patrimoine. Zone A, bâtiments d'intérêt architectural Sur les planches du document graphique sont repérés les bâtiments agricoles d'intérêt architectural ou patrimonial pour lesquels le changement de destination peut être autorisé s'il ne compromet pas l'exploitation agricole en application de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme Concarneau PLU – Modification n°3 162 Plan Local d'Urbanisme de Concarneau règlement (partie écrite) ____________________________________________________________________________ Recul sur Routes Départementales et A.82. Sur la partie graphique du règlement sont reportés deux types de recul. Le premier type de recul est le recul par rapport à l'axe des routes départementales, hors agglomération, tel que demandé par le gestionnaire des routes départementales. Ces reculs ont été définis dans une délibération du Conseil Général du 25 mai 1984. La partie littérale de cette règle se trouve dans les articles 6 de chaque zone définie dans la partie graphique du règlement. Le second type de recul est issu de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme (loi "Barnier" amendement Dupont) qui instaure un recul de 100 mètres le long des autoroutes et 75 mètres le long des voies classées à grande circulation. Ce recul a été porté sur les secteurs qui n'ont pas fait l'objet d'études particulières. Ce recul pourra être modifié dans le cadre d'une modification du PLU qui définirait de nouvelles règles intégrant une réponse aux cinq critères évoqués dans l'article mentionné ci-dessus. Pour les zones ayant fait l'objet d'une étude particulière, ( voir paragraphe 3.3.2),ce recul n'est pas mentionné. Concarneau PLU – Modification n°3 163 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29039_PLU_20251113. Page : https://edifiable.fr/plu/concarneau-29039/n La commune : https://edifiable.fr/plu/concarneau-29039.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29039/zone/n