# Zone A du plan local d'urbanisme de Condamine (39162) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 39162_PLU_20200904 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/09/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. ### Distance aux limites (article A 7) > - Sur les terrains riverains des forêts, une marge de recul de 50 m est imposée pour toute construction agricole principale. ### Emprise au sol (article A 9) > - En dehors du secteur Ah, Les annexes des habitations existantes sont limitées à 45 m2 maximum d’emprise au sol par habitation (sans possibilité d’extension). ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions annexes, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 4 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) Les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) 1 - Sont autorisés, sous conditions particulières : - Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, seulement : . si elles sont directement liées et nécessaires aux activités agricoles (logement de fonction agricole) et motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage…) et de sa taille. Règlement. . s’il n’y a pas plus d’un logement par exploitation, . si elles sont implantées à 50 m au maximum des bâtiments principaux d’exploitation. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées aux activités agricoles. - Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités agricoles. 2 - Sont autorisés, dans la mesure où ils sont accessoires à l’activité agricole existante : - les bâtiments et installations à usage d’activité annexe à l’activité agricole préexistante, tels que les activités de transformation et de vente des produits agricoles issus de l'exploitation, les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier (gîtes ou relais à la ferme, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes auberges, fermes pédagogique ou de découverte…)… 3 - Sont également autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, et qu’ils s’intègrent au paysage environnant : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées. - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées. - les boxes à animaux d’une surface inférieure à 20 m² et d’une hauteur maximale de 2,5 m. Ils seront obligatoirement ouverts sur au moins un coté du bâtiment. - les annexes des bâtiments d’habitation existants et non liés à l’activité agricole sous réserve que ces annexes soient situées à une distance maximale de 15 m de l’habitation. 4 - Dans les secteurs Ah sont également autorisés les occupations et utilisations du sol cidessous, à condition : . qu'elles ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole, . qu'elles soient compatibles et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, . qu’elles s’intègrent au paysage environnant, . qu'elles prennent en compte le patrimoine bâti existant. - l’aménagement des constructions dans le volume existant. - le changement de destination pour un usage d’activités des bâtiments existants. - une annexe aux constructions principales existantes limitée à 80 m2 d’emprise au sol (sans possibilité d’extension). - l’extension des constructions principales existantes limitée à 80 m2 d’emprise au sol (sans possibilité d’extension). - les piscines ne sont pas soumises aux différents alinéas précédents. 5- Dans les secteurs à risques d’inondations en lien avec le PPRi de la Sorne et du Savignard ainsi que le PPRi de la Vallière, repérés par le motif au document graphique, il conviendra de se référer aux dispositions réglementaires propres au PPRi valant servitude et mis en annexe du PLU autorisées. 6 - Dans toute la zone, pour les secteurs de zones humides repérées par le motif au document graphique sont uniquement autorisées : - Les interventions liées au caractère sensible de la zone et aux nécessités de sécurité. Rappel : Toute zone humide protégée et identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Règlement. 7 - Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par les risques géologiques, (zone de risque maîtrisable de mouvements de terrain de l’Atlas des Risques Géologiques du Jura), repérés sur le plan graphique par le motif , les occupations et utilisations du sol admises, ayant pour conséquence la création de nouvelles surfaces bâties ou la transformation de bâtiments existants pour les rendre habitables, ou plus généralement utilisables, lorsqu'ils sont de nature à affecter le sol, la pente naturelle du terrain ou le système d'écoulement naturel des eaux, devront faire l'objet d'une étude géotechnique préalable, en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.  Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. Règlement. - En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques (en provenance des installations liées à l’activité agricole notamment). - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. 2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5). Règlement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 et 8 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). - Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance (D) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inf - L’aménagement, l’extension dans son prolongement d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus peuvent être admis afin de tenir compte de l’implantation originelle des constructions. - Sur les terrains riverains des forêts, une marge de recul de 50 m est imposée pour toute construction agricole principale. - Un recul de 5 m est exigé par rapport à la rive d'un cours d'eau, à l'exception des équipements publics de type station d'épuration, ou lorsque la construction est existante (type ancien moulin) ou utilisant l'eau du cours d'eau.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure, et voir p. 7 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7. Règlement. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. L’implantation favorise l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Dans le secteur Ah, l’emprise au sol maximale des constructions nouvelles (annexes et extensions) est fixée à 80 m2 par construction principale. - En dehors du secteur Ah, Les annexes des habitations existantes sont limitées à 45 m2 maximum d’emprise au sol par habitation (sans possibilité d’extension). Il n’est autorisé qu’une seule annexe par habitation. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) Dans le secteur Ah, la hauteur maximale des constructions principales est limitée à 8 m. La hauteur des constructions annexes, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 4 m. à partir du niveau du sol aménagé. - Dans le reste de la zone : . La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions à usage agricole est fixée à 12 m. . La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des autres constructions est fixée à 8 m. - Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées. - la hauteur maximale des annexes des habitations est limitée à 4 m.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et voir p. 6 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous. Règlement. 1 - Toitures. Prescriptions. - Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. - Les toitures-terrasses sont interdites sauf exceptions. - Les toitures doivent s’harmoniser avec les toitures des constructions existantes ou avec le milieu environnant, par leur forme et leur couleur. - Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits. - L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. Exceptions. Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture sont autorisés dès lors : . qu’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, . ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable. 2 - Couleurs de façades. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Les couleurs utilisées s'harmoniseront avec les bâtiments existants ou avec le milieu environnant. Elles doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Les couleurs vives, les matériaux brillants ou réverbérants sont interdits. - Les dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, les dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés. L’intégration architecturale de ces dispositifs est à soigner. 3 - Clôtures. - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Pour les secteurs de corridors écologiques, les clôtures autorisées sont celles de type agricole, perméables à la faune sauvage soit : les clôtures « trois fils » sur poteaux bois et les clôtures végétales d’essences locales. 4 - Divers. - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - Les travaux sur un bâtiment ancien présentant un intérêt architectural, patrimonial ou historique doivent respecter ses caractéristiques architecturales (formes, ouvertures, hauteurs, volumes… existants) et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde de ce patrimoine. Les annexes et extensions doivent être construites dans ce même respect.  Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Règlement. - Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées. - Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. - Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. - Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… - Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….). - Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction. - Dans les secteurs soumis à la réglementation des boisements en application de l’arrêté préfectoral du 20 avril 1995, tout projet de semis ou de plantations d’essences forestières doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil Général du Jura. Cette disposition n’est pas applicable aux parcs et jardins attenant à une habitation. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol.) Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Règlement. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES. Règlement. N CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N. VOCATION DE LA ZONE Les zones N, naturelles et forestières, doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N est concernée par : - des zones humides repérées par le motif « » au document graphique. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 39162_PLU_20200904. Page : https://edifiable.fr/plu/condamine-39162/a La commune : https://edifiable.fr/plu/condamine-39162.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39162/zone/a