# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Confrançon (01115) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01115_PLU_20221118 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/11/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AUX. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 2AU 6) > Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. ### Distance aux limites (article 2AU 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D≥ 3). ### Hauteur (article 2AU 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres, sauf aménagement ou extension de bâtiments existants dans la limite de leur ligne de faîtage actuelle. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 AU 2. ### Article 2AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •) les équipements d'infrastructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements • l’aménagement des constructions d'habitation existantes • les constructions annexes aux bâtiments d'habitations existantes • la reconstruction à l'identique après sinistre. • les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s ils sont nécessaires a des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu'ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales ### Article 2AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES) Les accès Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'Incendie et des engins de déneigement. Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La voirie Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une largeur minimum de chaussée de 5 mètres. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'Incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. Excepté pour les impasses, les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée). ### Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS) Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage artisanal et industriel, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine. Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et è la nature des effluents. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutefois, en l'absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent : • soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, • soit absorbées en totalité sur le terrain. L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que : • les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial • un pré-traitement est demandé pour les opérations significatives (> 1 ha) d'habitat ou d'activité. ### Article 2AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article 2AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou à créer, ou par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. • la reconstruction à l'identique après sinistre sur l‘emprise des fondations antérieures. ### Article 2AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 avec D≥ 3). ### Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 3 mètres. ### Article 2AU 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre. ### Article 2AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au l’égout des toitures. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres, sauf aménagement ou extension de bâtiments existants dans la limite de leur ligne de faîtage actuelle. Une hauteur différente peut être admise : • pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux activités autorisées dans la zone, • en cas de reconstruction à l'identique après sinistre, • lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d'une recherche d'unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage. Il n'est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d'intérêt général liés aux infrastructures. ### Article 2AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il resteapplicable en présence d’un PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêtdes lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». On doit trouver dans l'aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou pseudo-régionale, ainsi que les éléments notoirement étrangers à la région sont interdits. Dispositions pour l’ensemble des constructions Implantation et volume Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements ... L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible. La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Eléments de surface Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l’aspect sont interdits. Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Les tonalités choisies devront s’inspirer du nuancier de couleur annexé au présentrèglement d’urbanisme. L'utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. À l’exception des vérandas, des toitures-terrasses et des dispositifs de production d’énergie (type panneaux solaires ou photovoltaïques), les couvertures doivent respecter le nuancier de couleur annexé au présent règlement. Les tonalités rouge et rouge vieilli sont à privilégier. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu'elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales à choisir selon la palette végétale annexée au présent règlement d’urbanisme. Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage, d'un treillis soudé plastifié, de murets pleins servant d'assise mais d'une hauteur inférieure à 0,60 mètre surmonté d'un grillage ou d'éléments en bois. Elles peuvent être doublées de haies vives. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites. Leur hauteur est limitée à 1,60 mètre. La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Dispositions supplémentaires propres aux constructions à usage d’habitation : La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l'horizontale. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante ou les murs de clôture. Les toitures terrasses sont interdites. Cependant, elles pourront être autorisées : • dans le cadre de toitures végétalisées réalisées dans un objectif de stockage des eaux pluviales ou d’isolation des bâtiments qui les supportent ; • comme élément restreint de liaison. Les panneaux solaires, serres, vérandas et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées. ### Article 2AU 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article 2AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) ESPACES BOISÉS CLASSÉS Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples charmilles, noisetiers…) et la variété dans la composition sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiment ou installations d’activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif. ### Article 2AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non règlementé. Les zones agricoles sont des secteurs équipes ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole. La zone A comprend un secteur Ae destiné à l'accueil d'éoliennes et des installations nécessaires à leur fonctionnement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01115_PLU_20221118. Page : https://edifiable.fr/plu/confrancon-01115/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/confrancon-01115.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01115/zone/2au