# Zone A du plan local d'urbanisme de Congrier (53073) : ce que le règlement autorise La zone 1AU comprend les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, principalement pour un usage d’habitat. Elle correspond à des terrains non bâtis proches du centre bourg. La zone est desservie par des équipements de façon suffisante pour pouvoir être urbanisée immédiatement. La zone est immédiatement constructible sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables dans la zone et des principes d’aménagement et de programmation définis dans le document « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU. La zone 1AU est destinée à accueillir tous types de constructions (logements, activités, équipements) compatibles avec la proximité d’habitations. Document en vigueur : 53073_PLU_20150115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/01/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AP, Aa, Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Dispositions générales :  Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au moins :  10 m pour les routes départementales,  5 m pour les autres voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Dispositions générales :  Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Dispositions générales :  La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser : o 7 mètres à l’égout du toit o 12 m de hauteur totale. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. A l’intérieur du secteur inondable délimité au plan de zonage :  Les constructions de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux,  Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la construction et de ses accès,  les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux,  les sous-sols. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Dans l’ensemble de la zone :  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (réseaux, station d’épuration, pylônes, voies,…) à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone ;  Toute destruction de tout ou partie de bâtiment existant devra faire l’objet de l’obtention préalable d’un permis de démolir, excepté pour les constructions annexes présentant une emprise au sol inférieure à 16 m², ne figurant pas sur la liste des éléments de patrimoine à protéger au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. Cette disposition ne concerne pas le secteur Ap.  Tous travaux réalisés dans des secteurs comprenant des entités archéologiques doivent faire l’objet d’une saisine préalable du Préfet de Région, Service Régional de l’archéologie. Dans le secteur A, en plus des éléments admis pour l’ensemble de la zone :  Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles,  les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole), à l’exception des centrales photovoltaïques au sol sur des terres de production agricole ;  Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles, à condition : o d’être indispensables pour une surveillance permanente du site, o et d’être implantées à moins de 50 m des bâtiments d’exploitation et 95 m des bâtiments d’élevage, sauf en cas de contraintes techniques justifiées, o de ne réaliser qu’un seul logement supplémentaire maximum par site d’exploitation agricole, et seulement si l’exploitation comporte plusieurs associés,  la réhabilitation et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, dans une limite de +50% de l’emprise au sol du bâtiment existant.  les annexes (abri de jardin, piscine, bloc sanitaire…) liées aux habitations nécessaires aux exploitations agricoles ou aux activités accessoires à une activité agricole principale, sous réserve d’être limitées à 50 m² d’emprise au sol et d’être implantées à moins de 50 m de l’habitation.  le changement de destination de bâtiments existants, pour une vocation complémentaire à une activité agricole principale, aux conditions suivantes : o que la construction présente une emprise au sol supérieure à 100 m², o que la construction présente de réelles qualités architecturales et patrimoniales (murs en pierre ou en terre, charpente bois traditionnelle,…) o que le projet participe à la qualité de l’exploitation agricole ;  Les constructions nouvelles, extensions, installations et changement de destination de bâtiments existants, pour un usage d’activité accessoire à l’exploitation agricole de transformation et/ou de commercialisation de produits agricoles issus de l’exploitation (local de vente, atelier de transformation,…) ; Dans le secteur Ah, en plus des éléments admis pour l’ensemble de la zone :  les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole), à l’exception des centrales photovoltaïques au sol sur des terres de production agricole ;  la réhabilitation et l’extension des constructions existantes, dans une limite de +50% de l’emprise au sol du bâtiment existant, et à condition que le projet n’induise pas la création de logement supplémentaire.  les annexes (abri de jardin, piscine, abris pour animaux,…) liées aux habitations, sous réserve d’être limitées à 50 m² d’emprise au sol et d’être implantées à moins de 50 m de l’habitation.  Le changement de destination des constructions existantes pour un usage d’habitation ou d’hébergement touristique, à condition : o que la construction présente une emprise au sol supérieure à 100 m², o que la construction présente de réelles qualités architecturales et patrimoniales (murs en pierre ou en terre, charpente bois traditionnelle,…), o que la construction soit située à moins de 100 m d’une habitation de tiers, et à plus de 100 m d’une exploitation agricole en activité, o qu’il ne soit créé qu’un seul logement supplémentaire maximum à l’intérieur de l’écart inscrit en zone Ah au règlement graphique, par rapport à ceux existants à la date d’approbation du PLU.  L’extension des constructions à vocation artisanale, uniquement pour les activités existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme : o dans une limite de +50% d’extension de l’emprise au sol de la construction existante (excepté dans la zone Aha), o à condition que la construction soit située à plus de 100 m d’une exploitation agricole (excepté dans la zone Aha). o et sous réserve que l’extension de l’activité artisanale ne réduise pas l’interdistance existante avec un bâtiment agricole en activité situé à moins de 200 m. Dans le secteur AP, en plus des éléments admis pour l’ensemble de la zone :  Les ouvrages de régulation des eaux pluviales, à condition qu’ils soient nécessaires pour l’aménagement d’une zone à urbaniser voisine. Dans le secteur Aa, en plus des éléments admis pour l’ensemble de la zone :  Les constructions et installations nécessaires aux activités para-agricoles pré-existantes à la date d’approbation du PLU, tels que hangar, entrepôt, bureau, bloc sanitaire.  les habitations et leurs annexes sous réserve qu’elles soient destinées à l’habitation principale des personnes chargées de la direction ou de la surveillance des établissements, qu’elles soient intégrées au volume des bâtiments à usage d’activité.  les installations qui sont liées aux activités autorisées dans la zone (stationnement, stockage,…). Les extensions et constructions nouvelles dans les enveloppes du risque de mouvement de terrain consécutif à l’exploitation d’anciennes ardoisières (aériennes et souterraines), identifiés au plan de règlement, devront tenir compte des éléments de la circulaire du 6 janvier 2012 relative aux risques miniers résiduels. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A) 3 - 1 : Accès  Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.  Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.  Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. A 3 - 2 : Voirie  Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. Leur projet doit recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.  Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A) 4 - 1 : Alimentation en eau potable  Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.  Une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,…). A 4 - 2 : Assainissement a) Eaux usées  Un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement.  Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié. b) Eaux pluviales Dispositions générales :  Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire.  La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle.  Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, …).  Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur. Dispositions particulières :  La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement. A 4 - 3 : Défense incendie  La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS ) L’unité foncière devra présenter une superficie suffisante pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur en matière d’assainissement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dispositions générales :  Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au moins :  10 m pour les routes départementales,  5 m pour les autres voies. Dispositions particulières :  Une implantation différente peut être autorisée, à condition de respecter un retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement de la voie :  pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…),  pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes dont l’implantation actuelle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les extensions ne devront pas réduire le recul de la construction par rapport à l’alignement de la voie. Dispositions particulières au voisinage des voies classées à grande circulation :  Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’axe de la voie d’au moins :  75 m pour la RD 771, excepté pour les constructions agricoles. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dispositions générales :  Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m. Dispositions particulières :  Une implantation différente peut être autorisée, c’est-à-dire soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en recul minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives :  pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…),  pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes implantées à moins de 1 mètre d’une limite séparative,  pour les constructions annexes,  dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE)  Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Dispositions générales :  La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser : o 7 mètres à l’égout du toit o 12 m de hauteur totale.  La hauteur des façades des annexes dissociées de l’habitation, de moins de 16 m², ne doit pas dépasser : o 3,5 mètres à l’égout du toit o 5 m de hauteur totale. Dispositions particulières :  Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau,…).  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :  aux constructions agricoles et aux constructions d’ateliers ou d’entrepôts, dont la hauteur n’est pas réglementée,  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.,  en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie cidessus, sans toutefois aggraver la situation existante,  en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1) Dispositions générales :  Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. On doit obligatoirement réserver la terre végétale décapée dans le cadre des travaux pour un réemploi éventuel sur place.  Les éléments d’architecture régionale trop typés (exemple : chalet savoyard, maison scandinave,…) sont interdits.  L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (agglomérés, brique creuse,…).  D’autres matériaux que ceux indiqués au présent article peuvent être employés en façade ou en toiture, notamment pour la réalisation d’appentis, de vérandas ou la pose de panneaux solaires. Ces matériaux peuvent être du zinc, du verre, des matériaux translucides, des toitures végétales…. Dans ce cas, ils doivent être utilisés de façon à respecter l’échelle du bâti existant. 2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale :  Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée.  La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes tels que : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable.  La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs. Recommandation :  Il est fortement recommandé de s’appuyer sur les conseils de professionnels préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (CAUE, Architecte des Bâtiments de France,…).  Les projets doivent veiller à limiter au maximum l’impact visuel des panneaux solaires en respectant certaines recommandations :  Privilégier l’installation sur des toitures annexes, plus basses, et moins visibles depuis l’espace public ou le grand paysage ; ou privilégier une implantation en bas de toiture,  Couvrir complètement un pan de toiture plutôt que de poser des éléments qui la couvrent partiellement,  Ne pas agencer les panneaux en U ou en L, préférer une simple bande de panneaux,  Privilégier l’installation sur des toitures de forme simple (à deux pans),  Rechercher l’alignement avec des ouvertures existantes à l’aplomb en façade,  Etre attentif sur la teinte des panneaux et éviter les forts effets de contraste avec la toiture d’origine,  Ne pas installer les panneaux en saillie de la toiture. 3) Habitations, annexes accolées et annexes dissociées de plus de 16 m² d’emprise au sol Dispositions générales : Façades et ouvertures :  Les teintes employées en façades doivent reprendre les teintes locales : les teintes vives ou criardes sont proscrites.  Sont interdits :  Les bardages PVC.  les enduits à relief,  les coffres de volets roulants en saillie des façades. Recommandations :  Pour l’éclairage des combles on évitera les lucarnes retroussées (chien assis) et les lucarnes rampantes. Toitures :  Les toits inclinés du corps principal des constructions à usage d’habitation doivent présenter une pente minimum de 35° comptés à partir de l’horizontale.  Les toits inclinés des constructions à usage d’habitation doivent être couverts en ardoises naturelles ou artificielles, ou en matériaux de teinte, de taille et d’aspect similaire. Les toitures plates, toitures terrasse et toitures végétales sont admises, elles pourront présenter une légère pente destinée à l’évacuation des eaux de pluie. Dispositions particulières aux extensions et réhabilitations de constructions existantes : Façades et ouvertures :  Les fenêtres doivent présenter des profils fins.  Les réhabilitations doivent respecter les modénatures.  La teinte et le style des menuiseries doit être en harmonie avec le bâti existant.  Les réhabilitations doivent respecter le rythme des ouvertures de la construction initiale. Recommandations :  Dans le cadre de réhabilitation des ouvertures, conserver les volets battants.  Pour l’éclairage des combles, employer des lucarnes pendantes en rez-de-chaussée, et des petites lucarnes à deux pans en toiture sur les constructions présentant un étage droit. Toitures :  En cas de réhabilitation ou d’extension d’une habitation existante présentant une pente de toit inférieure à 35°, on peut reprendre la pente initiale de la construction.  En cas d’extension ou de réhabilitation de bâtiments couverts en d’autres matériaux que l’ardoise, la couverture peut être exécutée en reprenant des matériaux similaires à ceux d’origine, à l’exception de tôle ondulée. 4) Annexes dissociées de l’habitation, d’emprise au sol inférieure à 16 m² (abri de jardin, atelier,…) et autres constructions (bâtiments agricoles, équipements publics,…) Toitures :  On doit employer soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé sur le bâtiment principal, soit des matériaux de teinte ardoise. Façades :  Les couleurs vives ou criardes et le blanc pur sont interdits. 5) Clôtures :  Les clôtures doivent être constituées d’un grillage, éventuellement accompagné d’une haie.  Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. 6) Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et relevés sur les plans de zonage :  Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux présentant un aspect similaire à ceux présents dans la construction. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT ) Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public.  Le nombre de places exigé est apprécié en fonction de la nature et de l’importance du projet. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Dispositions générales :  Les citernes à mazout, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public.  Les aires de dépôt (véhicules désaffectés, gravats,…) doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées. Eléments de paysage de type haie à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :  Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, o de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, o de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.  haies aux rôles importants (relevées en rouge au règlement graphique) : Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dument justifiés : o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé, à valeur environnementale équivalente, et à hauteur de +30% du linéaire supprimé (compensation en bordure de cours d’eau, en pourtour de plan d’eau ou en rupture de pente).  haies aux rôles moyennement importants (relevées en orange au règlement graphique) : Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dument justifiés : o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur environnementale, et suivant un linéaire équivalent. o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction. Eléments de paysage de type bois/parc à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :  Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, o des coupes d’élagage et d’éclaircissement, o De défrichements partiels réalisés dans le cadre d’un Plan de Gestion agréé.  Les espaces boisés identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dument justifiés o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une valeur écologique équivalentes. Zones humides à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, relevé non exhaustif au plan de zonage :  Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Cette disposition ne s’applique pas aux cas de projets relevant d’intérêt public majeur, lesquels ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes. Ces mesures seront rédigées conformément à la réglementation et aux prescriptions du SDAGE en vigueur lors de l’élaboration du PLU. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ) Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques. Titre V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ZONE NATURELLE N ______ Caractère de la zone La zone N comprend les secteurs naturels ou forestiers à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle comprend 3 secteurs : - NP: secteur naturel protégé, totalement inconstructible : vallée du Chéran, forêt de Lourzais, pourtours du terril du bourg et motte castrale. - Nh : secteur naturel d’habitat diffus, où les constructions existantes peuvent évoluer à travers des réhabilitations et extensions mesurées, mais où la construction de nouvelles habitations est interdite. - NL : secteur naturel de loisirs et de tourisme, où l’aménagement des terrains et des installations légères peuvent être autorisés. Deux secteurs sont concernés : o Etang de la Guillotière, o Terrains de sports du bourg, o Espace de loisirs de la rue de l’Etang. Dispositions particulières La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers : - Des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, sur lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme ; - Des itinéraires de randonnée à préserver, - Des éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, - Des sites susceptibles d’avoir été pollués (inventaire BASIAS). - Une zone soumise au risque d’inondation, définie par l’Atlas des Zones Inondables de l’Oudon et de ses affluents, et où s’appliquent des règles d’urbanisme particulières définies au présent règlement ; - Des zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine. - Des secteurs soumis à des risques de mouvement de terrain liés à des activités minières. - Les marges de recul définies en application des dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme au voisinage des axes classés à grande circulation (RD 771). Il est précisé que : - La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque. - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. - Toute démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’un permis de démolir dans les conditions fixées à l’article 2. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 53073_PLU_20150115. Page : https://edifiable.fr/plu/congrier-53073/a La commune : https://edifiable.fr/plu/congrier-53073.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53073/zone/a