# Zone A du plan local d'urbanisme de Connantre (51165) : ce que le règlement autorise La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Document en vigueur : 51165_PLU_20240215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/02/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’emprise des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites, 6.2. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. ### Espaces verts (article A 13) > Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux dont la replantation à l’identique n’est pas imposée, et ne devra pas excéder 10 % des plantations existantes. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappel L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme. 2.2. Sont admis sous conditions : - toutes les constructions à usage agricole, liées et nécessaires à l’exploitation agricole, - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, postérieurement au bâtiment agricole, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, - la reconstruction après sinistre, soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone, - les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaire à la construction, - les activités d’agro-tourisme complémentaires de l’exploitation agricole, - les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles soumises à déclaration, à enregistrement et autorisation, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées, - les constructions, les installations, les infrastructures et les réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif, - tous les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’aménagement du secteur. Dans les emprises et aux abords de la voie ferrée : - les constructions et les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire, - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’infrastructure ferroviaire. ### Article A 3 - Accès et voirie Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte et de carrossabilité. (voie carrossable : voie adaptée à la circulation d’un véhicule de tourisme, non spécialement adaptés au « tout terrain » c’est-à-dire suffisamment large, avec un revêtement adapté et sans trop de pente). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques 4.1.1.- Alimentation en eau potable Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation peut être assurée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord ait été délivré préalablement par les autorités compétentes. En cas d’activités grosses consommatrices d’eau, un dispositif doit être mis en place par le demandeur. Défense incendie : Pour recevoir une construction ou une installation qui, par sa destination présente un risque incendie, un terrain doit obligatoirement être desservi par un dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour la défense incendie. 4.1.2.- Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques, s’il existe. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent : - garantir le traitement sur la propriété (infiltration) ; - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du Code Civil. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées ne peut être admis. 4.2. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux sera exigé pour les nouvelles constructions. Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non règlementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’emprise des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites, 6.2. Le long de la RD 5 : Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées à 35 m minimum de l’axe de la voie. Les autres constructions doivent être édifiées à 25 m minimum de l’axe de la voie. 6.3. Le long des RD 305, RD 305A, RD 5A, RD 5B : Les constructions doivent être édifiées à 15 m minimum de l’axe de la voie. 6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance minimum de 5 mètres. 7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU) SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Article non règlementé ### Article A 9 - Emprise au sol Article non règlementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. Rappel : La hauteur des constructions à usage d’habitation est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée sans être dépassée. 10.2 La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 7 m à l’égout du toit par rapport au niveau moyen du sol naturel existant. 10.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions Générales : - En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal, maison bretonne ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) ainsi que les styles de construction atypique incompatibles avec le site sont interdits. - Couleurs : les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades et les soubassements des murs de clôture uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, … - Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat. 11.2. Toitures Pour les constructions à usage d’habitation : - Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, - Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées de 2 versants minimum. - Les couvertures doivent être de ton rouge, rouge vieilli ou flammé à brun ou de ton ardoisé. - Les couvertures d’aspect bitumeux sont interdites - Des toitures différentes dans la forme, la pente, la couleur et l’aspect des matériaux seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables. - Toutefois, les constructions devront respecter les prescriptions de l’article 11.1. Dispositions particulières pour les constructions annexes, extensions, garages, vérandas, … de l’habitation : - La forme, la pente et la couleur des toitures doivent être en cohérence avec celle de la construction à usage d’habitation. - La pente et les pans ne sont pas réglementés dans le cas d’utilisation de verre ou matériaux composites pour les vérandas, les piscines, marquises, … . - Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour les adjonctions ou les annexes accolées au bâtiment principal. Pour les constructions à usage agricole : - Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pentes minimum sauf constructions spéciales (silo, …), - Les dispositifs nouveaux liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés convenablement à la toiture. 11.3. Murs / revêtements extérieurs - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières, - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1., - Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …), - Sont interdits : - les parements extérieurs de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages en tôle ondulée, les plaques de ciment ajourées dites décoratives ou non ajourée. Pour les bâtiments à usage agricole : - Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront d’un aspect semblable à celui des matériaux naturels et traditionnels (mur enduit, bardage en bois), - Les aspects des matériaux non traditionnels devront être élaborés dans des finitions mates dont l’aspect et la teinte se fondent dans le paysage, - Les couleurs des bardages seront dans les tons vert, brun ou beige. Les couleurs des matériaux de parement, des bardages et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction : dans des tons soutenus (sans associer diverses nuances) si le bâtiment se situe à proximité d’un boisement ou plus clair si le bâtiment se situe dans un paysage de champs ouverts. - Est interdit : - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., 11.4. Clôtures en bordures des voies publiques - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat, - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …), - Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués, les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., sont interdites. - Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille, d’un grillage de ton foncé ou d’un barreaudage vertical simple, les murets étant traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle ; la hauteur totale maximale de la clôture est fixée à 2,5 m, le muret ne devant pas dépasser 1,2 m. - soit d’un grillage de ton foncé, doublé ou non d’une haie champêtre d’essences locales mélangées, d’une hauteur maximale de 2,5m, - soit d’un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,5m. - En cas de réfection de clôtures à l’identique, il n’est pas imposé de respecter les dispositions précédentes. 11.5. Dispositions diverses et clauses particulières : - La pose de volets roulants est interdite sauf avec des caissons non apparents. - Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public et faire l’objet d’un accompagnement paysager. Zone A - Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs). Cette disposition s’applique également pour les appareillages divers qui sont visibles sur les murs des constructions (climatiseurs, …). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux dont la replantation à l’identique n’est pas imposée, et ne devra pas excéder 10 % des plantations existantes. - L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies d’essences locales variées. Elle est préconisée dans tous les autres cas. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) C.O.S. Article non réglementé. Zone N TITRE V --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51165_PLU_20240215. Page : https://edifiable.fr/plu/connantre-51165/a La commune : https://edifiable.fr/plu/connantre-51165.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51165/zone/a