# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Connerré (72090) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200072684_PLUi_20241017 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nl, Nph, Nz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : et 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES) Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les équipements de plein air, ainsi que les locaux sanitaires, techniques ou d'exploitation afférents à ces équipements (exemples : cheminement, aires de jeux, sanitaires,…) à condition d'être compatibles avec l'activité agricole, pastorale, forestière du terrain, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve d'intégration paysagère. Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve : • de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, • que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. Pour les zones naturelles concernées par un aléa au PPRI de l’Huisne, le règlement du PRRI précise les possibilités de constructions relatives à l’aléa indiqué sur le plan de zonage. Il détermine également les conditions d’extensions et de changements de destination des bâtiments existants. Occupations du sol interdites X Occupation du sol admises V Occupation du sol admises sous conditions V ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Néant II. Caractéristiques urbaine, environnementale et paysagère architecturale, Néant II. Caractéristiques urbaine, environnementale et paysagère architecturale, ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1.1. Règle générale Pour toutes les constructions : • Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. 1.2. Dispositions particulières Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de constructions existantes à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. Lorsqu’un ordonnancement de fait des constructions voisines diffère de la règle, une implantation pourra être imposée, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti : • les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle bain, …), • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1.1. Règle générale Les annexes aux habitations : Pour les annexes dissociées de moins de 50 m² d’emprise au sol (abri de jardin, garage, etc.) elles peuvent être implantées : • soit sur une ou plusieurs limites séparatives, • soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. 1.1. Règle générale Pour toutes les constructions : • Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph : Les constructions nouvelles doivent être implantées : • Soit à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, • Soit à l’alignement en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, avec un retrait minimal de 5 mètres, 1.2. Dispositions particulières Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti : • les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle bain, …), • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1.3. Règle générale En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph : Les constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives 1.4. Dispositions particulières Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant sans aggravation de la situation actuelle, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) En zone N : 1.2. Règle générale Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions : • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Les annexes et autres constructions : Pour les annexes la hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage. Les dispositions relatives aux pentes de toits ne sont pas applicables aux annexes. En zone Nf et Nl : • La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Le tout-remblais est interdit. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. En zone Nj : La hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage. 1.3. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. 1.5. Règle générale En zones Ngv : • La hauteur des constructions est limitée à 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus. En zone Nlt : • La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus. En zones Nmi, Nce et Nph et Nz : • La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. En zone Nbd : • La hauteur des constructions nouvelles est limitée • à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension ou d’un changement de destination • à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus, pour les constructions liées aux activités touristiques autorisées 1.6. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, • pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) En zone N : Les annexes et autres constructions : L’emprise au sol des annexes aux habitations est limitée à 50m² maximum par habitation en y intégrant les annexes déjà existantes à la date d’approbation du PLUi. En zone Nj : Les constructions sont limitées à 20m²d’emprise au sol. Dans l’ensemble des zones concernées par le PPRI : Les extensions des activités économiques générant plus de 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PPRI doivent respecter les conditions définies par le règlement du PPRI. En zone Nmi, Nce et Nph : Non réglementé En zone Ngv : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 40% de la surface du STECAL En zone Nlt : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 30 % de la surface du STECAL En zone Nz : L’emprise au sol des nouvelles constructions et extensions de bâtiments existants est limitée à 200 m² d’emprise au sol nouvellement créée ou 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi selon la règle la plus favorable des deux. En zone Nbd : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 60% de la surface du STECAL ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) En ce qui concerne les changements de destination, les éléments de modénature caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (corniches, encadrement d’ouvertures, types de lucarnes, etc.) seront préservés et mis en valeur. Par ailleurs, le rythme et les proportions des ouvertures du bâti traditionnel seront respectés. Ainsi les ouvertures visibles depuis l’espace public seront en proportion environ une fois et-demi plus hautes que larges, à deux ventaux ou en vitre pleine. Dans le cas de réhabilitations, les ouvertures du rez-dechaussée et des étages seront alignées pour respecter les travées et les linteaux seront horizontaux et alignés entre eux. Les menuiseries (fenêtres, volets) seront de teintes pastel clair et les portes dans un ton soutenu ou foncé. Le blanc pur est interdit (à l’exclusion des volets roulants). Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les changements de destination, restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial et du bâti identifié pouvant changer de destination devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit (y compris les clôtures) 1.4. Façades Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes : Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes environnantes. Les façades de teintes vives pour les habitations sont interdites. Les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées pour faire apparaître des parements extérieurs. L’emploi de bardage est autorisé en façade, à l’exception des façades en pierre. Pour les bâtiments sylvicoles : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et remblai artificiel. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Les façades devront être de teintes mates et sombres afin de permettre une meilleure insertion dans le paysage. 1.5. Toitures Pour les bâtiments à usage d’habitation : Les toitures en pentes doivent être réalisées : - en petites tuiles plates respectant les coloris locaux, - en ardoise naturelle ou artificielle - en cuivre, zinc et bac acier. Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou matériels visant une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales ; ils devront être intégrés dans la mesure du possible. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine. La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°. Les toitures terrasses et toits-plats sont admises sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti. Ces toitures terrasses ne pourront pas être accessibles ni aménagées. Pour les annexes aux habitations : • Les annexes pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes. L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Pour les bâtiments sylvicoles : L’aspect des toitures devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. Les panneaux photovoltaïques : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. 1.6. Clôtures Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Toutefois, des soubassements en plaques de bétons d’une hauteur maximale de 50cm peuvent être autorisées en limites séparatives. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions : A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées : • Soit d’un muret plein en pierres, parement de pierres, bois ou maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté ou non d’une haie composée d’essences locales, • Soit d’un muret en pierres, parement de pierres, bois ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou à claire voie, ce dernier doit être accompagné d’une haie composée d’essences locales, • Soit d’un grillage souple d’une hauteur maximale de 1.20 mètre accompagné d’une haie composée d’essences locales 1.60m La hauteur totale maximale ne peut pas excéder 1.60 mètres. En limites séparatives, l’ensemble des éléments précédemment cités, autorisés sur voie sont également admis. La hauteur maximale de ces éléments étant relevée à 2 mètres. Sont également admises : • Les clôtures composées de matériaux composites à claire voie, les clôtures avec un soubassement en plaque de béton d’une hauteur de 0,5m maximum • Les grillages ou dispositifs grillagés à claire voie, doublés d’une haie multi spécifique. En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. En limites séparatives comme sur emprise et voie publique, l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre devront être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs de soutènement. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. 1.7. Façades Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes : Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes environnantes. Les façades de teintes vives pour les habitations sont interdites. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En outre, les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées pour faire apparaître des parements extérieurs. Les bardages sont autorisés sur les constructions neuves. En revanche, Les bardages sur les façades en pierre sont interdits. Pour les bâtiments d’activités : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et remblai artificiel. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les façades devront être de teintes mates et sombres afin de permettre une meilleure insertion dans le paysage. En zone Nlt : Les nouvelles constructions d’une emprise limitée devront présenter des façades visant à une bonne intégration dans l’environnement immédiat. 1.8. Toitures Pour les bâtiments à usage d’habitation : La toiture doit être réalisée : - en petites tuiles plates respectant les coloris locaux, - en ardoise naturelle ou artificielle - ou en zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou matériels visant une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales ; ils devront être intégrés dans la mesure du possible. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine. La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°. Pour les annexes aux habitations : • Les annexes pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes. L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Pour les bâtiments d’activité : L’aspect des toitures devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. Intégration des panneaux photovoltaïques aux bâtiments : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. 1.9. Clôtures Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Toutefois, des soubassements en plaques de bétons d’une hauteur maximale de 50cm peuvent être autorisées en limites séparatives. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées : • Soit d’un muret plein en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté ou non d’une haie multi spécifique, • Soit d’un muret en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou à claire voie, ce dernier doit être accompagné d’une haie multi spécifique, • Soit d’un muret en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux composites (claustras, ..) , La hauteur totale maximale ne peut pas excéder 1.60 mètres. En limites séparatives, l’ensemble des éléments précédemment cités, autorisés sur voie sont également admis. La hauteur maximale de ces éléments étant relevée à 2 mètres. Sont également admises : • Les clôtures composées de matériaux composites à claire voie, les clôtures avec un soubassement en plaque de béton d’une hauteur de 0,5m maximum • Les grillages ou dispositifs grillagés à claire voie, doublé d’une haie multi spécifique. En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. En limites séparatives comme sur emprise et voie publique, l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre devront être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs de soutènement. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales. Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plantations, bandes engazonnées, noues…). Les nouvelles constructions doivent être accompagnées de plantations dans le périmètre du STECAL afin de limiter l’impact visuel de ces constructions dans le paysage naturel. Ces plantations doivent être constituées d’essences locales. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales. Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plantations, bandes engazonnées, noues…). ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les éléments relatifs au stationnement sont à retrouver dans les dispositions générales. III.Équipements et Réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les éléments relatifs à la voirie et aux accès sont à retrouver dans les dispositions générales. ARTICLE 12 – RESEAUX Les éléments relatifs aux réseaux sont à retrouver dans les dispositions générales --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200072684_PLUi_20241017. Page : https://edifiable.fr/plu/connerre-72090/n La commune : https://edifiable.fr/plu/connerre-72090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72090/zone/n