# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Conteville (80208) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine mixte** : Zone urbaine mixte du centre de certains villages ou de la périphérie des bourgs, de moyenne densité : habitations, commerces, services, bureaux, équipements publics et activités artisanales non nuisantes. Document en vigueur : 200070951_PLUI_20171128_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 28/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UB 1, « occupations et utilisations du sol interdites ») - **Création de bâtiments et installations liées à des activités industrielles interdite** > Dans toute la zone, sont interdits : La création de bâtiments et installations liées à des activités industrielles. - **Création de nouveaux sièges d'exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d'élevage interdite** > Dans toute la zone, sont interdits : [...] La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d'élevage. - **Dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets interdits** > Dans toute la zone, sont interdits : [...] Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures, - **Création de terrains de camping, de caravaning et de parcs résidentiels de loisirs interdite** > Dans toute la zone, sont interdits : [...] La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, - **Stationnement isolé de caravanes et d'anciens véhicules interdit lorsqu'il se poursuit plus de trois mois, consécutifs ou non** > Dans toute la zone, sont interdits : [...] Le stationnement isolé de caravanes, d'anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non. - **Affouillements et exhaussements du sol interdits, sauf ceux indispensables aux occupations et utilisations autorisées** > Dans toute la zone, sont interdits : [...] Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux qui sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés, L'ouverture et l'exploitation de carrière - **Ouverture et exploitation de carrière interdites** > Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux qui sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés, L'ouverture et l'exploitation de carrière - **Sous-sols et caves interdits** : secteurs indicés (h) > Dans toute la zone, sont interdits : [...] Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux qui sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés, L'ouverture et l'exploitation de carrière En sus sont interdits dans les secteurs indicés (h) : Les sous-sols et les caves - **Remblais non nécessaires aux constructions autorisées interdits** : secteurs indicés (h) > Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées - **Comblement des mares interdit** : mares repérées au plan de zonage > 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d'un « élément préservé » Le comblement des mares est interdit - **Toute construction, tout affouillement ou exhaussement interdit** : éléments repérés comme « motte castrale », « place » ou « fenêtre paysagère » > 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d'un « élément préservé » [...] Pour les éléments repérés comme « motte castrale », « place » ou « fenêtre paysagère » est interdit toute construction, affouillement ou exhaussement. - Note : L'article 2 admet les constructions et installations de toute nature, sous réserve de ses conditions et des interdictions de l'article 1 : la transformation, la création et l'extension des bâtiments agricoles s'ils satisfont à la réglementation en vigueur, s'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances (odeurs, altération des eaux, parasites) et si l'extension se fait à l'intérieur des sièges d'exploitation existants ou sur des parcelles attenantes ; la création et l'extension de bâtiments d'activités artisanales, commerciales ou de services, avec ou sans installations classées, si toutes dispositions ont été prises pour éliminer les risques pour la sécurité et les nuisances ; les dépôts et entrepôts directement liés à une activité artisanale, commerciale ou de service ; les citernes, dépôts et installations techniques placés en des lieux peu visibles des voies publiques et masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant. Dans le secteur indicé (r), le permis ne peut être délivré qu'après des sondages préalables. Sur un élément de patrimoine bâti à protéger repéré au plan de zonage, l'extension, le changement de destination et les travaux de confort, de solidité ou de remise en état sont admis dans le respect de l'article 11 ; l'article 2 ne chiffre ni annexes ni extensions. ### Hauteur maximale (article UB 10, « hauteur maximale des constructions ») - **R+1 ou R+C : pas plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée ou d'un seul niveau de combles aménageables** : constructions à usage principal d'habitation, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c). - **15 mètres au point le plus haut** : constructions à usage agricole, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > La hauteur des constructions à usage agricole ne peut dépasser 15 mètres au point le plus haut. - **9 mètres au point le plus haut, au-dessus du sol naturel avant aménagement** : autres constructions, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > La hauteur des autres constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 9 mètres au point le plus haut. - **Cote de seuil à 0,60 m au plus par rapport à l'axe de la voirie au droit de la construction** : terrain en contrebas par rapport à la route, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dans le cas d'un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l'axe de la voirie au droit de la construction. - **Hauteur pouvant être égale à celle de la construction ou de l'installation à laquelle l'extension se rattache** : extension de constructions ou d'installations existantes qui excèdent les hauteurs autorisées > Dans le cas d'extension de constructions ou d'installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l'installation à laquelle l'extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. - **Seuil du rez-de-chaussée à 0,60 m au moins de tout point de l'axe de la route qui dessert la construction** : secteurs indicés (h) > En sus dans les secteurs (h) Le seuil du rez-de-chaussée de toute construction devra se situer à au moins 0,60 m de tout point de l'axe de la route qui dessert la construction. - Note : Les ouvrages de faible emprise (souches de cheminées, antennes) n'entrent pas en compte. La hauteur au faîtage ou à l'égout d'un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut pas être modifiée, et tous travaux sur cet élément doivent respecter sa hauteur et son gabarit. ### Emprise au sol (article UB 9, « emprise au sol des constructions ») - **50 % de la surface totale de l'unité foncière inscrite en zone UB, constructions et annexes comprises** : hors reconstruction, terrains d'angle, bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et secteurs « parc » > L'emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes est fixée à 50% de la surface totale de l'unité foncière inscrite en zone UB Cette disposition ne s'applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l'angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - **10 %** : secteurs repris sous l'appellation « parc » au plan de zonage > ... particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre de l'article L 151-23 du Code de l'urbanisme L'emprise au sol des constructions est limitée à 10% dans les secteurs repris sous l'appellation « parc ». - Note : La limite ne s'applique ni en cas de reconstruction, ni sur les terrains situés à l'angle de deux voies, ni aux bâtiments nécessaires à la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Recul sur la voie (article UB 6, « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Recul identique à celui de l'une des deux constructions voisines du même côté de la voie, sans dépasser 20 mètres à partir de l'alignement** : façade à rue des constructions principales > ... principales devra observer un recul identique à l'une des deux constructions voisines situées du même côté de la voie sans que ce recul ne puisse dépasser 20 mètres comptés à partir de l'alignement (limite d'emprise de la voie publique). - **Soit en limite d'emprise, soit avec un recul minimum de 1 m** : installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux, de surface au sol inférieure à 15 m² > De plus, [...] collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s'implanter soit en limite d'emprise soit avec un recul minimum de 1 m Particularité La commune de Mezerolle impose une servitude de recul d'un mètre le long de l'axe reporté sur le document graphique du règlement Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de ... - **Servitude de recul d'un mètre le long de l'axe reporté au document graphique** : à Mézerolles (autre commune) > De plus, [...] au sol est inférieure à 15m2 pourront s'implanter soit en limite d'emprise soit avec un recul minimum de 1 m Particularité La commune de Mezerolle impose une servitude de recul d'un mètre le long de l'axe reporté sur le document graphique du règlement Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l'urbanisme Des implantations différentes de celles définies ... - **Recul identique à celui de la construction de l'élément de patrimoine à protéger la plus proche ou de l'ensemble de l'élément** : constructions contiguës ou intégrées à des éléments de patrimoine à protéger > Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l'élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l'ensemble de l'élément de patrimoine à protéger. - **Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés** : nouvelles constructions, extensions et travaux aux abords d'arbres, d'alignements, de bosquets, de vergers ou de haies bocagères protégés situés en limite de voie ou d'emprise publique > Pour les nouvelles constructions, [...] de voie ou d'emprise publique, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voi e doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés - Note : Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à l'alignement. À l'angle de deux voies, le recul ne s'applique que par rapport à la voie qui dessert l'unité foncière. Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si l'insertion dans le bâti existant les justifie ou les impose, en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux d'amélioration du confort ou de la solidité d'immeubles existants. Des implantations différentes peuvent aussi être autorisées pour préserver les éléments de patrimoine bâti à protéger. ### Distance aux limites séparatives (article UB 7, « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Sur les deux limites séparatives latérales possible** : constructions et installations implantées en façade à rue > Les constructions et installations implantées en façade à rue peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. - **En limite séparative latérale autorisée** : dans une bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante > La construction en limite séparative latérale est autorisée à l'intérieur d'une bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante. - **Distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et la limite, sans être inférieure à 3 m** : constructions et installations non implantées en limite séparative > ... point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. - **En limite séparative possible pour les annexes liées à l'habitation d'une hauteur inférieure à 3,2 m** : au-delà de la bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante > Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante, les annexes liées à l'habitation, d'une hauteur inférieure à 3,2 m, peuvent s'implanter en limite séparative. - **1 m minimum des limites séparatives possible** : annexes d'une superficie maximale de 12 m² de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage > Les annexes, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. - **Prospect au moins égal au prospect minimum du bâtiment existant** : extensions ou améliorations de l'habitat > Lorsqu'il s'agit d'extensions ou d'améliorations de l'habitat, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. - **Soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 m** : installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux, de surface au sol inférieure à 15 m² > De plus, [...] liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. - **Marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés** : nouvelles constructions, extensions et travaux aux abords d'arbres, d'alignements, de haies bocagères, de bosquets ou de vergers protégés situés en limite séparative > Pour les nouvelles constructions, [...] verger protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés - Note : L'implantation sur les limites séparatives latérales n'est pas obligatoire. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver les éléments de patrimoine à protéger. Article 8 : entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété, la distance est au minimum de 3 m, réduite à 2 m lorsque la construction ne dépasse pas 3,20 m au faîtage. ### Places de stationnement (article UB 12, « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement ») - **Deux places de stationnement automobile par logement sur la parcelle et un espace sécurisé pour trois vélos** : nouvelles constructions individuelles à usage d'habitation > ... d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement automobile par logement sur la parcelle et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos. - **Une place de stationnement par logement** : opérations de logements locatifs financés avec prêt aidé par l'État > Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement. - **2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour trois vélos par logement supplémentaire** : transformation de bâtiments à usage d'habitat existant qui augmente le nombre de logements > Pour les travaux ayant pour effet de : [...] au minimum 2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant. - **2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour trois vélos par logement, à partir du deuxième logement créé** : transformation en logement de surfaces de destination autre que l'habitat > au minimum 2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement à partir du deuxième logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat Autres constructions Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des ... - **Surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de tous les véhicules de livraison, de services et des visiteurs** : bâtiments à usage autre que l'habitat > ... de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat Autres constructions Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services et les visiteurs. - Note : Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées et respecter les prescriptions d'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite. ### Espaces libres et plantations (article UB 13, « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations ») - **Un arbre de haute tige pour 4 places de parking** : aires de stationnement découvertes, hors places publiques > A l'exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking. - **40 % au minimum de l'unité foncière en espaces verts (potager, verger ou pelouses)** : nouvelles constructions principales après approbation du PLUi, unité foncière exclusivement dédiée à l'habitation, hors bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux > Nouvelles constructions principales après approbation du PLUi : Lorsque l'unité foncière est exclusivement dédiée à l'habitation, 40 % au minimum de l'unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). - **20 % au minimum de l'unité foncière en espaces verts (potager, verger ou pelouses)** : nouvelles constructions principales après approbation du PLUi, unité foncière qui supporte des constructions de commerce, d'activités artisanales, agricoles, de services ou d'équipement public, hors bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux > Lorsque l'unité foncière supporte des constructions à usage de commerce, d'activités artisanales, agricoles, de services ou d'équipement public, 20 % au minimum de l'unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). - Note : Tout arbre isolé, alignement ou haie bocagère protégé tombé ou abattu doit être remplacé par un arbre de la même essence. Une haie bocagère protégée ne peut être arrachée que pour créer un nouvel accès, dans la limite de 10 mètres, ou pour une construction, sous réserve de replanter une superficie équivalente avec le même nombre de sujets de même essence. Le long des routes départementales, la replantation n'est possible que si les conditions de sécurité sont satisfaites : 4 mètres au moins du bord de chaussée hors agglomération pour les arbres de haute tige, 2 mètres pour les haies. Les clôtures végétales doivent être composées d'essences locales. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans toute la zone, sont interdits :  La création de bâtiments et installations liées à des activités industrielles.  La création de nouveaux sièges d’exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d’élevage.  Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures,  La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs,  Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non.  Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux qui sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, L'ouverture et l’exploitation de carrière En sus sont interdits dans les secteurs indicés (h) :  Les sous-sols et les caves  Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :  A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.  L’arrachage ou la destruction d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’une haie bocagère, d’un bosquet ou d’un verger, d’un parc préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »  Le comblement des mares est interdit  Pour les éléments repérés comme « motte castrale », « place » ou « fenêtre paysagère » est interdit toute construction, affouillement ou exhaussement. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UB 1 : La transformation, la création et l’extension des bâtiments agricoles sous réserve :  qu’ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant ;  qu’il n’en résulte pas, pour le voisinage, une aggravation des nuisances (odeurs, altération des eaux, parasites) ;  que l’extension se fasse à l’intérieur des sièges d’exploitation existants ou sur des parcelles attenantes. La création et l’extension de bâtiments liées à des établissements à usage d’activités artisanale, commerciale ou de services comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits ; conformément à la réglementation en vigueur. Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale, commerciale ou de service. Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau ou pour la lutte contre les crues. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d’être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et d’être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant Dans le secteur indicé (r) Le permis ne pourra être délivré qu’après réalisation de sondages préalables Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés : Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme : Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme Les élagages d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’une haie bocagère, d’un bosquet ou d’un verger protégés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés. Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable. ### Article UB 3 - conditions de desserte des terrains accès Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie. Les groupes de garages individuels de plus de deux garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. voirie La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …). Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 4 parcelles ou logements et devront être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demitour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères…). En outre, il devra être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiments. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux) Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité. ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ELECTRICITE Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Assainissement Eaux usées domestiques Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction. Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dan la mesure où :  il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;  les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ;  il est en adéquation avec la nature du sol. Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit Eaux résiduaires des activités : Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues. Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de règles. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La façade à rue des constructions principales devra observer un recul identique à l’une des deux constructions voisines situées du même côté de la voie sans que ce recul ne puisse dépasser 20 mètres comptés à partir de l’alignement (limite d’emprise de la voie publique). Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement. Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimum de 1 m Particularité La commune de Mezerolle impose une servitude de recul d’un mètre le long de l’axe reporté sur le document graphique du règlement Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet, d’un verger ou d’une haie bocagère protégés situés en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voi e doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions et installations implantées en façade à rue peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. L’implantation sur limites séparatives latérales n’est pas obligatoire. Lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparative elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. La construction en limite séparative latérale est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante. Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes liées à l’habitation, d’une hauteur inférieure à 3,2 m, peuvent s’implanter en limite séparative. Les annexes, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. Lorsqu’il s’agit d’extensions ou d’améliorations de l’habitat, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage. Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’une haie bocagère, d’un bosquet ou d’un verger protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées. Cette distance doit être au minimum de 3 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes est fixée à 50% de la surface totale de l’unité foncière inscrite en zone UB Cette disposition ne s’applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% dans les secteurs repris sous l’appellation « parc ». ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c). La hauteur des constructions à usage agricole ne peut dépasser 15 mètres au point le plus haut. La hauteur des autres constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 9 mètres au point le plus haut. Dans le cas d’un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l’axe de la voirie au droit de la construction. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antenne. En sus dans les secteurs (h) Le seuil du rez-de-chaussée de toute construction devra se situer à au moins 0,60 m de tout point de l’axe de la route qui dessert la construction. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits :  l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …  l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées  les bâtiments annexes tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fortune. Lorsqu’une extension ou une construction annexe à la première construction principale est implantée avec un recul inférieur à la façade de la première construction principale, les matériaux composant l’extension ou l’annexe, à l’exception des vérandas, devront être identiques à ceux de la première construction principale. Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable ; d’utiliser, en façade, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Dispositions particulières Aspect des constructions à usage d’habitation Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs, les toitures des bâtiments annexes et les ajouts. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau. Électricité, téléphone, télécommunications Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dans les opérations d’ensemble, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en réseau souterrain. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger (chapelles, calvaire, puits, mur du château, monument aux morts, tombe, ferme bourgeoise, « cabane vagabond)), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :  les modifications et/ou suppressions : o du rythme entre pleins et vides, o des dimensions, formes et position des percements, o de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, o des éléments en saillie ou en retrait,  la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.  l’addition de niveaux supplémentaires. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Constructions à usage d’habitation Pour les nouvelles constructions, individuelles à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement automobile par logement sur la parcelle et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos. Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement. Pour les travaux ayant pour effet de :  transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement  d'augmenter le nombre de logement (par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant Il doit être créé :  au minimum 2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant.  au minimum 2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement à partir du deuxième logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat Autres constructions Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services et les visiteurs. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations) A l’exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking. Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le cahier Appui réglementaire du PLU. Nouvelles constructions principales après approbation du PLUi : Lorsque l’unité foncière est exclusivement dédiée à l’habitation, 40 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). Lorsque l’unité foncière supporte des constructions à usage de commerce, d’activités artisanales, agricoles, de services ou d’équipement public, 20 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). Ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les techniques de gestion employées sur un arbre isolé, un alignement d’arbres, une « haie bocagère», un bosquet ou un verger doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…). Tout élément d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres ou de « haie bocagère» tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacé par un arbre de la même essence végétale Les « haies bocagères » protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :  Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;  Création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 15 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e) Il n’est pas fixé de règle. 1.3 ZONE UC PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois 1.3.1 PREAMBULE Vocation principale Il s’agit d’une zone urbaine mixte de certains villages ou zone périphérique mixte de faible densité des bourgs et des villages. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics. Communes concernées Agenville, Beaumetz, Bernaville, Boisbergues, Candas, Conteville, Domléger-Longvillers, Epécamps, Fienvillers, Heuzecourt, Le Meillard, Montigny, Prouville et Saint-Acheul Rappels et recommandations Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Servitude de logement social La commune de Beaumetz comporte une servitude au titre de l’article L 151-41 imposant, lors de la réalisation d’un programme de logement, la construction de 4 logements locatifs sociaux Protection des captages d’eau potable Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives aux périmètres de protection de captages d’eau potable situés sur les communes de Candas, Conteville, et Montigny, repris sous la forme du périmètres indicés (pe) : périmètre éloigné ainsi que pour la commune de Candas le périmètre indicé (pr) : périmètre rapproché Les Déclarations d’Utilité Publique auxquelles doivent se conformer les pétitionnaires sont annexées au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». Risque de remontée de nappe La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement par un secteur indicé (h). Il s’agit des communes de Boisbergues et Saint-Acheul. Aléas sismicité Toute la zone est concernée par l’aléa très faible Mouvement de terrains Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes d’Agenville, Beaumetz, Bernaville, Conteville, Domléger-Longvillers, Fienvillers, Heuzecourt Le Meillard, Maizicourt et Prouville Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500 Patrimoine à protéger Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Il s’agit du puits référencé 16 sur la commune d’Heuzecourt, du blockhaus référencé 130 sur la commune de Domléger-Longvillers ; des calvaires référencés 84, 109, 125, 144, 149 sur les communes d’Heuzecourt, de Fienvillers, de Montigny-les-Jonlgeurs et de Bernaville ; des chapelles référencées 44 et 47 sur la commune de Beaumetz, de trois arbres référencés 158,159 et 160 sur la commune d’Agenville, d’une mare classée 155 sur la commune d’Epécamps. Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère, un bosquet ou un verger préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme Les « Perspectives » devront rester en l’état Zonage archéologique L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU. A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone. Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070951_PLUI_20171128_A. Page : https://edifiable.fr/plu/conteville-80208/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/conteville-80208.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80208/zone/ub