# Zone N du plan local d'urbanisme de Continvoir (37082) : ce que le règlement autorise La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend plusieurs sous-secteurs : - la zone N destinée à assurer la protection des milieux naturels sensibles du territoire communal, - le secteur Nh destiné à couvrir les secteurs de hameaux et les écarts localisés au sein des espaces naturels au sein desquels seule l’évolution du bâti existant est autorisée, - le secteur Nht destiné à permettre le développement de projets d’hébergements touristiques à caractère démontable (yourtes), - le secteur NL couvrant les secteurs à vocation de loisirs de l’étang du Pré de la Cure à l’ouest du bourg et des terrains de sports, - le secteur Ny destiné à couvrir les écarts accueillant des activités économiques pour lesquelles un développement mesuré est admis. - le secteur Nf destiné spécifiquement à l’accueil de constructions d’exploitation forestière. Objectifs de la zone La zone N et ses différents sous-secteurs doivent permettre d’assurer une protection adaptée de chaque secteur en tenant compte de sa sensibilité patrimoniale et environnementale. Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol la zone N est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa nul à fort). Au sein de la zone N, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. la zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. certaines cavités sont identifiées sur les plans de zonage. A proximité de ces sites, il est recommandé, pour tout projet d’aménagement ou construction, de réaliser des sondages destinés à s’assurer de la stabilité du sol. ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – CONTINVOIR – REGLEMENT – TITRE V – LES ZONES NATURELLES Document en vigueur : 37082_PLU_20150218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/02/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nh, Nht, Nl, Nt, Ny. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Règles d’implantation Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces limites. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle et des annexes à l’habitation est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à l'article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sous réserve que, dans le cas de projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides fonctionnelles, aucune autre solution alternative viable ne puisse être trouvé et que des mesures compensatoires pérennes soient mises en place, sont autorisés : Dispositions applicables dans l’ensemble des zones N, Nh, NL, Ny et Nf : • Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc ...) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous l : o si les terres de remblais proviennent du site, et o s’ils sont strictement indispensables aux aménagements et installations autorisés dans la zone, o ou s’ils sont destinés à l’abreuvage des animaux, o ou s’ils sont liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides fonctionnelles. • pour les éléments de patrimoine identifiés sur les plans de zonage et protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, la démolition de tout ou partie d’une construction (ou tout travaux destinés à rendre inutilisable tout ou partie de la construction) est admise sous condition de l’obtention d’un permis de démolir en vertu de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme et dans la mesure où cette démolition est justifiée : - par l’insalubrité de la construction ou la mise en péril qu’elle représente, - ou par une nécessité liée au réaménagement ou à l’extension de la construction. Dispositions particulières applicables dans la zone N exclusivement : • les travaux de confortement sans extension des constructions ayant une existence légale à la date d’approbation du P.L.U. Dispositions particulières applicables dans le secteur Nh exclusivement : • l’aménagement, la remise en état et l’extension des habitations existantes sous réserve : - l’extension en neuf n'excède pas 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du P.L.U., dans une limite de 50m² d’emprise au sol. - l’extension ainsi créée ne conduise pas à la création d’un deuxième foyer dans le bâtiment et n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes. • les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et que et leur emprise totale pour l’unité foncière ne dépasse pas 40m² sur un niveau. • les piscines, couvertes ou non, sans limitation de surfaces dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et ne portent pas atteinte aux activités agricoles. • Le changement de destination à vocation d’habitat ou touristique ou d’artisanat d’art dès lors que : - les bâtiments susceptibles de changer de destination sont situés à une distance minimale de 100 mètres par rapport à toute construction agricole en activité, - qu’ils présentent une architecture de qualité et d’intérêt patrimonial, et que l’aménagement prévu contribue à sa mise en valeur, - qu’ils présentent une emprise au sol minimale de 100m², - qu’ils ne génèrent aucune contrainte supplémentaire pour l'activité agricole. • Les abris pour animaux à usage agricole non professionnel dès lors qu’il s’agit de structures adaptées aux besoins des animaux, qu’ils sont compatibles avec l’environnement et que leur emprise au sol n’excède pas 30m². • Le changement de destination à usage agricole de bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. ou la construction de bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante. Dispositions particulières applicables dans le secteur Nht exclusivement : Outre les constructions et installations admises dans la zone Nh, sont autorisées dans la zone Nht : • les constructions à vocation d’hébergement touristiques à condition : - qu’elles soient à caractère démontable, - que leur emprise au sol globale n’excède pas 80m². Dispositions particulières applicables dans le secteur Ny exclusivement : Outre les constructions et installations admises dans la zone Nh, sont autorisées dans la zone Ny : • L’extension des constructions liées et nécessaires aux activités économiques existantes à la date d’approbation du P.L.U. dans une limite de 50% de l’emprise au sol globale des constructions destinées à l’activité. Dispositions particulières applicables dans le secteur NL exclusivement : • Les constructions à usage de loisirs d’une emprise maximale et globale de 80m², liées et nécessaires à la fréquentation de la zone par le public (sanitaires, abris, etc.) Dispositions particulières applicables dans le secteur Nf exclusivement : • Les constructions liées ou nécessaires à l’exploitation forestière, • les logements nécessaires aux besoins des activités existantes à condition qu’ils soient inclus dans le volume général du bâtiment d’activité. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.2 Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puis privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées. 4.2 Eaux usées Toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. 4.3 Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge : - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, - les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. - les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales récupérées est possible à l’extérieur et à l’intérieur de la construction. Dans le cas d’un usage à l’intérieur de la construction, celui-ci devra être conforme aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. 4.4 Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains n’est pas règlementée. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Règles d’implantation Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques. 6.2 Implantations différentes Ces règles ne s’appliquent pas pour : - les ouvrages et constructions techniques, qui peuvent s’implanter à 1 mètre minimum de l’alignement des voies et emprises publiques dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la visibilité, - l’extension, la surélévation, la reconstruction après sinistre ou l’amélioration par l’extérieur de l’isolation d’une construction située à une distance inférieure aux règles mentionnées ci-dessus à condition de ne pas aggraver la situation existante. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces limites. Ces règles ne s’appliquent pas pour : - les ouvrages et constructions techniques, qui peuvent s’implanter en limite séparative ou en respectant un retrait minimal d’1 mètre par rapport à ces limites, - l’extension, la surélévation, la reconstruction après sinistre d’une construction située à moins de 3 mètres de la limite séparative à condition de ne pas aggraver la situation existante. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE) L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée. ### Article N 9 - Emprise au sol En-dehors des limites définies à l’article 2, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Généralités Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes… La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l'égout de la toiture jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. 10.2 Hauteur maximale Dispositions particulières applicables dans le secteur N : La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée. Dispositions particulières applicables dans les secteurs Nh et Ny : Les extensions, réfections ou changement de destination se feront sans augmentation de la hauteur initiale du bâtiment existant. La hauteur maximale des abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle et des annexes à l’habitation est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit. Dispositions particulières applicables dans les secteurs NL et Nht : La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit. ### Article N 11 - Aspect extérieur PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 11.1 Aspect extérieur des constructions A) Aspect général En référence à l’article R 111-21 du Code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. B) Expression des façades L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. Dispositions particulières applicables dans les secteurs Nh et Ny : Les abris pour animaux à usage agricole non professionnel autorisés dans la zone devront présenter un aspect bois naturel et être ouverts sur au moins un côté. Dispositions particulières applicables dans le secteur NL : Les constructions autorisées dans la zone devront être maçonnées ou présenter un aspect bois naturel. C) Toitures et couvertures Sauf si elles sont couvertes en bois, les couvertures des nouvelles constructions autorisées dans la zone devront présenter l’aspect de l’ardoise ou de la tuile. D) Restauration, réhabilitation et changement de destination L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural, doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitations, extensions ou changements de destination. Les éléments éventuels caractéristiques de la construction (lucarnes, corniches, balcons ferronés…) doivent être conservés. Dans ce cadre, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Les toitures existantes doivent être conservées ou retrouver leurs caractéristiques d’origine (pente, matériau...) afin que le bâtiment garde son allure générale. Les ouvertures existantes devront être conservées et être intégrées dans le projet de mise en valeur architectural. La création de nouvelles ouvertures ne sera autorisée que dans la mesure où il sera justifié qu’elles sont indispensables pour améliorer la luminosité et le confort de la construction et que leur implantation est particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. 11.2 Aménagement des abords des constructions L’insertion du projet de construction dans l’environnement et le traitement de ses accès et abords devront être précisés. A) Clôtures o Pour les clôtures destinées à protéger les espaces d’accompagnement des constructions Elles doivent par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s'intégrer harmonieusement à l'environnement proche. L’emploi de matériaux de couleur blanche, de matériaux ayant l’aspect de panneaux de ciment pleins et préfabriqués, de matériaux nus destinés à être enduits est interdit. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,8 mètre par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de la voie, et par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites. Dans le cas de murs pleins implantés en bordure d’une voie ou d’un espace public, la hauteur de la clôture est limitée à 0,8 mètre. Des hauteurs plus importantes seront admises dans le cadre de la reconstruction à l’identique d’un mur détruit ou dans le cadre d’un prolongement d’un mur existant en bon état et en matériau noble. B) Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement doit être réalisé hors des voies publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1) Principes généraux Les arbres existants doivent être conservés dans la mesure du possible. Les haies monospécifiques employant les essences suivantes sont interdites : thuyas, cyprès, cupressus, laurier palme. Un espace-tampon fonctionnel sans construction ni plantation de 50 mètres de largeur devra être maintenu par rapport à toute lisière forestière 13.2 Eléments paysagers remarquables protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme Les ensembles paysagers identifiés sur les plans de zonage par une trame particulière sont protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Toute suppression d’un élément composant ces ensembles paysagers (arbre, etc.) est interdite à l’exception de celle justifiée par l’état sanitaire des arbres. 13.3 Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de l'urbanisme. N SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Le cœfficient d’occupation du sol n’est pas règlementé. SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont pas règlementées. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Les obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ne sont pas règlementées. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37082_PLU_20150218. Page : https://edifiable.fr/plu/continvoir-37082/n La commune : https://edifiable.fr/plu/continvoir-37082.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37082/zone/n