# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Corancez (28107) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28107_PLU_20160524 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/05/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain. ### Stationnement (article 1AU 12) > Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris (cette superficie est plus importante pour les places destinées aux personnes à mobilité réduite). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux visés à l'article 1 AU2. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) Les ouvrages techniques sont autorisés s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs ; - les aires de stationnement sont autorisées si elles sont ouvertes au public ; - les constructions à destination d’habitation sont autorisées à condition que : - il s’agisse d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis de construire groupé, zone d'aménagement concerté, projet urbain partenarial…) qui respecte les principes des orientations d’aménagement, - et qu’elles réservent les possibilités d’urbanisation sur toutes les parcelles voisines. - De plus, les constructions à destination de commerce, d’artisanat, de bureaux, d’hébergement hôtelier ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. Section II - Conditions de l'occupation du sol ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Eau potable Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, téléphone et communications électroniques Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Les aménagements devront permettre la desserte des constructions et installations qui le nécessitent par les réseaux de communications électroniques ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Eaux pluviales Le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe au droit de la parcelle, est défini comme suit : Constructions sur des unités foncières nues - dont la superficie est inférieure ou égale à 3 000 m2, aucune limitation de débit n’est applicable ; - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 litres par seconde par hectare ; - dont la superficie est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 litres par seconde par hectare. Constructions sur des unités foncières bâties - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que la superficie de l’aménagement projeté n’excède pas 20 % de la superficie de l’unité foncière. Lorsque la superficie de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la superficie de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la superficie de l’unité foncière. Réseaux de communications électroniques Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Article non réglementé. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m. Lorsque le garage est situé en sous-sol, il devra être implanté en recul d’une distance au moins égale à 7 m comptés par rapport à l’alignement. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne dépassera pas 4,5 m mesurés à l’égout du toit. De plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,8 m le niveau du terrain naturel avant travaux. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les couleurs violentes et le blanc pur sont interdits. Pentes des toitures la construction principale présentera au moins deux pentes d’une valeur égale ou supérieure à 35° comptés à partir de l’horizontale ; pour les annexes et les extensions en ce compris les vérandas, d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale. Matériaux des couvertures - La construction principale et ses extensions seront couvertes : - en tuiles, - en ardoise à pose droite, - en zinc prépatiné ou en cuivre, - en chaume. - Annexes (non accolées, donc), d’autres matériaux pourront être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. - Vérandas, le verre et les matériaux similaires sont acceptés. - Abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante. - En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Clôtures Par délibération du conseil municipal, les clôtures (en ce compris les portails et portillons) sont soumises à déclaration préalable. Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (silex ou calcaire), l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur ; - les murs bahuts en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (silex ou calcaire), surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur ; - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées l’ensemble ne pouvant dépasser 1,80 m de hauteur maximum ; les plaques de ciment de plus de 0,25 m de hauteur hors sol sont interdites - les haies végétales taillées maintenues à 1,80 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13. En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs, treillages…) ne pourra dépasser 2 m. ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris (cette superficie est plus importante pour les places destinées aux personnes à mobilité réduite). - il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par logement, en plus de l’éventuel garage. De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir sur le futur espace public au moins 1,5 place de stationnement par logement ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Constructions à destination de bureau, de commerce ou d’artisanat Une surface au moins égale à 60 % de surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Vélos 1% minimum de la surface de plancher des immeubles d’habitation collective et des locaux à destination de bureau ou d’activité devra être affecté au stationnement des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles, ce local à vélos devant en tous les cas présenter une superficie minimale égale ou supérieure à 5 m2. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations) Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Construction à destination d’habitation : le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,3. Constructions à usage autre qu’habitation : article non réglementé. Chapitre III - Règles applicables à la zone 2AU Cette zone à urbaniser est destinée à être ouverte à l’urbanisation à la suite d’une révision ou d’une modification du plan local d'urbanisme. Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28107_PLU_20160524. Page : https://edifiable.fr/plu/corancez-28107/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/corancez-28107.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28107/zone/1au