# Zone A du plan local d'urbanisme de Corancez (28107) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28107_PLU_20160524 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/05/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ; ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Secteur Ap : la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 8 m mesurés à l’égout du toit. ### Stationnement (article A 12) > Article non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production. - Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition : - d'être nécessaires à l'activité agricole, - d’être implantées à moins de 50 m des bâtiments d'exploitation existants, une distance supérieure pouvant être autorisée en cas d'impératifs techniques. - Les affouillements et exhaussements du sol liés ou nécessaires pour les constructions ou installations autorisées dans la zone (projets routiers d’intérêt général, ouvrages hydrauliques…). - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23. Section II - Conditions de l'occupation du sol ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à préserver. Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits sauf pour les activités liés aux activités agricoles ou aux activités liées à la route, en accord avec le service gestionnaire de la voirie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Article non réglementé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Article non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs qui pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m. Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs qui pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. De plus, par rapport aux zones urbaines et à urbaniser, les constructions d’une hauteur hors tout égale ou supérieure à 8 m devront être établies en retrait d’une distance au moins égale à 20 m. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les un et en Nes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Article non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Zone A : la hauteur des constructions ne dépassera pas 12 m mesurés à l’égout du toit ; cette hauteur limite ne concerne pas les superstructures du type élévateur etc. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé. Secteur Ap : la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 8 m mesurés à l’égout du toit. De plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 1,2 m le niveau du terrain naturel avant travaux. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles, à des matériaux nouveaux ou utilisant de l’énergie renouvelable (exemple : bâtiment basse consommation, constructions à hautes performances énergétiques, panneaux solaires ou photovoltaïques…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. De plus, en secteur Ap, les façades et couvertures seront de teinte sombre et mate ; couvertures et façades présenteront une teinte homogène. Pour l’intégration paysagère des constructions et installations, il sera exigé la plantation d’arbres de haut jet d’essence indigène tels que par exemple charmes, chênes, érables, merisiers, frêne, ormes, tilleuls... Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum ; - les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13. En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs, treillages…) ne pourra dépasser 2 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer, à condition de ne pas aggraver la situation existante, en cas de réfection ou de prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure. Murs de clôture repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique ces murs doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, aspect et teinte des matériaux, traitement de faîtage…) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Article non réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations) Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Article non réglementé. TITRE 5 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28107_PLU_20160524. Page : https://edifiable.fr/plu/corancez-28107/a La commune : https://edifiable.fr/plu/corancez-28107.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28107/zone/a