# Zone N du plan local d'urbanisme de Corancez (28107) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28107_PLU_20160524 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/05/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Secteur Nj : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain. ### Stationnement (article N 12) > Article non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) Les constructions à destination agricole telles que les abris pour animaux sont autorisées à condition que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m2 et qu’elles soient ouvertes au moins sur un côté. - Les ouvrages techniques (exemple : station d'épuration, transformateur…) s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. - Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou aux ouvrages hydrauliques, sous réserve d’une bonne insertion paysagère. - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23. - L’abattage et l’arrachage, partiel ou total, des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. - À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au document graphique par des hachures, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. Sont en plus admis dans le secteur Ne : - Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les aires de jeux et de sports si elles sont ouvertes au public. - Les aires de stationnement si elles sont ouvertes au public. - Les constructions, travaux, installations et aménagements sont autorisés s’ils sont nécessaires pour la création ou l’extension d’équipements socio-culturels (exemple : salle des fêtes), sportifs, de loisirs ou de tourisme dès lors qu’ils sont ouverts au public. Sont en plus admis dans le secteur Nj : - Les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation si leur superficie au sol est inférieure ou égale à 40 m2. - Les serres si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m2. - Les abris de jardin si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m2. - Les piscines si elles ne sont pas couvertes. Section II - Conditions de l'occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Article non réglementé. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Article non réglementé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Secteur Nj : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ne dépassera pas 4 m hors tout. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception fait pour les silos métalliques ; le bois est recommandé. Constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple) : toutes les règles ci-dessus, à l’exception des prescriptions générales, pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale. Murs de clôture repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique ces murs doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, aspect et teinte des matériaux, traitement de faîtage…) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale. Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum ; - les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13. En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs, treillages…) ne pourra dépasser 2 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer, à condition de ne pas aggraver la situation existante, en cas de réfection ou de prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Article non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations) Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Article non réglementé ******* --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28107_PLU_20160524. Page : https://edifiable.fr/plu/corancez-28107/n La commune : https://edifiable.fr/plu/corancez-28107.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28107/zone/n