# Zone A du plan local d'urbanisme de Coray (29041) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29041_PLU_20170718 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/07/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ap, App. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > A titre exceptionnel, un recul différent, compris entre 0 et 5 mètres, pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager, et notamment : - pour des projets d’ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification, et l’extension, de constructions existantes ; ### Distance aux limites (article A 7) > implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Les dépendances à toiture terrasse ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3,5 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : - Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol ; - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif ; - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole. - Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme du Code de l'Urbanisme. 2. Pour les secteurs Ap et App sont interdites en plus des éléments mentionnés au point 1 : Toutes les installations et occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité de l’eau mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1997 concernant le captage de Kerrossignol, et dans l’arrêté préfectoral du 07 août 2002 concernant le captage de Kergaouen. 3. Pour le secteur Aa sont interdits, en plus des éléments mentionnés au point 1 : Toutes les installations et extensions d’activités agricoles susceptibles d’induire ou aggraver les nuisances pour les secteurs habitat riverains. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - les constructions à usage de logement de fonction. On entend par « logement de fonction » des constructions à usage d’habitation, d’annexe et de dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Le logement de fonction des agriculteurs doit se situer : - soit sur le siège de l'exploitation, en continuité de celui-ci, GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 66 Commune de CORAY PLU / Règlement - soit, dans le cadre d'une urbanisation existante (hameau, groupe d'habitations...), à une distance que peuvent justifier les nécessités de l'exploitation agricole. - les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. - les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles, aquacoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ; - les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ; - L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ; - Les constructions et installations nécessaires aux activités des élevages équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement et de toute activité équestre liée au spectacle ; - L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. - En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui ne sont plus ni affectés ni nécessaires à l'agriculture, spécifiquement désignés aux documents graphiques par une étoile (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme) ; - La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement , qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre. GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 67 Commune de CORAY PLU / Règlement SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté. GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 68 Commune de CORAY PLU / Règlement 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau (contrôle délégué au SPANC en place au niveau de la Communauté de Communes). Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1- Recul par rapport aux voies départementales : Pour les voies départementales RD 15 et RD 36, classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 mètres, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments agricoles, ni aux centres techniques de gestion routière qui peuvent être implantés à 35 m. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Pour les autres voies départementales, hors agglomération, le recul minimal des constructions, est GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 69 Commune de CORAY PLU / Règlement de : - 25 m par rapport à l’axe de la RD 50 (routes de 2ème catégorie). - 15 m par rapport à l’axe de la RD 150 (routes de 3ème catégorie). Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 2- Recul par rapport voies communales : Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres. A titre exceptionnel, un recul différent, compris entre 0 et 5 mètres, pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager, et notamment : - pour des projets d’ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification, et l’extension, de constructions existantes ; - pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles ; - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, ou en raison de l’implantation des constructions voisines, - pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existant ; - à l’angle de deux voies ou pour des voies en courbe ; - pour les constructions et ouvrages techniques d’intérêt général. 3- Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 70 Commune de CORAY PLU / Règlement 2- Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d’habitations futures ou existantes. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article A 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions Logements de fonction : La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder : Secteur Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte A - 8,5 m * ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. Pour les maisons d’architecture d’expression contemporaine, la règle de hauteur maximum à l’égout du toit ne s’applique pas. Dépendances au logement de fonction : Les dépendances (toiture à pan(s) incliné(s) ) ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : Hauteur maximale au faîtage Hauteur maximale à l'égout des toitures 5 mètres 3,5 mètres Les dépendances à toiture terrasse ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3,5 mètres. GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 71 Commune de CORAY PLU / Règlement ### Article A 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. 2. Généralités R.111-21 :" Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux. 3. Clôtures Règle générale Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Ces éléments seront maintenus de façon impérative si ils ont été répertoriés au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage". Les clôtures des maisons d’habitation / logements de fonction : Clôtures sur voies : Sont préconisées : - Murets enduits, de pierres sèches ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté soit de claustras, soit d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,90 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 72 Commune de CORAY PLU / Règlement hauteur maximale de 1,80 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m). Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés. Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage ou de plaques de bois ou PVC. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…). ### Article A 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 1- les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 2- Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en bordure des itinéraires de randonnée repérés aux documents graphiques ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et biseaux de visibilité. Tous les travaux de modification de talus (percements, modification du profil, modification du tracé, dessouchage…) devront faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 3- Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d’arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. 4- Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 73 Commune de CORAY PLU / Règlement plantations en mélange). 5- Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé. GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 74 Commune de CORAY PLU / Règlement TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 75 Commune de CORAY PLU / Règlement RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Npp, couvrant la zone A du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, - NLzh, correspondant à des zones à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs situées dans des secteurs humides à préserver dans le cadre du SAGE de l’Odet, - Nzh, correspondant à des zones naturelles humides à préserver dans le cadre du SAGE de l’Odet, - Nh (voir règlement spécifique après le règlement de la zone N), qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions déjà existantes, - Nr (voir règlement spécifique après le règlement de la zone N), qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 76 Commune de CORAY PLU / Règlement SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29041_PLU_20170718. Page : https://edifiable.fr/plu/coray-29041/a La commune : https://edifiable.fr/plu/coray-29041.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29041/zone/a