# Zone URM1 du plan local d'urbanisme intercommunal de Corbas (69273) : ce que le règlement autorise **zone urbaine mixte de liaison** : Zone mixte qui fait la couture entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques : on y construit dense en front de rue, majoritairement en ordre discontinu, avec une hauteur de façade qui descend de 22 m à 13 m selon le secteur, un recul sur rue limité à 5 m et un quart du terrain gardé en pleine terre. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre URM1 du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AURm1d, URm1d. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique URM1 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES ») - **Interdit** : aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, sauf équipements d'intérêt collectif et services publics > L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. c. - **Interdit** : garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs > Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. - **Interdit** : cuisines dédiées à la vente en ligne > Les cuisines dédiées à la vente en ligne. - **100 m² de surface de plancher** : commerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, par unité de commerce, sauf plafond de polarité commerciale > ... d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique, sauf plafond indiqué dans les périmètres de polarité > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : constructions à destination de bureau, sauf plafond de polarité bureau > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. - **4 mètres** : hauteur maximale du stockage et du dépôt à l'air libre de terres excavées, comptée du terrain naturel > Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. - **20 mètres** : profondeur de la bande de constructibilité principale > - La profondeur de la bande de constructibilité principale La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. 1.2.2.2 - **70% de la superficie du terrain** : emprise au sol maximale en cas de changement de destination vers l'habitation dans la bande de constructibilité secondaire ou en second rang > - l'emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la superficie du terrain*. - **60 mètres de façade sur une seule voie** : longueur minimale du terrain pour mettre en oeuvre la morphologie en peigne > - la façade du terrain* d'assiette du projet a une longueur minimale de 60 mètres sur une seule voie ; - **35 mètres** : longueur maximale de la façade dans la profondeur du terrain, constructions de premier rang en morphologie en peigne > - une façade*, dans la profondeur du terrain, d'une longueur maximale de 35 mètres ; - **10 %** : augmentation de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l'artisanat, existante à la date d'approbation du PLU-H > Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. b. - **20 %** : augmentation du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H, hébergement hôtelier et touristique > Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. c. - Note : Aucune destination n'est interdite en soi : le document écrit « Néant ». Ce sont des plafonds de surface ou de capacité qui encadrent le commerce, l'hôtellerie et le bureau, et un périmètre de polarité inscrit aux documents graphiques peut relever chacun de ces plafonds. ### Hauteur maximale (rubrique URM1 4, « URm1 Hauteur graphique ») - **22 m** : secteur URm1a, bande de constructibilité principale ou premier rang > URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. - **16 m** : secteur URm1a, bande de constructibilité secondaire ou second rang > URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. - **19 m** : secteur URm1b, bande de constructibilité principale ou premier rang > URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. - **13 m** : secteur URm1b, bande de constructibilité secondaire ou second rang > URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. - **16 m** : secteur URm1c, bande de constructibilité principale ou premier rang > URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. - **13 m** : secteur URm1c, bande de constructibilité secondaire ou second rang > URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. - **13 m** : secteur URm1d, bande de constructibilité principale ou premier rang > URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. - **10 m** : secteur URm1d, bande de constructibilité secondaire ou second rang > URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. - **Fixée au règlement graphique** : secteur URm1 sans indice, dont le tableau porte la mention Hauteur graphique : plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse > 2.5.2 - La règle graphique La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). - **3,50 mètres au minimum** : hauteur du niveau de rez-de-chaussée d'une construction implantée en limite de référence qui porte un linéaire commercial, une destination autre que l'habitation, ou une hauteur de façade supérieure ou égale à 16 mètres > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. c. - **7 mètres** : profondeur, comptée du nu général de la façade, sur laquelle cette hauteur de rez-de-chaussée est exigée > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. c. - **3,50 mètres** : hauteur de la verticale du gabarit élevée à l'aplomb de la limite séparative, en bande secondaire ou en second rang, lorsque cette limite touche une zone URi1, URi2, AURi1 ou AURi2 > - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres, - **5 mètres** : profondeur d'application de ce gabarit, comptée perpendiculairement à la limite séparative > Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. 2.5.1.2 - **VETC haut** : volume enveloppe dans lequel s'inscrit le volume enveloppe de toiture et de couronnement > - Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s'inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. - **20 % de dépassement au plus** : construction neuve, rénovation, réhabilitation ou surélévation faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou intégrant des procédés de production d'énergies renouvelables > Pour les constructions neuves, les rénovations, [...] ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. - Note : Le tableau de la zone donne, pour chaque secteur, la hauteur de façade maximale en bande de constructibilité principale (premier rang) puis en bande de constructibilité secondaire (second rang). Sa première ligne, « URm1 Hauteur graphique », renvoie au plan pour le secteur URm1 sans indice. La profondeur de la bande principale est de 20 mètres. Le volume enveloppe de toiture et de couronnement se pose au-dessus de cette hauteur de façade. ### Emprise au sol (rubrique URM1 5, « L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - Note : Le document écrit « L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée ». Trois limites subsistent : un coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques s'y substitue, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics ; une même construction ne peut pas être à cheval sur la bande de constructibilité principale et la bande secondaire ; en morphologie en peigne, les constructions de premier rang et de second rang ne peuvent pas être contiguës. ### Recul sur la voie (rubrique URM1 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Implantation admise en limite de référence ou en limite de la marge de recul** : règle générale, constructions de premier rang > Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; - **Recul au maximum égal à 5 mètres** : en cas de recul de la limite de référence ou de la limite de la marge de recul > En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m). - Note : Ces dispositions ne visent que les constructions de premier rang. Une implantation différente est admise dans neuf cas listés par le document : séquence urbaine particulière, élément végétal ou patrimonial à préserver, contiguïté avec une construction voisine, terrain atypique, terrain desservi par deux voies opposées, extension, isolation par l'extérieur, local vélos ou point de collecte des déchets. ### Distance aux limites separatives (rubrique URM1 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Retrait d'une limite séparative latérale au moins** : bande de constructibilité principale, terrain dont la façade est inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence > Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions sont implantées : - en retrait* d'une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence* ; - **Retrait des deux limites séparatives latérales** : bande de constructibilité principale, terrain dont la façade est supérieure à 18 mètres en limite de référence > Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions sont implantées : [...] - en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1. b. - **18 mètres** : seuil de façade en limite de référence qui fait basculer du retrait sur une limite au retrait sur les deux > - en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1. b. - **Retrait** : limites séparatives de fond de terrain > Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*. les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation ... - **Hauteur de façade supérieure à 3,50 mètres admise** : construction de second rang ou en bande secondaire, implantée en limite séparative et contiguë à une construction principale voisine ou à un mur de clôture existant, dans la limite des héberges > Dans ce cas, [...] principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la construction voisine, ou de la surface du mur. e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le ... - **D ≥ Hf - 4 m, avec un minimum de 12 mètres** : distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain, lorsque chacune développe une longueur de façade supérieure à 15 mètres > - au moins égale à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; - **D ≥ Hf/2, avec un minimum de 8 mètres** : distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain, lorsque l'une développe une longueur de façade au plus égale à 15 mètres ou lorsque les constructions ne sont pas en vis à vis > - au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l'une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. - **20 mètres** : plafond de la distance minimale exigée entre deux constructions > Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure 20 mètres. - Note : Le document impose un retrait mais n'en donne pas la profondeur chiffrée : elle se lit dans les définitions du règlement. Le paragraphe 2.2.1.2, qui traite de la bande de constructibilité secondaire, manque dans le texte extrait. ### Places de stationnement (rubrique URM1 8, « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de ») - **Un arbre pour quatre places de stationnement** : aire de stationnement en surface, nouvelle ou existante, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m² > stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. - **Un arbre pour 8 places de stationnement** : aire de stationnement en surface existante à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitée entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m² > Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. - **Ombrières sur au moins la moitié de la superficie** : aire de stationnement en surface de plus de 1 500 m², les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables > De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. - Note : Le chapitre de zone ne fixe aucun nombre de places : il renvoie au chapitre 5 de la partie I du règlement, qui n'est pas dans le chapitre de zone. Ce qui est cité ici porte sur le traitement des aires de stationnement. La même exigence d'un arbre pour 8 places vaut aussi pour les aires nouvelles de plus de 1 500 m², dans un paragraphe distinct de celui qui est cité. ### Espaces libres et plantations (rubrique URM1 7, « L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des ») - **25% au minimum** : coefficient de pleine terre du terrain > Les espaces entre les constructions de premier rang *: [...] 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%. - **Non applicable** : équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles > Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. - **Valeur du coefficient de pleine terre graphique** : un coefficient de pleine terre graphique figure aux documents graphiques du règlement, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. - **Maintien de la surface de pleine terre existante** : travaux, extension ou changement de destination sur une construction existante dont la pleine terre est déjà inférieure à la règle > ... du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique URM1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES) 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits 1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites a. Néant 1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdits a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone. b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : - de résidence démontable ; - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions 1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant ; e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement. g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 1.2.2.1 - La profondeur de la bande de constructibilité principale La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. 1.2.2.2 - Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire* et en second rang* Dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que : - l’état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ; - l’emprise au sol* des constructions soit au plus égale à 70% de la superficie du terrain*. 1.2.3 - Conditions liées à la "morphologie en peigne" a. Une organisation du bâti sur le terrain marqué par une implantation des constructions selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence*, pour créer une morphologie dite "en peigne" (cf. chapitre 4 du présent règlement de zone), peut être mise en œuvre dès lors que : - la façade du terrain* d'assiette du projet a une longueur minimale de 60 mètres sur une seule voie ; - le choix de cette morphologie repose sur des critères bioclimatiques ou de composition paysagère harmonieuse entre végétal et bâti ; - cette morphologie favorise une composition urbaine cohérente et harmonieuse à l’échelle de la rue. b. Dans le cas de la mise en œuvre d'une morphologie en peigne, les dispositions spécifiques définies pour les constructions de premier rang* et de second rang* sont applicables et se substituent à celles fixées pour les constructions situées dans les bandes de constructibilité principale* et secondaire*. c. Les constructions de premier rang* implantées selon un axe globalement perpendiculaire à la limite de référence* présentent : - une façade*, dans la profondeur du terrain, d'une longueur maximale de 35 mètres ; - une façade*, faisant face à la limite de référence*, dont la longueur est limitée à la moitié de celle de la façade développée dans la profondeur du terrain. Cette longueur se mesure par la projection perpendiculaire sur la limite de référence de chaque point de l'emprise au sol de la construction. d. Un projet peut combiner une implantation des constructions perpendiculairement ou parallèlement à la limite de référence* selon les règles propres à chaque implantation. ### Rubrique URM1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 - Règle générale a. Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; - soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m). Le choix d'implantation des constructions est dicté par au moins l'un des trois critères suivants : - fonctionnel lié à la destination des rez-de-chaussée des constructions vers de l'habitation ou des activités économiques ; - morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de la séquence urbaine dans laquelle s'inscrit le projet ; - environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées avec un recul* plus important que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.1.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'implantation d'une construction en contiguïté d'une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie. e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de la marge de recul*. g. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions sont implantées : - en retrait* d'une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence* ; - en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1. b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*. les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques*, espace végétalisé à valoriser*...), si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. b. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. c. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. d. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou dans la bande de constructibilité secondaire* et en contiguïté d'une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la construction voisine, ou de la surface du mur. e. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs. f. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Règle générale La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est : - au moins égale à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D ≥ Hf - 4 m), avec un minimum de 12 mètres dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; - au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ Hf/2), avec un minimum de 8 mètres dans le cas où l'une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. Toutefois, la distance minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure 20 mètres. La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 2.3.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions. c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale a. L'emprise au sol* des constructions n'est pas réglementée. b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire* ### Rubrique URM1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : URm1 Hauteur graphique) URm1a 22 mètres 16 mètres URm1b 19 mètres 13 mètres URm1c 16 mètres 13 mètres URm1d 13 mètres 10 mètres b. La hauteur des rez-de-chaussée Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : - soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités* ; - soit ont une destination autre que l'habitation ; - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire* et pour les constructions de second rang* Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de second rang*, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1 et AURi2, la hauteur de façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres, - un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma en coupe). Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. 2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC bas* est applicable. 2.5.2 - La règle graphique La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation. 2.5.3 - Règles alternatives Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la construction. L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle. Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contiguïté d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : - inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction peut être minorée d’un niveau ; - supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction peut être majorée d’un niveau ; La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux. b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial. c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale. e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux. . Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. 4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions 4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte : - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. 4.4.2 - Gestion des déchets L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal. ### Rubrique URM1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contiguës*, ne peut pas) concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. Cette disposition n'est pas applicable : - aux rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; - aux rez-de-chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ; - aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. c. Désaccollement des constructions entre le premier et le second rang Dans le cas d'une morphologie en peigne, les constructions de premier rang* et celles de second rang* ne peuvent pas être contiguës*. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1 a, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 2.4.3 - Règles alternatives Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'extension* d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions a. La hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs et les bandes de constructibilité ### Rubrique URM1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Les constructions, travaux, ouvrages, compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO », doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci. 4.1 - Insertion du projet Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux ; - de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; - d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ; - de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ; - de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative. L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal, espace libre et l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la voie. La présence végétale doit constituer un élément déterminant et structurant du projet. 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire* ou en second rang* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale*, conformément aux objectifs de la zone. c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière. 4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments. c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement. d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : - une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; - de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ; - de combler les excavations non naturelles. 4.2 - Qualité des constructions 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet. b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang* Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique. La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. ### Rubrique URM1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des) surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis ; - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; - l'enrichissement de la biodiversité en ville ; - la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne. Le traitement des espaces libres prend également en compte : - la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; - la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ; - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés. 3.1.1 - Dispositions relatives à la "morphologie en peigne" Outre les dispositions générales prévues ci-avant, la mise en œuvre de la morphologie en peigne suppose que la composition du projet s'organise dans un rapport équilibré entre le bâti et le végétal. La composition paysagère, à dominante végétale, est conçue comme la maille qui structure le projet et donne un sens à sa composition générale. Les espaces entre les constructions de premier rang *: - créent des percées visuelles continues pénétrant dans la profondeur du terrain ; - reçoivent un traitement paysager, pouvant allier le végétal au minéral, créant une réelle interface de qualité. 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 25%. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 3.2.3 - Règle alternative Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. 3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 3.3.1 - Les espaces de pleine terre ### Rubrique URM1 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de) stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. b. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans la composition paysagère des espaces libres, en prenant en compte la topographie du terrain. c. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. d. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale de qualité adapté à son usage. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. véhicules, sauf en cas d’impossibilité manifeste au regard notamment de la configuration du terrain. Au niveau du rez-de-chaussée et du premier niveau, la césure* ne comporte ni balcon, ni passerelle dans un souci de préservation de la transparence. Si la construction de part et d’autre de la césure* présente une hauteur de façade* différente, le calcul de la largeur de la césure est réalisé à partir de la hauteur de façade la plus faible. b. Fractionnement Le fractionnement* a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel). Il respecte les règles suivantes : Le fractionnement* sous forme de créneau* respecte : - une hauteur d'au moins un niveau ; - une largeur au moins égale au tiers de la hauteur du fractionnement sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Le fractionnement* sous forme de porche* développe une hauteur d’au moins deux niveaux, sur une largeur au moins égale au tiers de la hauteur du fractionnement, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les sous-faces de la dalle et les parois latérales sont traitées par des revêtements de qualité. Le fractionnement* sous forme de recul partiel respecte : - une hauteur égale à celle de la construction ; - une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction ; - une largeur au moins égale à 4 mètres. Des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés ponctuellement afin de participer à l’animation de la façade, en harmonie avec celle-ci. Dans l’ensemble des cas de césures* et de fractionnements* : - les balcons et les passerelles ont une profondeur maximale de 5 mètres et comportent des sous-faces de dalles traitées par des revêtements de qualité ; - les pignons ou les retournements de façades sont animés dans la mesure du possible par des ouvertures ; - l’implantation de la césure ou du fractionnement contribue à la valorisation de la végétalisation de l’îlot, notamment en présence d’un élément végétal de qualité. 4.2.3 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* «haut» est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement «bas» et «intermédiaires» sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures. d. Le traitement des toitures-terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées. e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement. f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction. 4.2.4 - Qualité des façades et pignons a. La composition de la façade prend en compte : - le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; - les éléments de modénature des constructions environnantes ; - la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies. b. Au sein des volumes bâtis, et quelle que soit la longueur sur voie du terrain, le rythme des façades utilise la combinaison maîtrisée de divers éléments architecturaux tels que des retraits, des variations de matériaux ou de teintes. c. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. d. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. e. Les saillies et autres débords sur le domaine public. Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : - des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; - des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ; - des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large. 4.2.5 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : - mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée - interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet. c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade. e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. 4.2.6 - Matériaux et Couleurs a. Le choix des matériaux utilisés en façade : - contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; - évite au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I. Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction. b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; - souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. 4.2.7 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës*. c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 4.3 - Traitement des clôtures 4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site. 4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées : - soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; - soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics. 4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives 5.1 - Voies et accès Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement 5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les secteurs de stationnement* : a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique : - dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol dès lors que la surface de plancher de la construction est égale ou supérieure à 1.5 fois la superficie du terrain ; - dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, Dc et E : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales. b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées. d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ; c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; e. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du règlement ; f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. ### Rubrique URM1 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer.) 6.3 - Collecte des déchets Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/corbas-69273/urm1 La commune : https://edifiable.fr/plu/corbas-69273.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69273/zone/urm1