# Zone A du plan local d'urbanisme de Corbère (66055) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 66055_PLU_20250611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. ### Emprise au sol (article A 9) > - Les serres agricoles susceptibles d’être autorisées ne pourront couvrir une emprise supérieure à 60 % de l’unité foncière concernée par la demande d’autorisation. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur absolue: a) La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : - 13 m hors tout pour les bâtiments d’exploitation. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) 1. Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol précisées à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) 1. Les constructions, agrandissements et aménagements peuvent être autorisés sous réserve qu’ils soient liés à des équipements publics existants, ou ayant fait l’objet d’une réservation au PLU ou nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone. 2. Les habitations sous réserve : a) qu’elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l’activité b) que le demandeur apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, l’exploitation agricole et la nature des activités agricoles c) qu’elles ne puissent après leur construction être disjointes de l’exploitation (construction en contiguité ou par aménagement ou extension des bâtiments existants) 3. Les bâtiments autres que l’habitation sous les mêmes réserves que l’alinéa 2 ci-dessus s’ils permettent exclusivement à l’exploitant d’abriter ses outils de travail et les activités classées nécessaires à l’exploitation 3. Les travaux de restauration et d’extension mesurée des constructions à usage d’habitation liées à l’exploitation agricole et existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme peuvent être autorisés, sans création d’un nouveau logement et dans le respect du règlement sanitaire départemental. 4. La zone est concernée par le risque moyen d’inondation, tout projet devra faire l’objet d’un examen des risques notamment par le Service de l’État compétent en matière de risques environnement. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères. 2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) 1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, toute occupation ou utilisation du sol doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers. Tout projet de rénovation ou construction non alimenté en eau par le réseau public doit faire l’objet d’une consultation de la DDASS afin de déterminer les modalités d’alimentation en eau potable. 2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, toute occupation ou utilisation du sol si elle ne peut être raccordée au dispositif d’assainissement collectif doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur sous le contrôle de la commune 3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs réglementaires adaptés à l’opération et au terrain, et ce, notamment pour les serres agricoles. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit. 4 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux pré-existants en aérien. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Dans l’hypothèse d’une alimentation en eau et d’un assainissement autonome, la superficie minimale des terrains permettra : - d’observer une distance minimale de 35 m non aedificandi entre le forage et le dispositif d’assainissement - de respecter les prescriptions techniques en terme d’assainissement autonome. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m de l’axe des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, 2 Des conditions d’implantation différentes peuvent également être admises pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques, technologiques d’exploitation ou de gestion. 3. De part et d’autre de la RD 615, les constructions doivent s’implanter à75 m de l’axe de la voie en application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. (L = H/2). 2. Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteurs sensiblement égales peuvent être édifiés sur des fonds voisins. 3. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ) Néant. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée. - Les serres agricoles susceptibles d’être autorisées ne pourront couvrir une emprise supérieure à 60 % de l’unité foncière concernée par la demande d’autorisation. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1. Définition de la hauteur: La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 2. Hauteur absolue: a) La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : - 13 m hors tout pour les bâtiments d’exploitation. - 8 m hors tout pour les habitations. b) Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS` ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. Dans le cas de l'emploi d'une énergie nouvelle (solaire, éolienne, etc ... ), les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes et ne pas déroger à l'article 10. > Les projets peuvent proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiées par l’analyse du site et le contexte du projet. Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité..... ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Néant. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Néant Règlement p29/32 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES & FORESTIÈRES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 66055_PLU_20250611. Page : https://edifiable.fr/plu/corbere-66055/a La commune : https://edifiable.fr/plu/corbere-66055.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/66055/zone/a