# Zone N du plan local d'urbanisme de Corbigny (58083) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 58083_PLU_20180928 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/09/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A : occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. Article 2 - A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisés sous condition : Les projets d’aménagement ou de construction sont acceptés à condition de satisfaire aux règles relatives aux risques inondation (règlement PPRi). 2.1. ACTIVITE AGRICOLE :  Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole.  Les constructions nécessaires aux activités annexes et complémentaires à l’activité agricole à condition que ces activités restent accessoires à l’activité principale et qu’elles ne remettent pas en cause l’activité agricole ou la vocation agricole de la zone.  Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources agricoles à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone.  L'édification de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.  Les logements de fonction ou de gardiennage à condition : o d’être utiles, nécessaires et liés à une activité d’élevage, o d’êtres situés à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, o d’être limités à un logement par exploitation. 2.2. BATIMENTS D’HABITATION EXISTANTS :  Les extensions et les annexes des constructions existantes à condition : o que la densité de l’ensemble des constructions soit égale ou inférieure à 0,2, o qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.3. AUTRES OCCUPATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE AGRICOLE :  A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.  Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. Article 2 - N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1. ACTIVITE AGRICOLE OU FORESTIERE :  Les constructions et installations à usage agricole et/ou forestier à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.  L'édification de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.  L’aménagement de bâtiments existants en vue de réaliser des équipements d’accueil (chambres d’hôtes, gîtes…) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.2. AUTRES OCCUPATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE NATURELLE :  A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions ou installations nouvelles seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative. Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes pour personnes à mobilité réduite. Article 8 - A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Le point le plus éloigné d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant ne peut être situé au-delà de 30 mètres de la construction principale. Les constructions ou installations seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Le point le plus proche de toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative. Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes pour personnes à mobilité réduite. Article 8 - N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A : hauteur des constructions) Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, éoliennes, cellules à grain…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics. La hauteur des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres hors tout. La hauteur des logements de fonction est fixée à :  7 mètres à l’acrotère,  à 10 mètres au faîtage. La hauteur des constructions annexes des bâtiments d’habitation existants est fixée à 4 mètres hors tout. La hauteur des installations est fixée à 4 mètres hors tout. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, éoliennes, cellules à grain…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics. La hauteur des constructions est fixée à 15 mètres hors tout. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : U : emprise au sol Non réglementé.) Article 10 - U : hauteur des constructions Dispositions générales à l’ensemble de la zone urbaine et de ses secteurs : Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, éoliennes, cellules à grain…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics. Disposition particulière au secteur Ua : La hauteur des constructions doit être égale à celle de la construction voisine. Dans le cas où la construction envisagée se situerait entre deux bâtiments de hauteurs différentes, les hauteurs à l’égout et au faîtage de cette construction devront être comprises entre les hauteurs à l’égout et au faîtage des bâtiments existants. En cas d’impossibilité de respecter les règles précédentes, la hauteur de toute construction ou installation sera limitée à 12 mètres pour les constructions principales à l’égout de toiture et 3.50 mètres au faitage pour les annexes. 16 Disposition particulière au secteur Ub : La hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère pour les constructions principales et 3.50 mètres au faitage pour les annexes. Disposition particulière au secteur Ue : Non règlementé. Disposition particulière aux secteurs Ux : La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres hors tout. Article 11 - U : aspect extérieur Dispositions générales à l’ensemble de la zone urbaine et de ses secteurs : Pour rappel, conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. D’une manière générale, les projets doivent s’inspirer du guide des couleurs annexé au PLU. Les équipements publics doivent respecter le seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En cas d’extension ou d’adaptation du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Antennes paraboliques : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades). Eléments techniques : leurs coloris de ces éléments ou des coffrets les dissimulant doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades). Disposition particulière aux secteurs Ua et Ub : Toiture : Les teintes seront de couleur ardoisée ou allant du rouge au brun. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures terrasses non végétalisées pourront être autorisées sur la totalité de la toiture selon le parti architectural et l'impact visuel dans le voisinage. 17 Les éléments patrimoniaux classés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ne peuvent être détruits. Leur rénovation reste possible dans le respect de l’architecture d’origine. Disposition particulière au secteur Ub : Clôture : En limite d’emprise publique, elles ne doivent pas excéder 2 mètres et être composées :  soit d’un mur-bahut n’excédant pas 1,25 mètres et pouvant être surmonté d’éléments à clairevoie.  Soit d’éléments à claire-voie. En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 2 mètres. Article 12 - U : stationnement Dispositions générales à l’ensemble de la zone urbaine et de ses secteurs : Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Pour les opérations à destination d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 500 m² de surface de plancher, il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher. Article 13 - U : espaces libres et plantations Dispositions générales à l’ensemble de la zone urbaine et de ses secteurs : Cet article ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt général. Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. 30 % de la surface non construites de la parcelle devra rester perméable aux eaux pluviales. Article 14 - U : coefficient d’occupation du sol (COS) Non règlementé. Article 15 - U : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé. Article 16 - U : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. TITRE III : LES ZONES AGRICOLES Les zones A ne permettent pas de projet, d’aménagement ou de construction supplémentaires au regard des possibilités offertes hors Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Elles ne constituent donc pas de STECAL. A titre d’information, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué précédemment n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone. La zone agricole face au PPRi : Secteurs A PPRI - Zone rouge PPRI - Zone rouge X X Les annexes des bâtiments d’habitation existants sont limitées à 40 m² d’emprise au sol. L’emprise au sol totale des bâtiments d’habitation existants, annexes et extensions comprises, ne peut dépasser 200 m². ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A : aspect extérieur) Pour rappel, conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. D’une manière générale, les projets doivent s’inspirer du guide des couleurs annexé au PLU. Les équipements publics doivent respecter le seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En cas d’extension ou d’adaptation du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Les travaux sur les éléments de paysage identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation. Leur destruction n’est pas autorisée. Antennes paraboliques : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades). Eléments techniques : leurs coloris de ces éléments ou des coffrets les dissimulant doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux adjacents (toitures ou façades). Les éléments patrimoniaux classés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ne peuvent être détruits. Leur rénovation reste possible dans le respect de l’architecture d’origine. Pour rappel, conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. D’une manière générale, les projets doivent s’inspirer du guide des couleurs annexé au PLU. Les équipements publics doivent respecter le seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En cas d’extension ou d’adaptation du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : A : stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Article 13 - A : espaces libres et plantations Cet article ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt général. Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. 30 % de la surface non construites de la parcelle devra rester perméable aux eaux pluviales. Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Les travaux sur les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation. Leur destruction n’est pas autorisée hormis si l’état sanitaire de l’élément végétal est en cause ou si ce dernier devient dangereux pour la sécurité publique. Article 14 - A : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé. Article 15 - A : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Article 16 - A : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. TITRE IV : LES ZONES NATURELLES Article 13 - N : espaces libres et plantations Cet article ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt général. Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. 30 % de la surface non construites de la parcelle devra rester perméable aux eaux pluviales. Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Les travaux sur les éléments de paysage identifiés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation. Leur destruction n’est pas autorisée hormis si l’état sanitaire de l’élément végétal est en cause ou si ce dernier devient dangereux pour la sécurité publique. Article 14 - N : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé. Article 15 - N : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Article 16 - N : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A : accès et voirie Accès :) Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Le point le plus proche de toute construction et installation doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Le point le plus proche de toute construction ou installation doit être situé à une distance minimum de 3 mètres des voies publiques ou privées. Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes pour personnes à mobilité réduite. Accès : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Le point le plus proche de toute construction et installation doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Le point le plus proche de toute construction ou installation doit être situé soit sur limite des voies publiques ou privées, soit à une distance minimum de 3 mètres de celles-ci. Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes pour personnes à mobilité réduite. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A : desserte par les réseaux Eau à usage non domestique :) Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. Assainissement : Pour les parties du territoire communal qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Pour les parties du territoire communal qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Réseau secs : Les réseaux secs devront être enterrés. Cette règle concerne les parcelles privées et les voies à créer. Article 5 - A : caractéristiques des terrains. Non règlementé. Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. Assainissement : Pour les parties du territoire communal qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Pour les parties du territoire communal qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Réseau secs : Les réseaux secs devront être enterrés. Cette règle concerne les parcelles privées et les voies à créer. Article 5 - N : caractéristiques des terrains. Non règlementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 58083_PLU_20180928. Page : https://edifiable.fr/plu/corbigny-58083/n La commune : https://edifiable.fr/plu/corbigny-58083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/58083/zone/n