# Zone N du plan local d'urbanisme de Cordon (74089) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 74089_PLU_20241213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction doit être implantée avec un recul correspondant à la demi hauteur du bâtiment le plus haut avec au minimum 4 mètres de recul par rapport à la limite séparative. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. EMPRISE AU SOL ### Hauteur (article N 10) > La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant et après travaux, ne doit pas dépasser 8 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone sont interdites les occupations et utilisations ci après : N1-1 : Toutes les constructions nouvelles excepté celles prévues à l’article N2. N1-2 : Les carrières N1-3 : Les installations et travaux divers, excepté les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à la réalisation des équipements publics, activités et destinations autorisés à l’article N2. N1-4 : Toute autre occupation et utilisation du sol qui ne figure pas à l’article N2. N1-5 : Dans le secteur Nh, toute occupation et utilisation du sol est interdite, y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les drainages, remblais ou travaux susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique de la zone. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 2.1 - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AGRICOLES 2-1.1 : Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d’une localisation adaptée au site. Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes : 2-1.2 : Le local de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation est admis dans la mesure où il est implanté sur le site principal de l’activité de l’exploitation et lorsque l’implantation projetée est justifiée par des impératifs techniques ou fonctionnels. 2-1.3 : Les activités de diversification, en lien avec les activités agricoles, telles que l’agrotourisme dans la mesure où l’hébergement type gîte à la ferme est issu du changement de destination de bâtiments agricoles désaffectés. 2-1.4 : Les activités de diversification, en lien avec les activités agricoles, telles que les points de vente destinés à la commercialisation des produits issus de l’exploitation dans la mesure où ces points de vente sont issus du changement de destination de bâtiments agricoles désaffectés ou intégrés dans le volume du bâtiment d’exploitation. 2-1.5 : Les locaux de surveillance de 40m² maximum de surface de plancher, intégrés dans le volume du bâtiment d’exploitation ou accolés aux bâtiments existants sont autorisés en zone N. 2.2 - LES INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À L’ACTIVITÉ PASTORALE 2-2.1 : Les constructions et installations nécessaires à l’activité pastorale ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole. 2-2.2 : Les locaux de surveillance de 40m² maximum de surface de plancher, intégrés au bâtiment d’exploitation ou accolés aux bâtiments existants sont autorisés s’ils sont nécessaires au fonctionnement de l’activité pastorale. 2.3 - DOMAINE SKIABLE Les constructions, installations équipements et travaux destinés à la pratique et à l’exploitation des activités touristiques, sportives et de loisirs liées à la montagne ne sont autorisées que sur le domaine skiable, secteur tramé au titre de l'article L151-38 du code de l'urbanisme au document graphique réglementaire. Les constructions, installations équipements et travaux destinés à la pratique et à l’exploitation des activités touristiques, sportives et de loisirs liées à la montagne sont admises sous condition. - Ces installations, équipements et travaux ne doivent pas compromettre l’activité agricole ; - Les remontées mécaniques équipements d’enneigement artificiel, garages, bâtiments techniques ainsi que les installations et travaux liés à ce type d’installations. ; - Les aires de stationnement ouvertes au public et les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à la réalisation d’équipements publics. 2.4 - LES CHALETS D’ALPAGE Sous respect des conditions suivantes : - qu’un arrêté préfectoral autorise les travaux après avis de la commission départementale des sites et des paysages ; - que les travaux poursuivent un objectif de protection et mise en valeur du patrimoine montagnard ; sont autorisés : a) la restauration ou la reconstruction des anciens chalets d’alpage dans le volume existant et dans la mesure où cela n’apporte pas de gêne à l’activité agricole. b) les extensions limitées des chalets d’alpage existant dans la limite de 20% de la surface de plancher lorsque la destination est liée à une activité professionnelle agricole ou pastorale saisonnière. 2.5 - L’EXTENSION DES BATIMENTS D’HABITATION ET LEURS ANNEXES Tous les bâtiments existants à usage d’habitation (qu’ils soient remarquables ou non), et initialement édifiés pour cet usage, peuvent faire l'objet d'une extension ou d’annexes non accolées sous condition. Les autres bâtiments existants situés en zone A ou en zone N ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni d'aucune annexe. Est autorisée, l’extension des constructions à destination d’habitation existantes et non consécutive à un changement de destination, si la surface de plancher initiale est supérieure à 50 m² (à la date d’approbation du PLU) ainsi que deux annexes non habitables (comprise(s) celle(s) existante(s)) par construction à usage d’habitation), à conditions : - que la surface de cette extension ne dépasse pas 30 % de la surface de plancher de la construction initiale, sans excéder 60 m² de surface de plancher, - que les annexes ne soient pas une piscine, - que les annexes soient implantées à moins de 10 m de la construction principale, - que la superficie de l'annexe n'excède pas 20 m² de surface de plancher, ou emprise au sol, ou surface au sol si l’annexe est enterrée ou semi-enterrée. - de ne pas compromettre l’activité agricole, - d'une bonne intégration dans le site, - que l'accès motorisé puisse être assuré par des voies ouvertes à la circulation, y compris en période hivernale. 2.6 - LES ÉLÉMENTS DU BÂTI PATRIMONIAL REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les travaux sur le bâti repéré au titre de l’article L. 151-19 sont autorisés dans la mesure où les articles 11 et 12 sont respectés. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable une construction identifiée comme constituant un élément de patrimoine au PLU sont soumis à permis de démolir. 2.7 - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service (réseaux notamment) sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. 2.8 - CLOTURES Le long de toutes les voies de circulation, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d’engins agricoles, d’entretien ou de sécurité. 2.9 - ALEAS NATURELS La commune dispose d'un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR). C’est une servitude d’utilité publique et à ce titre, le PPR est annexé au Plan Local d’Urbanisme. Les prescriptions du PPR sont opposables aux demandes autorisations d'urbanisme. 2.10 - LA PLAINE DE JEUX DE ROCHEFORT - ZONE Nl Le secteur de Rochefort fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, avec lesquelles les opérations projetées doivent être compatibles ; il est repéré au document graphique réglementaire par un périmètre spécifique. Seules les constructions et utilisations du sol compatibles avec la vocation de la zone sont autorisés ; il s’agit d’aménagements légers d'intérêt général nécessaires à la gestion de la zone Nl, à sa mise en valeur ou à son ouverture au public au travers : - de cheminements piétonniers et cycles y compris les aires d’évolution destinées à la pratique du vélo tout terrain. - d’objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public. - d’équipements liés à l’hygiène, à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours. - d’aires de stationnement. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1) ACCES Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers de la voie publique. L’emprise minimale des voies nouvelles est de 4 mètres de largeur. La pente des voies nouvelles desservant des constructions à vocation d’habitat est limitée à 14%. Les accès des véhicules aux parcelles et les stationnements doivent être réalisés tenant compte de la pente et des contraintes hivernales. 3.2 - VOIRIE Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance de l'opération, ainsi qu'à à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. L’emprise minimale des voies nouvelles est de 3,5 mètres de largeur. La pente des voies nouvelles desservant des constructions à vocation d’habitat est limitée à 14%. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers de faire aisément un demi-tour. Les accès des véhicules aux parcelles et les stationnements doivent être réalisés tenant compte de la pente et des contraintes hivernales. 3.3 - CHEMINEMENTS PIETONNIERS La création de cheminements piétonniers peut être exigée, notamment pour desservir les équipements publics, renforcer les liaisons interquartiers ou s’inscrire dans le maillage d’itinéraires de promenade de la commune. Les accès aux cheminements piétonniers et les sentiers tels que repérés au document graphique réglementaire doivent être maintenus. La largeur minimale des chemins destinés aux circulations piétonnes ou cycles doit être de 1,40 m. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires agricoles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. 4.1 - EAU POTABLE Toute construction à usage d 'habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l'accueil du public doit être raccordé au réseau public d'eau potable. En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation à partir d'un captage privé est possible sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif. 4.2 - ASSAINISSEMENT Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d’assainissement dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. A défaut, toute construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation mise en œuvre par le SPANC. Les mises aux normes des systèmes d’assainissement non collectif sont aussi obligatoires. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les rivières, les fossés et dans les réseaux d’eaux pluviales. Les dispositifs installés doivent être réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et raccordés au réseau public au moment de l’arrivée de ce dernier. 4.3 - EAUX PLUVIALES Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos à l'agrément ou à l’accueil du public doit limiter et compenser l’imperméabilisation des sols par des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES) L’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 12 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter jusqu’en limite des voies et emprises publiques. Les constructions et installations sont admises entre 0 et 12 m (selon le secteur considéré) en cas de mise en œuvre de dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES) Toute construction doit être implantée avec un recul correspondant à la demi hauteur du bâtiment le plus haut avec au minimum 4 mètres de recul par rapport à la limite séparative. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter jusqu’en limite des voies et emprises publiques. Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m en cas de mise en œuvre de dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Le recul d’implantation des constructions sur une même propriété est libre. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. EMPRISE AU SOL ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.0) GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures). 10.1 - HAUTEUR MAXIMALE La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux et du terrain fini après travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions. La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant et après travaux, ne doit pas dépasser 8 mètres. La hauteur maximale en tout point des bâtiments pourra être majorée pour les constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU. Cette majoration devra être justifiée par le complexe d’isolation choisi, dans la limite de 0,30 m et sans modification de la hauteur du dessous de panne. La hauteur totale des annexes non accolées aux constructions principales ne doit pas dépasser 4 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.0) GÉNÉRALITÉS Intégration dans le site Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration dans le site serait refusé. Les constructions en bois type chalet sont interdites. Matériaux de construction ou dispositifs “écologiquement performant” Sont admis les constructions, installations ou aménagements justifiant de l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, de l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés, dans la mesure où les matériaux ou éléments techniques particuliers utilisés s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures) et ne porte pas atteinte aux abords de ces dites constructions, installations ou aménagement. La liste des matériaux et dispositifs concernés est définie par voie réglementaire (Décret du Conseil d’Etat). 11.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter à la topographie du terrain naturel et la perturber le moins possible. Les terrassements doivent être limités en s'adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès 11.2 - ASPECT DES FAÇADES Elles peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui doivent contribuer à la cohérence générale du bâtiment. L’aspect bois en façade sera dominant Afin de respecter les caractéristiques volumétriques de l'habitat montagnard, les nouvelles constructions doivent respecter des règles de proportion selon lesquelles la façade du pignon doit être plus large que haute (L>H). Les ensembles de matériaux doivent présenter un aspect fini. Les teintes foncées sont recommandées à l'exception du bois, pour lequel le vieillissement naturel est accepté, et des soubassements en maçonnerie qui doivent être de ton sable ou gris. Pour les constructions à usage d’habitation, les règles applicables sont celles de l’article 11.2 de la zone U. 11.3 - ASPECT DES TOITURES Les systèmes de transformation, d’utilisation et de conversion de l’énergie solaire en électricité, en chaleur ou en froid doivent s’intégrer au volume de la toiture. La pente des toitures sera comprise entre 35 et 45% et identique entre les différents pans de toiture. Pour les constructions à usage d’habitation, les règles applicables sont celles de l’article 11.3 de la zone U. 11.4 - ASPECT DES CLÔTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. D’une hauteur maximale de 1,20 m, les clôtures (y compris les portails) doivent être de type agricole afin de ne pas entraver certaines continuités écologiques et/ou de prendre en compte les ruissellements pluviaux et : - Être uniquement constituées de fils métalliques, - Comporter un dispositif permettant le passage pour les chemins de randonnée, - Ne pas gêner le passage des engins agricoles. 11.5 - LE BATI PATRIMONIAL REPERE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME Toute intervention visera une attitude de protection et de valorisation du patrimoine bâti liée à une analyse du contexte proche et lointain dans lequel il s’inscrit. L’autorisation administrative de construire sera refusée ou accordée sous réserve de prescriptions spéciales pour garantir l’unité du projet au regard de sa situation, son architecture avec le contexte environnant qu’il s’agisse du paysage naturel ou du paysage bâti. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable une construction identifiée comme constituant un élément de patrimoine au PLU sont soumis à permis de démolir. Le paysage existant : - Organisation aérée du tissu bâti offrant respirations & perspectives paysagères - Simplicité de la volumétrie bâtie attachée à une architecture de toitures à deux pans dominante - Maintien d’une volumétrie unitaire dépourvue de découpes - Inscription du bâti dans le profil naturel préservé du site - Organisation parcellaire attachée à l’orientation des faitages perpendiculairement à la pente - Traitement attentifs des abords en espace végétalisé soigné sans délimitation parcellaire marqué Les toitures : La réfection ou la modification de toiture doit respecter l’intention du dessin originel dans son profil bâti. Toute transformation doit respecter les points suivants : - les faîtages seront maintenus à l’identique. Les extensions et annexes accolées sont interdites. - éviter l’alourdissement des débords toitures par le complexe d’isolation (surépaisseur inférieure à 20cm). - Les matériaux de couverture seront choisis afin de préserver l’aspect originel de la construction. Un choix rapprochant est envisageable pour conserver l’homogénéité avec les toitures environnantes. Tout ouvrage formant « tropézienne » et tout ouvrage saillant de type chien assis est proscrit. La réalisation d’ouvertures s’effectuera uniquement dans l’épaisseur du plan de la toiture et devra respecter les points suivants : format maximum de +/- 1m² par ouverture, mise en place limité en surface à 2% maximum par pan de toiture. Les façades : La réfection ou la modification des façades doit respecter les points suivants : - réfection des enduits usés recouvrant les ouvrages de maçonnerie appareillés en pierre par réalisation d’un enduit traditionnel à la chaux recouvert d’un badigeon teinté aux couleurs des teintes d’origine. - maintien et remise en état des éléments architecturaux formant la modénature des édifices (encadrements de fenêtres et de portes, jambages, linteaux, chaînages verticaux, ouvrage de serrurerie…) ainsi la réalisation d’isolation par l’extérieur est à éviter pour ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de ces constructions. - les parties boisées doivent être conservées ou restaurées en respectant une teinte naturelle d’origine. Dans le cadre d’un remplacement partiel ou total du bardage, le bois employé doit être un bois résineux brut (sans peinture ni lasure) résistant naturellement aux intempéries et sera restitué dans son sens de pose initial. - maintien et remise en état des éléments architecturaux saillants (balcons, loges, grenier, séchoir, galeries, garde-corps…). L’ensemble de ces éléments devra être nécessairement préservé sous débord de toit. La création de nouveaux balcons en saillie du volume initial de la construction sont proscrits, un système type loggia sera privilégié. Les ouvertures : En cas de remplacement, le choix des matériaux et de la typologie de la menuiserie doit être opéré dans le but de conserver les qualités spécifiques de l’édifice (finesse des montants, bois naturel ou teinte foncée…). De la même manière les volets existants doivent être conservés, restaurés ou éventuellement remplacés par des ouvrages reprenant la même typologie que ceux d’origine. La réfection ou la modification des ouvertures doit respecter les points suivants : dimensions des ouvertures en dominante verticale au premier niveau, restitution des ouvrages formant encadrement, tableaux… et restitution des volets selon les caractéristiques architecturales de la construction (écharpes biaises interdites) Dans les projets portants modifications, le maintien des ouvertures originelles doit être privilégié. La réalisation d’ouvertures supplémentaires doit respecter les caractéristiques architecturales de la construction, notamment le rapport des pleins et des vides observés sur l’édifice. Les ouvrages de grand format aux niveaux supérieurs sont envisageables dans la mesure où le système d’occultation associé permet leur effacement. Les volets roulants et leurs coffres d’enroulements sont tolérés si intégrés dans la façade. Les Equipements : La mise en place de panneaux solaires devra s’organiser en priorité intégrés dans la toiture. Les antennes devront avoir une finition colorée identique au fond sur lequel elles apparaissent. Les systèmes techniques saillants type pompe à chaleur, unité extérieure de climatisation éléments de ventilation divers (tourelles techniques, sorties de ventilation diverses…) devront faire l’objet d’un traitement architectural de dissimulation. Leur intégration derrière la façade ou dans la toiture est obligatoire. Leur nombre ou dimensionnement devra être tenu à minima. Traitement des abords du bâti patrimonial ou architectural : Le caractère du paysage environnant doit être préservé (potager, jardinet, vergers, prairies…), le terrain naturel doit être maintenu au plus près de son profil existant, les ouvrages de murs et murets maçonnés existants doivent être préservés. Des ouvrages neufs similaires sont autorisés pour permettre un dénivelé composant un aménagement modeste pouvant être agrémenté de plantes basses, rampantes… type myrtillier, bruyère… ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Les stationnements des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des chemins de promenade particulièrement en cas d’accueil de clientèle. Pour les constructions à usage d’habitation, les règles applicables sont celles de l’article 12 de la zone U. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations d’arbres ou d’arbustes doivent favoriser une meilleure intégration des installations et constructions. Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille doivent prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc …). SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. SECTION 4 – ENERGIE ET COMMUNICATIONS ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques La pose de fourreaux pour le raccord aux communications électroniques est obligatoire dès lors que le réseau de communication électronique existe. ANNEXE 1 - LISTE DU BATI REMARQUABLE ANNEXES SECTION A A A A A B B B A A A A A A A A N° DE PARCELLE 3216 113 605 894 1444 3507 1577 1780 3227 3294 1849 3578 3425 3229 1587 3294 ZONAGE A A A A A A A A N UA UA UA UB UB UB UA ANNEXES ANNEXE 2 - LISTE DU BATI ISOLE DANS L'ESPACE AGRICOLE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION NUMERO D’IDENTIFICATION 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 A 7 A 8 B 9 B 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A SECTION N° DE PARCELLE 3521 1780 0394 3515 3672 1002 3222 1577 3210 0605 3220/3206 1444 3216 0113 1801 3348 1674 ZONAGE A A A A A A A A A A A A A A A A A ANNEXE 3 – LEXIQUE ANNEXES Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps. Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme). Alignement Limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Un alignement ne vaut pas plan de bornage. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. Annexe Construction secondaire, non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle est accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L'annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale. Nota : une piscine est toujours une annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non. Bâtiment Construction couverte et close générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol. Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré Bâtiment (ou partie de bâtiment) dont la partie sommitale est entièrement couverte de terre et est située sous le terrain naturel. Chemin d’exploitation Un chemin d'exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires). Chemin rural ANNEXES Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune). Clôture agricole Clôture à claire-voie utilisée initialement dans le cadre de l'activité agricole, de type fil, rondin de bois, poteaux métalliques, grillage souple ou rigide, etc. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Coyau Partie basse de la toiture à pente plus faible. Croupe Pan de toiture rampant à l’extrémité des combles, couvert d’un pan triangulaire ou trapézoïdal. Droite ou biaise, suivant la forme en plan du bâtiment, elle ménage un égout supplémentaire en pignon. Dépôt de véhicules Stockage de véhicules motorisés autres que les aires de stationnement. Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc. Espaces perméables Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les dalles des sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable. Exhaussement Règlement - Révision du PLU - CORDON - phase approbation ANNEXES Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme). Extension L’extension consiste en un agrandissement du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. L'annexe accolée est considérée comme une extension de la construction principale. Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture. Jacobine Lucarne à deux pans avec un faîtage perpendiculaire à la toiture. : le toit ne couvre pas la façade de la lucarne. Elle a un pignon ou un fronton de façade. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc. Lucarne Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture. ANNEXES Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture. Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel. Quinconce (implantation en) Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsqu’aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment. Servitude de cour commune Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L471-1 du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 3.5 du règlement de la zone concernée. Terrain naturel avant travaux Le terrain naturel est apprécié à la date de dépôt de la demande. Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale. Schéma illustratif (à titre indicatif) Toiture plate La toiture plate est non accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée. Toiture terrasse La toiture terrasse est une toiture plate et accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée. Voies et emprises publiques Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les chemins ruraux ouverts à la circulation publique, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. ANNEXES Les chemins ruraux non ouverts à la circulation publique, les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 3.4 (implantation par rapport aux limites séparatives) qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics. Unité foncière Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 74089_PLU_20241213. Page : https://edifiable.fr/plu/cordon-74089/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cordon-74089.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74089/zone/n