# Zone A du plan local d'urbanisme de Corme-Royal (17120) : ce que le règlement autorise A Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. Elle recouvre près des deux tiers du territoire communal. Par ailleurs la zone A comprend un sous secteur Ap : - un secteur Ap a été créé pour tenir compte de l’intérêt paysager des grandes ouvertures agricoles notamment celles qui donnent sur le plateau situé à la ceinture du Bourg et qui appartiennent au périmètre de protection modifié de l’église. Document en vigueur : 17120_PLU_20251014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Norme de hauteur a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 9 mètres , à l’égout du toit sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées et les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles à usage d’activité qui ne sont pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole. b) Les constructions nouvelles à usage d'habitation qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plus de 3 mois. d) Les habitations légères de loisirs, les mobils-home et parcs résidentiels de loisirs. e) Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier... f) Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage. g) La reconstruction après sinistre, de constructions figurants dans la liste ci-dessus. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Dans la zone A proprement dite : a) Les constructions à usage d'habitation, à condition : qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles de la zone, qu’elles soient implantées à 100 m maximum des bâtiments du siège d’exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires. b) Dans le cas de création ou de transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles doit précéder ou s’effectuer simultanément à celle des bâtiments d’habitation. c) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, et à condition qu'elles soient liées à l'activité des exploitations agricoles de la zone. d) Les installations de tourisme à la ferme (activités et hébergement) complémentaires à une exploitation agricole, soit par l'aménagement d'aire naturelle de camping, soit par transformation ou aménagement de bâtiments existants, soit par constructions de bâtiments neufs, à condition que ces derniers se situent à moins de 50 m du siège d'exploitation. e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …). f) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site. g) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage détruit par un sinistre, conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). 2. Sont en outre admis dans les secteurs suivants : Dans le secteur Ap : a) Les constructions directement liées à l’activité agricole à condition qu’elles soient implantées à une distance de 50 mètres maximum des constructions et installations existantes sauf pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et impossibilité liée notamment à la configuration de l’exploitation ou à des exigences sanitaires et sécuritaires (exemple pour le stockage de fourrage). b) Les installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles. c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, routes, espaces publics, mobilier urbain, ponts, abris …) à condition que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives. d) Les exhaussements et affouillements à condition qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole et que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives. Dans les secteurs soumis au risque inondation d’aléa fort : a) L’entretien des constructions existantes et les changements de destination sous réserve qu’ils permettent une réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, b) Les agrandissements sous réserve qu’ils se réalisent à l’étage (sans nouvelle emprise au sol) et qu’ils n’engendrent qu’une augmentation de population très modérée (pas de nouveau logement) c) les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale. Dans les secteurs soumis au risque inondation d’aléa faible : a) Les extensions et les aménagements des constructions d’habitation sous réserve qu’ils ne génèrent qu’une augmentation modérée de la population et que le niveau de plancher crée se situe 20 cm au dessus de la côte de référence, b) Les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale, c) Les constructions de vérandas sous réserve que leur surface ne dépasse pas les 30 m² et qu’elles se composent d’un muret de soubassement pour le soutien des baies d) L’installation de citerne sous réserve qu’elles reposent au dessus de la côte de référence et qu’elles soient arrimées pour éviter tout risque de flottage, e) Les extensions de bâtiments agricoles sous réserve que la surface totale du bâtiment agricole n’excède pas 800 m ² et qu’elles n’enfreignent pas le champ d’expansion des crues. SECTION II: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte dont la largeur ne doit pas être inférieure à 3 mètres : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. 2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS) 1. eau potable Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public. 2. assainissement a) Eaux usées Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement. À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution par les services du syndicat des eaux de la Charente Maritime. A ce titre, un dossier de demande d’autorisation d’assainissement individuel (imprimé disponible en mairie) doit être déposé en mairie avant exécution des travaux (modalités de contrôle fixées dans le règlement du service public d’assainissement non-collectif du syndicat des eaux de la Charente-maritime) ». L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. 3. réseaux divers La création, l’extension et les renforcements des réseaux divers de distribution électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision….) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain. Dans le cas de la restauration d’immeuble, et s’il y a impossibilité technique d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants pour le téléphone, de la manière la moins apparente possible. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) 1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 2. Pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface minimale permettant l'implantation d’un système d’assainissement assurant la dispersion des effluents sur la parcelle. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur et validé par le SPANC. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Toute construction doit s’implanter en respectant : a) un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales, b) un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'axe des routes et chemins communaux. 2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue : a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies. b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. c) Les règles de recul telles qu’issues de l’application de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas pour les bâtiments agricoles. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des limites des espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer. 2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Pour les murets et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert dont l’implantation est libre, b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres. 2. Toutefois, cette règle d’implantation ne s'applique pas pour : a) Toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines) dont l’implantation est libre. b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 2. Norme de hauteur a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 9 mètres , à l’égout du toit sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques. b) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,00 mètres, mesurée à l'égout du toit. c) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 4,50 mètres à l'égout du toit. 3. exception Toutefois, ces normes ne s’appliquent pas : a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc). c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction voisine de plus grande hauteur. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. Principe général On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain, dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type saintongeais. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 2. Constructions neuves et modifications des constructions récentes à vocation d’habitat a) Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. b) Les toitures seront en tuiles creuses, de type canal, romane-canal ou double-canal de tonalités mélangées. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28% et 32%. c) Les ouvertures devront être nettement plus hautes que larges. Pour les couleurs, il convient de se référer à l’annexe 3 du présent règlement. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. d) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les teintes sont claires. f) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires de type tôle ondulée sont interdits. 3. Rénovation et aménagement des constructions existantes à vocation d’habitat a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. b) Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes. Les menuiseries comportent deux ouvrants à la française avec deux à quatre carreaux par ventail. Pour les couleurs, il convient de se référer à l’annexe 3 du présent règlement. c) La rénovation de toiture doit être réalisée en tuiles de type canal ou tige de botte, de tonalités mates et mélangées ou employées en chapeau. d) L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis seront intégrés au toit. e) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture) : les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect, les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau, les enduits sont de teinte claire et se rapprochant de la teinte d’origine, l’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…). f) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver la même nature de matériaux employés initialement. g) Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…). 4. Les bâtiments d’exploitation agricole Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes : 4.1. Toitures La pente de toitures de bâtiments agricoles sont comprises entre 21% et 26 %, sans rupture. Elles ne comporteront pas de décalage de toiture en-dessous ou au-dessus du volume principal. Les couvertures doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mâts (Cf. annexe). 4.2. Murs et façades Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en bardage bois ou en tôle peinte. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Les produits dont la brillance est permanente sont déconseillés. Les couleurs violentes ou couleur claires sont à proscrire. Il faut privilégier les teintes sombres et les couleurs naturelles dues au vieillissement des matériaux (gris du bois exposé aux intempéries, tôle oxydée…). Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en œuvre sous réserve de leurs qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect). 5. Les clôtures La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,70 m. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée : soit de végétaux (issus de plusieurs essences locales), doublés d’un grillage si nécessaire, soit de murs à l’ancienne en moellon, soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie, soit d’un murette enduite d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille ou de lisses le tout n’excédant pas 1.70 mètre 6. Architecture Contemporaine a) Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement. b) Cette architecture contemporaine ferra l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, par rapport à l’environnement, ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles. c) 7. Eléments divers a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. La longueur de la véranda devra être inférieure d’un tiers à la longueur de la façade sur laquelle elle s’adosse. b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux. c) Les climatiseurs ne doivent pas être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 3 m d’une limite séparative. Leur implantation en façade doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. 8. Les énergies renouvelables La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Pour la construction de bâtiments appliquant des normes HQE, il s’agira de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité. L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores. L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être placé directement : sur une ouverture, à moins de 3 m d’une limite séparative. 9. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme Pour rappel, en vertu de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] h) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager … » et l’article R 421-28 prévoit que « doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : […] e) identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article… ». Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et des matériaux d’origine). Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations 1) Dispositions générales a) Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. b) Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. 2) Concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage notamment les arbres : Le dessouchage des haies recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Pour les arbres recensés, il est interdit de les arracher sauf pour des raisons sanitaires (un arbre malade qui menacerait de tomber), fonctionnelles (l’arbre gène un accès) ou sécuritaires (l’arbre génère un problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou d’un carrefour ce qui est source de danger). Dans ce cas, en compensation, il sera exigé d’en replanter un sur le territoire de la même essence. 3) Espaces boisés classés Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement : a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. b) Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme. SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE 10 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17120_PLU_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/corme-royal-17120/a La commune : https://edifiable.fr/plu/corme-royal-17120.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17120/zone/a