# Zone N du plan local d'urbanisme de Corme-Royal (17120) : ce que le règlement autorise N Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle couvre les secteurs de marais et les boisements de la commune. Cette zone est en partie concernée par l’atlas des zones inondables de l’Arnoult (trame sur le plan)). En outre, deux secteurs ont été définis : - Le secteur Nh pour tenir compte de l’habitat diffus identifié dans la zone N et A, sur des parcelles de taille et de capacité limitées où seront autorisées des extensions des constructions existantes. - Le secteur Nl pour tenir compte de la présence d’espaces naturelles susceptibles de recevoir des équipements légers de sport et/ou de loisirs. Document en vigueur : 17120_PLU_20251014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Norme de hauteur : a) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,00 mètres, mesurée à l'égout du toit. ### Stationnement (article N 12) > Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que celles soumises aux conditions particulières de l’article N2. Dans la zone concernée par la crue fréquente et exceptionnelle de l'atlas des zones inondables, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les caves et les sous-sol, • Les affouillements et exhaussements, • Les clôtures pleines. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Dans la zone N proprement dite : Les travaux soumis à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme, liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone, sous réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel. Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que : o Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. o Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …). Les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier... La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage détruit par un sinistre, conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme). b) Dans le secteur Nh, sont autorisés le changement d’affectation d’anciens bâtiments agricoles pour un usage d'habitation individuelle ou touristique, les piscines ainsi que les annexes séparées de la construction principale de surface hors œuvre brute totale maximale de 40 m². Sont en outre autorisées les extensions des constructions à usage d'habitation à condition que la surface de plancher hors œuvre brute totale ne dépasse pas 300m² par habitation. c) Dans le secteur Nl, sont en outre autorisés les équipements et installations légers liés aux activités de sport et de loisirs de la commune sous réserve que le projet ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site. d) Dans les secteurs soumis au risque inondation d’aléa fort : - L’entretien des constructions existantes et les changements de destination sous réserve qu’ils permettent une réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, - Les agrandissements sous réserve qu’ils se réalisent à l’étage (sans nouvelle emprise au sol) et qu’ils n’engendrent qu’une augmentation de population très modérée (pas de nouveau logement) - les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale. e) Dans les secteurs soumis au risque inondation d’aléa faible : - Les extensions et les aménagements des constructions d’habitation sous réserve qu’ils ne génèrent qu’une augmentation modérée de la population et que le niveau de plancher crée se situe 20 cm au dessus de la côte de référence, - Les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale, - Les constructions de vérandas sous réserve que leur surface ne dépasse pas les 30 m² et qu’elles se composent d’un muret de soubassement pour le soutien des baies - L’installation de citerne sous réserve qu’elles reposent au dessus de la côte de référence et qu’elles soient arrimées pour éviter tout risque de flottage, - Les extensions de bâtiments agricoles sous réserve que la surface totale du bâtiment agricole n’excède pas 800 m ² et qu’elles n’enfreignent pas le champ d’expansion des crues. SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte dont la largeur ne doit pas être inférieure à 3 mètres : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. 2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS) 1. eau potable Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public. 2. assainissement a) Eaux usées Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement. À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution par les services du syndicat des eaux de la Charente Maritime. A ce titre, un dossier de demande d’autorisation d’assainissement individuel (imprimé disponible en mairie) doit être déposé en mairie avant exécution des travaux (modalités de contrôle fixées dans le règlement du service public d’assainissement non-collectif du syndicat des eaux de la Charente-maritime) ». L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. 3. réseaux divers La création, l’extension et les renforcements des réseaux divers de distribution électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision….) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain. Dans le cas de la restauration d’immeuble, et s’il y a impossibilité technique d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants pour le téléphone, de la manière la moins apparente possible. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) 1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 2. Pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface minimale permettant l'implantation d’un système d’assainissement assurant la dispersion des effluents sur la parcelle. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur et validé par le SPANC. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Toute construction doit s’implanter en respectant : - un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales, - un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'axe des autres routes communales. 2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue b) Pour les annexes inférieures à 40 m² de SHOB et les piscines, leur implantation est libre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des limites des espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer. 3. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Pour les murets et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines, les tennis) dont l’implantation est libre, b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1) La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale (L = H/2) du bâtiment le plus haut sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 2) Toutefois, cette règle ne s'applique pas : a) Pour toutes les constructions annexes de SHOB inférieures à 40 m² et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines). b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 2. Norme de hauteur : a) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,00 mètres, mesurée à l'égout du toit. b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout du toit. 3. Exception Ces normes de hauteur ne s’appliquent pas : a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc.). c) Lorsque le faîtage de l’extension s’aligne sur celui de la partie de la construction existante. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. Principe général On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain, dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type saintongeais. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 2. Rénovation et aménagement des constructions existantes a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. b) Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes. Elles seront plus hautes que larges. Les menuiseries comportent deux ouvrants à la française avec deux à quatre carreaux par ventail. Pour les couleurs, il convient de se référer à l’annexe 3 du présent règlement. c) La rénovation de toiture doit être réalisée en tuiles de type canal ou tige de botte, de tonalités mates et mélangées ou employées en chapeau. d) L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis seront intégrés au toit. e) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture) : f) les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect, g) les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau, h) les enduits sont de teinte claire et se rapprochant de la teinte d’origine, i) l’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…). j) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver la même nature de matériaux employés initialement. k) Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…). 3. Les clôtures La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,70 m. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée : soit de végétaux (issus d’essences locales), doublés d’un grillage si nécessaire, soit de murs à l’ancienne en moellon, soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie, soit d’une murette enduite d’une hauteur maximale de 1 mètre surmontée d’une grille ou de lisses le tout n’excédant pas 1.70 mètre. 4. Eléments divers a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. La longueur de la véranda devra être inférieure d’un tiers à la longueur de la façade sur laquelle elle s’adosse. b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux. c) Les climatiseurs ne doivent pas être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 5 m d’une limite séparative. Leur implantation en façade doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. 5. Les énergies renouvelables La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Pour la construction de bâtiments appliquant des normes HQE, il s’agira de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité. L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores. L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être placé directement : sur une ouverture, à moins de 5 m d’une limite séparative. 6. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme Pour rappel, en vertu de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] h) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager … » et l’article R 421-28 prévoit que « doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : […] e) identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article… ». Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et des matériaux d’origine). Les toitures du bâti ancien recensé : Celles-ci seront restaurées à l’identique en conservant les tuiles de terres cuites courantes et couvrantes séparées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes. Les Maçonneries du bâti ancien recensé : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Les murs en moellons resteront, soit de pierre apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. Les ouvertures du bâti ancien recensé : Les proportions et les teintes d’origine seront respectées. L’apport de matériaux de substitution ne peut qu’être exceptionnel en gardant les dispositions d’origine (proportions, profils, couleurs…). Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Non réglementé ### Article N 13 - Espaces libres et plantations 1) Dispositions générales a) Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. b) Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. Les haies mono spécifiques sont interdites. 2) Concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage notamment les arbres : Le dessouchage des haies recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Pour les arbres recensés, il est interdit de les arracher sauf pour des raisons sanitaires (un arbre malade qui menacerait de tomber), fonctionnelles (l’arbre gène un accès) ou sécuritaire (l’arbre génère un problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou d’un carrefour ce qui est source de danger). Dans ces cas, il sera exigé d’en replanter un nouveau sur le territoire de la même essence en compensation. 3) Espaces boisés classés Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement : a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. b) Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme. SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. CHAPITRE 11 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17120_PLU_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/corme-royal-17120/n La commune : https://edifiable.fr/plu/corme-royal-17120.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17120/zone/n