# Zone A du plan local d'urbanisme de Cormeilles (27170) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27170_PLU_20221024 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/10/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Par rapport aux autres routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance égale ou supérieure à 15 m. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur sans pouvoir être inférieure à 10 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé, pour mémoire l’article A2 et le code de l’urbanisme doivent s’appliquer Autres constructions : article non réglementé. ### Stationnement (article A 12) > Article non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l’article A2. - Tout remblai des mares repérées au titre de l’article L. 151-23 et figurant au document graphique du règlement. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) Sont seuls autorisés : 1. Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production à l’exception de tout chenil et élevage de chiens. 2. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve qu'elles ne nuisent pas à une activité agricole. 3. Les constructions à destination d’habitation sous réserve : - d'être directement nécessaires à l’exploitation agricole si la nécessité de présence permanente est démontrée, - et d’être intégrées aux constructions existantes à destination agricole ou d’en être distantes de 50 m au plus dans la mesure du possible. 4. Sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes (suivant les dispositions de l’article L15112), à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir des points extérieurs de la construction principale et sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 40 m2. L’emprise au sol ne comprend ni les piscines non couvertes ni les serres d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2. 5. l’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L151-11) en vue de l’hébergement lié au tourisme et de l’habitat : - s’il s’agit de bâti à valeur patrimoniale ou architecturale repéré par un symbole particulier au document graphique du règlement.; - et sous réserve de la protection de l’activité agricole existante. 6. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, à leurs aux ouvrages hydrauliques… 7. - Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, le premier niveau de plancher de toutes constructions autorisées sera placé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Sont seuls autorisés en secteur Ap : 1. - les constructions et installations à destination agricole s’il s’agit d’annexes ou d’extensions de constructions existantes ; 2. - les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs ; 3. - les constructions, installations et travaux divers directement liés à l’exploitation de la forêt ; 4. - les affouillements ou exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont consécutifs ou nécessaires à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques d’intérêt collectif et sous réserve d’une bonne insertion paysagère ; 5. - Sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes (suivant les dispositions de l’article L151-12), à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 20 m comptés à partir des points extérieurs de la construction principale et sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 40 m2. L’emprise au sol ne comprend ni les piscines non couvertes ni les serres d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2. 6. - l’adaptation, la réfection et le changement de destination des constructions existantes (suivant les dispositions de l’article L151-11) en vue de l’hébergement lié au tourisme et de l’habitat : - s’il s’agit de bâti à valeur patrimoniale ou architecturale repéré par un symbole particulier au document graphique du règlement.; - et sous réserve de la protection de l’activité agricole existante. 7. - les abris pour animaux à destination agricole à l’exclusion de tout chenil et élevage de chiens. 8. - les systèmes d’assainissement autonomes ; 9. - Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, le premier niveau de plancher de toutes constructions autorisées sera placé à au moins 0,20 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Le raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. En l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées non collectif conforme à la législation en vigueur et permettant, le cas échéant, le branchement sur le réseau collectif futur. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une autorisation de rejet conformément aux instructions des textes en vigueur. Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur. Les débits de fuite prescrits par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) devront être respectés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Article non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport aux autres routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance égale ou supérieure à 15 m. Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) : Les constructions doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance égale ou supérieure à 5 m. Dans tous les cas Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs doivent être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 0,5 m. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur sans pouvoir être inférieure à 10 m. En cas de réhabilitation ou d’extension, la construction pourra être édifiée en continuité de la construction existante. Constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif : elles peuvent être implantées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Article non réglementé, pour mémoire l’article A2 et le code de l’urbanisme doivent s’appliquer Autres constructions : article non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions sera inférieure ou égale à 12 m mesurés hors tout. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) A 11.1, aspect extérieur des éléments remarquables repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme Pour les éléments remarquables repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, se reporter à l’article 2 des dispositions générales et à l’annexe 2 du présent règlement. Les prescriptions relatives aux couleurs des colombages, des devantures de magasin et des façades figurent aux dispositions générales « Article 6 Couleurs des bâtiments ». A 11.2, aspect extérieur des autres bâtiments Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Constructions à destination agricole : Les teintes claires ou réfléchissantes sont interdites. Les teintes prescrites sont : 1019, 6003, 6011, 6013, 7003, 7009, 7010, 7011, 7012, 7023, 7031, 7033, 7034, 7039, 7043, 9023. Des teintes différentes pourront être utilisées ponctuellement pour les huisseries par exemple. Les clins de bois sont autorisés, s’ils sont laissés naturels ou peints dans les teintes ci-dessus. A 11.3, clôtures Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Les seules clôtures autorisées sont les clôtures de type agricole ou forestier perméables à la circulation de la petite faune : espace minimum de 0,25 m de hauteur entre le sol et le bas de la clôture), hauteur de la clôture totale limitée à 1,30 m. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Article non réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations) Pour l’intégration paysagère des constructions et installations, il sera exigé la plantation d’arbres d’essence indigène et de haut jet adaptés à Cormeilles, en privilégiant les essences déjà présentes sur le site. L’accompagnement végétal devra être renforcé si la construction se trouve implantée à la limite entre les espaces agricoles et la zone agglomérée. Pour les haies, seules sont autorisées les essences indigènes telles le charme (Carpinus betulus), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. L’utilisation des peupliers d’Italie, des thuyas, des Leylandi, des lauriers palmes pour établir des haies ou des rideaux est interdite. Une liste d’essences locales recommandées en fonction des utilisations figure en annexe au présent règlement. Pour les plantations en ripisylve, le Peuplier noir variété Seine Plaine est recommandé. Éléments végétaux (ex. : bois, haies bocagères…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 151-23 du code de l'urbanisme) figurant au document graphique : leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. Éléments autres que végétaux (ex. : mares…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 15123 du code de l'urbanisme) figurant au document graphique : leur modification pourra être interdite ou subordonnée à des mesures compensatoires respectant ou améliorant la biodiversité et la qualité paysagère. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Supprimé ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Au moins les trois-quarts de la superficie des aires de stationnement seront réalisés en matériau perméable. Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable : - utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs. Les constructions devront respectées la réglementation thermique en vigueur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Article non réglementé. TITRE 4 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27170_PLU_20221024. Page : https://edifiable.fr/plu/cormeilles-27170/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cormeilles-27170.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27170/zone/a