# Zone N du plan local d'urbanisme de Cornillon (30096) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 30096_PLU_20220628 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np, Nt1, Nt2, Nz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) I. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE AUTORISEES Sont admis dans l’ensemble de la zone N sauf dans les secteurs Np et Nz : ‐ La reconstruction à l’identique sans changement de destination* des constructions sinistrées, dans un délai maximum de 10 ans à compter du sinistre. ‐ Les constructions travaux ou ouvrages à destination d’équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie, dès lors qu’ils sont intégrés au paysage. ‐ Les aires de stationnement de véhicules rendues nécessaires par la fréquentation du public dès lors que leur localisation et leur conception permettent leur intégration au paysage. ‐ L’aménagement sans changement de destination des habitations existantes à condition de rester dans le volume initial des constructions existantes. ‐ L’aménagement et l’extension sans changement de destination des activités existantes. ‐ La restauration pour la vente de produits locaux sur les constructions existantes et en cas d’impossibilité technique, une extension sera possible en se limitant au strict nécessaire, o Les extensions des habitations existantes ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine et sans création de logement nouveau ‐ Les extensions limitées des constructions existantes destinées à l’habitation, sans changement de destination, réalisée en une seule fois, dans la limite de 30% de la SDP existante sans que la SDP totale (après extension) n’excède 150 m² et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire o Une seule annexe* (non comprise la piscine) dans la limite de 40 m², située dans un rayon de 15 m du bâtiment principal 97 o Une piscine, dont le bassin ne pourra excéder 50 m², située dans un rayon de 20 m du bâtiment principal non compris la plage ni les margelles o L'aménagement, dans l’enveloppe ou en extension mesurée des bâtiments existants permettant les activités complémentaires (à condition de rester secondaires) d’accueil à la ferme définies de la manière suivante: - Chambre d’hôtes dans la limite de 5 chambres et 20m² de surface de plancher par chambre, - Gîtes ruraux dans la limite de 3 gîtes pour une surface de plancher maximale de 150m² pour l’ensemble existant ou à créer ‐ Sauf contraintes particulières (modalités d’accès, changement de destination générateur de nuisances supplémentaires…), les locaux de vente, d'exposition, de conditionnement et de dégustation des produits de l'exploitation en complément de la production de l'activité agricole doivent être intégrés dans le bâtiment principal de l’exploitation et sont limitées à 50m² de surface de plancher. Sont admis en zone Nt 1 : ‐ Seuls seront autorisés les équipements nécessaires au fonctionnement de l’activité (piscine, salle de réception, accueil, sanitaires, extension de bâtiments existant dans la limite de 20% de la SDP au moment de l’approbation du PLU). ‐ Les activités de tourisme et de loisirs (pendant la période d’ouverture commerciale de chaque établissement) ‐ L’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et mobil home pendant la période d’ouverture commerciale ‐ Les constructions liées exclusivement à ces activités ‐ Les aires de jeux et de sports ‐ Les piscines ‐ Les équipements publics le cas échéant. Sont admis en zone Nt 2 : ‐ Seuls seront autorisés les équipements nécessaires au fonctionnement de l’activité (piscine, salle de réception, accueil, sanitaires, extension de bâtiments existant dans la limite de 20% de la SDP au moment de l’approbation du PLU). ‐ Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et/ou d’accueil avec son secrétariat ‐ Les piscines ‐ Les aires de jeux et de sports ‐ L’aménagement et l’extension, sans changement de destination, des constructions à usage d’habitations ou d’activités existantes ‐ La reconstruction à l’identique sans changement d’affectation des constructions sinistrées, dans un délai maximum de 10 ans à compter du sinistre 98 ‐ Et sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages : o Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics, o Les extensions ou annexes des bâtiments d’habitation existants En zone Nz, aucune construction nouvelle est autorisée. Dans les prescriptions écologiques (L.113.1 et L.151.23 du CU) et/ou patrimoniales (L.151.19 du CU) identifiés au REGLEMENT GRAPHIQUE, toute construction nouvelle (y compris les annexes et adjonctions/extensions) est strictement interdite. Seules peuvent s'y implanter des aménagements légers : chemin d'accès (non goudronné sauf nécessité technique), aire naturelle de stationnement paysagée (et non imperméabilisée et/ou permettre l’évacuation des eaux pluviales vers un dispositif prévu à cet effet), annexes non fermées (type abri bois…). II. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Les usages, affectations des sols, constructions et activités non autorisées à l’article précédent sont interdites. Sont notamment interdits, zone par zone, les nouvelles constructions relatives aux destinations et sous-destinations indiquées au tableau ci-dessous : Destinations Sous-destinations Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Commerce et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Équipement d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public N Np Nt Nz Nt1 Nt2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Destinations Sous-destinations Autres activités des secteurs Secondaire ou Tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition N Np Nt Nz Nt1 Nt2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sont également interdits : En zone N sauf en zone Nt 1 : ‐ Le stationnement permanent des caravanes et mobil home, ‐ Le stationnement permanent des véhicules, ‐ La construction d’habitations légères et de loisirs. Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1) Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment : ▪ La reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, ▪ La création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, ▪ L'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ▪ L'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ▪ La création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes, ▪ La création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 20% le nombre d'équivalents habitants, ▪ La création de nouvelles déchetteries, ▪ La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur, ▪ La création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol, 2) La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant, 3) La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants, 4) La création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes, 5) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 6) La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules, 7) La création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants, article 2. Sont admis sous conditions : 1) Les constructions nouvelles ▪ La reconstruction est admise sous réserve : • Que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, • De ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, Commune de Cornillon • Que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, • De ne pas augmenter le nombre de niveaux, • Que la surface du 1er plancher aménagée soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. • Que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. ▪ L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1) Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment : ▪ La reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation, ▪ La création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, ▪ L'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ▪ L'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, ▪ La création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes, ▪ La création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 20% le nombre d'équivalents habitants, ▪ La création de nouvelles déchetteries, ▪ La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur, ▪ La création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol, Commune de Cornillon 2) La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant, 3) La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants, 4) La création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes, 5) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 6) La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules, 7) La création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants, article 2. Sont admis sous conditions : 1) Les constructions nouvelles ▪ La reconstruction est admise sous réserve : • Que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, • De ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, • Que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, • De ne pas augmenter le nombre de niveaux, • Que la surface du 1er plancher aménagée soit calée au minimum à la cote PHE+30cm. • Que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. ▪ L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. ▪ L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Commune de Cornillon ▪ L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. ▪ L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE... ▪ Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire. ▪ L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve : • Qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire. • Qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE). ▪ La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. 2) Les constructions existantes ▪ La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. Commune de Cornillon La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible audessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf. c - 2ème alinéa supra). A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux. 3) Autres projets et travaux ▪ Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. ▪ Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve: • Qu'ils soient signalés comme étant inondables • Que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, • Qu'ils ne créent pas de remblais • Qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. ▪ Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...). Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : • Que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm, • Que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la PHE+30cm) Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. Les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm. Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés Commune de Cornillon à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. ▪ Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. ▪ L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : • Que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence • Que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm. ▪ La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum. ▪ Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont admis. ▪ Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. ▪ Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm. ▪ L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve: • Que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; • Que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ; • Que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles. ▪ Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. ▪ La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre. ▪ La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve : • Qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), • De ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document, • Que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif), Commune de Cornillon • De caler la surface du plancher à la cote de la PHE, ou, à défaut de sa connaissance, à 50cm au-dessus du terrain naturel. L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE) dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. 4. Règles applicables en M-U article 1. Sont interdits : Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1) La création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol et de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, 2) La création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de 50% le nombre d'équivalents habitants, 3) La création de nouvelles déchetteries, 4) La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur, 5) La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants, 6) La création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes, 7) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 8) La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules, 9) La création de nouveaux cimetières, article 2. Sont admis sous conditions : 1) Les constructions nouvelles ▪ La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • La reconstruction n’augmente pas l’effectif de plus de 20%. ▪ L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Commune de Cornillon ▪ La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. ▪ La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), la création ou l'extension des locaux de stockage est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote PHE+30cm. L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol. ▪ La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. 2) Les constructions existantes Commune de Cornillon ▪ La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible audessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf. c - 2ème alinéa supra). A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux. 3) Autres projets et travaux ▪ Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : III) . MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Sans objet ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : I. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Dans la mesure où le terrain d’emprise le permet, le faîtage de la construction projeté sera orienté parallèlement aux courbes de niveau. La topographie du terrain doit être respectée et les niveaux de la construction doivent être répartis selon la pente. Tout projet de construction doit limiter au maximum les mouvements de terrains susceptibles de porter atteinte à la qualité paysagère du site ou de l’opération ou pouvant générer une gêne aux constructions voisines. 1. IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Dans l’ensemble des secteurs, sauf Nt1 : Non règlementé En zone Nt2 L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit répondre aux objectifs suivants : ‐ Présenter une qualité urbaine et paysagère ‐ Ne pas gêner la sécurité des piétons, modes doux et automobilistes ‐ Les accès directs sont interdits sur la RD 980 et RD 23 Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 8 m de l’axe des voies et chemins ouverts à la circulation générale. Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ En cas d’extension d’un bâtiment existant situé en deçà de ces limites ‐ Aux voies de desserte interne des opérations d’ensemble ne constituant pas des liaisons d’intérêt général Les extensions et les annexes doivent être en cohérence avec l’implantation des constructions principales. Cas particuliers : Une implantation différente est admise pour les équipements et installations d’intérêt général. 2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dans l’ensemble des secteurs, sauf Nt2 : Non règlementé En zone Nt2 ‐ A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ‐ Il est affecté une zone non aedificandi de 10 mètres de largeur à compter des berges des principaux cours d’eau et chevelu hydraulique du territoire. Dans cette zone non aedificandi l’édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre cours des eaux est interdit. Ces zones sont totalement inconstructibles. Cas particuliers : Une implantation différente est admise pour les équipements d’infrastructure d’intérêt général. 3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TÊNEMENT En secteurs N, Np et Nt2 : La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres à l’exception des annexes et des piscines. En zone Nt1 : Non règlementé ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). En secteur N : La hauteur des constructions d‘habitation ou des extensions aux habitations existantes doit être inférieure ou égale à 7 mètres à l’égout et à 9 mètres au faîtage. La hauteur des annexes aux habitations existantes doit être inférieure ou égale à 3,5 mètres. En zone Nt1 : La hauteur sera limitée à 5,50m à l’égout du toit ou acrotère. Un bonus pourra être accordé si cela concerne l’aménagement d’une zone refuge dans la zone inondable. En zone Nt2 : La hauteur est limitée à l’existant. Les constructions existantes d’une hauteur supérieure ne peuvent pas être surélevés. Leur réaménagement intérieur, le cas échéant, doit s’effectuer dans la volumétrie existante. Cas particuliers : Des hauteurs différentes peuvent être admises pour : ‐ Des raisons techniques spécifiques liées à l’exploitation agricole, ‐ Les équipements d’intérêt collectif ou services publics, de manière à répondre à des exigences particulières de ces équipements, ‐ Les constructions existantes, dans l’objectif de conserver le caractère du bâti ancien et sans que la hauteur autorisée ne dépasse la hauteur du bâtiment existant. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : PHE. ▪ L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la) limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. ▪ L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que : • La surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm. • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Commune de Cornillon Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. ▪ L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que : • L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), • Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE... ▪ L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve : • Qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire. • Qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE). ▪ La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. 2) Les constructions existantes ▪ La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible audessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf. c - 2ème alinéa supra). A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d'eau des marchandises...). La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux. Commune de Cornillon 3) Autres projets et travaux ▪ Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. ▪ Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve: • Qu'ils soient signalés comme étant inondables • Que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, • Qu'ils ne créent pas de remblais • Qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. ▪ Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...). Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus, et sous réserve : • Que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm, • Que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au dessus de la PHE+30cm) Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. Les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm. Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. ▪ Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. ▪ L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : • Que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d'entraînement de la crue de référence • Que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm. Commune de Cornillon ▪ La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum. ▪ Les châssis et serres dont la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont admis. ▪ Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. ▪ Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de PHE+30cm. ▪ L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve: • Que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; • Que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ; • Que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles. ▪ Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. 3. Règles applicables en M-NU l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques, • L'extension de l'emprise au sol supérieure à 20m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, • L'extension de l'emprise au sol supérieure à 20% de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant, • La création de plus de 20m² d'emprise au sol d'annexes, • La création de nouvelles stations d'épuration, • La création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100m² d'emprise au sol, ▪ La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant, ▪ La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants, ▪ La création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes, ▪ Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, ▪ La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules, article 2. Sont admis sous conditions : 1) Les constructions existantes ▪ La reconstruction est admise sous réserve : • Que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, Commune de Cornillon • De ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, • Que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, • De ne pas augmenter le nombre de niveaux, • Que la surface du 1erplancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN +50cm • Que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. ▪ L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+50cm. ▪ L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+50cm. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+50cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol. ▪ L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+50cm. ▪ Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+50cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol. Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+50cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol. ▪ Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au w), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol. ▪ L'extension à l'étage des bâtiments existants de logements et d'activités est admise sans création de logement supplémentaire ni d'activité supplémentaire. ▪ La création d'annexes est admise dans la limite de 20m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document. 2) Les constructions existantes ▪ La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf. c - 2ème alinéa supra). La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise pour la création de chambres d'hôtes sous réserve que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+50cm. Commune de Cornillon La création d’ouvertures est admise. 3) Autres projets et travaux ▪ Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. ▪ Les équipements d'intérêt général, sauf les stations d'épuration, les déchetteries et les équipements techniques (voir infra), sont admis. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...). ▪ Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes et les extensions des stations existantes sous réserve : • Que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN+50cm, • Que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation : ils seront donc calés au-dessus de la cote TN+50cm. ▪ Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. Les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc) devront être stockés au-dessus de la cote TN+50cm. ▪ Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à TN+50cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. ▪ Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+50cm. ▪ L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : • Que les installations techniques soient ancrées, • Que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+50cm. ▪ La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum. ▪ Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur : • Que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres, soit en respectant les règles d'implantation suivantes : la largeur ne devra pas excéder 20 m, la plus grande dimension sera implantée dans le sens d'écoulement principal, un espace minimal au moins égal à la moitié de la Commune de Cornillon largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur et de 10 m dans le sens longitudinal (sens du courant). Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules. ▪ Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. ▪ Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de TN+50cm. ▪ L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve: • Que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; • Que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la TN+50cm ; ▪ Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la TN+50cm. ▪ Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol. ▪ La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre. ▪ La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve : • Qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, • De ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document, • Que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif), • De caler la surface du plancher à la cote TN+30cm. L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol. ▪ La création de constructions (y compris d'habitation) nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve : • De ne pas dépasser 200m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document, • Que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif), • De caler la surface du plancher au minimum à la cote TN+50cm. Commune de Cornillon 6. Règles applicables en R-U ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 de Code de l’Urbanisme). Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc… ne peuvent être utilisés à nu. L’appareillage en pierres existant doit être respecté. Les prescriptions architecturales définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, etc…) sous réserve que toutes les mesures soient prises pour favoriser leur insertion dans le site. 1. FACADES, MATERIAUX ET COULEURS ‐ Les maçonneries devront être enduites, à l’exception du traitement de la pierre apparente, y compris les murs bahut* des clôtures. Le parement en pierres traditionnelles est possible, ‐ Les couleurs utilisées pour les matériaux de couverture doivent s’intégrer dans leur environnement, ‐ Les façades doivent être soignées et entretenues, ‐ Les bâtiments annexes, les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales, ‐ Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles, ‐ Les extensions seront réalisées avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal. 2. LES OUVERTURES ‐ L’ensemble des fenêtres sera de proportions rectangulaires, le coté le plus long étant vertical. Des proportions différentes sont admises pour les baies de grandes dimensions. Sur un bâtiment existant, le rythme de la façade doit être respecté et basé sur les éléments existants. ‐ Pour une réhabilitation*, une obligation de respecter la dimension, la disposition et les matériaux des ouvertures devra être faîte. ‐ Les fenêtres de toit et châssis sont autorisées, si elles sont intégrées dans le pan de toiture. 3. LES MENUISERIES ‐ Les menuiseries anciennes de qualité et leurs serrureries seront maintenues et restaurées (vantaux de porte, contrevents, châssis, devanture de magasins, etc.) ‐ Les menuiseries PVC et aluminium sont autorisées, ‐ Les coffres des volets roulants devront être intégrés à la construction et interdits en saillie des façades. 4. LES TOITURES ‐ Dans le cas d’un projet traditionnel, on s’attachera à respecter le sens majoritaire des faîtages et l’on proposera un type de toiture similaire aux autres toitures de l’existant : même nombre de rampants, même pourcentage de pente, texture et couleur de matériau en harmonie avec les autres bâtiments. ‐ En restauration, l’aspect de la couverture traditionnelle doit être respecté : matériaux identiques, pente de toit identiques, traitement des détails à l’identique, ‐ Les toits plats sont interdits sauf dans le cas d’une démarche bioclimatique, ‐ Les installations de systèmes domestiques solaires (thermiques ou photovoltaïques) se feront avec des matériaux non brillants. Pour les panneaux solaires, leur emplacement et leur taille participeront de la composition du plan de la toiture. En cas de pose en toiture, ils seront intégrés au plan de toiture. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés au sol sous certaines conditions : la superficie doit être égale à l’autonomie en consommation et une bonne insertion paysagère. 5. LES ELEMENTS RAPPORTES ‐ Les groupes extérieurs de chauffage, climatisation ou ventilation ainsi que les paraboles devront être rendus non visibles depuis le domaine public. ‐ Les compteurs EDF, gaz, eau, boîte aux lettres ne devront pas être en saillie des façades ou clôture. 6. LES ANNEXES ET EXTENSIONS Les extensions : ‐ Les extensions à la construction principale doivent présenter une harmonie avec le volume principal. Une seule extension possible à la date d’approbation du PLU en respectant la part de surface éco-aménageable* (cf. p104) et, la superficie maximale autorisée (170m²). ‐ Les extensions et abris de jardin devront être traités avec soin. Les constructions en tôles et matériaux laissés à nu sont interdites. L’emploi de pierre sèche ou de bois sont autorisés. Les annexes : ‐ Les matériaux précaires et les matériaux préfabriqués employés à nu sont interdits. ‐ Les bâtiments annexes de la construction principale seront réalisés en structure bâtie dès lors que cette construction fait plus de 20 m² de surface de plancher. Les façades sont en harmonie avec l’existant (teintes, volumes). Cas particuliers : Des dispositions différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics. 7. LES CLOTURES En limite publique : ‐ Soit d’un mur bahut, équipé de barbacanes, de 1m enduit sur les deux faces dans le même ton que la construction principale, doublé obligatoirement d’une haie mixte végétale*7, la hauteur maximale ne devant pas dépasser 2m. 7 * Définition de la haie mixte végétale : Les haies mixtes végétales pourront être constituées d’essences variées (au minimum 3 espèces distinctes, et dans la mesure du possible, les plantations doivent répondre à 4 des 5 critères suivants : - Végétaux d’essences locales et donc acclimaté (source possible : https://www.parcduluberon.fr/wpcontent/uploads/2017/10/guide_arbres_arbustes.pdf), - Essences non-allergènes (source possible : https://www.vegetation-en-ville.org/wp-content/themes/vegetationenville/PDF/GuideVegetation.pdf?v=2018.06.18-11.56.35), - Arbres d’entretien aisé (ramassage des feuilles et des fruits, coulées de sève, taille…), - Végétaux peu gourmands en eau, - Essences non-invasives, - Si elles sont mellifères, c’est un avantage mais pas obligatoire. » - Soit d’un mur bahut, équipé de barbacanes, de 1m enduit sur les deux faces dans le même ton que la construction principale surmonté obligatoirement d’un barreaudage vertical / grillage d’une hauteur de 1 m, la hauteur maximale ne devant pas dépasser 2m. - Soit d’une haie mixte végétale d’une hauteur maximale de 2m doublée de panneaux grillagé à mailles larges (noyé dans la haie, mailles de plus de 15cmx15cm). - Sur les parcelles situées à l’angle de deux chemins (privés ou publics), la clôture comportera un pan coupé de 5 m de côté et les haies vives seront taillées de manière à permettre la visibilité. En limite séparative : - Soit d’un mur d’une hauteur maximale de 2m enduit sur les deux faces dans le même ton que la construction principale. - Soit une haie mixte végétale d’une hauteur maximale de 2m doublée de panneaux grillagé à mailles large (noyé dans la haie, mailles de plus de 15cmx15cm). En zone inondable : Dans les secteurs à risques d'inondation et/ou de ruissellement, les clôtures devront être constituées d'un simple grillage à larges mailles sans mur bahut pour que la transparence hydraulique soit assurée. En zone Nt1 : Les aménagements devront être dissimulés par un traitement végétal à l’intérieur et sur le périmètre des espaces concernés. Les plantations devront être judicieusement implantées de façon à masquer les équipements et installations de camping sans occulter la vue sur le village et ses collines boisées. Les plantations d’arbres et arbustes devront correspondre aux essences de la région. 8. QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Tout projet de construction faisant appel à des matériaux ou techniques relatives aux énergies renouvelables ou à la réalisation d’économies d’énergies sera autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Est notamment admise l’utilisation de matériaux ou de techniques innovantes découlant de la mise en œuvre des principes liés au développement durable (bâtiments de type HQE, BBC, bioclimatique, passif, utilisation d’énergies renouvelables…) Les réseaux et branchements seront réalisés selon des techniques discrètes d’aménagement. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble et ensembles d’habitations, la réalisation en souterrain est obligatoire. Les fourreaux pour la fibre optique devront être prévus. L’application, de l’article L151‐23 du code de l’urbanisme permet la protection du patrimoine pour motif écologique. La réglementation mise en œuvre dans les zones contenant des éléments patrimoniaux à préserver et à mettre à valeur est la suivante : • Chapitre 1 (uniquement pour les éléments constituant un ensemble) : « toutes nouvelles constructions ou installations sont interdites. » • Chapitre 2 : « Le secteur est concerné par la protection des essences et des motifs végétaux recensés au plan de zonage au titre de l’article L 151-23. Dans ces secteurs l’abattage d’arbre est interdit. Seul l’entretien et la taille est autorisée. Dans le cas de la mort d’un sujet, il sera remplacé par un sujet de même type. » Commune de Cornillon REGLEMENT DU PLU – Annexe 3 – la protection des éléments au titre des articles l151-19 et l151-23 du code de l’urbanisme Il s’agit de ripisylves, d’alignements d’arbres recensés. Commune de Cornillon ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : III) . TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 1. SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES Définition : La part de surface éco-aménageable* est le rapport surface éco-aménageable / surface du tènement*. La surface éco-aménageable est calculée en fonction des coefficients de biotope* des différents types de surface. - Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, - Les arbres repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme seront conservés ou remplacés par des plantations équivalentes, - Les nouveaux bâtiments techniques agricoles devront être masqués par des plantations d’arbres en bosquet, ou par des haies d’essences locales et variée. 2. AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS Les arbres isolés, haies et bosquets repérés au zonage comme étant à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenus en respectant les dispositions du chapitre 2 du titre 1 « dispositions applicables à toutes les zones », partie relative aux dispositions graphiques. Dans le cas où des contraintes techniques nécessiteraient la destruction d’une partie de ce patrimoine végétal, celui-ci devra être remplacé par la plantation, à proximité, de végétaux au moins équivalents en qualité et en quantité. - Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservée. - La création de surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et de ses usagers. - Chaque parcelle ou opération doit présenter un volet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et les vues sur le tènement doivent être prises en compte. - Les essences végétales à privilégier sont les essences locales et/ou adaptées aux conditions édapho-climatiques* ainsi que les espèces caduques (micocoulier, chêne vert, tilleul, glycine, vigne, mûrier, érable de Montpellier, etc…). - Les espèces particulièrement allergènes devront être évités. - Le débroussaillement devra être réalisé conformément au Code Forestier. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : IV. LE STATIONNEMENT) 1. STATIONNEMENT DE VEHICULES MOTORISES Modalités d’application (cf. Titre 1 / Chapitre 2 « dispositions applicables à toutes les zones » / p.10). La délivrance du permis de construire pourra être subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ou des aménagements à réaliser sauf impossibilité technique liée à l’implantation de la construction, à la topographie ou à la configuration de la parcelle ou encore à des raisons de sécurité. En toutes zones : Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et aménagements doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective sur des emplacements prévus à cet effet. Pour chaque création d’aire de stationnement supérieure à 5 places, la plantation de deux arbres (sur l’aire de stationnement ou à proximité immédiate) par tranche de 5 places est exigée, arrondi à l’entier supérieur. En zone Nt2, il est exigé : Pour les activités : - Hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et par 5 m² de salle de restaurant - Services et bureaux : une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher. - Pour les établissements recevant du public (d’un type différent de ceux évoqués cidessus) :1 place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies. Modalités d’application : La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménagement sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé : - A aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser lesdites places. - A justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, ou à verser une participation conformément à l’article L 421.3 § 3, 4 et 5 du code de l’urbanisme. 2. STATIONNEMENT DES VELOS Le stationnement des vélos doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et activités, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : I. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1. ACCES Une opération doit comporter un nombre d’accès* sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des évènements suivants : - La morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération, - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…), - Le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte, - Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la lutte contre l’incendie. Les accès directs sont interdits sur la RD 980 et RD23. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fait sur la voie qui présente le moins de gêne et de risque pour la circulation. Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 2. VOIRIE Les aménagements, travaux et constructions doivent respecter les itinéraires cyclables à créer / voies à requalifier, repérés au zonage au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, en se référant aux dispositions du chapitre 2.2 du titre 1 du code de l’urbanisme. Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : II. DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1. EAU POTABLE Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence de ce réseau, l’alimentation d’eau à partir d’un captage ou d’un forage ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée par la commune conformément à la règlementation en vigueur sous condition d’obtention de l’avis favorable de l’ARS*8. 2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Les aménagements et les constructions doivent respecter les dispositions du « zonage d’assainissement des eaux usées » annexé au PLU. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement qui ne peut recevoir que des eaux domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) ou des effluents de même nature et composition que les eaux à dominante domestique (eaux industrielles prétraitées). L’assainissement non collectif est autorisé sous condition de respecter la règlementation du SPANC. Les rejets d’eaux claires (drainage, eaux de ruissellement des cours et des terrasses, eaux pluviales, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejet de pompe à chaleur…) de quelque nature ou provenance que ce soit, ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées. L’évacuation des eaux ménagères, des eaux industrielles, et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. En l’absence de réseau d’eau usée, le projet devra mettre en place un système d’assainissement non collectif (ANC) validé par les services compétents ainsi que de l’Agence de l’Eau. Le dispositif d’ANC devra être équipé de points de prélèvements accessibles aisément en entrée et sortie. La mise en œuvre du dispositif d’ANC et les matériaux utilisés devront respecter les préconisations d’un Bureau d’Etudes spécialisé. L’entretien du dispositif d’ANC devra faire l’objet d’un contrat auprès d’un prestataire de service habilité et agréé. Une copie du contrat signé devra être transmise au service SPANC. En outre, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un assainissement non collectif et assurer la protection du captage, conformément à la réglementation en vigueur. 3. GESTION DES EAUX PLUVIALES Les aménagements et les constructions doivent respecter les dispositions du « zonage des eaux pluviales » annexé au P.L.U. 8 Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R.111.10 et R.111.11 du CU afin de respecter notamment les points suivants : - Un seul point d'eau sur l'assiette foncière du projet, - Une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du captage, - Une eau respectant les exigences de qualité fixée par le Code de la Santé Publique. Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des couvertures des constructions doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Sauf impossibilité technique, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir une infiltration sur place des eaux pluviales, par des dispositifs de collecte, de rétention et d’infiltration (100 litres par mètres carrés d’imperméabilisation). Lorsqu’un fossé traverse une parcelle, il doit être entretenus et curés par le ou les propriétaire(s) riverain(s) afin de permettre le libre écoulement des eaux pluviales. La séparation des réseaux « eaux pluviales » et « eaux usées » dans l’emprise de l’unité foncière est obligatoire quel que soit le point de rejet envisagé. Pour les parcelles faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble ou permis d’aménager, une étude hydraulique et une notice descriptive des travaux, pour prendre en compte le ruissellement des eaux pluviales, devront être envisagées par le porteur de projet. 4. ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDISTRIBUTION Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. 5. COLLECTE DES DECHETS Les opérations d’ensemble de plus de 4 logements doivent prévoir une aire adaptée pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères, en accès le plus direct possible avec le domaine public et en lien avec les principes de collectes locaux. Elle doit être aménagée de manière à ne pas générer de nuisance pour le voisinage et à garantir une bonne intégration paysagère et la bonne collecte. 6. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés. Les réseaux correspondants devront être enterrés. DEPARTEMENT DU GARD COMMUNE de CORNILLON Hôtel de Ville – Saint-Nabor – 30 630 CORNILLON PLAN LOCAL D’URBANISME Élaboration 3. Dispositif Réglementaire et Graphique Règlement Ecrit - Annexes Juin 2022 Prescription par D.C.M. du 29/10/2014 Arrêt du projet par D.C.M. du 26/09/2019 Approbation par D.C.M. du 28/06/2022 Commune de Cornillon Règlement REGLEMENT DU PLU - Sommaire Table des matières ANNEXE 1. Règlement du PPRi ...........................................................................................................2 I. LE ZONAGE DU PPRI ...................................................................................................................3 II. LE RISQUE...................................................................................................................................3 III. PRINCIPES REGLEMENTAIRES DE CHAQUE ZONE..........................................................................5 IV. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE .................................................6 V. MESURES DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE ...........................................................................7 VI. CLAUSES REGLEMENTAIRES APPLICABLES DANS CHAQUE ZONE AUX PROJETS NOUVEAUX..........8 ANNEXE 2. Le risque « d’érosion des berges » et de « ruissellement pluvial »............................. 145 ANNEXE 3. La protection des éléments au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme 148 Commune de Cornillon Règlement ANNEXE 1. REGLEMENT DU PPRI Commune de Cornillon La commune est couverte par un PPRI approuvé le 19 octobre 2011. L’approbation du PPRi implique la mise en œuvre par les communes d’une information préventive régulière auprès des habitants, des élus et des acteurs économiques, ainsi que la constitution d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). L’ensemble des zones rouges et bleues, doit faire l’objet d’une Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) en cas de vente ou de location d’un bien immobilier. La commune est également concernée par le risque lié aux érosions de berges (zones de francs-bords) pour l’ensemble des cours d’eau qui ponctuent le territoire de Cornillon. Une zone de 10 mètres, à partir du haut des berges et de part et d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique est répertoriée. Ces zones sont totalement inconstructibles. Afin de préserver les champs d’écoulement des eaux en cas de crues, toute opération d’aménagement ou de construction, (murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre cours des eaux) est interdite de part et d’autre de l’axe des zones d’écoulement repérées sur les documents graphiques dans une emprise de : - 30 mètres pour le vallat des Issarts - 15 mètres pour le vallat des Jonquets ou Rieu de l’heure - 40 mètres pour le ruisseau de Rodières. En plus du PPRI, s’applique l’étude EXZECO relative au risque de ruissellement sur l’ensemble du territoire. L’étude est répertoriée graphiquement aux plans de zonage. I. LE ZONAGE DU PPRI L’article L.562-1 du code de l’Environnement définit deux grands types de zones : les zones directement exposées aux risques (appelées ici zones de danger) et les zones non directement exposées (appelées ici zones de précaution). Les zones de danger sont constituées des zones d'aléa fort. Les zones de précaution sont constituées d’une part des zones d'aléa modéré et d’autre part des zones situées entre la crue de référence et l'enveloppe du lit majeur où la probabilité d’inondation est plus faible mais où des aménagements sont susceptibles d'être exposés ou peuvent augmenter le risque sur les zones inondables situées à l'aval. II. LE RISQUE Le risque est le croisement de l'aléa et des enjeux. Dans la carte de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : - en rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité, - en bleu les zones soumises à prescription. Dans la carte de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : - en rouge les zones soumises à interdiction, avec un principe général d'inconstructibilité, Commune de Cornillon - en bleu les zones soumises à prescription. Le schéma de principe suivant est un exemple qui permet de visualiser les zones de danger et de précaution, les délimitations des enjeux et des aléas, et le zonage résultant : Pour Cornillon, il s’agira : Zones du PPRi Zones du PLU concernées par un risque inondation Zone urbaine F-U Ub ; Ue M-U Ub ; Ue ; A et Ap R-U Ub ; 2AU1 et A Zone non urbaine F-NU Ub ; Uba ; 2AU1 ; A ; N ; Nt ; Np et Nz M-NU Ub ; A ; Ap ; N et Nz R-NU Ub ; A ; Ap et N Cornillon n’est pas concernée pas les zones F-Ucu, M-Ucu et R-Ucu. Commune de Cornillon III. PRINCIPES REGLEMENTAIRES DE CHAQUE ZONE En fonction de l'intensité de l'aléa et de la situation au regard des enjeux, 6 zones inondables ont donc été identifiées. Les principes de prévention retenus sont les suivants : ▪ La zone F-U : zone urbanisée inondable par un aléa fort. Il convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) en permettant une évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain, et en réduire la vulnérabilité. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa fort, dénommée F-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone F-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain. Compte tenu des hauteurs d'eau potentielles dans cette zone, elle est qualifiée de zone de danger. Règlementairement, le principe associé est l’interdiction de toute construction nouvelle. ▪ La zone F-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa fort. Il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités...) dans ces zones de danger ; sa préservation permet de préserver les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, en n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Compte tenu des hauteurs d'eau potentielles dans cette zone, elle est qualifiée de zone de danger. Règlementairement, le principe associé est l’interdiction de toute construction nouvelle. ▪ La zone M-U, zone urbanisée inondable par un aléa modéré. Compte tenu de l'urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain compatible avec l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa modéré, dénommée M-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone M-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain. Compte tenu des hauteurs d'eau potentielles dans cette zone, elle est qualifiée de zone de précaution. Règlementairement, l'objectif associé est de permettre un développement urbain prenant en compte l’exposition au risque de façon à ne pas augmenter la vulnérabilité. On permet donc la réalisation de travaux et projets nouveaux en secteur urbain, sous réserve de certaines interdictions ou conditions. ▪ La zone M-NU, zone non urbanisée inondable par un aléa modéré. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable et de maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval. Compte tenu des hauteurs d'eau potentielles dans cette zone, elle est qualifiée de zone de précaution. Règlementairement, l'objectif associé est de préserver les zones d'expansion de crue non urbanisées, avec pour principe l’interdiction de toute construction nouvelle susceptible d'aggraver le risque existant, d'en provoquer de nouveaux, de favoriser l'isolement des personnes ou d'être inaccessible aux secours. Commune de Cornillon Quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières. ▪ La zone R-U, zone urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible avec ce risque résiduel. Lorsqu'un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa résiduel, dénommée R-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention (calage des planchers) visées dans la zone R-U et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain. Compte tenu des hauteurs d'eau potentielles dans cette zone, elle est qualifiée de zone de précaution. Règlementairement, l'objectif associé est de permettre le développement urbain en tenant compte du risque résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence et de la nécessité de ne pas aggraver l’inondabilité des zones inondables. ▪ La zone R-NU, zone non urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone potentiellement inondable et de maintenir des zones d'expansion des plus fortes crues, de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval. Compte tenu des hauteurs d'eau potentielles dans cette zone, elle est qualifiée de zone de précaution. Règlementairement, l'objectif associé est de ne pas étendre l'urbanisation afin de conserver des possibilités d'expansion aux fortes crues. Le principe est donc de maintenir ces zones sans nouvelles constructions, en aménageant des dispositions pour le développement des activités agricoles ou forestières. IV. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE Instaurées au 3ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ces mesures ont pour objectif la préservation des vies humaines par des actions sur les phénomènes ou sur la vulnérabilité des personnes. Certaines relèvent des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, d’autres sont à la charge des individus. Elles concernent aussi bien les projets de construction, d’aménagements ou d’activités que les biens et activités existants. Les mesures de prévention visent à réduire l’impact d’un phénomène sur les personnes et les biens, à améliorer la connaissance et la perception du risque par les populations et les élus et à anticiper la crise. À cette fin, plusieurs dispositions peuvent être prises, telles que notamment : • La réalisation d’études spécifiques sur les aléas (hydrologie, modélisation hydraulique, hydrogéomorphologie, atlas des zones inondables, etc.) ; • La mise en place d’un système de surveillance et d’annonce ; • L’élaboration d’un plan de gestion de crise, tel qu’il est prévu dans le plan communal de sauvegarde (PCS) ; • La mise en œuvre de réunions publiques d’information sur les risques, élaboration de documents d’information tels que le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM), etc. ; Commune de Cornillon Les mesures de protection ont pour objectif la réduction des aléas par la construction d’ouvrages sur les secteurs les plus exposés et les plus vulnérables, telles que notamment : • Des digues de protection pour protéger les secteurs densément urbanisés ; • Des aménagements hydrauliques, tel qu’un ouvrage de recalibrage ou un barrage écrêteur de crue. Les mesures de sauvegarde seront davantage axées sur la gestion de crise et regroupent l'ensemble des mesures de planification et de programmation. V. MESURES DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE La vulnérabilité actuellement préoccupante des biens existants en zone inondable a suscité la prise en compte par le législateur de nouvelles mesures lors de l’élaboration du PPRi. Ces mesures, aussi appelées « mesures de mitigation » et issues du 4ème alinéa de l'article L562-1 du code de l'environnement, ont pour objectif : • D’assurer la sécurité des personnes (adaptation des biens ou des activités dans le but de réduire la vulnérabilité des personnes : zone refuge, matérialisation des piscines enterrés... • De réduire la vulnérabilité des biens (limiter les dégâts matériels et les dommages économiques). • De faciliter le retour à la normale (adapter les biens pour faciliter le retour à la normale lorsque l’événement s’est produit : choix de matériaux résistants à l’eau, etc.… ; atténuer le traumatisme psychologique lié à une inondation en facilitant l’attente des secours ou de la décrue, ainsi qu’une éventuelle évacuation dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisante). Pour les biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et avant approbation du présent PPRi, les travaux relevant de certaines mesures individuelles sur le bâti sont désormais rendus obligatoires et ne s’imposent que dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien considéré à la date d’approbation du plan (article R562-5 du code de l'Environnement). La mise en œuvre de ces dispositions doit s’effectuer dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’approbation du présent plan. A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, le préfet peut imposer la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire ou du gestionnaire. L'article L561-3 du code de l'environnement dispose que tous les travaux de mise en sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens peuvent bénéficier d’une subvention de l’État. Cette subvention issue du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit « Fond Barnier » vise à encourager la mise en œuvre de ces mesures et concerne : • Les particuliers (biens d’habitation et d'usage mixte) à hauteur de 40% Commune de Cornillon • Les entreprises de moins de vingt salariés (biens à usage professionnel) à hauteur de 20%. Ces mesures ne sont applicables qu'aux biens situés dans les zones soumis à l'aléa de référence, donc en F-U, F-NU, F-NU M-U, M-NU. VI. CLAUSES REGLEMENTAIRES APPLICABLES DANS CHAQUE ZONE AUX PROJETS NOUVEAUX 1. Pour toutes les zones :  Indépendamment des prescriptions édictées par ce Plan de Prévention des Risques d'Inondation, les projets de construction restent assujettis aux dispositions prévues dans les documents d’urbanisme et à toutes les règlementations en vigueur. L’ensemble des prescriptions édictées ne s’appliquent qu’aux travaux et installations autorisés postérieurement à la date d’approbation du PPRi (constructions nouvelles, reconstruction, modification de constructions existantes, etc).  En application de l'article R431.9 du code de l'urbanisme, les cotes du plan de masse du projet devront être rattachées au nivellement général de la France (NGF). Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur d'aléa fort (zones F-U, F-NU) ou en secteur d'aléa modéré (zones M-U, M-NU) devra être accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un géomètre agréé certifiant la réalisation de ce levé topographique et constatant que le projet prend en compte au stade de la conception les prescriptions de hauteur imposées par le règlement du PPRi (article R431.16 du code de l'urbanisme). Cette attestation précisera la côte du TN, la côte de référence, et les côtes des différents niveaux de planchers bâtis.  Les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers, par rapport à la cote PHE ou la cote TN. Cette cote imposée (par exemple PHE+30cm ou TN+50cm) constitue un minimum. Dans le cas d'un calage par rapport à la cote PHE et dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas définie, il conviendra de caler le plancher par défaut à : • TN+80cm en zones d'aléa modéré (M-NU, M-U) • TN+1,50m en zones d'aléa fort (F-NU, F-NU-d, F-U)  Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture, etc.) sont admis sans conditions.  Lorsqu'un bâtiment est traversé par une limite de zonage, les mesures réglementaires correspondant au zonage le plus contraignant lui seront appliquées. Commune de Cornillon  Sauf précisions spécifiques, les mesures listées dans chaque partie peuvent être cumulatives : quand cela est permis, il est par exemple possible de combiner une extension de 20m² au sol et une annexe. 2. Règles applicables en F-U et F-NU --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30096_PLU_20220628. Page : https://edifiable.fr/plu/cornillon-30096/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cornillon-30096.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30096/zone/n