# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Cornillon-Confoux (13029) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13029_PLU_20240627 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/06/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUam, 1AUao, 1AUav, 1AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de la limite d’emprise des voies, existantes ou projetées. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Implantation des bâtiments Les constructions édifiées doivent respecter une marge de recul minimale de 5 mètres par rapport à la limite séparative. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L’emprise au sol des constructions est limitée à - 25% dans le secteur 1AUa - 50% dans le secteur 1AUb ARTICLE 1AU10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions ne dépassera pas 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières, - Les constructions et installations à usage artisanal, autres que celles visées à l’article 1AU2, - Les constructions et installations liées à l’industrie, - Les constructions et installations liées à la fonction d’entrepôt, - La création de locaux commerciaux ou d’utilisation artisanale d’une surface de plancher supérieure à 500 m², - La transformation des surfaces de bureaux, de commerce et d'artisanat en rez-dechaussée sur rue, en logement, - Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article 1AU2, - L’aménagement de terrains en vue d’y installer un camping ou un Parc Résidentiel de Loisirs, - Le stationnement isolé des caravanes, l’installation d’Habitations Légères de Loisirs ou d’abris précaires, - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes et les terrains de sports motorisés, - Les ouvertures de carrières, - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets, - Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée. Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, les types d’occupation et d’utilisations du sol interdites à l’article 3 du chapitre I (Dispositions Générales) s’appliquent. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre I (Dispositions Générales). En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent. Sont autorisées : - Les occupations ou utilisations du sol affectant le terrain d’assiette d’un élément du patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme sur le plan de zonage, à condition de ne pas porter atteinte à l’élément protégé, qu’elles contribuent à assurer sa protection ou sa mise en valeur ou qu’elles soient sans effet à son égard. - Les constructions et les installations à usage artisanal à condition d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas produire de nuisance pour le voisinage. - Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des habitants à condition qu’elles ne produisent pas des nuisances pour leur voisinage. Elles doivent correspondre aux besoins de la vie et de la commodité des habitants de la zone. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. 3.2 Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles desservent. L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes, et sera soumise à l’approbation des services techniques municipaux. Largeur de chaussée : ₋ 5 mètres pour les voies en impasse ; ₋ 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; ₋ 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation. Les profils devront par ailleurs assurer la circulation sécurisée des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles. L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables d’une largeur minimale de 3 mètres pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. Les nouvelles voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de sécurité, de propreté, ou assurant des missions de service public, de manœuvrer et de faire demi-tour. Les cheminements réservés à la circulation des piétons, personnes à mobilité réduite et cycles, ne devront en aucun cas se terminer en impasse. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En l’absence de réseau public, et uniquement pour les constructions existantes, l’alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée. Elle est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire. Les ressources privées destinées à la consommation humaine autre que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale. Dès la réalisation d’un réseau public de distribution d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. Lorsque la construction est desservie par le réseau public d’eau potable, l’eau du captage est interdite à la consommation humaine. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie. 4.2 Assainissement des eaux usées. Toute construction, dont la destination génère des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié. Le rejet des eaux de piscines dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdit. Celles-ci doivent être dirigées dans le réseau d’eau pluvial après une décantation préalable et accord du gestionnaire du réseau. Une infiltration sur la parcelle peut également être tolérée, via un dispositif d’infiltration adapté. L’évacuation des autres eaux et matières usées dans les fossés, ruisseaux, réseau d’assainissement des eaux pluviales, est interdite. Concernant les constructions déjà édifiées sur les secteurs, et en l’absence de réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif est admis sous réserve de l’aptitude des sols du terrain naturel de la parcelle selon la carte d’aptitude des sols incluse dans le zonage d’assainissement et conformément à la réglementation en vigueur. Dans les secteurs non raccordables à un réseau public d'eaux usées et dont les sols n'ont pas été testés, toute extension de construction existante devra faire l'objet d'une étude à la parcelle avec notamment la réalisation de tests de perméabilité. Dans l'attente des résultats, les extensions des constructions existantes seront interdites. Les dispositifs d’assainissement non collectifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé. Dès la mise en service d’un réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux annexes à celui-ci est obligatoire. Le raccordement au réseau est à la charge du pétitionnaire. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les règlementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 m d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine. 4.3 Assainissement des eaux pluviales L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées, est interdite. Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages récepteurs publics ou privés existants et les exutoires naturels. En secteur 1AUam Des systèmes de récupération et de stockage des eaux de toiture doivent être mis en place et permettront la réutilisation des eaux de pluie pour l’arrosage. Un volume de stockage minimum de 20 l/m² de toiture devra être respecté. Le trop plein de ce dispositif sera dirigé vers les systèmes d’infiltration à la parcelle. Il convient par ailleurs d’assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à hauteur d’un événement de période de retour décennale. Le système d’infiltration sera constitué d’une dépression au point bas du terrain, couplée à une tranchée remplie de matériaux drainant. Il sera dimensionné sur la base des ratios suivants : * Dans le cas où des tests d’infiltration (2 à minima) réalisés au droit et à la profondeur du système d’infiltration projeté, montreraient que la vitesse d’infiltration est supérieure à 30 mm/h, une étude hydraulique de dimensionnement du système d’infiltration pourra être menée. Cette étude pourra proposer un dimensionnement assurant un degré de protection décennal sur la base de la vitesse d’infiltration mesurée (un coefficient de sécurité de 2 devra être appliqué à la vitesse d’infiltration afin de tenir compte du colmatage progressif du système). En secteur 1AUao La mise en place de dispositifs de récupération et de stockage des eaux de toiture est recommandée et permettra la réutilisation des eaux de pluie pour l’arrosage. Un volume de stockage minimum de 20 l/m² de toiture est recommandé. Le trop plein de ce dispositif sera dirigé vers les systèmes d’infiltration à la parcelle. Il convient par ailleurs d’assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à hauteur d’un événement de période de retour décennale. Le système d’infiltration sera constitué d’une dépression au point bas du terrain, couplée à une tranchée remplie de matériaux drainant. Il sera dimensionné sur la base des ratios suivants : * Dans le cas où des tests d’infiltration (2 à minima) réalisés au droit et à la profondeur du système d’infiltration projeté, montreraient que la vitesse d’infiltration est supérieure à 30 mm/h, une étude hydraulique de dimensionnement du système d’infiltration pourra être menée. Cette étude pourra proposer un dimensionnement assurant un degré de protection décennal sur la base de la vitesse d’infiltration mesurée (un coefficient de sécurité de 2 devra être appliqué à la vitesse d’infiltration afin de tenir compte du colmatage progressif du système). En secteur 1AUav Des systèmes de récupération et de stockage des eaux de toiture doivent être mis en place et permettront la réutilisation des eaux de pluie pour l’arrosage. Un volume de stockage minimum de 20 l/m² de toiture devra être respecté. En secteur 1AUb La mise en place de dispositifs de récupération et de stockage des eaux de toiture est recommandée et permettra la réutilisation des eaux de pluie pour l’arrosage. Un volume de stockage minimum de 20 l/m² de toiture est recommandé. Le trop plein de ce dispositif sera dirigé vers les systèmes d’infiltration à la parcelle. Il convient par ailleurs d’assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à hauteur d’un événement de période de retour décennale. Le système d’infiltration sera constitué d’une dépression au point bas du terrain, couplée à une tranchée remplie de matériaux drainant. Il sera dimensionné sur la base des ratios suivants : * Dans le cas où des tests d’infiltration (2 à minima) réalisés au droit et à la profondeur du système d’infiltration projeté, montreraient que la vitesse d’infiltration est supérieure à 30 mm/h, une étude hydraulique de dimensionnement du système d’infiltration pourra être menée. Cette étude pourra proposer un dimensionnement assurant un degré de protection décennal sur la base de la vitesse d’infiltration mesurée (un coefficient de sécurité de 2 devra être appliqué à la vitesse d’infiltration afin de tenir compte du colmatage progressif du système). 4.4 Electricité – communication Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Les postes de transformation EDF doivent être intégrés aux volumes bâtis des constructions. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non règlementé. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Ne sont pas considérées comme voies, dans le présent article, les voies destinées aux modes de déplacement doux inférieures à 3 mètres. 6.1 Retrait par rapport aux voies et aux emprises publiques Lorsqu’un emplacement réservé de voirie est figuré aux documents graphiques, la règle d’implantation s’applique par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé, y compris pour les constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel. L’élargissement de l’emprise des emplacements réservés à la voirie communale sera dans la mesure du possible réalisé à équidistance de part et d’autre de l’axe médian de la voirie existante. Les bâtiments peuvent être édifiés : - soit à la limite de l’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale, - soit à une distance de comprise entre 5 et 10 mètres de ces mêmes limites. L’une des façades du bâtiment sera nécessairement implantée parallèlement à la voie ouverte à la circulation qui dessert la construction. Des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain : - lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement, ou lorsque le recul s’impose pour améliorer ou conserver le parti architectural et urbanistique de la rue ou ilot, pour le dégagement d’une vue ou perspective sur un élément remarquable du cadre urbain, pour la conservation de vestiges ou sites archéologiques, - lorsque le projet intéresse la totalité d’un ilot ou d’un ensemble d’ilots, - lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles immédiatement voisins. Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de la limite d’emprise des voies, existantes ou projetées. Ces règles ne s’appliquent pas aux débords de toiture, ni aux rampes d’accès pour handicapés, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 6.2 Retrait par rapport aux ouvrages hydrauliques Retrait par rapport au canal EDF Aucune construction ne doit être implantée à moins de 50 mètres de l'axe du canal EDF. Retrait par rapport aux canaux d’irrigation des ASA Aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement des sols, ni exhaussement des sols ne peut être mis en oeuvre sans avoir obtenu accord de l’Association Syndicale Autorisée concernée ou de la collectivité gestionnaire des canaux, à moins de: - 4 mètres pour les canaux maîtres - 1 mètre pour les branches secondaires - 0,70 mètre pour les filioles Ces dispositions s'appliquent également à l'extension des constructions existantes. Les clôtures en travers de la canalisation devront prévoir une ouverture d’une largeur de 2 mètres minimum à partir du bord de la berge, au droit de la canalisation. La servitude d'entretien à la machine est de 4 mètres, du bord de la berge. La servitude d'entretien sur tronçon non mécanisable est de 1 mètre pour le canal maître; 70 cm pour les filioles, du bord de la berge. La servitude d'entretien et d'accès aux martelières et aux regards de réseau souterrain est de 70 cm. En outre l'implantation des arbres de haute futaie, les arbres fruitiers et les haies doit se faire à au moins 2 mètres du bord extérieur de l'emprise des dites servitudes Enfin, toute construction, installation ou utilisation du sol doit: - laisser la libre circulation de l'eau dans les branches secondaires et filioles en conservant ces branches et filioles dans un bon état d'entretien permettant à l'eau de s'écouler librement, - constituer le réseau nécessaire à l'acheminement de l'eau dans chaque parcelle, - faire en sorte que le garde Eygalier puisse accéder aux branches mères du réseau de l'Association Syndicale Autorisée 6.2 Retrait par rapport aux cours d’eau Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges de la Touloubre. De plus, aucune construction ni clôture, ni installation, ni affouillement, ni exhaussement, ni piscine ne peut être implanté à moins de 4 mètres des thalwegs naturels. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Implantation des bâtiments Les constructions édifiées doivent respecter une marge de recul minimale de 5 mètres par rapport à la limite séparative. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans le cas de reconstructions ou restaurations sur emprises préexistantes. 7.2 Des implantations différentes sont admises : - pour les piscines couvertes (abri hauteur <1,80 mètre) et non couvertes. Les piscines observeront toutefois une marge de recul de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non contigües doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres l’une de l’autre. Cette règle ne s’applique pas : - dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants, - aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs, - aux piscines non couvertes. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions est limitée à - 25% dans le secteur 1AUa - 50% dans le secteur 1AUb ARTICLE 1AU10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions ne dépassera pas 7 mètres à l’égout du toit. Pour les bâtiments édifiés au-delà de la bande des 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite de l’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale, les parties construites sur les limites séparatives ne dépasseront pas 5 mètres au point le plus haut. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements collectifs. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13029_PLU_20240627. Page : https://edifiable.fr/plu/cornillon-confoux-13029/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/cornillon-confoux-13029.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13029/zone/1au