# Zone A du plan local d'urbanisme de Correns (83045) : ce que le règlement autorise La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. La zone A comporte un secteur : secteur Af : qui délimite des secteurs « agricolables »1 de (re)conquête agricole, espaces à vocation agricole, boisés, qui pourront être mis en culture après défrichement. Les occupations et installations autorisées à l’article A2 ne s’appliqueront que lorsque la parcelle défrichée et cultivée sera enregistrée à la MSA. La zone A comporte des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifiés par une  ; conformément à l’article R151-35 du code de l’urbanisme. La zone A est concernée par le risque inondation. Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement écrit du PLU (document 4.1.3) et sur les documents graphiques (plans de zonage) auxquels il convient de se reporter. Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement écrit du PLU (document 4.1.3) et sur les documents graphiques (plans de zonage) auxquels il convient de se reporter. Document en vigueur : 83045_PLU_20250916 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Af, Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > ⚫ Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de: ⎯ 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales; ### Distance aux limites (article A 7) > ⚫ Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > ⚫ Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) > ⚫ La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites ⚫ Les occupations et utilisations du sol non listées à l’article A 2 sont interdites. ⚫ L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits. ⚫ Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. ⚫ L’artificialisation des berges hors aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes. Dans les secteurs Af: ⚫ Toute construction est interdite. Les occupations et installations autorisées à l’article A2 ne s’appliqueront que lorsque la parcelle défrichée et cultivée sera enregistrée à la MSA. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) < Conditions générales  Aléa inondation ⚫ Dans les espaces identifiés aux documents graphiques comme soumis à un aléa inondation, se reporter au document 4.1.3 « prescriptions graphiques réglementaires ». ⚫ Mesures de précaution : Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 1 Conformément au volet agricole du DOO du SCOT de la Provence Verte.  Cours d’eau ⚫ Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ⚫ La végétation des berges des cours d’eau doit être maintenue et entretenue.  Canaux ⚫ Les canaux, dont le tracé est cadastré, revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale. Afin de les protéger, de maintenir leurs fonctionnalités et de permettre leur entretien, il est strictement interdit de réaliser des travaux et aménagements de quelque sorte que ce soit, sur l’intégralité de leur tracé (aérien et souterrain) et sur une bande de 3 m des bords de ceux-ci, sauf si les travaux envisagés sont réalisés par une ASA ou équivalent.  Restanques ⚫ Les restanques et leurs murs de pierres existants doivent être conservés, restaurés et entretenus, sauf impossibilité technique démontrée.  La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs et des cabanons ⚫ Voir l’article 19 des Dispositions générales (Titre 1 du présent règlement) qui précise qu’est autorisée la restauration des cabanons en zones A et N, dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments (restauration dans les règles de l’art, respect des ouvertures, de la hauteur, et de la destination). Ainsi, ces cabanons pourront être restaurés en conservant leur aspect traditionnel (bois, pierres) et les toitures seront en tuiles ; en revanche, leur changement de destination, ou leur extension, ne sera pas autorisé. Toutefois, les cabanons accueillant des gîtes à chiroptères devront conserver lesdits gîtes (exemple : les cabanons des Ascroix et des Caounes). En zone agricole, la restauration ne devra en aucun cas concurrencer l’activité agricole : les cabanons devront conserver leur vocation originelle (cabane à outils…). < Conditions particulières ⚫ Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : Dans la zones A et son secteur Af: ⎯ Les « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisés en zone A et Af, dès lors :  que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux,  qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés,  qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  qu’ils soient rendus indispensables par des nécessités techniques. ⎯ Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone. ⎯ sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : à d’être nécessaires à l’exploitation agricole ; à de ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; à que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; à que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ⎯ chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres. Dans la zone A, hors secteur Af et sous condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole : ⎯ Sont autorisés, à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement, art R 151-23 du CU) : à Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, y compris les serres. à Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime. à L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. à Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). à Les aires de lavage et de remplissage, destinées aux engins et matériels agricoles. à Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...). à Les ICPE, installations classées pour la protection de l’environnement dont la présence est nécessaire dans la zone agricole, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans la zone A, hors secteur Af, pour les constructions à destination d’habitations ⎯ Sont autorisées les nouvelles constructions à destination d’habitations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : à dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (réalisée en une ou plusieurs fois sans dépasser 200 m² au total) à et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant. à En limite de zone boisée, pour toute nouvelle construction à usage d’habitation (hors annexes) la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié, en application de l’article 30 des Dispositions Générales du présent règlement (titre 1). ⎯ Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitations existants à la date d’approbation du PLU (art L151-12 du CU) les extensions des constructions existantes à destination d’habitations, à la quadruple condition : à la construction existante à destination d’habitations est régulièrement édifiée à la date d’approbation du PLU, à la construction existante dispose d’une surface de plancher minimale de 40 m². à l’extension se réalisera dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise, en une ou plusieurs fois). à l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant. ⎯ Les annexes des constructions existantes à destination d’habitations: ⎯ Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale des annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscine); Page 70 sur 107 ⎯ Les piscines et leurs plages (surface aménagée aux abords du bassin, autour des margelles) sont autorisées dans la limite de 40 m² d’emprise. ⎯ Les annexes, et les piscines, devront être édifiées dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitations (Cf. Schéma concept de la zone d’implantation dans les annexes au règlement); ⎯ En cas d’impossibilité technique, topographique, sanitaire ou juridique dûment démontré, le principe d’implantation pourra être adapté. Dans les zones A, hors secteur Af: L’accueil à la ferme ⎯ Est autorisé, à condition que cette activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole et liée à l’exploitation, l’accueil de campeurs et touristes à la ferme. à Ce type de camping ne pourra accueillir que :  Des tentes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 2 à 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. à Cette activité :  Ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire.  Ne devra être exercée et implantée qu’à proximité des bâtiments existants et sur l’unité foncière des bâtiments d’exploitation. à Les hébergements autorisés ci-dessus ne sont destinés qu’à l’accueil touristique, et en aucun cas à une destination d’habitations. à Les hébergements autorisés ci-dessus sont démontables, non permanents et doivent disparaître en cas de cessation de l’activité agricole. à Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets. Dans le secteur Af : ⎯ Le secteur Af délimitent des secteurs de reconquête agricole, espaces à vocation agricole, boisés, qui pourront être mis en culture après défrichement, si nécessaire. ⎯ Seuls sont autorisés les défrichements et la mise en culture. ⎯ Les occupations et installations autorisées à l’article A2 ne s’appliqueront que lorsque la parcelle défrichée et cultivée sera enregistrée à la MSA et après modification du zonage des parcelles concernées : les parcelles Af pourront être reclassées en zone A. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) < Accès ⚫ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. ⚫ Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique. ⚫ Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. < Voirie ⚫ Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Page 71 sur 107 ⚫ Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. ⚫ Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. ⚫ Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) < Eau potable ⚫ Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. ⚫ L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, …) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, établissement recevant du public, …) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale. ⚫ Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. < Assainissement des eaux usées ⚫ Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. ⚫ L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. ⚫ Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. < Eaux de piscines ⚫ Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. ⚫ Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales après neutralisation du chlore, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. ⚫ En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Les vidanges de piscine sans neutralisation du chlore sont proscrites. < Eaux pluviales ⚫ Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. ⚫ Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. ⚫ Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. ⚫ L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. ⚫ La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. ⚫ Afin d’éviter la prolifération des moustiques liée aux eaux stagnantes en toitures, ou dans les équipements et constructions, il est recommandé que : ⎯ Toute terrasse ne doit pas laisser les eaux stagner ; elle doit être plane et disposer d’une pente suffisante pour faire écouler les eaux pluviales. ⎯ Les coffrets techniques doivent être verticaux et ne pas recueillir de l’eau stagnante. Page 72 sur 107 ⎯ Les regards doivent être étanches et les récupérateurs d’eau doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti insectes, moustiquaires… < Citernes ⚫ Les citernes de gaz seront enterrées. ⚫ Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. ⚫ Sous réserve de l’application de l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques, les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : ⎯ soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; ⎯ soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration…; ⎯ dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie. < Réseaux de distribution et d’alimentation ⚫ En matière de production d’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables doit être privilégiée. ⚫ Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets complètement encastrés dans la maçonnerie. ⚫ Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article 2 ou à un usage agricole sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) ⚫ Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) ⚫ Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de: ⎯ 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales; ⎯ 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. ⚫ Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. ⚫ Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. ⚫ Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitations déjà existantes à la date d’approbation du PLU. ⚫ Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport à la limite du domaine public routier, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement entre en compte dans le nombre de places requises à l’article A 12. ⚫ L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) ⚫ Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. ⚫ Toutefois sont autorisées : ⎯ des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées ; ⎯ des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. ⎯ des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) ⚫ Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) ⚫ Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions < Conditions de mesure j Cf. schéma explicatif du calcul des hauteurs en annexes au règlement. ⚫ la hauteur absolue est calculée : ⎯ avant travaux, en cas de sol naturel remblayé ⎯ après travaux, en cas de sol naturel excavé. ⚫ Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. ⚫ La hauteur absolue est égale à la hauteur définie à l’égout du toit ou à l’acrotère. ⚫ Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en sections, dont chacune ne peut dépasser 20 mètres de longueur, la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d’elle. Le plan remis par le pétitionnaire mettra en évidence le calcul effectué. < Hauteur absolue ⚫ La hauteur absolue est égale à la hauteur définie à l’égout du toit ou à l’acrotère. ⚫ La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres. ⎯ Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. ⎯ Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres. ⚫ Ne sont pas soumis à ces règles : ⎯ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; ⎯ les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) < Dispositions générales à l’ensemble de la zone A et de ses secteurs ⚫ Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. ⚫ C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. ⚫ Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. ⚫ Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Page 74 sur 107 ⚫ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. ⚫ Pour les parcelles en bordure de zone boisée, afin de limiter le risque incendie : Clôtures, gouttières et volets en PVC interdits pour les nouvelles constructions. < Volumes ⚫ Le volume du bâti doit s’intégrer dans le paysage : ⎯ Soit en se raccrochant à un bâtiment existant en respectant l’harmonie des volumes, des matériaux et des coloris. ⎯ Soit en s’appuyant sur les lignes du paysage telles que les chemins, les voies, les haies, les bosquets, les murets, la topographie, pour éviter l’impression d’un volume bâti isolé. ⎯ Les talutages seront évités, ou si techniquement impossible, ceux-ci devront impérativement être intégrés par un travail sur le végétal. ⎯ Les nouveaux volumes bâtis favoriseront les décrochements pour atténuer l’effet de masse, animer le volume et s’intégrer à la construction existante. à Exemple de volumes en accord avec la construction préexistante (cf. croquis). < Clôtures ⚫ Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables. ⚫ Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ; ⚫ Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; ⚫ Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; ⚫ Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. ⚫ La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ; ⚫ Les clôtures sont interdites dans une bande de 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges. ⚫ Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; ⚫ Pour les clôtures non liées à l’activité agricole: Les grillages doivent être écologiquement perméables : elles doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés). < Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ⚫ En toiture des bâtiments techniques : ⎯ Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. ⚫ Sur les bâtiments à destination d’habitations : ⎯ Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture sous conditions : à d’être intégrés à l’architecture de la construction ou en surimposition de maximum 15 cm parallèlement à la toiture ; à s’ils respectent un recul minimal d’implantation de 30 cm depuis l’égout de toit, le faîtage et les rives de toiture ; Page 75 sur 107 ⎯ Les tuiles photovoltaïques en teinte terre cuite sont aussi autorisées.  Autorisé : Panneaux en surimposition parallèlement à la toiture  Interdit : Panneaux en surimposition non parallèlement à la toiture Image : Rémi Portier, Piguet SAS  Autorisé : Panneaux intégrés, teinte avoisinante à celle des tuiles Image : BISOL  Autorisé : Panneaux en surimposition, teinte avoisinante à celle des tuiles ⚫ Panneaux au sol : ⎯ Les centrales photovoltaïques au sol interdites. Seuls sont autorisés les panneaux photovoltaïques au sol pour l’alimentation en électricité d’une maison d’habitation, sont autorisés à condition : à que l’habitation ne soit pas desservie et raccordée par le réseau ERDF, à que l’installation ne soit pas perceptible depuis l’espace public, à que l’installation ne rentre pas en concurrence avec l’activité agricole, à que ces panneaux soient considérés comme des annexes, à qu’ils soient limités à 30 m² de surface maximum. < Éclairages ⚫ Les éclairages extérieurs indispensables à la sécurisation de la zone (abords des constructions à destination d’habitations ou d’exploitation), devront être adaptés aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). ⚫ Les éclairages à détecteurs sont à privilégier. ⚫ L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non à l’écart des bâtiments. ⚫ La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres, il est recommandé de les limiter à 3 mètres. ⚫ L’éclairage vers le haut est proscrit (non-diffusion de la lumière vers le haut). ⚫ L’éclairage émettra une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° maximum par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut Cf. schéma dans les annexes au règlement). ⚫ L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction. ⚫ Aucun éclairage ne doit être orienté vers la végétation riveraine des cours d’eau. ⚫ Les sources d’émissions lumineuses (projecteurs, bornes lumineuses,…), si elles ne sont pas situées en façade, seront implantées au plus près du bâtiment nécessitant un éclairage de ses abords et orientées en direction du bâtiment à éclairer. ⚫ Les allées et chemins d’accès aux bâtiments ne seront éclairés que sur une distance adaptée aux besoins. < Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes ⚫ Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). ⚫ Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Page 76 sur 107 ⚫ Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge / bleu….). ⎯ Une palette chromatique est reportée annexes au règlement (cf. document 4.1.2) et disponible en mairie : elle est à respecter. ⚫ L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit, cette règle ne s’applique pas à la pierre et au bois. ⚫ Les murs en pierres sèches sont autorisés. ⚫ Les teintes vives seront évitées. Des teintes claires et naturelles seront privilégiées. ⚫ Les effets de rayures et de fort contraste sont interdits < Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : ⚫ L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. ⚫ Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. < Toitures ⚫ Les toitures végétalisées sont autorisées. ⚫ Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères. ⚫ Les paraboles en façade sont interdites mais autorisées en toiture ou au sol, le moins visible depuis l’espace public. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) ⚫ Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi) < Végétation à favoriser ⚫ Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (se référer à la liste consultable en mairie). ⚫ Les espèces allergisantes sont à éviter : consulter le site vegetation-en-ville.org ⚫ Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (se référer à la liste consultable en mairie). ⚫ Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques ni d’aspect rectiligne et rigide dans le paysage : une diversité d’espèces végétales feuillues est imposée. ⚫ Tout arbre de haute tige (= tronc d’une hauteur supérieur à 180 cm) abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. ⚫ Pour les parcelles en bordure de zone boisée, afin de prendre en compte le risque incendie : ⎯ tout linéaire de combustible (haie pénétrante) dans un rayon de 10 mètres autour de l’habitation est interdit. ⎯ Tout arbre de haute tige à moins de 3mètres de l’habitation et tout bouquet d’arbre (+ de 3) dans un rayon de 10 mètres autour de l’habitation, sont interdits. ⎯ Une distance de plus de 3 mètres entre les houppiers des arbres préexistants doit être maintenue. L’élagage des arbres (afin que les branches e trouvent à une hauteur minimale de 2,50 m) doit être prévu. ⎯ Les Obligations Légales de Débroussaillement de 50 mètres autour des constructions est à respecter, en supprimant les arbustes en sous-étage des arbres maintenus. < Aménagement à réaliser ⚫ Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau (Hors Argens où la largeur est portée à 10 m), à partir du sommet des berges est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ⚫ Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir malgré le fort ensoleillement, les vents parfois violents et le manque d’eau. ⚫ Les espaces dédiés aux cheminements assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. ⚫ Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Au minimum 1 arbre pour 4 emplacements de voiture. ⚫ Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. ⚫ Les affouillements et exhaussements de sol, non nécessaires à l’activité agricole sont autorisé sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. < Recommandations pour le maintien des continuités écologiques ⚫ La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire et prévue, notamment, par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral ; ces derniers l’emportent sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. ⚫ Un maillage bocager fonctionnel doit être maintenu ou restauré par la conservation de haies, d’alignements et de bosquets d’arbres existants, sauf impossibilité technique démontrée. ⚫ En cas d’impossibilité technique démontrée du maintien des éléments existants, des plantations devront être réalisées afin de créer ou de restaurer le maillage en conservant des linéaires et/ou des «pas japonais» arborés distants de moins de 10 mètres et en lien avec les interfaces « espaces boisés/espaces agricoles ouverts ». ⚫ Les parcelles agricoles bordant l’Argens doivent maintenir la ripisylve existante, ou permettre son extension sur une bande de minimum 10 mètres depuis les berges. ⚫ Les parcelles agricoles bordant un autre cours d’eau que l’Argens doivent maintenir la ripisylve existante, ou permettre son extension sur une bande de minimum 5 mètres depuis les berges ⚫ Les haies utilisées comme clôtures sont constituées d’au moins 3 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant et une espèce mellifère. (cf. liste en annexe). ⚫ Sauf impossibilité technique démontrée ou liée à la sécurité des personnes, les arbres feuillus sénescents et/ou les chablis sont maintenus sur site. ⚫ Les aménagements extérieurs des abords des constructions doivent favoriser le maintien, ou l’installation, d’une faune et flore diversifiées par le maintien d’espaces végétalisés de pleine terre, la création ou le maintien d’habitats de substitution pour les insectes et la petite faune, tels que pierriers (tas de pierre), murets de pierres sèches, « hôtels à insectes », nichoirs…. Dans la zone A (nécessitant un défrichement) et dans le secteur Af : ⚫ Cas n°1 : défrichement de plus de 2 hectares ⎯ Lors de la préparation pour mise en culture : chaque espace supérieur à 2 hectares défriché doit être entouré d’une « bande boisée périmètrale » de minimum 5 m de large et continue sur toute la périphérie de l’espace défriché. Ce principe doit être appliqué tous les 2 hectares. ⎯ Cette bande boisée périmètrale peut être interrompue sur une largeur inférieure à 10 mètres afin de permettre l’accès aux espaces mis en culture. ⎯ Lorsque l’espace de 2 hectares à défricher est limitrophe d’une parcelle classée en zone Nco, la bande boisée périmètrale, en contact avec la zone Nco, doit respecter le principe de lisière étagée suivant : Page 78 sur 107 ⎯ La lisière étagée comprend 3 strates, à la strate arborescente, à la strate arbustive, à la strate herbacée. ⎯ Plus la lisière est large, plus elle héberge une grande diversité d’espèces. ⎯ Un entretien régulier de la lisière permet d’étager la végétation. ⎯ Seuls les cheminements piétons sont autorisés à traverser les lisières étagées. ⎯ Les lisières étagées ne doivent pas rentrer en concurrence avec les obligations de débroussaillage effectué dans le cadre de la lutte anti incendie. à Cf. schéma concept de la lisière étagée ⎯ Dans l’espace défriché et mis en culture un maillage bocager est créé par le maintien ou la création de haies, d’alignements, de bosquets permettant le déplacement des espèces. Il est constitué de linéaires et/ou de « pas japonais» arborés distants de moins de 10 mètres de la bande boisée périmètrale, et/ou espacés de moins de 10 mètres les uns des autres à l’intérieur de l’espace cultivé. ⎯ Les haies créées dans l’espace mis en culture seront préférentiellement perpendiculaires à la pente du terrain afin de lutter contre l’érosion des sols. ⎯ Entre les cultures, le maintien de bandes enherbées est à privilégier. j Schéma concept de 2 hectares défrichés et mis en culture (en zone Af) : ⚫ Cas n°2 : défrichement inférieur à 2 hectares. ⎯ Lors de la préparation pour mise en culture : chaque espace défriché inférieur à 2 hectares, doit être entouré d’une « bande boisée périmètrale » de minimum 5 m de large et continue sur toute la périphérie de l’espace défriché. ⎯ Cette bande boisée périmètrale peut être interrompue sur une largeur inférieure à 10 mètres afin de permettre l’accès aux espaces mis en culture. ⎯ Entre les cultures, le maintien de bandes enherbées est à privilégier. ⎯ Lorsque l’espace à défricher est limitrophe d’une parcelle classée en zone Nco, la bande boisée périmètrale, en contact avec la zone Nco, doit respecter le principe de lisière étagée suivant : ⎯ La lisière étagée comprend 3 strates, à la strate arborescente, à la strate arbustive, à la strate herbacée. ⎯ Plus la lisière est large, plus elle héberge une grande diversité d’espèces. ⎯ Un entretien régulier de la lisière permet d’étager la végétation. ⎯ Seuls les cheminements piétons sont autorisés à traverser les lisières étagées. Page 79 sur 107 ⎯ Les lisières étagées ne doivent pas rentrer en concurrence avec les obligations de débroussaillage effectué dans le cadre de la lutte anti incendie. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) ⚫ Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions) ⚫ Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. ⚫ L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrés de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. ⚫ L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié. ⚫ Pour les extensions des constructions à destination d’habitations et les annexes autorisées à l’article2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. ⚫ La récupération et le stockage des eaux de pluie sont recommandés : ils nécessitent une installation spécifique conforme à l’arrêté du 21 aout 2018 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les systèmes doivent disposer d’un système anti moustiques. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques) ⚫ Non règlementé. STECAL Ah Caractère du STECAL Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ah correspond au hameau du Domaine de Miraval. Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement écrit du PLU (document 4.1.3) et sur les documents graphiques (plans de zonage) auxquels il convient de se reporter. Article STECAL Ah.1 : Occupations et utilisations du sol interdites ⚫ Les occupations et utilisations du sol non listées à l’article Ah 2 sont interdites. Article STECAL Ah.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ⚫ Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : ⎯ Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. ⎯ Les constructions nécessaires aux habitations : logements. ⎯ Les constructions nécessaires à l’hébergement hôtelier. ⎯ Les équipements d’intérêt collectif et services publics : salles d'art et de spectacles (notamment studio de musique). ⎯ Les clôtures. ⎯ Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des activités du Domaine. ⎯ Les « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisés dans le STECAL Ah, dès lors :  que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux,  qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés,  qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  qu’ils soient rendus indispensables par des nécessités techniques. ⎯ Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ⎯ Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisé sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. ⎯ Les aires de stationnement comportant des dispositifs permettant l’infiltration naturelle des eaux pluviales. ⎯ Les occupations et utilisations du sol autorisées ci-dessus pourront être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières, si elles sont de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel. ⎯ En limite de zone boisée, pour toute nouvelle construction (hors annexes) la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié, en application de l’article 30 des Dispositions Générales du présent règlement (titre 1). Article STECAL Ah.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public < Accès ⚫ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. ⚫ Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique. ⚫ Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. < Voirie ⚫ Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. ⚫ Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. ⚫ Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. ⚫ Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. Article STECAL Ah.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics < Défense Extérieur Contre l’Incendie (DECI) ⚫ Toute nouvelle construction doit être défendable par un système de DECI. < Eau potable ⚫ Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. ⚫ L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, …) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, établissement recevant du public, …) l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale. ⚫ Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. < Assainissement des eaux usées ⚫ Les constructions doivent être prioritairement raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. ⚫ En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. ⚫ Les installations d’assainissement non collectif, mises en œuvre pour traiter les effluents, dimensionnées pour traiter plus de 20 équivalent/habitants, doivent prendre en compte les contraintes liées à l’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 imposant notamment le respect d’une distance minimale de 100 mètres entre les limites de chaque petite unité d’épuration (clôtures des parcelles dédiées) et les bâtiments recevant du public. ⚫ L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. ⚫ Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. < Eaux pluviales ⚫ Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. ⚫ Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. ⚫ Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. ⚫ L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. ⚫ La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. ⚫ Afin d’éviter la prolifération des moustiques liée aux eaux stagnantes en toitures, ou dans les équipements et constructions, il est recommandé que : ⎯ Toute terrasse ne doit pas laisser les eaux stagner ; elle doit être plane et disposer d’une pente suffisante pour faire écouler les eaux pluviales. ⎯ Les coffrets techniques doivent être verticaux et ne pas recueillir de l’eau stagnante. ⎯ Les regards doivent être étanches et les récupérateurs d’eau doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti insectes, moustiquaires… < Eaux de piscines ⚫ Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. ⚫ Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales après neutralisation du chlore, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. ⚫ En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. < Citernes ⚫ Les citernes de gaz seront enterrées. ⚫ Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. ⚫ Sous réserve de l’application de l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques, les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : ⎯ soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; ⎯ soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration… ; ⎯ dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie. < Réseaux de distribution et d’alimentation ⚫ L’utilisation des énergies renouvelables doit être privilégiée. ⚫ Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie. ⚫ Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article 2 ou à un usage agricole sont interdits. < Défense incendie ⚫ Pour toute nouvelle construction, la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié (citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin couvert, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante…) conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var. Article STECAL Ah.5 : Superficie minimale des terrains constructibles ⚫ Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Article STECAL Ah.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ⚫ Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou projetées. ⚫ Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. ⚫ Les clôtures doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. ⚫ Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport à la limite du domaine public routier, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. ⚫ L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Article STECAL Ah.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ⚫ Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. ⚫ Toutefois sont autorisées : ⎯ des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées ; ⎯ des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. ⎯ des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Article STECAL Ah.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ⚫ Cet article n’est pas réglementé. Article STECAL Ah.9 : Emprise au sol des constructions ⚫ L’emprise au sol des constructions (existantes et à créer) ne peut excéder 20 % de la surface du STECAL Ah (soit 5.000 m²) réparties ainsi : ⎯ 4.500 m² d‘emprise au sol existants à la date d’approbation du PLU ; ⎯ 500 m² d’emprise au sol supplémentaires (projet). Article STECAL Ah.10 : Hauteur maximale des constructions < Conditions de mesure j Cf. schéma explicatif du calcul des hauteurs en annexes au règlement. ⚫ la hauteur absolue est calculée : ⎯ avant travaux, en cas de sol naturel remblayé, ⎯ après travaux, en cas de sol naturel excavé. Page 84 sur 107 ⚫ Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. ⚫ La hauteur absolue est égale à la hauteur définie à l’égout du toit ou à l’acrotère. ⚫ Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en sections, dont chacune ne peut dépasser 20 mètres de longueur, la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune d’elle. Le plan remis par le pétitionnaire mettra en évidence le calcul effectué. < Hauteur absolue ⚫ La hauteur absolue est égale à la hauteur définie à l’égout du toit ou à l’acrotère. ⚫ Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. ⚫ La hauteur des nouvelles constructions, y compris les extensions, ne doit pas dépasser la hauteur du plus haut des bâtiments existants dans le STECAL à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU. ⚫ Ne sont pas soumis à ces règles : ⎯ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; ⎯ les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. Article STECAL Ah.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords < Dispositions générales ⚫ Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine. ⚫ Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. ⚫ C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. ⚫ Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. ⚫ Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. ⚫ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. ⚫ Pour les parcelles en bordure de zone boisée, afin de limiter le risque incendie : Clôtures, gouttières et volets en PVC interdits pour les nouvelles constructions. < Volumes ⚫ Le volume du bâti doit s’intégrer dans le paysage : ⎯ Soit en se raccrochant à un bâtiment existant en respectant l’harmonie des volumes, des matériaux et des coloris.Soit en s’appuyant sur les lignes du paysage telles que les chemins, les voies, les haies, les bosquets, les murets, la topographie, pour éviter l’impression d’un volume bâti isolé. ⎯ Les talutages seront évités, ou si techniquement impossible, ceux-ci devront impérativement être intégrés par un travail sur le végétal. ⎯ Les nouveaux volumes bâtis favoriseront les décrochements pour atténuer l’effet de masse, animer le volume et s’intégrer à la construction existante. à Exemple de volumes en accord avec la construction préexistante (cf. croquis). < Clôtures ⚫ Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables. ⚫ Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…). ⚫ Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage. ⚫ Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation. ⚫ Les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété. ⚫ Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. ⚫ La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. ⚫ Les clôtures sont interdites dans une bande de 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges. ⚫ Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales. ⚫ Pour les clôtures non liées à l’activité agricole : les grillages doivent être écologiquement perméables. Ils doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés). < Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ⚫ En toiture des bâtiments techniques : ⎯ Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. ⚫ Sur les bâtiments à destination d’habitations : ⎯ Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés en toiture sous conditions : à d’être intégrés à l’architecture de la construction ou en surimposition de maximum 15 cm parallèlement à la toiture ; à s’ils respectent un recul minimal d’implantation de 30 cm depuis l’égout de toit, le faîtage et les rives de toiture ; Page 86 sur 107 ⎯ Les tuiles photovoltaïques en teinte terre cuite sont aussi autorisées.  Autorisé : Panneaux en surimposition parallèlement à la toiture  Interdit : Panneaux en surimposition non parallèlement à la toiture Image : Rémi Portier, Piguet SAS  Autorisé : Panneaux intégrés, teinte avoisinante à celle des tuiles Image : BISOL  Autorisé : Panneaux en surimposition, teinte avoisinante à celle des tuiles ⚫ Panneaux au sol : ⎯ Les centrales photovoltaïques au sol interdites. Seuls sont autorisés les panneaux photovoltaïques au sol pour l’alimentation en électricité d’une maison d’habitation, sont autorisés à condition : à que l’habitation ne soit pas desservie et raccordée par le réseau ERDF, à que l’installation ne soit pas perceptible depuis l’espace public, à que l’installation ne rentre pas en concurrence avec l’activité agricole, à que ces panneaux soient considérés comme des annexes, à qu’ils soient limités à 30 m² de surface maximum. < Éclairages ⚫ Seuls sont autorisés les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone. ⚫ Les éclairages, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut Cf. schéma dans les annexes au règlement). L’éclairage vers le haut est proscrit. ⚫ La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est inférieure à 5 mètres. ⚫ Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile). ⚫ Les éclairages à détecteurs ou à minuteurs sont à privilégier. ⚫ L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction. Les éclairages à privilégier sont : Leds avec une température de couleur ≤ 2700 ° Kelvin, sans UV (moindre impact sur la faune) et une efficacité lumineuse ≥ 70 lumens/Watt. ⚫ L’installation des éclairages est à privilégier sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments. < Matériaux et couleurs ⚫ Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). ⚫ Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge / bleu….). ⎯ Une palette chromatique est reportée annexes au règlement (cf. document 4.1.2) et disponible en mairie : elle est à respecter. ⚫ L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit, cette règle ne s’applique pas à la pierre et au bois. ⚫ Les murs en pierres sèches sont autorisés. < Toitures ⚫ Les toitures végétalisées sont autorisées. ⚫ Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès aux combles par les chiroptères. ⚫ Les paraboles en façade sont interdites mais autorisées en toiture ou au sol, le moins visible depuis l’espace public. Article STECAL Ah.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ⚫ Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. ⚫ Doivent être définies, en fonction du type d’équipement et des besoins y afférent : ⎯ des aires de stationnement pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service ; ⎯ des aires de stationnement pour le stationnement de la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs. ⚫ Les espaces dédiés au stationnement sont conçus afin d’assurer leur perméabilité. ⚫ Les nouveaux espaces de stationnement des vélos doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés. ⚫ La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y compris les accès et dégagements). ⚫ Le descriptif des plantations sera obligatoirement joint à la demande du permis de construire. Article STECAL Ah.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations < Végétation à favoriser ⚫ Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (se référer à la liste consultable en mairie). ⚫ Les espèces allergisantes sont à éviter : consulter le site vegetation-en-ville.org ⚫ Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (se référer à la liste consultable en mairie). ⚫ Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques ni d’aspect rectiligne et rigide dans le paysage : une diversité d’espèces végétales feuillues est imposée. ⚫ Tout arbre de haute tige (= tronc d’une hauteur supérieur à 180 cm) abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. ⚫ Pour les parcelles en bordure de zone boisée, afin de prendre en compte le risque incendie : ⎯ tout linéaire de combustible (haie pénétrante) dans un rayon de 10 mètres autour de l’habitation est interdit. ⎯ Tout arbre de haute tige à moins de 3mètres de l’habitation et tout bouquet d’arbre (+ de 3) dans un rayon de 10 mètres autour de l’habitation, sont interdits. ⎯ Une distance de plus de 3 mètres entre les houppiers des arbres préexistants doit être maintenue. L’élagage des arbres (afin que les branches e trouvent à une hauteur minimale de 2,50 m) doit être prévu. ⎯ Les Obligations Légales de Débroussaillement de 50 mètres autour des constructions est à respecter, en supprimant les arbustes en sous-étage des arbres maintenus. < Aménagement à réaliser ⚫ Les bandes de recul des constructions, par rapport à la voie publique, devront être plantées. Page 88 sur 107 ⚫ Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir malgré le fort ensoleillement, les vents parfois violents et le manque d’eau. ⚫ Les espaces dédiés aux cheminements assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. ⚫ Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige et végétalisées. Au minimum 1 arbre pour 4 emplacements de voiture. ⚫ Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. ⚫ Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisé sous réserve de l’autorisation préalable et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Article STECAL Ah.14 : Coefficient d'occupation du sol ⚫ Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Article STECAL Ah.15 : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions ⚫ Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. ⚫ L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrés de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. ⚫ L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié. ⚫ La récupération et le stockage des eaux de pluie sont recommandés : ils nécessitent une installation spécifique conforme à l’arrêté du 21 aout 2018 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les systèmes doivent disposer d’un système anti moustiques. Article STECAL Ah.16 : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques ⚫ Non règlementé. Titre 5 : Dispositions applicables aux zones Naturelles et forestières --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83045_PLU_20250916. Page : https://edifiable.fr/plu/correns-83045/a La commune : https://edifiable.fr/plu/correns-83045.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83045/zone/a