# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Cotignac (83046) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83046_PLU_20250403 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors : - qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas (côté voie ou emprise) - qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Les constructions annexes : - peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 1 m, dès lors qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas, côté limite séparative, et dont la longueur côté limite séparative n’excède pas le quart de la longueur de la dite limite séparative. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder 20% dans le secteur 1AUa. ### Hauteur (article 1AU 10) > Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d’aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m. ### Stationnement (article 1AU 12) > Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : § pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement. ### Espaces verts (article 1AU 13) > Dispositions générales Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : - 60% de la superficie totale du terrain en 1AUa ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations, utilisations ou aménagements du sol sont interdits, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AU2. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisées sous conditions : - les constructions à destinations d’habitat, de bureau, d’artisanat, d’activités de services, d’hôtellerie et de camping à condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors : o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) ; o que leurs exigences de fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité ; o qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. - les constructions et installations à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les affouillements et les exhaussements de sol, à condition de respecter les dispositions du titre I du présent règlement ; - les aménagements paysagers et hydrauliques. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS) 1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. - dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m, ou 6 m lorsqu’elles intègrent du stationnement. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats. Les voies créées dans le cadre des opérations d’aménagement doivent respecter les schémas d’aménagement prévus dans les OAP. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie. 53 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation 2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. 2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 2.2. Eaux pluviales Toute opération d’aménagement d’ensemble doit faire l’objet d’une étude spécifique permettant de déterminer les dispositifs de collecte, de rétention, d’infiltration et d’évacuation des eaux pluviales sur l’ensemble du périmètre de l’opération en tenant compte des crues et pluies centennales. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation de ces dispositifs. Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons…) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. 3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet 54 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf dispositions spécifiques déterminées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les bâtiments doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. Les constructions annexes peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m dès lors : - qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas (côté voie ou emprise) - qu’elles n’excèdent pas 7 m de longueur (existant + projet). Ce recul est de 5 m minimum dans les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Sauf dispositions spécifiques déterminées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les bâtiments doivent être implantés à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à 5 mètres. Les constructions annexes : - peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 1 m, dès lors qu’elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur au faitage par rapport au terrain le plus bas, côté limite séparative, et dont la longueur côté limite séparative n’excède pas le quart de la longueur de la dite limite séparative. Dans le cas d’un mur pignon implanté en limite séparative, sa hauteur au faitage ne pourra dépasser 3,60m. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum. - doivent respecter un recul dont la distance D comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur H entre ces 2 points sans être inférieure à 5 m (D ≥ H /2 avec minimum de 3 m) dès que leur hauteur est supérieure à 2,5 m à l’égout. - peuvent s’implanter en limite séparative dans le cas d’adossement à un bâtiment existant à condition que la hauteur de la construction nouvelle soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant. Dans ce cas, la nouvelle construction doit avoir une hauteur et des caractéristiques sensiblement égales à la construction voisine ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. 55 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN) Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci ne s’effectue pas en direction de l’autre bâtiment. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder 20% dans le secteur 1AUa. En application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Cet article n’est pas réglementé dans le secteur 1AUb. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d’aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la réhabilitation, restauration, extension ou reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). 2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. 56 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public Les façades végétalisées sont autorisées. 3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ; b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ; c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ; d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ; 4. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.). Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composée : - soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. - soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). Lorsqu’elles n’en sont pas déjà composées, ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive dès lorsqu’elles n’affectent pas la visibilité des conducteurs. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Le long des routes départementales, les murs pleins peuvent être autorisés avec une hauteur limite de 1,80 m à condition : - qu’ils visent à une diminution du bruit lié à la circulation ; - qu’ils soient doublés, côté voirie, d’une haie vive permettant de les masquer ; - qu’ils n’affectent par la visibilité des conducteurs. Les murs bahuts et murs pleins sont néanmoins interdits dans les zones soumises à un aléa inondation par débordement de cours d’eau et ruissellement annexées au Plan Local d’Urbanisme. Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ; 57 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public soutènement sur domaine public ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires. 1. Habitat 2. Hôtellerie Norme imposée Dispositions particulières Pour les constructions de logements 2 places par logement. locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place de En outre, il doit être aménagé, pour stationnement par logement. les opérations comportant plus de 5 Pour l’amélioration de logements locatifs logements, 1 place supplémentaire financés avec un prêt aidé de l’Etat, par tranche de 5 logements. aucune place de stationnement n’est exigée. 1 place / chambre Stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : § pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement. § pour les constructions à destination autre que l’habitation et ayant une surface de plancher au moins égale à 400 m2, une place par tranche de 100 m2 de surface de plancher créée. La surface minimale d’un emplacement est de 1,5 m2. 58 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation Pour les constructions à destination d’habitation, les locaux doivent être clos et couverts. Pour les constructions à destination autre que l’habitation, les aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) 1. Dispositions générales Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à : - 60% de la superficie totale du terrain en 1AUa ; - 50 % de la superficie totale du terrain en 1AUb ; Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute tige par 100 m². Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions prévues dans les OAP. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et considéré comme une extension de celui-ci. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. 2. Aires de stationnement Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige d’essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous forme d’Ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d’essences effectuée en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit. 3. Aménagements sur voies piétonnes Les voies comportant un trottoir doivent être plantées d'un arbre tous les 10 mètres. Les voies comportant deux trottoirs doivent être plantées d'arbres qui peuvent être placés en quinconce tous les 10 mètres. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. 59 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU La zone 2AU correspond aux espaces insuffisamment desservis par les équipements publics ou dont les projets ne sont pas assez aboutis pour envisager une ouverture à l’urbanisation. Elle correspond aux réserves foncières de la commune. L’ouverture à l’urbanisation de chacune des zones 2AU est conditionnée par une modification ou une révision du PLU et à la réalisation d’une opération d'aménagement d'ensemble comprenant un programme d'équipements publics adapté à l’urbanisation de la zone. Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone 2AU sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83046_PLU_20250403. Page : https://edifiable.fr/plu/cotignac-83046/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/cotignac-83046.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83046/zone/1au