# Zone A du plan local d'urbanisme de Cotignac (83046) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83046_PLU_20250403 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement des RD13, RD22 et RD50. ### Hauteur (article A 10) > Cette hauteur est limitée à 3 m pour les annexes. ### Stationnement (article A 12) > Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation un minimum de 2 places de stationnement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits. Dans le secteur Ap, toute construction nouvelle est strictement interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone A, en dehors du secteur Ap, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après : a) A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ; - les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail; - les installations classées pour la protection de l’environnement; - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. b) A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau. c) A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. d) A condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics : les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. 65 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation e) L’extension et la construction d’annexes des bâtiments d’habitation sans lien avec une exploitation agricole, à condition : - de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; - que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable : o à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLU approuvé ; o ou à un accroissement de plus de 40 m² de surface de plancher. - que le projet n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension+ annexes génératrices de surface de plancher) ; - que le projet ne conduise pas, selon le cas le plus favorable, à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé ou de 60 m² supplémentaires et dans la limite de 250 m² d’emprise (toutes constructions incluses, y compris annexes), définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme ; - que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments d’habitation. - que des haies ou des dispositifs végétalisés similaires soient mis en œuvre au contact des espaces cultivés. f) Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage du PLU est autorisé, après avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers et à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment dispose d’une existence légale et en vue d’une destination : - d’habitation pour les bâtiments identifiés n°1 et n°2 - de commerce pour le bâtiment identifié n°3 Les changements de destination ne devront pas avoir pour effet la nécessité de construction de nouveaux bâtiments agricoles. Ils doivent répondre aux conditions suivantes : - Existence légale du bâtiment - Le bâtiment ne doit plus avoir d’usage agricole - Le changement de destination doit être compatible avec l’activité agricole avoisinante - Le changement de destination ne doit pas remettre en cause l’activité agricole de l’exploitation Dans le secteur Ap, seules sont autorisées la réhabilitation et la restauration des constructions existantes ainsi que les constructions démontables de faible gabarit nécessaires aux besoins des exploitations agricoles à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone ; ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES DES TERRAINS) 1. Desserte Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées - dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. - dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m. 2. Accès Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Aucun nouvel accès direct à un terrain ne peut être réalisé à partir des routes départementales. 66 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions du règlement du service des eaux. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions et installations peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur. 2. Assainissement 2.1. Eaux usées Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au règlement du service d'assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre d’une convention de rejet (ou d’une autorisation de déversement) et doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction ou installation susceptible de produire des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées) doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 2.2. Eaux pluviales En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif est demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. 3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Par ailleurs, au titre de l’article R111-13 du Code de l’Urbanisme, le projet pourra être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la Commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement de la Commune. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 20 mètres par rapport à l’axe des RD13, RD22 et RD50. - 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 5 m par rapport à l’alignement des RD13, RD22 et RD50. - pour les garages ; - lorsque le bâtiment projeté réalise une continuité avec les immeubles voisins situés avec un retrait différent de l'alignement ; - dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante. 67 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 5 m des limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN) Les bâtiments non contigus doivent respecter une distance entre eux au moins égale à 4 m. ### Article A 9 - Emprise au sol Non règlementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est limitée à 3 m pour les annexes. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente sous réserve d’une justification technique. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées : - dans le cas de la restauration d’un bâtiment existant et légalement autorisé dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. Dans ces cas, la hauteur maximale existante ne peut être dépassée ; ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Dispositions générales Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Les constructions et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès,…) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…). Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)… 2. Aspect des façades et revêtements Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. 68 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé… Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être composées en harmonie avec celles-ci. Les antennes paraboliques doivent être implantés sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée. Les climatiseurs doivent être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public. Des exceptions pourront être accordées pour les bâtiments techniques à condition que ceux-ci soient nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. 3. Couvertures Les toitures à pente et les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas de toiture à pente, celle-ci doivent être simples, à une, deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 25 et 35 %. Les toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles sont autorisées dès lors que cellesci ne représentent pas plus de 40 % de la superficie du pan de toiture. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. a) Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ; b) Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ; c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ; d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage ; Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques nécessaires aux activités agricoles et sylvo-pastorales. 4. Couvertures sur bâtiments techniques Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. 5. Clôtures Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, rampes d’accès, doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.). Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,20 m de hauteur et doivent être composée de haies vives doublées ou non d’un dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits) qui devra être posé à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages et ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). 69 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation Les clôtures existantes qui ne respectent pas ces dispositions sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis ci-dessus. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale. Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). Cas d’un mur de soutènement Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. 70 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public soutènement sur domaine public ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des aires de retournement. Elles seront situées sur l’unité foncière même. Il est exigé pour les constructions à usages d’habitation un minimum de 2 places de stationnement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 1. Dispositions générales Les espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes) et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon naturelle (pas de végétation synthétique). 2. Aires de stationnement La végétation existante sera le plus souvent conservée et tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès aux bâtiments. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé 71 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES 72 PLU de COTIGNAC // Règlement // Révision allégée n°2 : dossier d’approbation CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend : - Un secteur Na relatif à l’installation d’habitat insolite. Le secteur Na correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) ; - un secteur Nc relatif au camping communal ; - un secteur Nd relatif à la déchetterie (ICPE) ; - un secteur Nf relatif aux falaises et à l’habitat troglodytique ; - un secteur Nh relatif au hameau de Notre-Dame. Le secteur Nh correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) ; - un secteur Ner relatif au parc photovoltaïque communal et aux aérogénérateurs au lieu-dit « Les Pouverels » et à son stockage d’énergie ; - un secteur Nsf relatif au foyer de la Sainte Famille. Le secteur Nsf correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) ; - un secteur Nth relatif au stationnement de l’hôtel Lou Calen. Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone N sont celle édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales. Il est rappelé que dans cette zone se trouvent des périmètres de captage dans lesquels s’appliquent les dispositions des servitudes AS1. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83046_PLU_20250403. Page : https://edifiable.fr/plu/cotignac-83046/a La commune : https://edifiable.fr/plu/cotignac-83046.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83046/zone/a