# Zone N du plan local d'urbanisme de Coublevie (38133) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38133_PLU_20241220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (rubrique N 10) > Devront présenter une hauteur maximale de 1,00 mètre côté aval. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Destination des constructions et types d’activités auxquelles fait référence le règlement de PLU) Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’exploitation agricole et forestière, l’habitation, le commerce et activités de service, les équipements d’intérêts collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Destinations Exploitation agricole et forestière (1° de l'article R. 15127 du CU) Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1 Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Définition Recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Recouvre les constructions et les entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. /// 54 /// Habitation (2° de l'article R. 15127 du CU) Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1 Logement Hébergement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Entrent dans cette catégorie : • Les gîtes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme. • Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, de même que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (ex-Yourtes). • Les logements de fonction n’entrent pas dans cette catégorie dans la mesure où ils ont la même destination que le bâtiment principal. Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Entrent dans cette catégorie : • Les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie, • Logements et résidences étudiants (type CROUS), foyers de travailleurs, EHPAD, Maison de retraite, Résidences hôtelières à vocation sociale, centre d’hébergement d’urgence, de réinsertion sociale (CHRS), de demandeurs d’asile (CADA). /// 55 /// Recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Artisanat et commerce de détail Entrent dans cette catégorie : • Tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique ou organisés pour l’accès automobiles (drives) • L’artisanat avec activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, charcuteries, poissonneries…. • L’artisanat avec une activité de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure, … L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Commerces et activités de service (3° de l'article R. 15127 du CU) Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1 Restauration Commerce de gros Entrent dans cette catégorie : • Les restaurants. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Activités de service où s'effectue l’accueil d’une clientèle Entrent dans cette catégorie : • Les constructions ou s’effectue une profession libérale (avocat, Médecin, architecte, … ), ainsi que les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa… /// 56 /// Commerces et activités de service (3° de l'article R. 15127 du CU) Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1 Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Entrent dans cette catégorie : • Toute construction nécessitant l’obtention d’une autorisation d’exploiter et l’homologation de la salle et de ses équipements de Projection. Recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. NB : Pour les juridictions administratives, le caractère temporaire de l'hébergement est naturellement un critère essentiel, mais il doit se cumuler avec un deuxième critère qui est celui de l’existence des services qui « caractérisent l’activité d’un service hôtelier ». Un immeuble relève donc de la sous-destination « hôtel » ou « autres hébergements touristiques » et non « habitation » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant/petit-déjeuner, blanchisserie, accueil …). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents. /// 57 /// Équipements d'intérêt collectif et services publics (4° de l'article R. 15127 du CU) Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Entrent dans cette catégorie : • Les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements • Constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public • Maison des services publics Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Entrent dans cette catégorie : • Les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics • Les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains : fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, station d’épuration… • Les constructions industrielles concourant à la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergies, locaux techniques nécessaires tels que les transformateurs électrique, les constructions permettant la transformation d’énergies produites par des installations éoliennes ou photovoltaïques. Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillants des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Entrent dans cette catégorie : • Les écoles, collèges, lycées, universités, grandes écoles, Ets d’enseignement professionnel, de formation pour adultes. Les hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence • Les maisons de santé privées ou publiques assurant le maintien de services médicaux dans les territoires. Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Entrent dans cette catégorie : • Les salles de concert, théâtres, opéras, …, /// 58 /// Équipements d'intérêt collectif et services publics (4° de l'article R. 15127 du CU) Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1 Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Entrent dans cette catégorie : • Les stades, les piscines, les gymnases, … Recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Entrent dans cette catégorie : • Les équipements pour pratiquer un culte : église, mosquées, temples, … Recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage. Entrent dans cette catégorie : • Salles de réunions, salles polyvalentes, maisons de quartier, salle de permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association. /// 59 /// Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (5° de l'article R. 15127 du CU) Modifié par décret n°2023195 du 22 mars 2023 - art. 1 Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. • Entrent notamment dans cette catégorie, les maçonneries, menuiserie, peinture, construction automobile, aéronautique… Recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Entrent dans cette catégorie : • Les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données Recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Entrent dans cette catégorie : • Les locaux destinés au travail tertiaire • Les sièges sociaux d’entreprises • Les Ets assurant des activités de gestion financière, administrative, commerciale… Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Entrent dans cette catégorie : • Les centres, palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, Zéniths…, Recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (ceci inclut donc les annexes). /// 60 /// PARTIE N°2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRE /// 61 /// TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES /// 62 /// DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA / UA1 CARACTÈRE DE LA ZONE Ua / Ua1 ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture, saillies et les ouvrages en encorbellement non soutenu par des piliers au sol ou des jambages sur façade ne dépassant pas 1,00 m. Dans les autres cas, le retrait est mesuré à compter de la partie la plus « avancée » de la construction (point extrême) au-delà de ce dépassement. /// 17 /// Le survol du domaine public est autorisé au-delà de 5,00 m de hauteur entre le point le plus bas de l’ouvrage en survol et les emprises publiques. Tout débord et/ou surplomb de la construction (les débords de toiture et les ouvrages en encorbellement par exemple) sur une parcelle voisine est interdit. Pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les ouvrages en survol existants peuvent être conservés à leur hauteur actuelle, y compris en cas d’extension. Nonobstant les paragraphes précédents, les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation. En bordure des cours d’eau (canaux d’irrigation exclus), les nouvelles constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10,00 m par rapport aux berges, à l’exception de celles à destination d’équipements d'intérêt collectif et de services publics dont la localisation correspond à une nécessité technique impérative et des clôtures, qui devront avoir une transparence hydraulique, nonobstant les règles applicables à chaque zone. Le long des canaux, les constructions et installations devront respecter un recul minimum d’1.50 m. mesuré par rapport aux berges du canal excepté en zone Ua. Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 15.00 m du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones U (urbaines) et à 20.00 m du haut de la berge pour les cours d’eau ou de l’axe du thalweg pour les vallons secs dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) et ce nonobstant les règles applicables dans chaque zone. Dans les zones urbaines, des dispositions différentes peuvent être adoptées sous réserve de la justification de la stabilité existante des berges sans toutefois être inférieures à 10.00 m (étude d’expertise hydraulique et de risque). Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué. Il est recommandé de concevoir les bâtiments ou les extensions de manière à ce qu’ils bénéficient au mieux des apports solaires. L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir une implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes et des différentes pièces ainsi que l’aménagement des abords jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre et plus économe et faciliter qu’il puisse être producteur d’énergie : • Chercher à implanter les pièces à vivre (salon, chambres) au sud ; • Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ; • Limiter l’imperméabilisation de la parcelle et planter d’arbres à feuilles caduques pour bénéficier d’ombres en été et de lumière en hiver ; • Favoriser les logements traversants pour ventiler naturellement l’été. 3.5. Aménagement de cheminements doux ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 4.10) . ÉLEMENTS PONCTUELS DE PATRIMOINE REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Toute intervention sur les éléments repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est soumise à déclaration préalable et/ou permis de démolir. Pour l’ensemble des éléments identifiés, les démolitions et les surélévations sont interdites. De plus, le changement de destination est autorisé vers les destinations et sous-destinations habitation et autres hébergements touristiques. Pour le changement de destination vers l’habitation, il est autorisé la production d’un logement par tranche minimale de 100 m² d’emprise au sol existante. Pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100m², il est autorisé la production d’un logement maximum. Le changement de destination vers l’habitation est autorisé exclusivement dans le volume bâti existant. La partie n°3 relative au patrimoine à préserver ou mettre en valeur s’applique en sus. ### Rubrique N 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manœuvre doivent être assurés en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en compte si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part. Toutes les places de stationnement devront avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et 5,00 mètres de profondeur. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2. L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les soussections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes. Accessibilité PMR En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un établissement recevant du public (ERP), il est autorisé que les places de stationnement dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR. Stationnement des vélos Le terme de vélos désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté. Un espace clos réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être créé pour les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins 5 logements au plus ; il doit être facilement accessible. Une place de stationnement vélo sera au moins égale à 1,8 m². Pour les autres destinations et sous-destinations, il pourra s’agir d’emplacements sécurisés et facilement accessibles (exemple : arceaux). 3.14. LUTTE ANTIVECTORIELLE Afin de lutter contre le développement du moustique tigre, des dispositions constructives ou de remédiation doivent être prises pour limiter la stagnation de l'eau dans les ouvrages d'évacuation ou de récupération d'eaux usées et pluviales. /// 25 /// Article 4 – Les prescriptions graphiques du règlement 4.1. PERIMETRES SOUMIS A DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « sectorielles ». Ces secteurs sont délimités au règlement graphique. Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « thématiques » concernent également l’ensemble du territoire et doivent être respectées dans leurs principes pour l’ensemble des opérations. Il convient de se référer à la pièce n°3 du PLU. 4.2. EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-41 DU CODE DE L’URBANISME En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune a défini des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste suivante récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage. Nom ER n°1 ER n°2 ER n°3 ER n°4 ER n°5 ER n°6 ER n°7 ER n°8 ER n°9 Bénéficiaire Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Objet Aménagement de cheminements doux Aménagement de cheminements doux Aménagement de cheminements doux Création de cheminements doux Création de cheminements doux Parcelles (entière ou en partie) AB 786, AB 804, AB 1026, AB 1297, AB 1299, AB1302, AB 1322, AB 1324, AB 1325 AB 226, AB 227 AB 1313, AB 1220, AB 1219, AB1210, AB254, AB 255, AB1208, AB 257, AB 542, AB 1214 AB 1332 AB 81 AB 226, AB 1064 Largeur 3,00 mètres 3,00 mètres 3,00 mètres 2,00 mètres 1,50 mètres Aménagement d’espaces publics Entretien et gestion de la végétalisation du talus Création de cheminements doux Elargissement d’un cheminement doux existant AB 256 AK 360 AB 1077, AB 1079 AB 1682 2,50 mètres Superficie 529 m² 145 m² 343 m² 118 m² 177 m² 285 m² 642 m² 1 015 m² 13 m² /// 26 /// Nom ER n°10 ER n°11 ER n°12 ER n°13 ER n°14 ER n°15 ER n°16 ER n°17 ER n°18 ER n°19 ER n°20 ER n° 21 ER n° 22 ER n°23 ERn°24 ER n°25 ER n°26 ER n°27 ER n°28 ER n°29 Bénéficiaire Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Communauté d’agglomérati on du Pays Voironnais Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Plan Local d’Urbanisme de COUBLEVIE (Isère) Pièce 4.1. Règlement écrit – Approuvé le 20 décembre 2024 Objet Elargissement d’un cheminement doux existant Elargissement d’un cheminement doux existant ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.11) . CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Une unité foncière compte un seul accès pour la desserte motorisée. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent un accès unique et mutualisé à l’échelle du secteur de projet. L’accès doit être adapté à l’opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes au regard de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de la sécurité des usagers de la voie publique et le passage des véhicules de ramassage des déchets. Un cône de visibilité de part et d’autre de la voie d’accès doit être maintenu sans obstacle visuel (clôture, haie, arbre), afin d’assurer la sécurité des sorties sur la voie publique. /// 23 /// L’ouverture des portails et portillons ne pourra pas s’effectuer à l’extérieur de la propriété. Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser le revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée. Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné depuis la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de canaliser les eaux de ruissellement en provenance de la chaussée, et de les diriger vers le dispositif de gestion des eaux pluviales. Cette règle s’applique, y compris lorsque la nouvelle construction emprunte un chemin d’accès existant qui ne respecte pas cette réglementation. En cas de passage sur l’emprise d’un canal, le busage, la construction d’une passerelle ou d’un pont sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire, après avis de la collectivité ou du gestionnaire du canal. Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué ; l’accès est soumis à autorisation du gestionnaire. 3.12. CARACTERISTIQUES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION COLLECTIVE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, répondre aux exigences de la protection civile, aux besoins de déneigement, et au passage des véhicules de ramassage des déchets. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour. La pente d’une nouvelle voie d’accès doit être inférieur à 15%. Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué. Dans les opérations de 5 logements ou plus, les stationnements envisagés en surface seront constitués de manière à être le plus perméable possible, composé de pavés alvéolés enherbés. /// 24 /// 3.13. Plan Local d’Urbanisme de COUBLEVIE (Isère) Pièce 4.1. Règlement écrit – Approuvé le 20 décembre 2024 doux Entretien et gestion de la Végétalisation du talus Aménagement, élargissement et sécurisation d’un carrefour Aménagement, élargissement et sécurisation d’un carrefour Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Aménagement et maintien de cheminements doux Aménagement et maintien de cheminements doux Aménagement d’un espace public Aménagement et maintien de cheminements doux Aménagement de cheminements doux Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Parcelles (entière ou en partie) AB 1685 AB 1687 AC 582 AK 360 AB 952 AB 688 et AB 689 AC 109, AC 115 AC 376, AC 119 AB 1094 AB 1094 AC 307 AB 401, AB 415 AC 618, AC 614, AC 167 AH 43, AH 45, AH 826, AH 827, AH 339 AH 34, AH 36, AH 37, AH 38, AH 39, AH 40, AH 290, AH 307, AH 478, AH 479, AH 826 Largeur 2,80 mètres 1,15 mètre 2,30 mètres 2,00 mètres 4,00 mètres 3,00 mètres Mise en œuvre du schéma vélo AH 613, AH 459, AH 262 doux Aménagement, élargissement et sécurisation d’un carrefour AH 645 AH 677 AH 691, AH 692 AH 257 3,00 mètres 3,00 mètres Superficie 14 m² 7 m² 521 m² 171 m² 26 m² 52 m² 137 m² 35 m² 30 m² 96 m² 108 m² 54 m² 629 m² 317 m² 838 m² 1 222 m² 1 183 m² 91 m² 61 m² 60 m² /// 27 /// Nom ER n°30 ER n°31 ER n°32 ER n°33 ER n°34 ER n°35a ER n°35b ER n°36 ER n°37 ER n°38 ER n°39 ER n°40 ER n°41 ER n°42 ER n°43 ER n°44 ER n°45 Bénéficiaire Communauté d’agglomérati on du Pays Voironnais Communauté d’agglomérati on du Pays Voironnais Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère Commune de Coublevie Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère Commune de Coublevie Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Objet Mise en œuvre du schéma vélo Mise en œuvre du schéma vélo Aménagement d’un cheminement doux Aménagement de cheminement doux Aménagement de cheminement doux Aménagement hydraulique et public Aménagement de cheminement doux Aménagement hydraulique (bassin de rétention) Gestion de la fontaine Création d'un bassin de rétention Création d'un bassin de rétention Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Aménagement d’un cheminement doux Aménagement d’un cheminement doux Création d’équipement public Aménagement d'espace public et de stationnements Création d’un aménagement pour la gestion des eaux pluviales Parcelles (entière ou en partie) AK 17, AK 20, AK 21, AK 255, AK 257, AK 734, AK 735, AK736 AI211, AI 759 AK 736, AK 735, AK 734 AK 360 AK 498, AK 255 AK 258, AK 259 AK 258, AK 721 AK 744, AK 275 AH 277, AH 692, AH 873 AI 758, AI 759 AI 223, AI 224, AI 225, AI 275 AC 123, AC 131, AC 132, AC 192, AC 194, AC 195, AC 196, AC 197, AC 198, AC 199, AC 200 AI 204 AD 364, AD 366, AD 451 AD 277, AD 237, AD 238, AD 239, AD 365, AD 501, AD 502 AB 1696, AB 1700 AK 625 Largeur 5,00 mètres 3,00 mètres 2,00 mètres 2,00 mètres 3,00 mètres 4,50 mètres 2,00 mètres 2,00 mètres 5,00 mètres Superficie 2 083 m² 644 m² 166 m² 95 m² 109 m² 1 119 m² 440 m² 1 660 m² 10 m² 5 191 m² 14 066 m² 765 m² 240 m² 346 m² 3 169 m² 120 m² 2 285 m² /// 28 /// Nom ER n°46 ER n°47 ER n°48 ER n°49 ER n°50 ER n°51 ER n°52 ER n°53 ER n°54 ER n°55 ER n°56 ER n°57 ER n°58 ER n°59 ER n°60 Plan Local d’Urbanisme de COUBLEVIE (Isère) Pièce 4.1. Règlement écrit – Approuvé le 20 décembre 2024 Bénéficiaire Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Commune de Coublevie Objet Aménagement d’un espace public et de stationnements Aménagement d’un cheminement doux Création d’un bassin de rétention, d’infiltration d’eaux pluviales Aménagement d’un cheminement doux Aménagement d’un cheminement doux Aménagement d’un cheminement doux Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Aménagement de cheminements doux Aménagement d’un cheminement doux Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Aménagement d’un cheminement doux Aménagement d’un cheminement doux Aménagement d’un cheminement doux Elargissement de voirie et aménagement de cheminements doux Parcelles (entière ou en partie) AK 172 AK 176, AK 520, AK 521, AK 769, AK 770, AK 773, AK 775, AK 776 AH 102 AH 427, AH 836 AH 129, AH 133, AH 134, AH 135 AH 144, AH 146, AH 378, AH 149 AB 118 AB 69, AB 72, AB 488 AB 124, AB 125, AB 126, AB 127, AB 128, AB 129 AD 205, AD146, AD 335 AD 338, AD 301, AD 302, AD 161, AD 160, AD 159 B 657, B416 B 437, B647, B 649, B 834 AE 1, AE 2, AE 3 AB 117, AB 782 Largeur 4,00 mètres 3,00 mètres 4,00 mètres 3,00 mètres 1,70 mètres 1,00 mètre 3,00 mètres 3,00 mètres 3,00 mètres 5,00 mètres 0,50 mètres Superficie 964 m² 1 360 m² 727 m² 268 m² 405 m² 646 m² 55 m² 30 m² 229 m² 31 m² 145 m² 1 418 m² 1 025 m² 1 254 m² 51 m² /// 29 /// 4.3. SERVITUDES DE PRE-LOCALISATION POUR EQUIPEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE L151-41 DU CODE DE L’URBANISME En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune a défini des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou modifier. Sur les parties de terrains concernées, les installations et constructions sont admises à condition de ne pas faire obstacle à la réalisation future des équipements visés par la servitude. De plus, pour la SPL n°11 il est précisé que l’aménagement sera réalisé en cohérence avec les aménagements du SYMBHI. De plus, les caractéristiques physiques de cet aménagement devront respecter le caractère sensible du milieu. Nom SPL n°01 SPL n°02 SPL n°03 SPL n°04 SPL n°05 SPL n°06 SPL n°07 SPL n°08 SPL n°09 SPL n°10 SPL n°11 SPL n°12 SPL n°13 SPL n°14 La liste suivante récapitule les différentes servitudes de pré-localisation identifiées sur le plan de zonage. Bénéficiaire Objet Parcelles (entière ou en partie) Largeur indicative Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais Aménagement de la RD1075 pour aménagement des modes doux AB 1066, AB 1284, AB 1444, AB 1445, AB 1450, AB 634 0,10 à 4,00 mètres Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais Aménagement de la RD1075 pour aménagement des modes doux AB 1182, AB1572 0,10 à 3,00 mètres Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais Aménagement de la RD1075 pour aménagement des modes doux AB 410, AB 1184, AB 1227, AB 1228, AB 1655, AB 1658, AB 1659, AB 1901, AB 1902, AB 415, AB 416, AB 417, AB 420, AB 421, AB 917 0,10 à 2,00 mètres Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais Aménagement de la RD1075 pour aménagement des modes doux AB 323, AB 324, AB 325, AB 326, AB 327 0,10 à 4,00 mètres Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais Aménagement de la RD1075 pour aménagement des modes doux AB 1451, AB 1572 0,10 à 2,00 mètres Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement doux AI 759, AI 211 2,00 mètres Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement doux AI 64, AI 63, AI69, AI 71, AI74 5,00 mètres Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement doux AI 645, AI 43 5,00 mètres Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement AE 368, AE 392, AE 468, AE 527, AE 563, AE doux 644, AE 814 0,10 à 2,00 mètres Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement doux AB 1, AB 2, AB 3, AB 4, AB 5, AB 396, AB 397, AB 403, AB 433, AB 434, AB 436, AB 439, AB 440, AB 529, AB 590, AB 594, AB 1067, AB 1068, AB 1069, AB 1070, AB 1119, 0,10 à 3,00 mètres AB 1447, AB 1451, AB 1570, AB 1571 Commune de Coublevie Aménagement d’un cheminement AD 64, AD 270, AD 277, AD 414, AD 434, AD 3,50 à 19,00 doux 563 mètres Commune de Coublevie Maintien et création de cheminements doux AB 840, AB 1574, AB 1673, AB1714, AB 1715 2,00 mètres Commune de Coublevie Création d’un aménagement pour la gestion des eaux pluviales AB 406 0 à 10,00 mètres Commune de Coublevie Aménagement et maintien de cheminements doux AB 387 4,00 à 23,00 mètres /// 30 /// 4.4. PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU et concernant les zones humides : • Toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ; • Tout aménagement, installation, travaux (ceci incluant la réalisation de fossés et drains, les remblais, les labours …), sont interdits sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives, pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le rôle fonctionnel de ces espaces) ou à la protection contre les risques naturels ; • Les ouvrages hydroélectriques ne sont pas interdits, mais une analyse écologique précise des impacts devra être réalisée. Cette prescription pourra être levée sous condition de la réalisation d’une étude certifiée par un expert écologue concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans le secteur étudié. Les secteurs artificialisés existants à l’approbation du PLU comme les routes, les chemins ruraux et communaux, les ponts (la zone humide peut être effectivement présente en dessous), parkings, bâtiments, etc., qui pourraient être tramés sont exclus de la prescription. Les trames présentes ne remettent pas en cause la possibilité de réaliser en survol de la zone des équipements techniques (ponts, passerelles …). Ces secteurs n’ont pas pour caractéristique de constituer des espaces boisés, il n’est donc pas fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 4.5. ÉLEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des éléments de paysage à préserver est interdit. La coupe ou l’abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable, sauf pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Jardins et parcs Dans les secteurs tramés dans un objectif de protection des jardins et des parcs, l’imperméabilisation des sols, l’utilisation en tant qu’espace de stationnement, ou la construction de bâtiments autres que des abris de jardins ou bûchers sont interdits. Les abris de jardin et bûchers sont autorisés dans la limite de 10% de l’emprise au sol de la parcelle, avec un maximum de 10 m² d’emprise au sol totale, et une seule construction par parcelle. Leur hauteur est limitée à 2.50 m au faîtage. Il est possible de déroger aux règles ci-dessus : • Pour les ajustements techniques, sous réserve de justifications, permettant l’élargissement de voiries, trottoirs, ou la création de stationnement dans le cadre d’emplacements réservés, sans création de surface de plancher et/ou d’emprise au sol ; • Pour la réhabilitation, rénovations et travaux concernant les constructions existantes et légalement édifiées. /// 31 /// Secteurs à enjeux paysagers En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, le règlement graphique identifie des sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier correspondant aux tissus urbains caractéristiques des hameaux de Coublevie, identifiés pour des motifs d'ordre culturel, historique et comprenant des éléments de patrimoine bâti identifiés pour des motifs architecturaux. Dans ces secteurs, les démolitions sont soumises à déclaration préalable. Les volumes et implantations des bâtiments existants sont à préserver. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable, au titre de l’article R151-41° 3 du code de l’urbanisme. Les travaux ne seront autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant l’intérêt urbain, architectural, paysager, ou historique de ces secteurs, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique. Seuls sont admis les travaux sobres et respectueux des principales caractéristiques et morphologie du bâti (implantation, formes bâties et gabarits) dans lesquels il s’insère, en excluant tout pastiche et toute adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions. L’utilisation de matériaux nouveaux en façade ou toiture qui mettent en péril l’authenticité et l’intégrité des bâtiments sont interdits (par exemple les fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles métalliques, …). Les ordonnancements et rythme d’ouvertures des constructions devront être respectés. Les façades en pierres devront conserver les pierres apparentes, non enduites et sans bardage. Les modénatures, lambrequins, flèches de toiture, supports des débords de toiture en bois apparents sont à conserver. Les travaux devront également veiller à préserver la qualité du tissu urbain et de la morphologie bâtie, notamment les trames viaires : les venelles et cheminements piétons existants au sein de ces tissus bâtis historiques sont à préserver. Linéaires d’arbres / haies à protéger Les haies et alignements d’arbres repérés sur le plan seront maintenus. En cas de nécessité d’abattre certains sujets, ces derniers seront remplacés par un sujet de même envergure ou une espèce plus résistante au dérèglement climatique. La nécessité d’abattage devra être justifiée par une analyse réalisée par un professionnel compétent. Lorsqu’un arbre est coupé, il sera remplacé. Si un alignement d’arbres ou une haie est coupé, l’alignement ou la haie sera recréé. Ces remplacements ou alignements devront respecter le Code civil et se faire avec un recul maximum de 2.00 m par rapport à la limite de propriété (mesurés au milieu du tronc). Les arbres replantés seront constitués d’arbres de haute taille, d’essence adaptée au changement climatique et d’une force minimum de 20 cm au moment de leur plantation. Ils devront présenter une cohérence paysagère avec l’existant. Pour les aménagements et constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, dans le cas de nécessités techniques dûment justifiées et/ou pour des raisons de sécurité, /// 32 /// notamment routière, les alignements repérés pourront être coupés si un alignement est recréé en respectant le principe d'origine. Nonobstant ces règles, les accès peuvent être maintenus ou créés. 4.6. ESPACES BOISES CLASSES DELIMITE AU TITRE DE L'ARTICLE L113-1 DU CODE DE L'URBANISME Dans les espaces boisés classés au règlement graphique, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres. Ainsi : - La coupe ou l’abattage d’arbres est soumis à déclaration préalable (article *R421-23 du code de l’urbanisme), sauf pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts (article R421-23-2 du code de l’urbanisme). - Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. - Nonobstant toutes dispositions contraires, la prescription entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Il est rappelé que l’arrêt préfectoral n°2008-08300 s’applique aux taillis et aux forêts sous document de gestion durable. De plus, dans les secteurs couverts par la servitude SUP1, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. 4.7. MARGES DE RECUL IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-17 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas de marges de recul portées sur les documents graphiques, celles-ci s’imposent aux dispositions édictées dans les règles d’implantation de chaque zone. En ce sens, les constructions peuvent s’implanter sur la marge de recul, sans qu’un retrait supplémentaire soit imposé. 4.8. ALIGNEMENTS OBLIGATOIRES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-17 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas d’alignements obligatoires portés sur les documents graphiques, ceux-ci s’imposent aux dispositions édictées dans les règles d’implantation de chaque zone. /// 33 /// 4.9. LINEAIRES COMMERCIAUX REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME Le long des voies et emprises publiques repérées sur les documents graphiques pour la création des linéaires de rez-de-chaussée de commerces, les rez-de-chaussée des constructions existantes ou à créer doivent être à sous-destinations : • D’artisanat et commerce de détail et de restauration pour les « linéaires commerciaux (commerce et restauration) », • D’artisanat et commerce de détail et de restauration, d’activités de services avec l'accueil d'une clientèle, de cinéma et d’hôtels) pour les « linéaires commerciaux (commerce, restauration et services). Ces règles sont applicables y compris en cas de démolition reconstruction sur une unité foncière existante au moment de l’approbation du PLU, sur les extensions et annexes accolées éventuellement créées et sur d’éventuelles futures divisions. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits sauf pour les besoins d’une activité agricole ou forestière sans être assortis d’un bâtiment. /// 18 /// Alimentation en eau potable Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau potable, au plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune. Assainissement Eaux usées domestiques Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents. En zonage d’assainissement collectif : Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement collectif, toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En zonage d’assainissement non collectif : Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement autonome, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur d’assainissement annexé au présent PLU). Les rejets d’eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d’eaux usées. Eaux usées non domestiques Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord du service gestionnaire du réseau. Eaux usées des piscines et bassins La vidange des eaux de piscine d’un bassin ne pourra être effectuée que dans les conditions définies dans chacune des zones du PLU. Seules les eaux de vidange de la piscine seront acceptées dans le réseau d’eau pluviale. Les eaux de nettoyage du bassin, de recyclage et de lavage des filtres devront impérativement être rejetées vers le réseau d’eaux usées public, si la parcelle est desservie. À l’inverse, celles-ci ne pourront être dirigées dans la filière d’assainissement individuel. Conformément à l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 31/07/1997, les propriétaires de piscine sont tenus de prendre toutes les mesures afin que les installations en fonctionnement ne doivent pas être source de nuisances sonores pour les riverains. L'attention du demandeur est attirée sur les conséquences de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Le maître d'ouvrage a pour obligation d'équiper le bassin d'un dispositif de sécurité normalisé, avant la première mise en eau. /// 19 /// Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux. Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas busés, sauf impératifs techniques, dûment explicités. Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement. Les pétitionnaires doivent prendre en compte de ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols. Ouvrages de transport d’électricité Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement, nonobstant les règles applicables par ailleurs. Antennes Sur les bâtiments de plus de trois logements, lorsque la pose d’une antenne de télévision est envisagée, il est recommandé que l’antenne soit mutualisée et localisée en toiture. Les antennes (paraboliques ou non) seront limitées à une par immeuble et devront être les plus discrètes possibles, et non visible depuis l’espace public. L’éclairage extérieur Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel. Défense incendie Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur. 3.6. GESTION DES SUBSTANCES TOXIQUES OU DANGEREUSES SELON L’ARTICLE R541-8 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux liées aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé. Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage. /// 20 /// Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement. Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux. 3.7. ÉQUIPEMENTS LIES AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET/OU A LA COMMUNICATION Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée (notamment pour les constructions existantes), ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions. Les compteurs électriques ou d’eau sont installés dans le volume des constructions ou encastrés dans une niche fermée, sauf impossibilité technique, notamment pour les constructions existantes. À défaut de constructions ou de clôture, ils devront être implantés en limite de propriété de façon à être intégré dans une future clôture ou construction. Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, de distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain. A défaut, pour les constructions existantes, sous réserve de justification technique, en partie aérienne, ils suivent les avant-toits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades. Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service. 3.8. INSTALLATIONS, TRAVAUX DIVERS ET CITERNES NON ENTERREES Pour les installations, dépôts de matériaux, travaux divers et citernes non enterrées, des aménagements seront réalisés afin de masquer ces installations, en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, muret …). Les dépôts de toutes natures visibles depuis l’espace public, hors bois de chauffage et compost sont interdits. 3.9. OUVRAGES DIVERS Murs antibruit Les murs antibruit sont autorisés uniquement sur les unités foncières situées le long d’une route départementale. Ils peuvent être édifiés uniquement du côté du réseau routier classé et être d’une /// 21 /// hauteur maximale de 2.00 m (ainsi on ne pourra pas utiliser ce type de mur pour se séparer de son voisin à l’opposé de la voie). Toute demande d’autorisation ne pourra être accordée que sous réserve de leur bonne intégration dans le site et en préservant la bonne visibilité le long des voies. Ces règles peuvent s’appliquer nonobstant les règles sur les clôtures édictées au 3.10 ci-dessous et dans les dispositions particulières applicables à chaque zone. Murs de soutènement Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique. Sur l’ensemble des zones, les murs de soutènement : • Devront présenter un aspect cohérent avec les constructions et aménagements présents sur le terrain, et un aspect fini ; • Devront respecter en termes d’aspect les règles applicables aux façades pour chaque zone et être cohérents avec la façade du bâtiment principal. Lorsque ces murs ne sont pas revêtus et nonobstant les règles édictées pour les façades, ils pourront également être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier ; • Devront présenter une hauteur maximale de 1,00 mètre côté aval. Les murs de soutènement ne doivent pas être considérés comme une clôture. Pilotis Les constructions sur pilotis ne sont autorisées que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique. Ces pilotis ne pourront être laissés apparents, et devront être dissimulés par un dispositif / habillage qui devra être constitué ou parementé de moellons de pierre du pays et recevra des plantations grimpantes ou retombantes, ou en cas de hauteur inférieure ou égale à 0.60 mètre, pourra reprendre l’aspect des façades. Leur hauteur maximale est limitée à 3.00 mètres. 3.10. LES CLOTURES L’édification des clôtures et des murs, entre l’espace privé et l’espace public, est soumise à déclaration, conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune. Sauf dispositions particulières visées dans le règlement de la zone, l’édification d’une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation. La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : • En évitant la multiplicité des matériaux. • En recherchant la simplicité des formes et des structures. • En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. /// 22 /// L’autorisation d’édifier une clôture pourra être soumise à des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur…) ou refusée, dès lors que celle-ci : • Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité. • Est de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et naturel par son architecture ou par les matériaux qui la composent. • Est de nature à accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.) • Est située en zone naturelle. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations…) le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement de lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement afin de favoriser l’homogénéité de l’opération. Les haies vives ou écrans de verdure, composés d’essences diversifiées, et résistantes au dérèglement climatique, sont recommandées afin de dissimuler un grillage de protection. Les essences recommandées sont détaillées dans l’annexe « Planter des haies champêtres en Isère ». Pour les clôtures maçonnées, les matériaux destinés à être recouverts le seront obligatoirement dans l’année qui suit l’édification, dans le respect des règles édictées dans chaque zone. En dehors des équipements publics, la hauteur maximale d’une clôture est de 2.00 m, sauf dispositions plus restrictives du règlement de chaque zone ou règles applicables aux murs antibruit. Il est recommandé de créer des clôtures perméables afin notamment de faciliter la circulation de la petite faune. Enfin, il est imposé des clôtures à dominante végétale, dès lors que ces clôtures sont mitoyennes avec une zone agricole et/ou naturelle. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38133_PLU_20241220. Page : https://edifiable.fr/plu/coublevie-38133/n La commune : https://edifiable.fr/plu/coublevie-38133.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38133/zone/n