# Zone N du plan local d'urbanisme de Coucy-lès-Eppes (02218) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 02218_PLU_20200221 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : ND, NL, NS, Ne, Neh, Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1) Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Dans l’ensemble des zones N sont interdits : - Les sous-sols sont interdits. - Dans les zones soumises à un risque de ruissellements majoritaires aucune nouvelle installation ou construction n’est autorisée - Les éoliennes sont interdites compte tenu du caractère écologique sensible des milieux. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles soumises à conditions particulières énoncées dans l'article 2. 1.2. Types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions Les dispositions de l’article N sont applicables à l’ensemble de la zone. Sont admis : - - sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause Sous réserve d’une bonne intégration au paysage des constructions ou installations Sous réserve de la prise en compte de la contrainte de ruissellement majoritaire et d’hydromorphie des sols (voir cartographie reporté sur le règlement graphique) Sous conditions de prise en compte du caractère humide ou potentiellement humide des zones délimitées par le plan de zonage Sous réserve de prise en compte du ruisseau, des mares et bassins d’eau de ruissellement existant, et écoulement non pérenne Sous réserve de la préservation des éléments paysagers, trames verts arborées ou arbustives d’intérêt écologiques faisant l’objet d’une protection au titre du L151-23 du code de l’urbanisme figurant sur le plan de zonage (à l’exception de toute essence exogène et invasive) Sous réserve de prise en compte de prise en compte des risques Les occupations et utilisations du sol ci-après: En zone N : - Des équipements collectifs et installations liés au besoin des réseaux et à la voie de chemin de fer existante. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antenne de télécommunications, infrastructure, chemin de fer) - l’extension ou l’aménagement des équipements publics ou d’intérêt général - La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher - les constructions et installations liées à l’observation scientifique ou pédagogique du milieu naturel - Les extensions des constructions à usage d’habitation et aménagements sont autorisées dans la mesure : * où elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, n’entrainent pas de risques ni de nuisances, et ne sont pas localisées en secteur de risque * où les extensions ne dépassent pas, toute extension cumulée, 40% de la surface au sol de la construction existante - dans la mesure où elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, n’entrainent pas de risques ni de nuisances, ne sont pas localisées en zone de risque et dans la mesure où elles sont implantées à moins de 50 mètres de la construction d’habitation dont elles sont les dépendances, les seules annexes23 des constructions à usage d’habitation autorisées sont : * les abris de jardin sous conditions que la surface cumulée ne dépasse pas 12 m². * les garages sous conditions que la surface cumulée ne dépasse pas 25 m² * les serres sous réserve d’une bonne intégration paysagère * les autres annexes à la construction d’habitation (atelier, bureau, local d’artiste par exemple) sous conditions de ne pas dépasser 40 m² de surface au sol par annexe. * les installations assurant les économies d’énergie et les besoins en traitement de l’eau ou/et gestion de l’eau sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage de bocage * Dans les parties non boisées, les abris pour animaux d’une emprise au sol maximale de 50m² (en dehors de l’existant), à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres - les petits éléments patrimoniaux peuvent être restaurés et réhabilités. - les affouillements, exhaussement de sols, travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d’inondation sous réserve d’une justification technique (exemple création de zones humides (bassin…), élargissement de bassins existants, aménagement des bassins) -A proximité du ruisseau et des écoulements non pérenne précisés sur le plan ne sont autorisés que les aménagements destinés à réduire les risques de ruissellement ou d’inondation sous réserve d’une justification technique. En zone Nh, Ne et Neh : - Dans les secteurs concernés par des risques de ruissellement, coulée de boue, inundation : - Tout aménagement en cave ou sous-sol ou faisant obstacle aux ruissellements - Les sous-sols24 Des équipements collectifs liés et nécessaire aux besoins des réseaux sous réserve de mesures adaptées afin de prendre en compte le caractère potentiellement humide du secteur - Les installations et équipements nécessaires au bon fonctionnement de la défense contre l’incendie - La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher - les constructions et installations liées à l’observation scientifique ou pédagogique du milieu naturel 23 Définition d’une annexe : une annexe est une construction indépendante, isolée / non attenante d’un bâtiment principal, plus petite. Construction secondaire constituant une dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation 24 Etages de locaux souterrains, ou enterrés, situés au-dessous du rez-de-chaussée d’une construction. Est en sous-sol ce qui est construit au-dessous du niveau naturel du sol avoisinant. - Les extensions des constructions à usage d’habitation et aménagements sont autorisées dans la mesure : * où elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, n’entrainent pas de risques ni de nuisances, et prennent en compte le caractère potentiellement humide du secteur * où les extensions ne dépassent pas, toute extension cumulée, 40% de la surface au sol de la construction existante - dans la mesure où elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, n’entrainent pas de risques ni de nuisances, prennent en compte le caractère potentiellement humide du secteur, les seules annexes 25 des constructions à usage d’habitation autorisées sont : * Dans les parties non boisées, les abris pour animaux d’une emprise au sol maximale de 50m² (en dehors de l’existant), à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres - La réparation, l’entretien et l’aménagement des constructions existantes - les petits éléments patrimoniaux peuvent être restaurés et réhabilités. - les affouillements, exhaussement de sols, travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d’inondation sous réserve d’une justification technique (exemple création de zones humides (bassin…), élargissement de bassins existants, aménagement des bassins) -A proximité du ruisseau pérenne ou non pérenne ne sont autorisés que les aménagements destinés à réduire les risques de ruissellement ou d’inondation sous réserve d’une justification technique. - La réparation et l’aménagement des constructions et installations existantes - La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher - Les installations ou les équipements, accessoires nécessaires à la sécurité et à l’exploitation de l’ouvrage oléoduc existant, et ses nécessités d’extension. En zone NL : - Les équipements publics ou collectifs d’infrastructure et de superstructure liés aux besoins de loisir, sportifs, culturels, et administratifs - Des équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau, …) à conditions :  que la nécessité soit justifiée,  qu’ils n’entraînent pas de risque de nuisances, 25 Définition d’une annexe : une annexe est une construction indépendante, isolée / non attenante d’un bâtiment principal, plus petite. Construction secondaire constituant une dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation  qu’ils ne nuisent pas à l’environnement ni au paysage - les affouillements, exhaussement de sols, travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d’inondation sous réserve d’une justification technique (exemple création de zones humides (bassin…), élargissement de bassins existants, aménagement des bassins) En zone Ns : - Les constructions liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure, de voirie, réseaux divers, et équipements publics Les constructions et installations liées et nécessaires à la station d’épuration et à ses besoins. En zone ND : - Les constructions liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure, de voirie, réseaux divers, et équipements publics Les dépôts autorisés au moment de l’approbation du PLU sous réserve d’une bonne intégration paysagère depuis les axes routiers à proximité. ### Article N 2 - Mixite sociale et fonctionnelle Sans objet SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 3 - Volumetrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol - En zone N et Nh : l’emprise au sol maximum des constructions est de 20% A l’exception des constructions d’habitation et de leur annexe qui disposeront d’une emprise au sol maximum de 40% - En zones NL, ND, et Ns : l’emprise au sol maximum des constructions est de 40% En zone Ne et Neh : l’emprise au sol maximum des constructions est de 15% 3.2. Hauteur des constructions En zone N et Nh : Les constructions autorisées ne devront pas dépasser 9 m au faîtage. Hauteur ≤ 9 m En zone NL, ND, et Ns: Les constructions et installations autorisées ne devront pas dépasser 8 m au faîtage. Hauteur ≤ 8 m En zone Ne et Neh : Les constructions et installations autorisées ne devront pas dépasser 5 m au faîtage. Hauteur ≤ 5 m Dans l’ensemble des zones : Dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages, cette règle de hauteur ne s’applique pas : - Aux bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale et sous réserve d’une intégration paysagère - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics liés au réseau (eau, électricité…) et aux besoins indispensables à la station d’épuration. - À l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure à celle autorisée. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée correspond à la hauteur de l’existant sous réserve d’une intégration paysagère 3.3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1. Dispositions générales: En zone N et Nh Les extensions, aménagements des constructions d’habitations existantes et annexes (à la construction d’habitation) doivent être implantées : soit en alignement dans la mesure d’une bonne intégration paysagère soit à 3 mètres minimum de la voie et emprise publique o o Pour toutes les autres constructions et installations : elles ne peuvent être édifiées à moins de 10 mètres des voies et emprises publiques. Cette règle de la zone N ne s’applique pas : - - Aux aménagements pour limiter les risques d’inondation et ruissellement à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant Aux aménagements de l’existant Aux équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou les locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant En zones NL et Ns, et ND Les constructions doivent être implantées : soit en alignement soit à 3 mètres minimum de la voie et emprise publique o o Cette règle ne s’applique pas : - - - Aux aménagements pour limiter les risques d’inondation et ruissellement à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant Aux équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou les locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant Aux besoins liés aux terrains de jeux en zone NL En zone Ne et Neh Les constructions doivent être implantées : o à 7 mètres minimum de la voie et emprise publique Ce recul en zone Ne et Neh ne sera pas imposé pour : les ouvrages et installations techniques indispensables au fonctionnement, à l’exploitation ou à la maintenance des différents réseaux (eaux, gaz, électricité, télécommunication, …). - Les aménagements pour limiter les risques d’inondation et ruissellement à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant - Les aménagements de l’existant 3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1. Dispositions générales : - En zone N et Nh Les extensions, aménagements des constructions d’habitations existantes et annexes (à la construction d’habitation) doivent être implantées : o o soit en limites séparatives soit à 3 mètres minimum des limites séparatives Les autres constructions et installations doivent être implantées à 8 mètres, minimum, des limites séparatives. Cette règle de la zone N et Nh ne s’applique pas : - aux aménagements pour limiter les risques d’inondation et ruissellement à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant aux équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou les locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant En Zone NL et Ns et ND : Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou à 3 m, minimum des limites séparatives. Cette règle ne s’applique pas : - - aux aménagements pour limiter les risques d’inondation et ruissellement à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant aux équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou les locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant Constructions et installations légères de loisirs ou sportifs en zone NL ; En Zone Ne et Neh : Les constructions doivent être implantées à 8 m, minimum des limites séparatives. Ce recul sur l’ensemble de la zone N ne sera pas imposé pour : les ouvrages et installations techniques indispensables au fonctionnement, à l’exploitation ou à la maintenance des différents réseaux (eaux, gaz, électricité, télécommunication, …). - Les aménagements pour limiter les risques d’inondation et ruissellement à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant - Les aménagements de l’existant 3.5. Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé. ### Article N 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1 Caractéristiques architecturales et paysagères 4.1.1. Dispositions générales Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche et être en harmonie avec le bâti ancien. Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits. 4.1.2. Cas des constructions d’habitations existantes et leurs annexes 4.1.3. Les constructions à usage d’habitation Les murs / les élévations : Sont interdits : - les tôles ondulées les couleurs vives, les couleurs foncées, les couleurs blanches pures. La finition des enduits sera : grattée fin, brossée ou lissée. Les enduits doivent s’apparenter au couleur des enduits du laonnois. Les ossatures bois sont autorisées ainsi que l’utilisation du bois, bardage bois naturel, peint ou teinté, à l’exclusion des rondins de bois, ou des styles étrangers au Laonnois (chalet savoyard…) Les bardages (définition : revêtement protecteur, de l’ossature ou des murs extérieurs d’une construction) : Les bardages sont autorisés dans les constructions modernes s’ils ne sont pas en tôle ondulée. Les toitures Les pans Aucune règle de pans ne s’applique. Les couleurs ou matériaux Dans le cas d’une construction nouvelle, la toiture devra être en tuile ou de teinte de couleur marron –oranger ou en ardoise ou de teinte gris ardoisé La tôle ondulée n’est pas autorisée en couverture. Les couvertures transparentes et translucides sont admises. Le panneaux solaires sont autorisés. Pente : Les toits terrasses sont autorisés. Les panneaux solaires et photovoltaïques Les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques sont autorisés. Pour les constructions neuves, elles devront être intégrées à la toiture (encastrés). Les vérandas : La véranda doit être intégrée au paysage et à la construction 4.1.4. Les constructions autres que d’habitation en dehors des abris de jardin Les murs / les élévations Les bardages de bois, les essentages de bois ou similaires sont appréciés. Les bardages sont autorisés dans les constructions modernes s’ils ne sont pas en tôle ondulée et s’ils rappellent le style et les couleurs du Laonnois ou de teinte grise ou de teinte bois naturel vieilli. Les ossatures bois sont autorisées ainsi que l’utilisation du bois ou similaire, à l’exclusion des rondins de bois, ou des styles étrangers au Laonnois (chalet savoyard…). Sont interdits : - les couleurs vives, les couleurs foncées, les couleurs blanches pures. La couleur des enduits ou peinture autorisées : de couleur claire beige, grege26 clair à la couleur chaux torchis léger (pas trop foncé) parfois légèrement plus foncé ou grisé qui rappellera les couleurs du Laonnois. La finition des enduits sera : grattée fin, brossée ou lissée. Les toitures Dans le cas d’une construction nouvelle, la toiture devra être en tuile ou de teinte de couleur marron –oranger ou en ardoise ou de teinte gris noir ardoisé. La tôle ondulée n’est pas autorisée en couverture. Les couvertures transparentes et translucides sont admises. Les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques sont autorisés. Les abris de jardin Les abris de jardins seront en bois ou de couleur bois, ou de teinte grise, ou verte, ou se fondant dans le paysage ambiant. Ils ne pourront pas être en tôle ondulée. 4.1.3. Cas des constructions liées aux équipements Les règles concernant les caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures définies ci-après pourront être adaptées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des établissements. 4.2. Patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme Le petit patrimoine est un patrimoine vernaculaire à préserver. 26 La couleur grège est celle de la soie à l'état brut. C'est un beige clair tirant sur le gris. L’ensemble de cette règle de l’article 4.1 à l’exclusion de la régle sur les clôtures, ne s’applique pas à : - A l’utilisation de certains matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions sous réserve d’une intégration de la construction à son environnement Laonnois (exemple de bois au sein de la construction) - Les bâtiments bioclimatiques peuvent déroger aux présentes règles sous réserve de respecter la volumétrie des bâtiments vernaculaires. 4.1.4. Les clôtures Les clôtures doivent assurer une bonne intégration paysagère. Il est vivement recommandé de planter des haies d’essences naturelles pour toute clôture. Les gabions devront obligatoirement être végétalisés. Sont interdits les murs constitués de plaques préfabriquées pleines ou ajourées en béton, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits. 4.2 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article N 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 Traitement des espaces libres Les espaces libres doivent être aménagés et entretenus selon une composition paysagère, adaptée à l’échelle du terrain et en assurant une valorisation écologique des sites (végétation naturelle adaptée au lieu). 5.2. Espaces Boisés Classés à protéger, au titre de l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. Ces dispositions s’appliquent aux Espaces Boisés Classés identifiés au document graphique. 5.3. Espaces paysagers à préserver (EPP), au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les espaces paysagers à préserver figurant au document graphique doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes, accès indispensable pour l’activité sous réserve de replanter le même nombre d’arbres et arbustes) et compensé par la plantation d’arbres et arbustes, au minimum, de même qualité, ou de qualité supérieure, pour l’environnement et du même nombre. 5.4. Alignements d’arbres intéressants d’un point de vue écologique, paysager et hydraulique, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les alignements d’arbres recensés au document graphique sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique. Sont autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avèreraient nécessaires. En cas d’arrachage, pour de raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). 5.5. Arbres remarquables ponctuels, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Sans objet 5.6. Les mares, les étangs et Zones humides au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Pour les mares, les étangs, zones humides figurant au document graphique, tout comblement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction ou extension est interdite dans un rayon de 10m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée et développée dans la mesure du possible sauf la flore invasive. 5.7. Les cours d’eau à protéger Afin de ne pas obérer la réalisation future de projets de restauration hydromorphologique des cours d’eau, y compris sur les « zones urbanisées», un périmètre inconstructible de part et d’autre du Ru et des ruisseaux d’écoulement non pérenne : - Une marge de recul de 5m à partir de la berge de part à d’autre du cours d’eau ou de son ancien lit pour les écoulements non pérenne. ### Article N 6 - Stationnement Pour l’ensemble des zones : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins et à la destination des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article N 7 - Desserte par les voies publiques ou privees Les caractéristiques des voies doivent être suffisantes pour assurer la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas comporter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut être limité à celui établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout nouvel accès sur une voie publique doit faire l’objet de l’accord du gestionnaire de la voirie. ### Article N 8 - Desserte par les reseaux 8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 8.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le système d’assainissement non collectif devra être conforme à la réglementation en vigueur et recevoir l’accord préalable du gestionnaire. Lorsque le raccordement au réseau collectif est possible, il est conditionné à l’accord préalable du gestionnaire. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales. La règle est l’infiltration sur le terrain d’assise de l’opération pour toute nouvelle construction, si la nature du sol et la configuration du terrain d’assiette de l‘opération le permet, et, de préférence, une utilisation de l’eau pluviale. Celle-ci est recommandée pour, notamment, l’arrosage des jardins. Ainsi, dès leur conception, les aménagements devront intégrer des dispositions techniques dites « alternatives » et de gestion à la parcelle ou sur le terrain d’assise de l’opération limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts…). Les eaux pluviales, et eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur…) ne devront en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station d’épuration. TITRE 5 : ANNEXES DU REGLEMENT Sensibilité aux risques de remontées de nappes La carte de sensibilité au phénomène de remontées de nappes à l'échelle du territoire communal est présentée ci-après. L'échelle de validité de ces données est le 1/100 000. Elles sont issues du site Remontées de nappes. Cette carte a été établie à l'échelle départementale suivant une méthodologie nationale et reflète l'état des connaissances à la date de son élaboration. La méthodologie utilisée pour déterminer la sensibilité aux remontées de nappe est différente selon le type d'aquifères (sédimentaires ou aquifères de socle). Il y a donc parfois deux cartes visualisables ci-dessous selon les aquifères rencontrés sur la commune. Aucun risque n’est recensé dans les parties construites, Il n’existe pas d’arrêté de catastrophe naturelle « Inondations par remontées de nappe phréatique ». Carte d’alerte – remontée de nappe domaine sédimentaire (source Bassin seine-normandie) La sensibilité est plus forte au sud du village La sensibilité est plus forte au sud du village en dehors des espaces construits. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02218_PLU_20200221. Page : https://edifiable.fr/plu/coucy-les-eppes-02218/n La commune : https://edifiable.fr/plu/coucy-les-eppes-02218.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02218/zone/n