# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Coulimer (61121) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle et forestière** : Zone naturelle et forestière à protéger : sous conditions, l'extension des habitations, leurs annexes et leurs piscines y sont admises hors secteur Ns, ainsi que le changement de destination et les équipements publics ; les secteurs NL, Np, Nj et Ny admettent en plus les loisirs légers, le tourisme, les abris de jardin et l'extension des activités existantes. Document en vigueur : 200036069_PLUi_20251016 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article N 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS ») - **Les changements de destination, sans nuire à l'activité agricole et en respectant le principe de réciprocité à proximité des sites agricoles** > Dans l'ensemble de la zone N sont uniquement autorisés : [...] Les changements de destination sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole et de respecter le principe de réciprocité à proximité des sites agricoles ; - **Les équipements publics et d'intérêt collectif, et les installations nécessaires à leur mise en place, en intégrant les caractéristiques des espaces concernés** > Dans l'ensemble de la zone N sont uniquement autorisés : [...] Les équipements publics et d'intérêt collectif et les installations s'ils sont nécessaires à la mise en place d'équipements publics en lien notamment avec les divers réseaux et sous réserve d'intégrer les caractéristiques des espaces concernés ; - **Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN12, sauf les cas cités au chapitre 4 du titre V** : en dehors des espaces urbanisés des communes > ... installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN12 (secteur route express) à l'exception des cas cités au chapitre 4 « Route classée à grande circulation » du titre V du présent règlement. - **Les extensions des habitations sont admises dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'opposabilité du PLUi** : hors secteur Ns, pour les habitations de plus de 200 m² de surface de plancher > Les extensions des constructions à usage d'habitation, dans les conditions suivantes : - pour les constructions supérieures à 200m² de surface de plancher, [...] 50% de la surface de plancher existante à la date d'opposabilité du présent document - **Les extensions des habitations de moins de 200 m² de surface de plancher sont admises dans la limite de 100 m², sans dépasser la surface de plancher existante à la date d'opposabilité du PLUi** : hors secteur Ns, pour les habitations de moins de 200 m² de surface de plancher > - pour les constructions inférieures à 200m² de surface de plancher, l'extension de la construction ne pourra pas dépasser 100m² (incluant les surfaces constitutives et non constitutives de surface de plancher) et devra s'effectuer dans la limite de la surface de plancher existante à la date d'opposabilité du présent document. - **La construction d'annexes (garage, abri), dans la limite de 50 m² de surface de plancher (ou à défaut d'emprise au sol sur un seul niveau)** : hors secteur Ns, pour les annexes liées à une habitation existante > La construction d'annexes (garage, abri…) à condition : [...] - de ne pas dépasser une superficie de 50 m² de surface de plancher (ou à défaut d'emprise au sol avec un seul niveau) et une hauteur maximale de 3,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère et 5,50m au faîtage, à la date d'opposabilité du présent document ; - **La construction d'annexes d'une hauteur maximale de 3,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère et 5,50 m au faîtage** : hors secteur Ns, pour les annexes liées à une habitation existante > La construction d'annexes (garage, abri…) à condition : ... au sol avec un seul niveau) et une hauteur maximale de 3,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère et 5,50m au faîtage, à la date d'opposabilité du présent document ; - **La construction d'annexes à 30 m au plus de la construction principale** : hors secteur Ns, sauf configuration spéciale de la parcelle > La construction d'annexes (garage, abri…) à condition : [...] - de respecter une distance maximale de 30 m par rapport à la construction principale. - **Distance entre l'annexe et la construction principale portée jusqu'à 80 m** : hors secteur Ns, si la parcelle présente une configuration spéciale et si le projet présente une intégration paysagère particulièrement soignée > Cette distance peut être augmentée jusqu'à 80m si la parcelle présente une configuration spéciale et si le projet présente une intégration paysagère particulièrement soignée ; - **Le bâtiment annexe ne dépasse pas la hauteur du bâtiment principal** : hors secteur Ns > - à condition que le bâtiment annexe ne dépasse pas la hauteur du bâtiment principal. - **Les bassins de piscines sont autorisés dans la limite de 100 m² d'emprise au sol** : hors secteur Ns > Les bassins de piscines sont autorisés dans la limite de 100 m² d'emprise au sol. - **La distance entre la piscine et la construction principale est de 30 m au plus, sauf justification de contraintes spécifiques relatives aux patrimoines ou aux risques** : hors secteur Ns > La distance séparant la piscine de la construction principale doit être inférieure ou égale à 30m (sauf justifications sur la présence de contraintes spécifiques relatives aux patrimoines ou aux risques). - **Les extensions mesurées des constructions agricoles existantes et les bâtiments annexes aux exploitations agricoles (60 m² d'emprise au sol au maximum), compatibles avec l'environnement bâti et paysager** : hors secteur Ns > Les extensions mesurées des constructions agricoles existantes et les bâtiments annexes (maximum 60 m² d'emprise au sol) aux exploitations agricoles, sous réserve que ces évolutions soient compatibles avec l'environnement bâti et paysager. - **La reconstruction à l'identique après sinistre ou la réhabilitation de constructions existantes, d'un volume au plus égal au volume avant sinistre ou démolition, si la construction d'origine a été édifiée régulièrement** : hors secteur Ns > La reconstruction à l'identique après sinistre ou la réhabilitation de constructions existantes à condition que la reconstruction soit d'un volume au maximum égal au volume avant sinistre / démolition et que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. - **Le changement de destination des bâtiments au titre de l'article L151-11, sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans les conditions définies en annexe du règlement** : hors secteur Ns > Le changement de destination des bâtiments au titre de l'article L151-11 (anciennement L123-1-5-II 6° du CU), sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans les conditions définies à l'annexe - **Les aménagements des secteurs de loisirs et la réalisation d'équipements légers de loisirs** : en secteur NL > Dans le secteur Nl uniquement, sont autorisés : Les aménagements des secteurs de loisirs et la réalisation d'équipements légers de loisirs. - **L'aménagement et la restauration des bâtiments anciens** : en secteur Np > Dans le secteur Np uniquement, sont autorisés : L'aménagement et la restauration des bâtiments anciens. - **Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires au fonctionnement de l'activité touristique, sous réserve d'une parfaite intégration paysagère** : en secteur Np > Les aménagements, les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement de l'activité touristique, sous réserve d'une parfaite intégration paysagère. - **Les abris de jardins, dans la limite de 20 m² d'emprise au sol** : en secteur Nj > Dans le secteur Nj uniquement, sont autorisés : Les abris de jardins dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol. - **Augmentation de l'emprise au sol de 50 % par rapport à celle existante, sous forme d'extensions ou de nouvelles constructions liées à l'activité existante** : en secteur Ny > Une augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante sur la zone est autorisée sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions et si celles-ci sont liées à l'activité existante ; - **Les nouvelles constructions destinées à accueillir des bureaux liés à l'activité existante, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol** : en secteur Ny > Les nouvelles constructions destinées à accueillir des bureaux si ces derniers sont liés à l'activité existante et dans la limite de 40 m² de surface maximale d'emprise au sol. - Note : L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 n'admet pas, notamment les dépôts de véhicules usagés et de déchets, le stationnement isolé de caravanes et, hors secteur NL, les habitations légères de loisirs ; en secteur inondable, il interdit les remblaiements et endiguements. Dans les Espaces Boisés Classés, l'article L113-1 du code de l'urbanisme s'applique (titre V, chapitre 2 du règlement) ; dans les secteurs de risques et de nuisances routières, les restrictions sont fixées aux chapitres 1 et 4 du titre V. Les conditions du changement de destination des bâtiments repérés sont fixées à l'annexe 1 du règlement. Le règlement décrit un secteur Ne (équipements d'intérêt collectif, stations d'épuration) sans lui fixer d'admission propre. ### Hauteur maximale (article N 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ») - **9 mètres au plus** : pour les constructions neuves à usage d'habitation, hors secteur Np > Hauteur : La hauteur des constructions, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 9 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 12 mètres pour les autres constructions. - **12 mètres au plus** : pour les autres constructions neuves, hors secteur Np, hors annexes des habitations, hors constructions liées aux services publics ou d'intérêt collectif et exploitations forestières qui l'imposent > Hauteur : La hauteur des constructions, [...] hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 9 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 12 mètres pour les autres constructions. - **La même hauteur que le bâtiment initial, ou dans la limite des constructions adjacentes** : pour l'aménagement ou l'extension des constructions existantes, hors secteur Np > L'alinéa précédent ne s'applique pas pour : [...] - l'aménagement et l'extension des constructions existantes sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment initial ou dans la limite des constructions adjacentes. - **Non soumises à la règle de hauteur** : pour les constructions liées aux services publics ou d'intérêt collectif > L'alinéa précédent ne s'applique pas pour : - les constructions liées aux services publics ou d'intérêt collectif, - **Non soumises à la règle de hauteur** : pour les exploitations forestières lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent > L'alinéa précédent ne s'applique pas pour : [...] - les exploitations forestières lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent - **Non réglementée** : en secteur Np > Secteur Np : la hauteur n'est pas réglementée. - Note : La hauteur se mesure du sol naturel initial au point le plus haut de la construction. L'article N 2 limite les annexes des habitations à 3,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère et 5,50 m au faîtage, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal. Sur un terrain en pente, un dépassement est permis pour une partie de la construction si la hauteur maximale est respectée au niveau de sa partie médiane. L'article écrit d'abord que les extensions des constructions existantes respectent la hauteur des constructions adjacentes, puis les autorise à la même hauteur que le bâtiment initial ou dans la limite des constructions adjacentes. ### Emprise au sol (article N 9, « EMPRISE AU SOL ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. - Note : L'article N 2 fixe des surfaces par construction : hors secteur Ns, 100 m² d'emprise au sol pour une piscine, 50 m² de surface de plancher pour une annexe, 60 m² d'emprise au sol pour un bâtiment annexe agricole ; en secteur Nj, 20 m² pour un abri de jardin ; en secteur Ny, une augmentation de 50 % de l'emprise existante et 40 m² pour des bureaux. ### Recul sur la voie (article N 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **En recul de 100 m ou plus de l'alignement de la voie** : le long de la RN 12, hors exceptions de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme > ... RN 12, les constructions (hors exceptions de l'article L.111-7 du Code de l'urbanisme) doivent être implantées en recul d'une distance égale ou supérieure à 100 m comptés à partir de l'alignement de la voie. - **Soit à l'alignement, soit en recul d'au moins 2 m** : le long de la route express, pour les exceptions à ce recul et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs > ... techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs pourront être implantés soit à l'alignement soit en recul d'une distance au moins égale à 2 m. - **À l'alignement ou avec un retrait minimal de 1 mètre** : le long des autres voies existantes, pour les constructions nouvelles et les extensions > Les constructions nouvelles et extensions des constructions existantes doivent être édifiées à l'alignement ou avec un retrait minimal de 1 mètre par rapport aux voies existantes. - **Peuvent ne pas respecter les règles précédentes, sans porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques** : pour les équipements publics et les constructions et ouvrages techniques des services publics ou d'intérêt collectif > ... équipements publics, collectifs ou d'intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d'eaux usées …), peuvent ne pas respecter les règles précédentes sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité et salubrité publique. - Note : Hors espaces urbanisés, les constructions sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN12, sauf les cas cités au titre V, chapitre 4 du règlement (article N 2). ### Distance aux limites séparatives (article N 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **Soit sur la limite séparative, soit en recul d'au moins 1 mètre de tout point du bâtiment** : pour les constructions nouvelles et les extensions, hors ouvrages techniques des services publics et d'intérêt collectif > Les constructions nouvelles et les extensions doivent être édifiées soit sur la limite séparative, soit en observant une marge de recul d'au moins 1 mètre, cette distance étant comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite séparative. - **La règle de recul ne s'applique pas : implantation libre** : pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif > Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif - **Marge de recul existante réductible de 0,3 m pour améliorer les performances énergétiques** : pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU > Pour des constructions existantes avant la date d'approbation du PLU, la marge de recul existante peut être réduite de 0,3m pour l'amélioration des performances énergétiques. - Note : La règle de recul peut aussi bénéficier d'une adaptation dans le cadre d'extensions ou d'évolutions du bâti existant (article N 7). ### Places de stationnement (article N 12, « STATIONNEMENT ») - **En dehors de la voie publique** > Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. - Note : Les normes chiffrées de stationnement sont fixées au titre V, chapitre V du règlement. L'article N 2 n'admet de nouvelles aires de stationnement que si elles sont indispensables à la maîtrise de la fréquentation, ni cimentées ni bitumées. ### Espaces libres et plantations (article N 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Plantations existantes maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf si ce remplacement n'est pas pertinent d'un point de vue écologique ou paysager** > Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d'un point de vue écologique ou paysager (essences exotiques ou invasives, inadaptation au milieu, fermeture d'une fenêtre paysagère, etc.). - **Aménagements sobres, limités en surface et adaptés au contexte patrimonial et paysager** : pour le changement de destination d'un bâtiment repéré au document graphique > Dans le cas de projet de changement de destination de bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l'article L.151-11 (anciennement L123-1-5-II 6°), les aménagements liés aux nouvelles activités devront être sobres, limités en surface et adaptés à leur contexte patrimonial et paysager. - Note : Les éléments paysagers repérés au document graphique se conservent dans les conditions des chapitres 2 et 3 du titre V du règlement. Les essences locales à préférer et les essences interdites figurent à l'annexe 3. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception des constructions et installations autorisées à l’article N 2. Sont notamment interdits :  Les dépôts de véhicules usagés, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ;  En secteur inondable identifié sur le document graphique, les remblaiements et endiguements. Les zones soumises au PPRI devront respecter le règlement en vigueur ;  Le stationnement isolé de caravanes ;  Les habitations légères de loisirs hormis pour la zone Nl. Dans les secteurs soumis à des risques repérés sur le document graphique, sont également interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le risque, notamment celles citées au chapitre 1 du titre V du présent règlement. Dans les secteurs soumis à des nuisances liées aux infrastructures routières, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les prescriptions citées au chapitre 4 du titre V du présent règlement sont interdites. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN12 (secteur route express) à l’exception des cas cités au chapitre 4 « Route classée à grande circulation » du titre V du présent règlement. PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 130 Envoyé en préfecture le 22/10/2025 PLUI CCPM Publié le 23/10/2025 Règlement ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE Toute occupation et utilisation du sol incompatibles avec les dispositions citées dans le chapitre 4 du titre V du présent règlement concernant la conservation, la modification ou la création de voies repérées sur le document graphique au titre de l’article L151-38 (anciennement 123-1-5 IV 1° du Code de l’Urbanisme) sont interdites. SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS) Dans l’ensemble de la zone N sont uniquement autorisés :  Les aménagements et travaux destinés à favoriser la protection ou la conservation des espaces et milieux naturels ;  Les changements de destination sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole et de respecter le principe de réciprocité à proximité des sites agricoles ;  Les chemins piétonniers, pistes cyclables et sentiers équestres et le mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ;  Les équipements publics et d’intérêt collectif et les installations s’ils sont nécessaires à la mise en place d’équipements publics en lien notamment avec les divers réseaux et sous réserve d’intégrer les caractéristiques des espaces concernés ;  La création ou l’extension des installations liées aux équipements d’infrastructure à condition que la préservation des sites et des paysages soit assurée ;  Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;  La gestion forestière durable et les travaux permettant une valorisation économique et respectueuse des ressources du territoire ;  Les affouillements et exhaussements du sol liés à des usages, pratiques et affectations admis dans la zone et effectués dans le respect de la nature et des caractéristiques des espaces classés. Dans les secteurs identifiés comme Espace Boisé Classé (EBC), toute occupation et utilisation du sol sont autorisées sous réserve de respecter l’article L113-1 (anciennement 130-1 du Code de l’Urbanisme) comme précisé dans le chapitre 2 au titre V du présent règlement. Dans les secteurs soumis à des risques repérés sur le plan de zonage, sont également interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le risque, notamment celles citées au chapitre 1 du titre V du présent règlement. Dans les secteurs soumis à des nuisances liées aux infrastructures routières, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec les prescriptions citées au chapitre 4 du titre V du présent règlement sont interdites. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN12 (secteur route express) à l’exception des cas cités au chapitre 4 « Route classée à grande circulation » du titre V du présent règlement. Toute occupation et utilisation du sol incompatibles avec les dispositions citées dans le chapitre 4 du titre V du présent règlement concernant la conservation, la modification ou la création de voies repérées sur le document graphique sont interdites. PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 131 Envoyé en préfecture le 22/10/2025 PLUI CCPM Publié le 23/10/2025 Règlement Dans la zone N à l’exception du secteur Ns, sont également autorisés : ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE  Les extensions des constructions à usage d’habitation, dans les conditions suivantes : - pour les constructions supérieures à 200m² de surface de plancher, l’extension (incluant les surfaces constitutives et non constitutives de surface de plancher) de la construction ne pourra pas dépasser 50% de la surface de plancher existante à la date d’opposabilité du présent document - pour les constructions inférieures à 200m² de surface de plancher, l’extension de la construction ne pourra pas dépasser 100m² (incluant les surfaces constitutives et non constitutives de surface de plancher) et devra s’effectuer dans la limite de la surface de plancher existante à la date d’opposabilité du présent document.  La construction d’annexes (garage, abri…) à condition : - d’être liée à une habitation existante ; - de ne pas dépasser une superficie de 50 m² de surface de plancher (ou à défaut d’emprise au sol avec un seul niveau) et une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 5,50m au faîtage, à la date d’opposabilité du présent document ; - de respecter une distance maximale de 30 m par rapport à la construction principale. Cette distance peut être augmentée jusqu’à 80m si la parcelle présente une configuration spéciale et si le projet présente une intégration paysagère particulièrement soignée ; - à condition que le bâtiment annexe ne dépasse pas la hauteur du bâtiment principal.  Les bassins de piscines sont autorisés dans la limite de 100 m² d’emprise au sol. La distance séparant la piscine de la construction principale doit être inférieure ou égale à 30m (sauf justifications sur la présence de contraintes spécifiques relatives aux patrimoines ou aux risques).  Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages et espaces naturels : - les affouillements et exhaussements; - les exploitations forestières.  Les extensions mesurées des constructions agricoles existantes et les bâtiments annexes (maximum 60 m² d’emprise au sol) aux exploitations agricoles, sous réserve que ces évolutions soient compatibles avec l’environnement bâti et paysager.  La reconstruction à l’identique après sinistre ou la réhabilitation de constructions existantes à condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre / démolition et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.  Le changement de destination des bâtiments au titre de l’article L151-11 (anciennement L123-1-5-II 6° du CU), sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans les conditions définies à l’annexe 1.  Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Dans le secteur Nl uniquement, sont autorisés :  Les aménagements des secteurs de loisirs et la réalisation d’équipements légers de loisirs. Dans le secteur Np uniquement, sont autorisés :  L’aménagement et la restauration des bâtiments anciens.  Les aménagements, les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement de l’activité touristique, sous réserve d’une parfaite intégration paysagère. Dans le secteur Nj uniquement, sont autorisés :  Les abris de jardins dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol. PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 132 PLUI CCPM Dans le secteur Ny uniquement, sont autorisés : Envoyé en préfecture le 22/10/2025 Publié le 23/10/2025 Règlement ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE  Une augmentation de l’emprise au sol de 50% par rapport à celle existante sur la zone est autorisée sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions et si celles-ci sont liées à l’activité existante ;  Les nouvelles constructions destinées à accueillir des bureaux si ces derniers sont liés à l’activité existante et dans la limite de 40 m² de surface maximale d’emprise au sol. SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1) Accès : Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.2 - Voie de circulation : Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 4.1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. 4.2 - Assainissement - Eaux usées Dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif, le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur. De plus, ces dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif si celui-ci venait à être réalisé. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. Les installations artisanales ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.3 - Assainissement - Eaux pluviales Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées sauf en cas d’impossibilité technique. PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 133 Envoyé en préfecture le 22/10/2025 PLUI CCPM Publié le 23/10/2025 Règlement ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE L’excès de ruissellement doit alors être rejeté dans un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales lorsqu'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. 4.4 - Autres réseaux (électricité, téléphone, fibre optique) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain, dans la mesure du possible, ou de telle façon qu'on ne puisse les voir. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. 4.5 - Collecte des déchets ménagers Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Par rapport à la RN 12, les constructions (hors exceptions de l’article L.111-7 du Code de l’urbanisme) doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 100 m comptés à partir de l’alignement de la voie. Seuls ces exceptions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs pourront être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance au moins égale à 2 m. Les constructions nouvelles et extensions des constructions existantes doivent être édifiées à l’alignement ou avec un retrait minimal de 1 mètre par rapport aux voies existantes. Les équipements publics, ainsi que les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées …), peuvent ne pas respecter les règles précédentes sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité et salubrité publique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions nouvelles et les extensions doivent être édifiées soit sur la limite séparative, soit en observant une marge de recul d’au moins 1 mètre, cette distance étant comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite séparative. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif - pour lesquels l’implantation est libre - et peuvent bénéficier d’une adaptation dans le cadre d’extensions ou évolutions du bâti existant. Pour des constructions existantes avant la date d’approbation du PLU, la marge de recul existante peut être réduite de 0,3m pour l’amélioration des performances énergétiques. PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 134 Envoyé en préfecture le 22/10/2025 PLUI CCPM Publié le 23/10/2025 Règlement ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, jusqu'au point le plus haut de la construction. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ne sont pas pris en compte. Hauteur : La hauteur des constructions, mesurée depuis le terrain naturel initial de la propriété, hors affouillement ou exhaussement, ne doit pas excéder 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 12 mètres pour les autres constructions. Les extensions des constructions existantes devront respecter la hauteur des constructions adjacentes. Secteur Np : la hauteur n’est pas réglementée. L’alinéa précédent ne s'applique pas pour : - les constructions liées aux services publics ou d’intérêt collectif, - les exploitations forestières lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent - l’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment initial ou dans la limite des constructions adjacentes. Dans le cas d’un terrain d’assiette en pente, il sera permis un dépassement pour une partie de la construction à condition que la hauteur maximale soit respectée au niveau de la partie médiane de la construction (moitié de la panne faîtière pour la plupart des constructions). ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DISPOSITIONS GENERALES) Tous les projets de constructions nouvelles ou de restaurations de bâtiments anciens devront s’inspirer des guides édités par le PNR du Perche (la charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti percheron, les couleurs du bâti percheron, le cahier de recommandations architecturales et urbaines, conseils pour les constructions neuves) et le CAUE (fiches architecturales et paysagères - valoriser le patrimoine). Les références sont rappelées en annexe 5. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une cohérence architecturale. Les volumes, matériaux et couleurs des couvertures et façades qu’il s’agisse de construction neuve ou de réhabilitation de construction existante devront s’appuyer pour l’habitat sur le cahier de recommandations architecturales et urbaines édité par le PNR du Perche à la date d’approbation du PLU. PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 135 Envoyé en préfecture le 22/10/2025 PLUI CCPM Publié le 23/10/2025 Règlement ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE Lorsque des constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un ensemble bâti traditionnel (îlot, hameau) présentent des caractéristiques communes qualitatives (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture), elles seront a priori à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement et pourront être imposées pour préserver l’harmonie de l’ensemble. Est interdit en façade, clôture, toiture, etc. :  L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (type briques creuses, carreaux de plâtre, parpaing, etc.).  L’emploi de matériaux constituant une imitation d’un autre (type PVC imitant le bois, fausses pierres, toutes formes de pastiche, etc.)  L’emploi de matériaux à caractère provisoire (type fibrociment, tôle ondulée, carton ou feutre asphalté, etc.). Les interventions portant sur des constructions et éléments repérés au titre de l’article L151-19 (anciennement L1231-5-III 2°) du CU devront respecter les prescriptions définies au titre V, chapitre 3. En raison de leur caractère particulier, les équipements publics et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont tenus de respecter que les dispositions générales du présent article. IMPLANTATIONS, VOLUMES, FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET DES EXTENSIONS Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à cette partie du Perche est interdit. Le choix de l’aspect et des teintes employés en façade doivent s’harmoniser avec les enduits et couleurs des constructions alentours. Ce choix s’appuiera sur le cahier de recommandations architecturales et urbaines édité par le PNR du Perche à la date d’approbation du PLUi (annexe 5). Les formes de toitures seront simples et adaptées à leur contexte (toitures des bâtiments mitoyens, perception depuis l’espace public, insertion dans le paysage, etc.). En règle générale, les toitures seront composées de deux versants principaux dont la pente sera comprise entre 45° et 55°. La couverture des constructions des habitations et des bâtiments annexes doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat (matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur teinte aux couvertures d’ardoises naturelles ou tuiles de pays en règle générale, plus ponctuellement de tuiles mécaniques). Les volumes et bâtiments annexes pourront recevoir d’autres types de couverture (aspect zinc, vitrages pour les vérandas, etc.). Est autorisée a minima la tuile plate, sans nez, d’une densité minimale de 18 tuiles au m² de coloris allant du rouge foncé au brun ou de teinte ardoisée. Les châssis de toit doivent être intégrés verticalement dans le rampant de la toiture. OUVERTURES ET PERCEMENTS La composition des portes, des surfaces vitrées, la partition des carreaux, doivent respecter l’unité et la composition de la façade. Les dessins des menuiseries et des volets doivent présenter une cohérence sur l’ensemble du bâtiment, et obligatoirement une unité sur une même façade (harmonie de dessins, type et couleurs). Les finitions de type brillantes sont interdites pour les volets, les portes garages pleines et les portails. PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 136 Envoyé en préfecture le 22/10/2025 PLUI CCPM Publié le 23/10/2025 Règlement ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DISPOSITIFS LIES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET A L’EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Pour les constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables, toutes les règles ci-dessus à l’exception des prescriptions générales, pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - que leur teinte soit homogène, foncée et mate y compris les ossatures, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux n’étant pas disposés en saillie, - qu’ils soient composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée, - qu’ils soient regroupés ou dans le prolongement des ouvertures en façade. Dans le cas de bâtiments neufs ou présentant un intérêt architectural significatif, ils devront être intégrés dans le rampant de la toiture. Les capteurs solaires, les éoliennes domestiques, les antennes paraboliques et autres dispositifs similaires devront être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments et localisés de la manière la plus harmonieuse possible. Leurs styles et leurs couleurs devront être choisis pour s’intégrer au mieux dans leur contexte. INTERVENTIONS SUR LE BÂTI ANCIEN Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L.151-19 (anciennement 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique. Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe. Les extensions seront conçues en cohérence avec le bâti existant. Les surélévations sont autorisées sous réserve d’un traitement architectural soigné et de maintenir la lecture du volume initial. La suppression ou la condamnation maçonnée d’une ouverture, la création de lucarnes ou de châssis de toit, ainsi que les nouveaux percements sont autorisés sous réserve d’être cohérents avec les caractéristiques typologiques du bâtiment et ne pas rompre la logique de composition (symétrie / asymétrie notamment) et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, aspect extérieur). CLÔTURES : Par délibération du conseil communautaire, les clôtures (y compris les portails et portillons) sont soumises à déclaration préalable. L’implantation des clôtures à l’alignement est la norme (sauf cas particuliers dont stationnement sur les zones nouvelles ou discontinuité du bâti sur les secteurs anciens). En dehors des règles définies ou de la réfection / prolongation d’une clôture existante, la hauteur maximale des clôtures sera de deux mètres. De façon dérogatoire, les restaurations partielles et à l’identique de l’existant, sont admissibles. Dans tous les cas, sont interdits : - l’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates - l’emploi de plaques de béton - les finitions blanches brillantes. PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 137 Envoyé en préfecture le 22/10/2025 PLUI CCPM Publié le 23/10/2025 Règlement ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE La conservation des clôtures et murs anciens existants (y compris portails et portillons) sera recherchée. Les accès créés dans les clôtures et murs anciens existants devront avoir un traitement architectural de qualité et cohérent avec leurs caractéristiques. Les portails, portillons et couronnements de murs respecteront les formes traditionnelles des clôtures anciennes existantes dans l’environnement du projet (forme, positionnement, matériaux, couleurs). En limite sur la voie publique, les types de traitements suivants sont uniquement autorisés: - les murs de 0,80 m à 1,50 m surmontés de grille d’aspect métallique ou de lisse d’aspect bois dans le respect de l’aspect rural et résidentiel de la zone ; cette hauteur maximale de 1,50m pouvant être dépassée en cas de réfection ou de prolongement de mur existant. Ces murs seront traités soit en maçonnerie à pierres vues d’aspect et de couleur identique aux matériaux locaux, soit en briques d’aspect traditionnel, soit en enduits teintés tons ocrés, pierre du pays ou sable, soit en une combinaison de ces différents matériaux. - les grilles d’aspect métallique ou lisses d’aspect bois compatibles avec le caractère résidentiel et rural de la zone ; en fonction du contexte, ces clôtures seront doublées de haies composées d’essences locales. - les haies vives ou taillées composées des essences locales décrites à l’article 13 doublées éventuellement de grillage dont les soubassements en plaques de béton ne pourront excéder 0,25 m hors sol, - aucune clôture. En limite séparative avec une autre propriété bâtie et en limite avec une voie privée, les types de traitements suivants sont uniquement autorisés : - les murs de 0,80 m à 1,50 m surmontés de grille d’aspect métallique ou de lisse d’aspect bois ; cette hauteur maximale de 1,50m pouvant être dépassée en cas de réfection ou de prolongement de mur existant. Ces murs seront traités soit en maçonnerie à pierres vues d’aspect et de couleur identique aux matériaux locaux, soit en briques d’aspect traditionnel, soit en enduits teintés tons ocrés, pierre du pays ou sable, soit en une combinaison de ces différents matériaux. - les murs pleins d’une hauteur de 2m maximum. Ces murs seront traités soit en maçonnerie à pierres vues d’aspect et de couleur identique aux matériaux locaux, soit en briques d’aspect traditionnel, soit en enduits teintés tons ocrés, pierre du pays ou sable, soit en une combinaison de ces différents matériaux. - les grilles d’aspect métallique ou lisses d’aspect bois compatibles avec le caractère résidentiel et rural de la zone ; en fonction du contexte, ces clôtures seront doublées de haies composées d’essences locales. - panneaux en bois tressés, lisse, clôture « vivante » : végétaux tressés ou palissés, etc. - les haies vives ou taillées composées des essences locales décrites à l’article 13 doublées éventuellement de grillage dont les soubassements en plaques de béton ne pourront excéder 0,25 m hors sol, - aucune clôture. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement. Le titre V, chapitre V détaille les règles applicables en matière de stationnement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, à moins que ce remplacement ne soit pas pertinent d’un point de vue écologique ou paysager (essences exotiques ou invasives, inadaptation au milieu, fermeture d’une fenêtre paysagère, etc.). PLUi du Pays de Mortagne-au-Perche approuvé le 15 décembre 2016 (3ème modification simplifiée – 16 octobre 2025) 138 Envoyé en préfecture le 22/10/2025 PLUI CCPM Publié le 23/10/2025 Règlement ID : 061-200036069-20251016-25_10_16_02-DE Dans le cas de projet de changement de destination de bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 (anciennement L123-1-5-II 6°), les aménagements liés aux nouvelles activités devront être sobres, limités en surface et adaptés à leur contexte patrimonial et paysager. Les éléments paysagers repérés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-19 (anciennement L123-1-5III-2°) doivent être conservés dans les conditions définies dans les chapitres 2 et 3 au titre V du présent règlement. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées par une demande d’autorisation. Les nouvelles plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste d’essences locales mentionnées à l’annexe 3 du présent règlement. Une liste d’essence interdite figure à l’annexe 3. SECTION III : OBLIGATIONS DES CONSTRUCTIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ### Article N 14 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200036069_PLUi_20251016. Page : https://edifiable.fr/plu/coulimer-61121/n La commune : https://edifiable.fr/plu/coulimer-61121.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61121/zone/n