# Zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Coulongé (72098) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200073112_PLUi_20250918 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 7 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique 2AU 7) > Clôtures Généralité :Les clôtures implantées dans les zones naturelles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) 516 56 2AU1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article 2AU-2. 2AU2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Ne sont autorisées dans l’ensemble de la zone 2AU que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations et types d’activités mentionnés ci-après, et à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent de la zone ou du secteur : • Les constructions, installations et aménagements à caractère technique des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ou rendus nécessaires dans le cadre de l’urbanisation d’une zone 1AU contiguë (ex. : voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de gestion des eaux pluviales …). • Les affouillements et exhaussements de sol pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ou commandés par la déclivité du terrain. 2AU3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Sans objet. N1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article N-2. N2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Ne sont autorisées dans l’ensemble de la zone N que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations et types d’activités mentionnés ci-après. Sous réserve, dans l’ensemble de la zone N : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - d’être compatibles avec le caractère naturel de la zone et les équipements publics existants ou prévus ; Et sous réserve, au sein des zones soumises au risque inondation inscrites au PPRi du Loir, d’être compatibles avec le règlement du PPRi du Loir. 1. sont admis, dans l’ensemble de la zone N (secteurs compris) : • Pour les habitations existantes ou issues d’un changement de destination après la date d’approbation du PLUi, les travaux se limitant : - à une réfection, - à la construction d’annexes (garage, abri de jardin, etc.) et de piscines dans la mesure où : o l’emprise au sol maximale cumulée par rapport à la date d’approbation du PLUi est de 50 m² par unité foncière pour les annexes, et 50m² maximum pour la construction d’une piscine. 617 67 o la hauteur des annexes est inférieure ou égale à 3,5 mètres à l’égout de toiture (par rapport au terrain naturel). La hauteur d’une annexe accolée au bâti pourra aller à concurrence de la hauteur de la construction existante à date d’approbation du PLUi, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite construction. o les constructions sont localisées à une distance maximale de 25 mètres par rapport à l’habitation à 67 laquelle elles se rattachent - à une extension : o de 50 m² d’emprise au sol au maximum par rapport à la date d’approbation du PLUi et dans la limite de 250m² d’emprise au sol cumulée pour l’habitation ; o par changement de destination d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et ne conduit pas à créer d’habitation supplémentaire, - à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation. • Les changements de destination contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme), à la création d’une activité d’artisanat et commerce de détail ou de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à la création d’une activité de bureaux, à la création d’une activité de restauration, d’un hôtel; ou à vocation de valorisation économique de productions agricoles ou artisanales en lien avec des pratiques culturelles ancestrales, sous réserve : - que la construction soit identifiée au règlement graphique sous la légende « bâtiment susceptible de faire l’objet d’un changement de destination » et que la destination y soit autorisée au Titre 1 Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques, - que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, • Les constructions, installations et aménagements à caractère technique des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux (ex. : voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de gestion des eaux pluviales …). • Les constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole* ou commandés par la déclivité du terrain pour la réalisation d’une autre occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone et dans ce cas à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel (ex. : voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d'électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrages de gestion des eaux pluviales ...). Les sous-sol sont autorisés à condition qu’aucun risque d’inondation ou lié à la nature des sols ne soit identifié ; • La restauration et la reconstruction à l’identique d’éléments de petit patrimoine (loge de vigne, calvaire, lavoir …), sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une action de mise en valeur ou de promotion du petit patrimoine local. * L’expression « liés à l’activité agricole » recouvre les affouillements et exhaussements de sol réalisés pour une occupation et utilisation du sol non explicitement autorisée dans la zone mais justifiée par le respect d’une obligation réglementaire (ex. : loi sur l’eau), avec cependant une valorisation pour l’activité agricole (usage mixte) dont la pérennité est avérée. Dans cette acception sont également autorisés par exemple : un ouvrage de gestion des eaux pluviales d’une opération d’urbanisation externalisé en zone N avec un usage agricole pour l’irrigation, un ouvrage de stockage d’eaux d’origine industrielle après traitement avec un usage agricole pour l’irrigation … 2. Sont admis, dans la zone N hors secteurs, les éléments listés au 1., ainsi que : • Les abris pour animaux, sous réserve d’être ouverts sur un côté, démontables (pas d’éléments inamovibles), réalisés en bois, de ne pas excéder une emprise au sol de 30 m² et que le sol ne soit pas imperméabilisé dans la limite d’un abri par tranche commencée de 5 hectare d’unité foncière. • Les constructions, changements de destination, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation forestière. • L’extraction de matériaux,l’exploitation de carrières autorisées et les installations ou constructions liées à cette exploitation sous réserve du respect de la règlementation en vigueur ainsi que les affouillements et exhaussements liés. • les installations liées à la valorisation des énergies renouvelables, en particulier de l’éolien ; dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et agricoles et des paysages. 3. Sont admis, dans le secteur Na : • les équipements d’accompagnement liés à la mise en valeur du site archéologique de Cherré ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; • Les aires de stationnement liées à une activité autorisée sur la zone ; • Les affouillements et exhaussements de sol ; • La restauration et la reconstruction d’éléments de petit patrimoine (loge de vigne, calvaire, lavoir …), sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une action de mise en valeur ou de promotion du petit patrimoine local. 4. Sont admis, dans le secteur Ne : • les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; • Les constructions d’équipements sportifs ; • Les constructions d’autres équipements recevant du public ou d’hébergement ; • les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; • les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur ; • les aménagements, installations et constructions liés aux cimetières ; • Les affouillements et exhaussements de sol ; • La restauration et la reconstruction d’éléments de petit patrimoine (loge de vigne, calvaire, lavoir …), sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une action de mise en valeur ou de promotion du petit patrimoine local. 5. Sont admis, dans le sous-secteur Nenr : • Les installations de panneaux photovoltaïques ; • Les constructions de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimiliées ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; • La restauration et la reconstruction d’éléments de petit patrimoine (loge de vigne, calvaire, lavoir …), sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une action de mise en valeur ou de promotion du petit patrimoine local. 6. Sont admis, dans le secteur Ngv : • les aires d'accueil destinées à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 7. Sont admis, dans le secteur Nh : • La construction, réfection, extension et surélévation d’habitations ; • Les changements de destination contribuant à la création : o d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme) ; o de commerces et activités de services en dehors des commerces de gros ; o d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires ; • Les constructions, installations et aménagements à caractère technique des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux (ex. : voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de gestion des eaux pluviales …) ; 619 69 • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole* ou commandés par la déclivité du terrain pour la réalisation d’une autre occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, et dans ce cas à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel. Les sous-sol sont autorisés à condition qu’aucun risque d’inondation ou lié à la nature des sols ne soit identifié) ; 69 • La restauration et la reconstruction d’éléments de petit patrimoine (loge de vigne, calvaire, lavoir …), sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une action de mise en valeur ou de promotion du petit patrimoine local ; • Les constructions, installations et aménagements d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires sous réserve : o d’être nécessaires à une activité déjà installée, o d’être localisés sur la même unité foncière. 8. Sont admis, dans le secteur Nj : • Les constructions d’abris de jardin d’une emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 20 m² par unité foncière ; • La construction d’abris pour animaux d’une surface cumulée inférieure ou égale à 30 m² par unité foncière ; • Les piscines d’une surface cumulée inférieure à 50m² par unité foncière. 9. Sont admis, dans le secteur Nl : • L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, en application de l’article L. 443-1 du Code de l’urbanisme ; • Les habitations légères ou de loisirs ; • les constructions, aménagements et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur (pontons, équipements sportifs, sanitaires ) et en lien avec l’activité touristique ou halieutique ; • les constructions, aménagements et installations nécessaires aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, en construction neuve ou en extension, autorisés par le règlement du PPRi le cas échéant ; • la démolition/reconstruction de bâtiments existants ; • le changement de destination des bâtiments existants, à destination de : o restauration, o services avec accueil de clientèle, o hébergement, o activité artisanale et commerces de détail. • les équipements et aménagements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; • les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur ; 10. Sont admis, dans le secteur Nlc : • L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, en application de l’article L. 443-1 du Code de l’urbanisme ; • Les habitations légères ou de loisirs ; • les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; • les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur. 11. Sont admis, dans le secteur Ns : • Le changement de destination à vocation d’hôtel et autres hébergments touristiques, d’activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou de restauration, • Les extensions de constructions existantes sous réserve de respecter : o Le caractère patrimonial des bâtiments existants o Une augmentation maximale de l’emprise au sol des constructions de 250 m² par rapport à la date d’approbation du PLUi. • La construction d’équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur (piscine, spa, local technique, stockage) ne remettant pas en cause le caractère naturel et patrimonial du secteur liés à une activité autorisée dans la zone, sous réserve : o de limiter l’emprise au sol des constructions à 500 m² cumulés ; • les parcs de stationnement liés à une construction ou installation autorisée dans le secteur • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole* ou commandés par la déclivité du terrain pour la réalisation d’une autre occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone et dans ce cas à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel. Les sous-sol sont autorisés à condition qu’aucun risque d’inondation ou lié à la nature des sols ne soit identifié ; 12. Sont admis, dans le sous-secteur Nt, les éléments listés au 1. sous réserve : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - que le le constructeur procède à une étude préalable des sols et sous-sols et prenne toutes les dispositions particulières pour adapter les fondations et les caractéristiques techniques de la construction à la nature du sol et du sous-sol relevée ; Sont admis également sous les mêmes réserves dans le sous-secteur Nt : • le changement de destination de constructions ou de troglodytes contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme), à la création d’une salle de réception ou toute autre projet compatible avec la mise en valeur des sites troglodytiques ; • la construction de bâtiment lié à la valorisation des troglodytes d’une taille limitée à 100 m² par unité foncière, dans la mesure où il est construit en continuité immédiate de la partie troglodytique. • les constructions, aménagements et installations nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées liées à la construction ou à l’évolution des stations d’épuration et déchetteries existantes ; • les dépôts divers liés à un usage autorisé dans la zone ; 13. Sont admis, dans le secteur Ny, les éléments listés au 1., ainsi que : • Pour les constructions existantes à usage d’activités artisanales ou industrielles, d’entrepôts et de bureaux, de se limiter : o à une adaptation ou à une réfection, o à l’aménagement d’aires de stationnement nécessaire au fonctionnement de l’activité, o à une augmentation de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi pour les bâtiments de plus de 100m² et de 50m² pour les bâtiments existants de moins de 100m² à la date d’approbation du PLUi (augmentation par extension de bâtiment existant ou création de nouveau bâtiment ne générant pas l’implantation d’une nouvelle activité), dès lors que cette augmentation ne compromet pas la qualité paysagère du site, o à une surélévation. 14. Sont admis, dans le secteur Nyi, les éléments listés au 1., ainsi que : • L’évolution des constructions à destination d’activités industrielles, d’entrepôts et de bureaux suivants, dès lors que cette augmentation ne compromet pas la qualité paysagère du site : o Les nouvelles constructions principales sans dépasser une surface de 2000 m2 d’emprise au sol cumulée depuis la date d’approbation du PLUi. o Les extensions et annexes des bâtiments existants à condition que ces dernières n’excèdent pas 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi o Les surélévations, adaptations ou réfections des bâtiments, o L’aménagement d’aires de stationnement nécessaire au fonctionnement de l’activité. 711 71 ### Rubrique 2AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Sans objet. 71 Sans objet. ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 61 61 a. Règles générales Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres de l’emprise publique et à au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales. b. Règles alternatives Une implantation différente est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-avant ; cette implantation s’effectuera parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. a. Règles générales, dans l’ensemble de la zone (secteurs ou sous-secteurs compris) b. Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres de l’emprise publique et à au moins 10 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales.Règles alternatives, dans l’ensemble de la zone (secteurs ou soussecteurs compris) Une implantation différente est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, en cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, implantées dans les marges de recul définies ci-avant ; cette implantation s’effectuera parallèlement à la voie dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A4 - HAUTEUR ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1. Hauteur Dans le secteur Ap, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit (par rapport au terrain naturel). Dans le secteur Ay, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4,50 mètres à l’égoût du toit (par rapport au terrain naturel), Pour le reste de la zone A : Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur est limitée à rez-de-chaussée + 1 étage + combles. Dans le cas d’une habitation existante d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour l’extension est celle du bâtiment existant. Les bâtiments annexes doivent être de hauteur inférieure au bâtiment principal. Pour les bâtiments relevant de l’exploitation agricole, la hauteur n’est pas réglementée. 1. Hauteur Dans les secteurs Na, Ne, Nenr, Nl, Nlc, Ns, Nt, la hauteur des constructions et installations autorisées ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages ruraux. Dans le secteur Nj et Ngv, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit (par rapport au terrain naturel). Dans le reste de la zone N, ainsi que dans les autres secteurs et sous-secteurs : • l’extension des bâtiments existants sera autorisée dans la limite de la hauteur du bâtiment initial ; • la hauteur des constructions nouvelles doit être cohérente avec la volumétrie des constructions présentes dans l’environnement immédiat. En outre, dans l’ensemble de la zone N (secteurs et sous-secteurs compris) : Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur est limitée à rez-de-chaussée + 1 étage + combles. Dans le cas d’une habitation existante d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour l’extension est celle du bâtiment existant. Les bâtiments annexes doivent être de hauteur inférieure au bâtiment principal. Pour les bâtiments relevant de l’exploitation agricole ou forestière, la hauteur n’est pas réglementée. ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2. Emprise au sol des constructions) Dans le secteur Ap ; l’emprise au sol des installations est limitée à 10 m². Dans le secteur Ay, l’emprise au sol des constructions est limitée à 700m². Pour le reste de la zone A : Article non règlementé en dehors des limitations indiquées à l’article A2. 611 Dans le secteur Na, l’emprise au sol des constructions est limitée à une surface cumulée de 500 m² sur l’ensemble du site. Dans le secteur Ne, l’emprise au sol des constructions est limitée à une surface cumulée de 2000 m². Dans le sous-secteur Nenr, l’emprise au sol des installations est limitée à 80% de la surface de la zone. Dans le secteur Ngv, l’emprise au sol des constructions est limitée à une surface cumulée de 50 m² par unité foncière. Dans le secteur Nh, l’emprise au sol des constructions est limitée à une surface cumulée de 300 m² par unité foncière. Dans le secteur Nj, l’emprise au sol des constructions est limitée à une surface cumulée de 100 m² par unité foncière. Dans le secteur Nl, l’emprise au sol des constructions est limitée : Pour les installations d’hébergement de loisirs à vocation touristiques, l’emprise au sol globale est limitée à 1000 m² par unité foncière Pour la reconstruction de bâtiments suite à leur démolition, l’emprise au sol est limitée à l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. 712 72 Dans le secteur Nlc : l’emprise au sol de chaque construction destinée à des hébergements légers de loisirs ne doit pas dépasser 50 m², l’emprise au sol de chaque autre construction ne doit pas dépasser 100 m², l’emprise au sol cumulée ne devant pas 1000 m² sur l’unité foncière. Dans le secteur Ns, l’emprise au sol cumulée des constructions à implanter ne doit pas dépasser 500 m² d’emprise au sol Dans le secteur Nt, l’emprise au sol de chaque extension réalisée en continuité immédiate d’une construction troglodytique est limitée à 100 m². Dans le secteur Ny, l’emprise au sol des constructions est limitée à une surface cumulée de 2000 m². Dans le secteur Nyi, l’emprise au sol des nouvelles constructions principales est limitée à une surface cumulée de 2000 m². Les extension et annexes sont limitées à 50% de l’emprise au sol cumulée des constructions existantes à date d’approbation du PLUi. Pour le reste de la zone N : Article non règlementé en dehors des limitations indiquées à l’article N2. ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) 2AU4 – HAUTEUR ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Sans objet. 2AU5 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Sans objet. 2AU6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Sans objet. EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES Cf. règles qui s’appliquent à toutes les zones en Titre 1. TITRE 4 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Les zones agricoles, dites zones « A », correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. o Un secteur Ap a été créé, identifiant les secteurs dont les droits à construire sont limités pour préserver les vues patrimoniales. • Château-l’Hermitage : abords du bourg • Luché-Pringé : abords de Gallérande • Mayet : abords du Fort des Salles • Yvré-le-Pôlin : entrée de bourg o Un secteur Ay a été créé, permettant le transfert en zone agricole d’une activité complémentaire à l’activité arboricole aujourd’hui contrainte en zone agglomérée (mécanique agricole) ; RAPPEL Les dispositions réglementaires applicables à la zone A comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre I du présent Règlement écrit), dont les dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques. 518 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES 58 A1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES Sont interdites toutes les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités qui ne sont pas mentionnées dans l’article A-2. A2 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Ne sont autorisées dans l’ensemble de la zone A et les secteurs et sous-secteurs créés que les constructions, installations et aménagements correspondant aux destinations, Sous-destinations et types d’activités mentionnés ci-après. Sous réserve, dans l’ensemble de la zone A (tous secteurs compris) : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - d’être compatibles avec le caractère agricole de la zone et les équipements publics existants ou prévus, Et sous réserve, au sein des zones soumises au risque inondation inscrites au PPRi du Loir, d’être compatibles avec le règlement du PPRi du Loir. 1. sont admis, dans l’ensemble de la zone A (tous secteurs compris) : • Pour les habitations existantes ou issues d’un changement de destination après la date d’approbation du PLUi, les travaux se limitant : - à une réfection, - à la construction d’annexes (garage, abri de jardin, etc.) et de piscines dans la mesure où : o l’emprise au sol maximale cumulée par rapport à la date d’approbation du PLUi est de 50 m² par unité foncière pour les annexes, et 50m² pour la construction d’une piscine, o la hauteur des annexes est inférieure ou égale à 3,5 mètres à l’égout du toit (par rapport au terrain naturel). La hauteur d’une annexe accolée au bâti pourra aller à concurrence de la hauteur de la construction existante à date d’approbation du PLUi, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite construction. o les constructions sont localisées à une distance maximale de 25 mètres par rapport à l’habitation à laquelle elles se rattachent. - à une extension : o Correspondant à une augmentation d’emprise au sol de 50 m² au maximum par rapport à la situation à la date d’approbation du PLUi et dans la limite de 250m² d’emprise au sol cumulée pour l’habitation ; o par changement de destination d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et ne conduit pas à créer d’habitation supplémentaire, - à une surélévation, si elle ne remet pas en cause la qualité architecturale de ladite habitation. • Les changements de destination contribuant à la création d’un nouveau logement utilisé à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel (chambre d’hôtes, meublé de tourisme), à la création d’une activité d’artisanat et commerce de détail ou de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à la création d’une activité de bureaux, à la création d’une activité de restauration, d’un hôtel ; ou à vocation de valorisation économique de productions agricoles ou artisanales en lien avec des pratiques culturelles ancestrales, sous réserve : - que la construction soit identifiée au règlement graphique sous la légende « bâtiment susceptible de faire l’objet d’un changement de destination » et que la destination y soit autorisée au Titre 1 Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques, - que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, • Les constructions, installations et aménagements à caractère technique des administrations publiques et assimilés, liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit au fonctionnement des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux (ex. : voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d’électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrage de gestion des eaux 59 pluviales …). • Les constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole* ou commandés par la déclivité du terrain pour la réalisation d’une autre occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone et dans ce cas à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel (ex. : voie, espace de stationnement, réseaux, pylônes transformateur d'électricité, station de pompage, aménagement hydraulique, ouvrages de gestion des eaux pluviales ). Les sous-sol sont autorisés à condition qu’aucun risque d’inondation ou lié à la nature des sols ne soit identifié ; • La restauration et la reconstruction d’éléments de petit patrimoine (loge de vigne, calvaire, lavoir …), sous réserve qu’elles respectent les caractéristiques architecturales traditionnelles de ces édifices et qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une action de mise en valeur ou de promotion du petit patrimoine local. * L’expression « liés à l’activité agricole » recouvre les affouillements et exhaussements de sol réalisés pour une occupation et utilisation du sol non explicitement autorisée dans la zone mais justifiée par le respect d’une obligation réglementaire (ex. : loi sur l’eau), avec cependant une valorisation pour l’activité agricole (usage mixte) dont la pérennité est avérée. Dans cette acception sont également autorisés par exemple : un ouvrage de gestion des eaux pluviales d’une opération d’urbanisation externalisé en zone A avec un usage agricole pour l’irrigation, un ouvrage de stockage d’eaux d’origine industrielle après traitement avec un usage agricole pour l’irrigation … 2. Sont admis, dans la zone A hors secteurs et sous-secteurs, les éléments listés au 1., ainsi que : • Les constructions, changements de destination, installations et aménagements nécessaires à l’activité agricole, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, en construction nouvelle. • Les constructions suivantes liées à la diversification des activités agricoles, sous réserve d’être implantées à moins de 100m d’un bâtiment d’exploitation existant (sauf à en démontrer l’impossibilité technique) : - les constructions, aménagements et installations nécessaires à la transformation au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités d’hébergement et de restauration agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ainsi que celles liées à la diversification touristique de l’activité agricole ; - les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités de loisirs et hébergement touristique (campings, hébergement insolites), si ces filières sont dans le prolongement direct de la production agricole de l’exploitation concernée et constituent des activités accessoires pour l’exploitation (lien économique direct avec l’exploitation, part dans le revenu global inférieure à 50 %…) ; - des constructions neuves sont possibles pour des locaux techniques, de taille et surface limitées, liés à ces activités. • Le logement de l’exploitant agricole sous réserve : - qu’il soit directement lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation ; - qu’il soit implanté dans un périmètre de 100 mètres à compter de la limite extérieure des bâtiments constituant le site de production agricole. En cas de contraintes physiques, topographiques ou sanitaires, cette distance pourra être portée jusqu’à 150 mètres ; • Les constructions et les équipements de production d’énergies renouvelables à partir de sources renouvelables, sous réserve d’être compatibles avec la vocation agricole de la zone (ex. : éoliennes, unités de méthanisation dans le respect de l’article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche, installations photovoltaïques implantées en couverture de constructions dimensionnées au besoin de l’usage agricole qui les justifie), et dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et agricoles et des paysages • Les abris pour animaux ne relevant pas d’une exploitation agricole, sous réserve d’être ouverts sur un côté (pas d’éléments inamovibles), réalisés en bois, de ne pas excéder une emprise au sol de 30 m², dans la limite d’un abri par tranche commencée de 5 hectare d’unité foncière et que le sol ne soit pas imperméabilisé ; 3. Ne sont admis, dans le secteur Ap que : • les installations nécessaires à l’activité agricole d’une emprise au sol inférieure à 10 m² (exemple : dispositif d’irrigation) ; • Les affouillements et exhaussements de sol pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ou commandés par la déclivité du terrain et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel. Les sous-sol sont autorisés à condition qu’aucun risque d’inondation ou lié à la nature des sols ne soit identifié ; • les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…), dans la mesure où ils ne peuvent pas être construits ailleurs. 4. Ne sont admis, dans le secteur Ay que : • les constructions, aménagements et installations à usage d’activités artisanales ou industrielles, d’entrepôts et de bureaux, se limitant à une emprise au sol de 700m². A- Dans l’ensemble de la zone, 1. Généralités La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration. Les matériaux qui ne sont pas destinés à rester apparents (béton cellulaire, briques creuses, parpaings ... ) doivent recevoir un parement ou un enduit. Les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale particulière et ne remettant pas en cause le premier alinéa des généralités peuvent être acceptés. 2. Adaptation au sol Sous condition de pouvoir assurer l’accessibilité des constructions, ces dernières doivent s’adapter à la topographie du terrain naturel, épouser la pente éventuelle et tenir compte de la topographie des parcelles voisines. Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Terrain constructible en pente régulière NON Proscrire les remodelages de terrain pour poser un pavillon sur une terrasse artificielle 612 62 Construction encastrée dans le coteau avec terrasse haute au niveau du 1er étage Terrain en forte pente descendante Vue depuis le jardin bas Construction sur 2 niveaux avec un rez-de-chaussée au niveau de la voie et un rez-de-jardin Vue depuis la rue haute Schémas illustratifs, source : Bruno DUCOQ 3. Façades a. Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires (dont l’architecture et les matériaux sont représentatifs des pratiques de construction locales) Les matériaux et coloris utilisés doivent permettre une bonne intégration paysagère de la construction. Les éléments d’encadrement devront être en saillie par rapport au revêtement de façade. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels locaux (le blanc, les couleurs vives et le noir sont interdits) ; Pour les bâtiments traditionnels (dont l’architecture et les matériaux sont représentatifs des pratiques de construction locales), les façades seront traitées dans un esprit de compatibilité ave la Charte architecturale et paysagère Pays Vallée du Loir (fiches 10.1, 10.2 et 11). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement ou une finition différente présentant une teinte équivalente ou plus claire. Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont autorisés : • pour les réfections, • pour les habitations nouvelles sous réserve de s’inscrire en association avec d’autres matériaux (pierre, enduit) et de représenter une surface inférieure à ceux-ci, • pour les extensions de constructions existantes, • pour les constructions d’annexes à l’habitation (garage, abri de jardin…), • pour les constructions à usage d’activités ou d’équipements autorisées dans la zone. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques seront peints (le blanc et les couleurs vives sont interdits), sans recevoir de finition ou de vernis brillants. 613 Pour les devantures de magasins ou les vitrines d’activités artisanales, l’utilisation de couleurs vives peut être un élément de composition, sous réserve de présenter une unité colorimétrique au bâtiment. 63 63 b. Pour les autres constructions Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades doivent jouer sur la sobriété des matériaux. Des matériaux différents peuvent permettre de jouer sur les volumes pour dissocier le volume principal des autres. Les bardages bois sont autorisés. La teinte des bardages devra tenir compte de la volumétrie des constructions : • Afin d’en réduire l’impact visuel, les volumes importants (emprise au sol supérieure à 200 m²), devront opter pour des couleurs plutôt neutres et foncées ; l’utilisation de plusieurs couleurs peut néanmoins être un élément de composition permettant d’alléger les volumes, sous réserve de préserver une unité colorimétrique à la construction ; • Les volumes de moindre importance pourront opter pour des teintes plus claires (gris clair, beige…) 4. Toitures a. Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires Les toitures à pente sont la règle. La pente générale doit être d’un minimum de 35° pour les bâtiments principaux. Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, des dispositions différentes peuvent être autorisées : • pour améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant, notamment pour les bâtiments de grand volume ou les projets de style architectural contemporain (exemple d’ouverture à la modernité : toitures cintrées…) ; • pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal ; • pour les appentis, vérandas et abris de piscine ; • pour les extensions ou les réfections de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, dont la pente de toiture est différente de celle admise dans la zone. Les toitures seront couvertes en ardoises ou par des matériaux de substitution de teinte gris ardoise d’aspect similaire, ou bien en tuiles plates de pays de tons patinés brun-rouge, ou par des matérieux de substitution d’aspect similiare : mat et de teinte brun-rouge. Toutefois, la réfection de la toiture à l’identique peut être autorisée pour les réfections de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi dont la toiture est d’aspect différent à celle admise dans la zone. Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente...) est autorisée, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle. b. Pour les autres constructions • Pour l’activité agricole : les toitures devront être d’aspect mat • Pour les autres constructions, les toitures devront être de couleur foncée et d’aspect mat. 5. Les ouvertures et menuiseries a. Pour les constructions traditionnelles (dont l’architecture et les matériaux sont représentatifs des pratiques de construction locales), habitations et bâtiments accessoires Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les menuiseries doivent être dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade. En cas d’extension, la même couleur de menuiseries que celles du bâtiment existant devra être utilisée. b. Pour les autres constructions Article non règlementé. 6. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques a. Pour les constructions traditionnelles (dont l’architecture et les matériaux sont représentatifs des pratiques de construction locales), habitations et bâtiments accessoires Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture et des façades. Les châssis de toiture visibles depuis l’espace public doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. b. Pour les autres constructions Article non réglementé. 7. Vérandas et abris de piscine Ils sont autorisés dès lors qu’ils sont sobres, de forme simple, s’inscrivent correctement dans l’environnement et sont en harmonie avec la construction existante. L’ossature doit être constituée d’éléments fins. Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en harmonie avec les matériaux constituant la façade principale. A- Dans l’ensemble de la zone, en dehors des secteurs Ne et Nenr 1. Généralités La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration. Les matériaux qui ne sont pas destinés à rester apparents (béton cellulaire, briques creuses, parpaings...) doivent recevoir un parement ou un enduit. Les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale particulière et ne remettant pas en cause le premier alinéa des généralités peuvent être acceptés. 2. Adaptation au sol Sous condition de pouvoir assurer l’accessibilité des constructions, ces dernières doivent s’adapter à la topographie du terrain naturel, épouser la pente éventuelle et tenir compte de la topographie des parcelles voisines. Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Terrain constructible en pente régulière NON 713 73 Proscrire les remodelages de ter- 73 rain pour poser un pavillon sur une terrasse artificielle Construction encastrée dans le coteau avec terrasse haute au niveau du 1er étage Terrain en forte pente descendante Vue depuis le jardin bas Construction sur 2 niveaux avec un rez-de-chaussée au niveau de la voie et un rez-de-jardin Vue depuis la rue haute Schémas illustratifs, source : Bruno DUCOQ 3. Façades a. Pour les constructions traditionnelles (dont l’architecture et les matériaux sont représentatifs des pratiques de construction locales), habitations et bâtiments accessoires Les matériaux et coloris utilisés doivent permettre une bonne intégration paysagère de la construction. Les éléments d’encadrement devront être en saillie par rapport au revêtement de façade. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels locaux (le blanc, les couleurs vives et le noir sont interdits) ; Pour les bâtiments traditionnels, les façades seront traitées dans un esprit de compatibilité ave la Charte architecturale et paysagère Pays Vallée du Loir (fiches 10.1, 10.2 et 11). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement ou une finition différente présentant une teinte équivalente ou plus claire. 714 74 Les bardages bois (ou tout matériau d’aspect similaire) sont autorisés : • pour les réfections, • pour les habitations nouvelles sous réserve de s’inscrire en association avec d’autres matériaux (pierre, enduit) et de représenter une surface inférieure à ceux-ci, • pour les extensions de constructions existantes, • pour les constructions d’annexes à l’habitation (garage, abri de jardin…), • pour les constructions à usage d’activités ou d’équipements autorisées dans la zone. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints. Ils ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques seront peints (le blanc et les couleurs vives sont interdits), sans recevoir de finition ou de vernis brillant. Pour les devantures de magasins ou les vitrines d’activités artisanales, l’utilisation de couleurs vives peut être un élément de composition, sous réserve de présenter une unité colorimétrique au bâtiment. b. Pour les autres constructions Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades doivent jouer sur la sobriété des matériaux. Des matériaux différents peuvent permettre de jouer sur les volumes pour dissocier le volume principal des autres. Les bardages bois sont autorisés. La teinte des bardages devra tenir compte de la volumétrie des constructions : • Afin d’en réduire l’impact visuel, les volumes importants (emprise au sol supérieure à 200 m²), devront opter pour des couleurs plutôt neutres et foncées ; l’utilisation de plusieurs couleurs peut néanmoins être un élément de composition permettant d’alléger les volumes, sous réserve de préserver une unité colorimétrique à la construction ; • Les volumes de moindre importance pourront opter pour des teintes plus claires (gris clair, beige…) 4. Toitures a. Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires Les toitures à pente sont la règle. La pente générale doit être d’un minimum de 35° pour les bâtiments principaux. Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, des dispositions différentes peuvent être autorisées : • pour améliorer la qualité du projet architectural et son intégration dans le milieu environnant, notamment pour les bâtiments de grand volume ou les projets de style architectural contemporain (exemple d’ouverture à la modernité : toitures cintrées…) ; • pour les annexes accolées ou non au bâtiment principal ; • pour les appentis, vérandas et abris de piscine ; • pour les extensions ou les réfections de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, dont la pente de toiture est différente de celle admise dans la zone. Les toitures seront couvertes en ardoises ou par des matériaux de substitution de teinte gris ardoise d’aspect similaire, ou bien en tuiles plates de pays de tons patinés brun-rouge, ou par des matérieux de substitution d’aspect similiare : mat et de teinte brun-rouge. Toutefois, la réfection de la toiture à l’identique peut être autorisée pour les réfections de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi dont la toiture est d’aspect différent à celle admise dans la zone. Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente...) est autorisée, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle. 715 75 75 b. Pour les autres constructions • Pour l’activité forestière : les toitures devront être d’aspect mat • Pour les autres constructions, les toitures devront être de couleur foncée et d’aspect mat. 5. Les ouvertures et menuiseries a. Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les menuiseries doivent être dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade. En cas d’extension, la même couleur de menuiseries que celles du bâtiment existant devra être utilisée. b. Pour les autres constructions Article non règlementé. 6. Châssis de toiture, panneaux solaires ou photovoltaïques a. Pour les constructions traditionnelles, habitations et bâtiments accessoires Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture et des façades. Les châssis de toiture visibles depuis l’espace public doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture. b. Pour les autres constructions Article non réglementé. 7. Vérandas et abris de piscine Ils sont autorisés dès lors qu’ils sont sobres, de forme simple, s’inscrivent correctement dans l’environnement et sont en harmonie avec la construction existante. L’ossature doit être constituée d’éléments fins. Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en harmonie avec les matériaux constituant la façade principale. B- Dispositions applicables en secteur Ne Dans ces secteurs, les dispositions applicables sont les mêmes que celles de la zone UE. C- Dispositions applicables en sous-secteur Nenr La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé(e) si, par sa situation, son volume ou son aspect, il//elle est de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paaysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration. Les matériaux qui ne sont pas destinés à rester apparents (béton cellulaire, briques creuses, parpaings…) doivent recevoir un parement ou un enduit. Les façades et toitures seront de teintes foncées (verte, grise) et d’aspect mat. Dans le cas d’un projet photovoltaïque, les pieux et les encadrements des panneaux photovoltaïques auront un aspect métallique mat et ne seront pas de teintes claires. Un croquis sensibilise à la lecture architecturale du bâti et explicite le vocabulaire architectural. LE VOCABULAIRE DE DESCRIPTION D’UNE FAÇADE Combles Second étage Premier étage Rez-de-chaussée Corniche Bandeau Trumeau Appui Encadrement Soubassement Travée L’ANALYSE DE LA COMPOSITION D’UNE FAÇADE 718 78 Combles aménagés Etage de couronne- 0.7 Étage « noble » 0.9 Rez-de-chaussée 1 A B B* A Travées fortes = A Travées secondaire : B Travée principale : B* Description architecturale : Façade ordonnancée à quatre travées asymétriques, les étages ont une proportion décroissante, toiture à deux pentes avec combles aménagés éclairés par deux lucarnes qui marquent les travées fortes. Qu’est-ce qu’une façade ? La façade d’une construction est la partie d’une construction visible depuis l’extérieur et constituant l’une des faces de son volume, depuis le sol jusqu’à la corniche ou le bas de toiture. En théorie, un volume simple (parallélépipédique) possède 4 façades. Parfois, la toiture est considérée comme la cinquième façade d’une construction. On distingue la façade principale, qui regarde vers la rue, de la façade arrière (qui donne à l’opposé sur le jardin ou la cour) et des façades latérales, qui sont souvent des pignons. Pourquoi p ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A6 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 1. Clôtures Rappel : les clôtures agricoles ne sont pas soumises à ces règles. Les murs anciens en pierre de taille ou en moellons enduits doivent être conservés. Il est cependant possible de créer de manière ponctuelle une ouverture pour un portillon ou un portail, ou de supprimer une partie du mur pour venir implanter une construction à l’alignement de la rue. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées. De même que la recherche de durabilité des clôtures conduit à interdire les matériaux de faible tenue dans le temps : bâches plastiques, … Les clôtures doivent être perméables pour permettre le passage de la petite faune terrestre et doublée ou non d’une haie constituée d’essences mixtes (à l’exception des haies monospécifiques de charmille ou de châtaigniers qui sont cependant autorisées). Les clôtures seront constituées d’un grillage de teinte acier galvanisé, avec des piquets de même teinte ou des poteaux bois. Leur hauteur n’excèdera pas 1,80 mètre. Une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. Il sera cependant accepté la possibilité d’édifier un mur dans les cas suivants : - en prolongement du bâti sur une longueur maximale de 10 mètres, afin notamment de générer un espace d’intimité ; il sera alors soit en pierre de taille, soit recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels locaux ; 615 - en prolongement d’un mur ancien existant ; il reprendra dans ce cas la même hauteur et les mêmes matériaux que le mur existant. 65 65 2. Espaces libres et plantations - Pour les constructions traditionnelles (dont l’architecture et les matériaux sont représentatifs des pratiques de construction locales), habitations et bâtiments accessoires Toute construction de plus de 150m² d’emprise au sol sera accompagnée de la plantation d’au moins un arbre dont le développement, à terme, est compatible avec la localisation. Les espèces choisies devront être non allergisantes et faiblement consommatrices en eau. -Pour les autres constructions Article non réglementé. EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES Cf. règles qui s’appliquent à toutes les zones en Titre 1. TITRE 5 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Les zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : o soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; o soit de l'existence d'une exploitation forestière ; o soit de leur caractère d'espaces naturels ; o soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; o soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ou d’effondrement de cavités. Certains secteurs de la zone N sont inclus dans le PPRi du Loir sont inconstructibles sauf exceptions listées dans le règlement du PPRi du Loir. Certains secteurs Na, Ne, Nh, Nl, Nlc,Nt, Ny, Nyi, sont concernés. Un sous-secteur Nenr (STECAL) a été créé, identifiant une zone favorable à l’implantation de dispositifs de valorisation d’énergies renouvelables ; 616 66 Comme le permet l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, au sein de la zone N, ont été délimités, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), afin de tenir compte de la réalité des lieux et de projets connus : o Un secteur Na (STECAL) a été créé, identifiant le site de Cherré (Aubigné-Racan), d’intérêt archéologique permettant sa mise en valeur ; o Un secteur Ne (STECAL) a été créé, identifiant la zone d’équipements à vocation publique insérés dans un cadre naturel ; o Un secteur Ngv (STECAL) a été créé, correspondant aux aires d’accueil des gens du voyage ; o Un secteur Nh (STECAL) a été créé, correspondant aux hameaux retenus pour être densifiés ; o Un secteur Nj (STECAL) a été créé, permettant la reconnaissance des secteurs de jardins faisant la transition entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles ou naturels ; o Un secteur Nl (STECAL) a été créé, permettant la valorisation d’étangs pour le tourisme ou les loisirs halieutiques ; o Un secteur Nlc (STECAL) a été créé, permettant l’évolution des campings existants. o Un secteur Ns (STECAL) a été créé, permettant la valorisation touristique des chateaux des Aiguebelles et d’Amenon o Un secteur Nt (STECAL) a été créé, permettant la valorisation de sites remarquables en secteur de coteau. o Un secteur Ny (STECAL) a été créé, permettant l’évolution des entreprises isolées dans l’espace naturel ou agricole. o Un secteur Nyi (STECAL) a été créé, permettant l'évolution des activités industrielles isolées dans l'espace naturel ou agricole. RAPPEL Les dispositions réglementaires applicables à la zone N comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre I du présent Règlement écrit), dont les dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques. 1. Clôtures Généralité :Les clôtures implantées dans les zones naturelles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. En application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, l’implantation des clôtures y est soumise à déclaration. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures : • des habitations et des sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. • des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; • des élevages équins ; • érigées dans un cadre scientifique ; • revêtant un caractère historique et patrimonial ; • des domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; • posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; • nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; • posées autour des jardins ouverts au public ; • nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. Rappel : les clôtures agricoles et forestières ne sont pas soumises aux règles suivantes. Les murs anciens en pierre de taille ou en moellons enduits doivent être conservés. Il est cependant possible de créer de manière ponctuelle une ouverture pour un portillon ou un portail, ou de supprimer une partie du mur pour venir implanter une construction à l’alignement de la rue. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leur proportion. La recherche d’une conception sobre des clôtures conduit à interdire toutes les formes ou structures compliquées. De même que la recherche de durabilité des clôtures conduit à interdire les matériaux de faible tenue dans le temps : bâches plastiques, … Les clôtures doivent être perméables pour permettre le passage de la petite faune terrestre et doublée ou non d’une haie constituée d’essences mixtes (à l’exception des haies monospécifiques de charmille ou de châtaigniers qui sont cependant autorisées). Les clôtures seront constituées d’un grillage de teinte acier galvanisé, avec des piquets de même teinte ou des poteaux bois. Leur hauteur n’excèdera pas 1.80 mètre. Une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. Il sera cependant accepté la possibilité d’édifier un mur dans les cas suivants : - en prolongement du bâti sur une longueur maximale de 10 mètres, afin notamment de générer un espace d’intimité ; il sera alors soit en pierre de taille, soit recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels locaux ; - en prolongement d’un mur ancien existant ; il reprendra dans ce cas la même hauteur et les mêmes matériaux que le mur existant. Dans les secteurs Nenr, la hauteur maximale autorisée pour les clôtures est de 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. 3. Espaces libres et plantations A- Dans toute la zone N (secteurs et sous-secteurs inclus) - Pour les constructions traditionnelles (dont l’architecture et les matériaux sont représentatifs des pratiques de construction locales), habitations et bâtiments accessoires 717 Toute construction de plus de 150m² d’emprise au sol sera accompagnée de la plantation d’au moins un arbre dont le 77 77 développement, à terme, est compatible avec la localisation. Les espèces choisies devront être non allergisantes et faiblement consommatrices en eau. B- En outre, pour le secteur Nenr à la Chapelle-aux-Choux La haie arborée ceinturant le secteur sur ses franges nord, ouest et sud doit être conservée. -Pour les autres constructions Article non réglementé. EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES Cf. règles qui s’appliquent à toutes les zones en Titre 1. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200073112_PLUi_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/coulonge-72098/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/coulonge-72098.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72098/zone/2au