# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Courances (91180) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91180_PLU_20181219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Lorsque l’unité foncière sur laquelle doit être implantées la construction présente un alignement d’une longueur inférieure à 20 mètres, la construction doit être implantée : − sur une ou plusieurs limites séparatives joignant l’alignement de la voie ; ### Emprise au sol (article 1AU 9) > L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. ### Hauteur (article 1AU 10) > La hauteur maximale des constructions avec toiture à pans, hors annexes, est de 9 mètres. ### Stationnement (article 1AU 12) > Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : − inférieures à 2 places de stationnement par logement. ### Espaces verts (article 1AU 13) > Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 20 % de l’unité foncière. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) 1. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. 2. Les constructions destinées aux bureaux. 3. Les constructions destinées au commerce. 4. Les constructions destinées à l’artisanat. 5. Les constructions destinées à l’industrie. 6. Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestières. 7. Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 8. Les alignements de garages (aire de stationnement bâtie) de plus de 2 unités de long. 9. Le camping, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant. 10. Les activités de loisirs engendrant des nuisances sonores et visuelles. 11. Les dépôts et stockages de toute nature, exceptés de bois de chauffage en quantité limitée et à l’usage personnel. 12. Les mâts et pylônes d’une hauteur supérieure à 6 mètres, compté verticalement du terrain naturel au point le plus haut. 13. L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation identifiée au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. 2. Le stationnement isolé de caravane, de camping-car, de bateau et autres équipements de loisirs personnels est autorisé à condition qu’ils soient dissimulés des voies ouvertes à la circulation publique. 3. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, en cas de réalisation d’un programme de logements : − pour l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 : 50 % du programme de logements doit être affecté aux logements locatifs ; 100 % du programme de logements doit être affecté aux logements individuels groupés et/ou collectifs. − pour l’orientation d’aménagement et de programmation n°4 : 100 % du programme de logements doit être affecté à la réalisation d’un éco-quartier. ### Article 1AU 3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Voies 1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. 2. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément aux règles minimales de défense contre l’incendie. Accès 3. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. 4. Les accès sur les chemins ruraux/communaux sont interdits. 5. La largeur minimale des accès automobiles est de 3,50 mètres. En cas de division d’une unité foncière en propriété ou en jouissance, chaque unité foncière nouvellement créée doit disposer de son propre accès automobile d’une largeur minimale de 3,50 mètres. 6. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Ainsi, par exemple, lorsqu’une unité foncière est riveraine de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux) publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 1. Les raccordements doivent être effectués conformément aux dispositions des règlements des organismes compétents. 2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. 3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Eaux potables 4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. Si la pression du réseau public de distribution n’est pas adaptée, les dispositifs seront mis en œuvre (surpresseur, réservoir…) sous la responsabilité et à la charge des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles. 5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune. 6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. 7. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. Eaux usées 8. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire. 9. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejets, des restrictions horaires et des prétraitements peuvent être imposés. 10. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite. 11. Les eaux usées traitées doivent être évacuées avec un débit maximum de 5 litres/seconde. 12. Les eaux de vidange et de filtration des bassins de natation et de baignade doivent être évacuées après neutralisation du désinfectant. Eaux pluviales 13. Les eaux de pluie seront utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. 14. La création d’un puisard est exigée par unité foncière. 15. Les nouvelles constructions doivent disposer d’un collecteur d’eaux pluviales enterré d’une contenance minimale de 1000 litres. Ces eaux pourront être collectées afin d’être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable (en accord avec l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments). 16. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm), à au plus 1,2l/s/ha de terrain aménagé. 17. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées est interdit. 18. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune. 19. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Electricité & Gaz 20. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains La superficie minimale des terrains constructibles ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sans objet. Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile qui en est le plus rapproché 1. L’implantation des nouvelles constructions prendra en compte l’ordonnancement des façades voisines, notamment l’orientation générale des faîtages : implantation pignons ou façades sur rue. 2. Les constructions doivent être implantées : − soit à l’alignement des voies ; − soit avec un recul minimum de 5 mètres. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 1. Lorsque l’unité foncière sur laquelle doit être implantées la construction présente un alignement d’une longueur inférieure à 20 mètres, la construction doit être implantée : − sur une ou plusieurs limites séparatives joignant l’alignement de la voie ; − avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux autres limites séparatives. 2. Lorsque l’unité foncière sur laquelle doit être implantées la construction présente un alignement d’une longueur supérieure ou égale à 20 mètres, la construction doit être implantée soit : − en limites séparatives ; − avec un recul minimum de 2,50 mètres, si la façade ou le pignon intéressé de la construction est aveugle ou comporte des châssis fixes translucides ; − avec un recul minimum de 4 mètres dans les autres cas. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Il n’est pas fixé de règle. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) Méthode de calcul : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) Méthode de calcul : la hauteur doit être calculée verticalement du terrain naturel au point le plus haut de la construction (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 1. La hauteur maximale des constructions avec toiture à pans, hors annexes, est de 9 mètres. 2. La hauteur maximale des constructions avec autre toiture, hors annexes, est de 3 mètres. 3. La hauteur maximale des annexes avec toiture à 1 ou plusieurs pans et adossées à un mur (de limite séparative et/ou de la construction principale) doit être inférieure à la hauteur du mur, sans pouvoir être supérieure à 4 mètres. 4. La hauteur maximale des annexes avec toiture autre et adossées à un mur (de limite séparative et/ou de la construction principale) doit être inférieure à la hauteur du mur, sans pouvoir être supérieure à 2,5 mètres. 5. La hauteur maximale des annexes non adossées à un mur est de : − 4 mètres en cas de toiture à deux pans ; − 2,5 mètres dans les autres cas. Cet article ne s’applique pas pour les constructions de services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement) de leurs abords Les nouvelles constructions et l’aménagement de leurs abords doivent suivre les recommandations du guide du Parc Naturel Régional du Gâtinais français « Paysages du Gâtinais français : intégrer les nouvelles constructions » figurant en annexe de ce règlement. Des adaptations sont possible en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toitures 2. Les toitures des constructions, hors extensions et annexes, doivent être composées d’une toiture plate ou de deux pans minimums, avec une pente entre 37° et 45°. 3. Les toitures des extensions et annexes accolées, hors vérandas, peuvent avoir une pente inférieure à 45° et être plates à condition qu’elles soient dissimulées par un bandeau/acrotère. 4. Les débords de toitures par rapport au nu extérieur des murs de la construction ne doivent pas excéder 35 centimètres en façades et 5 centimètres en pignon. 5. Les couvertures des toitures doivent être réalisées en tuiles plates, en terre cuite et présenter un nombre minimal de 68 unités au mètre carré. Les autres éléments de couverture sont interdits. 6. Les couleurs des couvertures des toitures doivent être en harmonie avec les dominantes colorées des toitures alentour et doivent respecter le nuancier du Parc naturel régional du Gâtinais français annexé au présent règlement. 7. Les panneaux solaires : − doivent être soit regroupés en un seul ensemble et implantés le plus bas possibles et sur la totalité de la largeur de la toiture. − doivent remplacer les éléments de couverture et ne pas être implantés en saillie. L’implantation des panneaux solaires sur les annexes est à privilégier. Façades et clôtures 8. Les murs existants en pierre appareillée traditionnellement et les ferronneries anciennes doivent être maintenus ou reconstruits à l’identique (construction et clôture). 9. En cas de rénovation, les murs existants constitués d’autres matériaux doivent respecter le nuancier du Parc naturel régional du Gâtinais français annexé au présent règlement. 10. L’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit (construction et clôture). 11. Les couleurs des enduits doivent respecter le nuancier du Parc naturel régional du Gâtinais français annexé au présent règlement (construction et clôture). 12. Les enduits doivent présenter une finition lissée, grattée fin ou talochée. 13. Les bardages et revêtements bois doivent présenter un ton mat et respecter le nuancier du Parc naturel régional du Gâtinais français annexé au présent règlement (construction et clôture). 14. Les bardages et revêtement ne doivent pas présenter un aspect synthétique. 15. Les bardages métalliques sont interdits. 16. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect, être en harmonie avec la construction principale et celles des unités foncières riveraines. 17. Les clôtures doivent être rampantes, à hauteur constante par rapport au terrain naturel. Elles ne doivent par former d’escalier. 18. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 19. En l’absence de règlement de lotissement contraire, Les clôtures à l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent être constituées : − soit d’un mur maçonné plein, d’une hauteur comprise entre 1,80 et 2,00 mètres ; − soit d’un mur bahut haut de 80 cm surmonté d’un système à claire-voie ou de barreaudage dont la hauteur totale sera comprise entre 1,80 et 2,00 mètres. 20. La hauteur maximale des clôtures autres que celles à l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation est de 2 mètres. 21. Les brise-vues synthétiques sont interdits. 22. Les coffrets liés à la desserte des réseaux doivent être intégrés à la clôture. 23. Les clôtures situées à moins de 5 mètres des limites d’une zone N doivent être composées de haies. Cependant, les clôtures déjà existantes peuvent, en cas de dégradation, être restaurées à l’identique, à condition qu’il s’agisse d’un mur plein en pierre ou d’une clôture légère (grillage métallique, piquets de bois type ganivelles). Les clôtures à proximité immédiates des accès et carrefours des voies ouvertes à la circulation automobile peuvent faire l’objet, sur avis du service gestionnaire de la voie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers des voies. Ouvertures et volets 24. Les ouvertures en façade et en toitures doivent être alignées. 25. L’éclairement des combles pourra être assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont les types autorisés sont indiqués au chapitre GLOSSAIRE, article Lucarnes - formes autorisées, page 51, soit par des châssis de toit. 26. Les châssis de toit doivent être non visibles du domaine public et limité à trois unités par pan de toiture. Ils doivent être incorporés par une pose de type encastrée et aligné horizontalement. 27. Les ouvertures en toiture doivent être implantées de façon à ne pas créer de vis-à-vis. 28. Les ouvertures visibles de la voie publique doivent être plus hautes que larges. 29. Les couleurs des ouvertures doivent respecter le nuancier du Parc naturel régional du Gâtinais français annexé au présent règlement. 30. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être implantés en débord par rapport au nu extérieur des façades. Vérandas 31. Les vérandas ne doivent pas être visibles du domaine public. 32. La hauteur maximale du soubassement enduit des vérandas est de 1,00 mètre. 33. Les verres doivent être incolores et transparents. Verrières 34. Les verrières doivent présenter des travées régulières et utiliser des matériaux de même couleur que les autres ouvrants. Divers 35. Les antennes paraboliques, les climatiseurs et pompes à chaleur ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles du domaine public. Leur positionnement et leur couleur doivent être déterminés de telle sorte qu’ils s’intègrent au mieux avec la partie de construction sur laquelle ils sont fixés. 36. Les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés des voies ouvertes à la circulation publique. Cet article ne s’applique pas pour les constructions de services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Pour les véhicules motorisés 1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. 2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. 3. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité. 4. Toute personne qui construit : − un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; − un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. 5. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : − inférieures à 2 places de stationnement par logement. Pour les vélos 6. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couvert, ils doivent être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. 7. Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : − pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ; − pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations) 1. Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 20 % de l’unité foncière. 2. Les espaces non imperméabilisés, y compris les espaces de pleine terre, doivent occuper une superficie minimale de 30 % de l’unité foncière et doivent être paysagers. 3. Les thuyas et les bambous sont interdits pour les haies séparatives. 4. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. Une liste d’essences végétales préconisées est décrite dans les annexes au présent règlement. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol) Sans objet. ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales) 1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. 2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation. 3. Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement plus de 1000 mètres carrés de surface de terrain en zone humide doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de terrain en zone humide, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. ### Article 1AU 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. 2. Les constructions doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91180_PLU_20181219. Page : https://edifiable.fr/plu/courances-91180/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/courances-91180.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91180/zone/1au