# Zone N du plan local d'urbanisme de Courances (91180) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91180_PLU_20181219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des annexes isolées est de 4 mètres. ### Stationnement (article N 12) > Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : − inférieures à 2 places de stationnement par logement ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites) 1. Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation forestière ou non mentionnées à l’article N2 sont interdites. 2. Dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme, le changement d’affection ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. 3. Les constructions et installations qui constituent un obstacle transversal et/ou longitudinal à la continuité écologique des cours d’eau sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction ou une installation existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de cette zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit. 2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires : − aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, − à des aménagements paysagers légers, − à des aménagements hydrauliques, − à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce − à l’aménagement d’espaces publics, − à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. 4. Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants sont autorisées dès lors que ces extensions et annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 5. Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’habitation, de l’hébergement hôtelier, des bureaux, du commerce et de l’artisanat dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ### Article N 3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Voies 1. Les caractéristiques des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions et installations à édifier. 2. Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire un demi-tour en trois manœuvres au plus, conformément aux règles minimales de défense contre l’incendie. Accès 3. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux) publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 1. Les raccordements doivent être effectués conformément aux dispositions des règlements des organismes compétents. 2. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante. 3. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. Eaux potables 4. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. Si la pression du réseau public de distribution n’est pas adaptée, les dispositifs seront mis en œuvre (surpresseur, réservoir…) sous la responsabilité et à la charge des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. 5. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation pourra être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune. 6. En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. 7. Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque. Eaux usées 8. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règlements et normes techniques en vigueur est obligatoire. 9. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Une limitation des débits de rejets, des restrictions horaires et des prétraitements peuvent être imposés. 10. Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel et dans les réseaux d’eau pluviale est interdite. Eaux pluviales 11. Les eaux de pluie seront utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière ou elles sont récoltées. 12. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter le débit de pointe ruisselé d’une pluie de retour 20 ans et d’une durée de 12h (soit 50 mm), à au plus 1,2l/s/ha de terrain aménagé. 13. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte des eaux usées est interdit. 14. Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune. 15. Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet. Electricité et Gaz 16. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : L’implantation) des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de l’alignement des voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile qui en est le plus rapproché. 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Méthode de calcul : le recul doit être calculé horizontalement entre tout point d’une construction au point de la construction qui en est le plus rapproché. 1. Les annexes des bâtiments d’habitation existants doivent être implantées avec un recul maximum de 15 mètres. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’emprise au sol des constructions) Méthode de calcul : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1. L’emprise au sol cumulée des extensions des bâtiments d’habitation existants ne doit pas excéder 20 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU. 2. L’emprise au sol cumulée des annexes des bâtiments d’habitation existants ne doit pas excéder 20 mètres carrés, compté à partir de la date d’approbation du PLU. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions) Méthode de calcul : la hauteur doit être calculée verticalement du terrain naturel au point le plus haut de la construction (faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 1. La hauteur maximale des extensions et annexes accolées des constructions d’habitation existantes ne doit pas excéder la hauteur des dites constructions d’habitation. 2. La hauteur maximale des annexes isolées est de 4 mètres. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement) de leurs abords Les constructions nouvelles, aménagements et extensions suivront les recommandations du guide du Parc Naturel Régional du Gâtinais français « Paysages du Gâtinais français : intégrer les nouvelles constructions » figurant en annexe de ce règlement. Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 1. Les constructions et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2. Les constructions doivent respecter les dispositions de l’article U11. 3. Les extensions des constructions d’habitation existantes doivent être réalisées : − soit dans le même style que ladite construction d’habitation (couleur des enduits, toitures…) ; − soit conformément aux dispositions de l’article U11 concernant les toitures, façades, ouvertures et divers. 4. Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect, être en harmonie avec la construction principale. 5. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux, notamment en cas d’inondation. 6. Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune. 7. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. 8. Les portails d’accès automobile doivent être conçus de manière à permettre le stationnement temporaire d’une voiture en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile, durant les phases d’ouverture et de fermeture des dits portails. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Pour les véhicules motorisés 1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. 2. Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres. 3. La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité. 4. Toute personne qui construit : − un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; − un bâtiment d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; − un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. 5. Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés ne peuvent pas être : − inférieures à 2 places de stationnement par logement ; − supérieure à 1 place de stationnement par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher destinée aux bureaux. Pour les vélos 6. Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent être clos et couvert, ils doivent être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable, sans obstacle, avec une rampe de pente maximale de 12 %. Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. 7. Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : − pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ; − pour les constructions de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ; − pour les autres destinations de constructions de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations) 1. Les haies vives et les boisements doivent être constitués d’essences locales variées, non monospécifique. Les thuyas et les bambous sont interdits. 2. Les plantations et structures paysagères existantes (alignement, haies, vergers…) doivent être maintenues sauf pour l’implantation des constructions ou l’établissement de ses accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. 3. Les aménagements extérieurs doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. Une liste d’essences végétales préconisées est décrite dans les Annexes au présent règlement. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales) 1. Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement. 2. Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation. 3. Tout projet de construction susceptible d’impacter directement ou indirectement plus de 1000 mètres carrés de surface de terrain en zone humide doit faire l’objet d’un inventaire des zones humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de terrain en zone humide, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. 4. Les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblaiement de zones humides identifiées au règlement graphique sont autorisés si et seulement si sont cumulativement démontrées : o l’existence d’un intérêt général avéré et motivé ou l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ; o l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales. 5. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. A défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface définie par les services de l’Etat au moment de l’instruction du dossier Loi sur l’Eau. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. 6. Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées : − l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport ; − l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régional. 7. Dans le secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées : − l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ; − l’inefficacité de l’auto curage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements, ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales. Ces opérations ne peuvent intervenir qu’après la réalisation d’un diagnostic de l’état initial du milieu et d’un bilan sédimentaire, étude des causes de l’envasement et des solutions alternatives, et doivent être accompagnées de mesures compensatoires. ### Article N 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 1. Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau. GLOSSAIRE ACCÈS L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. ANNEXES Les constructions annexes sont des constructions secondaires constituant des dépendances des constructions principales. Elles ne doivent pas être affectées à l’habitation ou à l’activité, comme, par exemple, les garages, les abris de jardin, les remises à bois… Elles peuvent être contigües ou non à la construction principale. ACROTÈRE Elément de façade situé au-dessus de l’égout du toit. C’est un muret situé en bordure de toiture terrasse pour permettre le relevé d'étanchéité. ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le domaine public et une parcelle privée. ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre feuillu ou conifère dont la hauteur atteint au moins 15 mètres à l‘âge adulte. (Article 671 du Code civil : 2 mètres) BAIE Une baie est toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d‘apporter vue, éclairage et aération. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension ce terme désigne la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture… Ainsi, sont considérés comme baies : - les fenêtres, les portes fenêtres ; - les ouvertures en toitures telles que les lucarnes ; - les outeaux ; - les châssis de toit. Ne sont pas considérées comme baies : - les ouvertures en sous-sol à moins de 0,60 mètre du terrain naturel ; - les ouvertures placées à plus de 2,60 mètres du plancher du rez-de-chaussée et de 1,90 mètre du plancher des étages y compris les ouvertures de toit, constitutives de jours au sens des articles 675 et suivants du Code civil ; - les portes pleines ; - les pavés de verre. Exemple de ce qui n’est pas considéré comme baie : CLÔTURES Une clôture sert à séparer deux propriétés privées, ou une propriété privée du domaine public. COMBLES Un comble est le dernier niveau d’une construction, situé sous une toiture à pans inclinés. ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF Les équipements d’intérêt collectif sont des établissements destinés à accueillir le public ou un service public dans un but d’intérêt général. Sont notamment des équipements collectifs : - - les constructions affectées aux ambassades, aux consulats, aux institutions internationales et diplomatiques, et ouvertes au public ; les constructions affectées aux services publics européens, nationaux, régionaux, départementaux, ou municipaux, et ouvertes au public ; les constructions destinées à des activités culturelles et les salles spécialement aménagées pour la production de concerts, de spectacles, de ballets, et ouvertes au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets) ; les crèches et les garderies ; les écoles, les collèges, les lycées, les écoles supérieures, les universités, ainsi que leurs laboratoires rattachés ; les établissements pénitentiaires ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les résidences médicalisées ; les lieux de culte ; les parcs d’expositions… ESPACES LIBRES ET ESPACES EN PLEINE TERRE - Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. Ils comprennent des espaces minéraux, (tels les cours, les allées, les terrasses), des places de stationnement, des espaces verts (tels les pelouses, les jardins), des espaces plantés (tels les taillis, les alignements, les futaies). - Les espaces en pleine terre sont des espaces libres qui ne comportent aucun ouvrage en dessous du sol naturel. INSTALLATIONS CLASSÉES Les installations classées sont des équipements ou des installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité, ou un danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par un décret pris en Conseil d’État, en application de la Loi du 19 juillet 1976, relative à la protection de la nature. La nomenclature classe ces installations en deux catégories: - Les installations classées soumises au régime de la déclaration préalable sont celles qui présentent le risque le plus faible. Les installations classées soumises au régime de l’autorisation préalable sont celles qui présentent le risque le plus important. LIMITES SÉPARATIVES Un terrain est délimité par plusieurs types de limites : - l’alignement est la limite entre le domaine public et ce terrain ; - la limite séparative est la limite entre ce terrain et le ou les terrains voisins ; - la limite séparative joignant l’alignement est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, pouvant comporter des décrochements inférieurs à 3 mètres linéaires, et partant de l’alignement ; - la limite séparative formant le fond du terrain/parcelle est une limite séparative, droite, courbe, ou brisée, dénuée de tout contact avec le domaine public. LUCARNES - FORMES AUTORISÉES MUR GOUTTEREAU ET MUR PIGNON Dans une construction, le mur gouttereau est le mur portant une gouttière ou un chéneau terminant le versant de toiture et recevant les eaux par opposition au mur pignon. Le pignon désigne la partie supérieure triangulaire du mur d'un bâtiment servant à donner des versants à un toit. RETRAIT Le retrait est l’espace compris entre l’alignement et le plan vertical de la façade antérieure lorsque ce plan est distinct de l’alignement et fixé par un reculement. Il est exprimé par une distance à respecter (qui varie en fonction des articles 6, 7, et 8 du présent règlement) entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction sur la même parcelle (article 8). SOL NATUREL Pour l’application du présent règlement, le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. - Pour l’application des articles 8 et 10 : l’altimétrie de référence est déterminée par le plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle. - Pour l’application des articles 6 (l’alignement) et 11 (les clôtures) : l’altimétrie de référence est déterminée par le niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la limite séparative. TOITURES - FORMES AUTORISÉES AUTORISÉE SUR CERTAINES ANNEXES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91180_PLU_20181219. Page : https://edifiable.fr/plu/courances-91180/n La commune : https://edifiable.fr/plu/courances-91180.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91180/zone/n