# Zone UA du plan local d'urbanisme de Courbevoie (92026) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 92026_PLU_20241211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités) 1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Sont interdits : ▪ L'implantation des installations classées soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article 1.2 ▪ Les dépôts à l'air libre de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, ainsi que les activités de démantèlement d’épaves et la transformation de matériaux de récupération. ▪ Les affouillements et exhaussements des sols nécessitant une autorisation d’urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction. 1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Sont admis sous conditions : Les installations classées nouvelles correspondant à des besoins nécessaires à la vie du quartier sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour qu’elles n’engendrent pas de gêne pour le voisinage ou que les nuisances et dangers soient prévenus à l’égard de l’environnement. Les installations classées temporaires nécessaires à la réalisation des constructions et installations du réseau de transport public du Grand Paris. L'extension ou la modification des installations classées existantes à la condition expresse que ces travaux entraînent une atténuation des nuisances ou dangers et que ces installations nouvelles par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant. Les bureaux d’une surface inférieure à 300 m2 S.D.P. Toutefois, s’agissant des constructions existantes à la date d’approbation du PLU (ayant une existence physique et légale), une augmentation des surfaces de bureaux est autorisée, dans la limite de 15 % de la S.D.P existante, afin de permettre dans la limite de 3.000 m2 S.D.P : a) Leur restructuration dans le cadre de l’aménagement de volumes existants et notamment les changements de destination ; b) Leur extension. Dans les parties de la zone, soumises au risque technologique de transports de matières dangereuses lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure dans le plan des servitudes d’utilité publique annexé au P.L.U., toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir la sécurité publique. ### Rubrique UA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ARCHITECTURALES, ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Règles générales d’implantation Lorsque l’implantation des constructions est indiquée au document graphique, elles doivent s’implanter sur l’indication graphique. Lorsqu’une marge de recul est inscrite, les constructions doivent s’implanter en limite ou en retrait des marges de recul. Les constructions sont autorisées en sous-sol des marges de recul. En l’absence d’indication graphique, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou/ et en limite des voies privées et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. Dispositions alternatives Néanmoins une implantation différente est autorisée : ▪ Avec 3 mètres de retrait si une continuité structurante à l'alignement, en limite de voie privée ou/ et d’emprise publique est assurée (mur bahut surmonté d'une grille, …), ▪ Pour se raccorder à une construction existante voisine en recul, ▪ Pour préserver des arbres remarquables, ▪ Afin de permettre une variété architecturale, des retraits ponctuels d’une profondeur ne pouvant pas dépasser 1 mètre, sur un maximum de 25 % de la surface de la façade (hors étage en attique), sont autorisés. ▪ En outre, lorsqu’il est en attique, le dernier étage devra respecter un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à la façade des étages inférieurs. En l'absence d'indications particulières figurant au plan de zonage, les propriétés situées à l'angle de 2 voies publiques supporteront un retrait constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur minimum formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. Hors marge de recul et élargissement de voirie, les surélévations et les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions précédentes de l’article 3 sont autorisées dans les limites indiquées ci-dessous : ▪ la partie de la surélévation non conforme aux dispositions de l’article 3 est autorisée, dans la limite d’une surface égale au maximum à 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. et dans le prolongement vertical des murs existants. ▪ la partie de l’extension non conforme aux dispositions de l’article 3 est autorisée, dans la limite d’une surface égale au maximum à 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. et dans le prolongement des murs existants. Le total des parties des surélévations et des extensions non conformes aux dispositions de l’article 3 ne pourra dépasser 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. Villa des Vieilles Vignes Lorsque l’implantation des constructions est indiquée au document graphique, elles doivent s’implanter sur l’indication graphique. En l’absence d’indication graphique les constructions doivent s’implanter à l’alignement et en limites séparatives. 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Règles générales d’implantation Lorsque l’implantation des constructions est indiquée au document graphique, elles doivent s’implanter sur l’indication graphique. En l’absence d’indication graphique : 3.2.1 - Dans une bande de 15 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la limite de la voie privée ou de la marge de recul figurant aux documents graphiques : ▪ Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre. ▪ Les constructions s’écarteront des limites de fond de parcelle conformément aux règles définies à l’article UA 3.2.2.3. 3.2.2 - Dans la bande comprise entre 15 et 30 mètres comptée à partir de l’alignement des voies publiques ou/ et de la limite des voies privées ou de la marge de recul figurant aux documents graphiques : 3.2.2.1 - Les constructions devront être implantées en recul des limites séparatives. Elles devront s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe UA 3.2.2.3. 3.2.2.2 - Toutefois, les constructions en limite séparative sont autorisées : ▪ soit si elles s’adossent à une construction en bon état et de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin et si elles s’insèrent dans les héberges des bâtiments existants, ▪ soit si elles ne sont pas affectées à l’habitation ou à l’activité et que leur hauteur totale ne dépasse pas 3,50 mètres en limite séparative. Dans ce cas, un retrait du dernier étage par rapport à cette limite est autorisé à condition que la distance au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 3 mètres si la façade ne comporte pas de baies principales et à 6 mètres si la façade comporte des baies principales. 3.2.2.3 - Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative : ▪ D’une part, la distance horizontale à la limite séparative, mesurée à tout point de l’élément de façade de la construction comportant des baies principales devra être au moins égale à la hauteur de cet élément de façade mesurée à partir du sol naturel du fond voisin en limite séparative au droit de cet élément avec un minimum de 6 mètres (L=H avec H≥ 6 mètres). ▪ D’autre part, la distance comptée horizontalement à tout point de l’élément de façade de la construction ne comportant pas de baies principales ou comportant des baies secondaires aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade mesurée à partir du sol naturel du fond voisin en limite séparative, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 avec H≥ 3 mètres). Les saillies fermées dont les façades latérales ne respectent pas le paragraphe précédent sont autorisées à condition : ▪ que leur profondeur n'excède pas 1 m, ▪ que leur distance à la limite séparative soit au moins égale à 3 m. 3.2.3 - Au-delà de la bande de 30 mètres mesurée à partir de l’alignement des voies publiques ou/ et de la limite des voies privées ou de la marge de recul figurant aux documents graphiques : Les constructions devront être implantées en recul des limites séparatives. Elles devront s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe UA 3.2.2.3. 3.2.4 - Sont exclus de ces règles 3.2.1 à 3.2.3 les éléments d’architecture suivants : ▪ les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et les sas d’entrée, ▪ les balcons, gardes corps et lignes de vie, ▪ les corniches. Dispositions alternatives : Les surélévations et les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. ne respectant pas les règles générales d’implantation de l’article 3.2 sont autorisées dans les limites indiquées ci-dessous : ▪ la partie de la surélévation non conforme aux dispositions de l’article 3.2 est autorisée, dans la limite d’une surface égale au maximum à 15 % de la S.D.P du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U et dans le prolongement vertical des murs existants. la partie de l’extension non conforme aux dispositions de l’article 3.2 est autorisée, dans la limite d’une surface égale au maximum à 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U.et dans le prolongement des murs existants. Le total des parties des surélévations et des extensions non conformes aux règles générales d’implantation de l’article 3.2 ne pourra dépasser 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. ▪ Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. ▪ Les constructions s’écarteront des limites de fond de parcelle conformément aux règles définies à l’article UA 3.2.2.3. Au-delà de la bande de 15 mètres mesurée à partir de l’alignement des voies publiques ou/ et de la limite des voies privées ou de la marge de recul figurant aux documents graphiques : ▪ Les constructions devront être implantées en recul des limites séparatives. Elles devront s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe UA 3.2.2.3. 3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Règles générales d’implantation Est autorisée, sur une même propriété, la construction de plusieurs bâtiments, à condition que : En tout point de chaque élément de façade, la distance mesurée à celle-ci et la séparant d'un élément de façade d'un autre bâtiment, soit au moins égale à : ▪ la hauteur de l'élément de façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, si l'élément de façade la plus basse comporte des baies principales. ▪ la hauteur de l'élément de la façade la plus basse, avec un minimum de 6 mètres, si cette dernière ne comporte pas de baies principales et que l'élément de la façade la plus haute en comporte, ▪ la moitié de la hauteur de l'élément de façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, si les deux éléments de façades ne comportent pas de baies principales. Dispositions alternatives Les surélévations et les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. ne respectant pas les règles générales d’implantation de l’article 3.3 sont autorisées dans les limites indiquées ci-dessous : ▪ la partie de la surélévation non conforme aux règles générales d’implantation de l’article 3.3 est autorisée, dans la limite d’une surface égale au maximum à 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. et dans le prolongement vertical des murs existants. ▪ la partie de l’extension non conforme aux règles générales d’implantation de l’article 3.3 est autorisée, dans la limite d’une surface égale au maximum à 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. et dans le prolongement des murs existants. Le total des parties des surélévations et des extensions non conformes aux règles générales d’implantation de l’article 3.3 ne pourra dépasser 15 % de la S.D.P. du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. 3.4. Emprise au sol Pour la détermination de l’emprise au sol autorisée, il devra être déduit de la superficie de l’unité foncière les surfaces consacrées à des opérations de voirie publique (emplacement réservé pour opération de voirie) ou privée Règle générale L'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. Un complément d’emprise au sol de 30 % de la superficie du terrain est autorisé au rez-de-chaussée des bâtiments lorsque celui-ci comporte des locaux destinés aux commerces, à l’artisanat et à l’activité. Dans ce cas, la projection au sol des niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain. Dispositions alternatives Pour les rénovations, extensions, reconstructions de bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. sur des terrains d'une surface inférieure à 300 m², l'emprise au sol peut être conservée ou augmentée jusqu'à 120 m² sans pouvoir excéder 80 % de la superficie du terrain. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que pour les extensions rendues nécessaires pour améliorer le confort lié à l'accessibilité et à l'hygiène des immeubles d’habitation. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.5) . Hauteur des constructions Règles générales Dans le cas d'une inscription indiquée au document graphique, les constructions doivent s'y conformer. En l’absence d’indications graphiques, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 15 mètres. Dispositions alternatives Cette limite pourra, y compris pour les rénovations, extension ou reconstruction de bâtiments existants, être dépassée : - de 3 mètres au maximum pour les édicules techniques, à conditions qu’ils soient intégrés dans un volume fermé et qu’ils soient implantés en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur. - de 1,50 m au maximum pour les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, à condition que ceux-ci soient implantés au moins à 3 mètres en arrière de la verticale de la façade sur rue. Lorsque la construction supporte des toitures à une ou plusieurs pentes, sa hauteur est mesurée depuis le sol naturel jusqu'au faîtage, ou jusqu'au sommet de l'acrotère, lorsque la construction comporte une toiture terrasse sauf si l’acrotère est prolongé pour faire office de garde-corps, auquel cas, la sur-hauteur induite par celui-ci n’est pas comptée. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée de la manière suivante (ce mode de calcul est applicable dans les cas où la pente est supérieure à 2%) : - Si le linéraire de façade est inférieur à 20 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la façade. Si le linéraire de façade est supérieur à 20 mètres, il est divisé en sections dont aucune n’excédera 20 mètres, et la hauteur sera mesurée en fonction de la médiane de chaque section, Un dépassement de la hauteur maximum, définie à la règle générale de l’article 3.5 peut être autorisé pour des motifs d'ordre architectural et urbanistique tendant à une harmonisation des hauteurs et des volumes avec ceux des bâtiments existants accolés au futur bâtiment, dans la limite d'un dépassement maximal de 3 mètres et, pour les opérations de rénovation de bâtiments existants, dans le gabarit du bâtiment existant rénové. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, les projets de réhabilitation, de rénovation ou d’extension devront être réalisés dans la limite de la hauteur du volume de la construction existante à la date d’approbation du PLU. Lorsqu’une limite du terrain jouxte la zone UE, la hauteur maximum de la construction ne devra pas excéder 15 m dans une bande de 15 m comptée à partir de cette limite. Il n’est pas fixé de règle pour les installations et les ouvrages rendant accessibles les espaces publics et les équipements d’intérêt collectif et services publics. Villa des Vieilles Vignes La hauteur des constructions ne pourra excéder 9 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout du toit à l’exception du bâtiment sis 48 avenue Marceau auquel s’appliquent les règles générales de l’article 3.5. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Le parement d’aspect pierre naturelle ou brique sera privilégié sur les façades et pignons au minimum sur 60 % de la façade. 4.2. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Voir dispositions communes à toutes les zones ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 5.1. Traitement des espaces libres Voir dispositions communes à toutes les zones En dehors des unités foncières concernées par une servitude de localisation pour espaces verts, toute opération de construction de plus de 5 000 m2 de S.D.P. doit réserver au moins 20 % de cette surface à des espaces verts collectifs. Ces espaces verts sont comptabilisés dans le bilan des surfaces non imperméabilisées règlementées à l’article 5.2 de la zone. 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : Coefficient de Biotope = 20% d’Espaces Verts de pleine terre + 20% Espaces Verts complémentaires ### Rubrique UA 8 - Stationnement Voir dispositions communes à toutes les zones EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Voir dispositions communes à toutes les zones --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 92026_PLU_20241211. Page : https://edifiable.fr/plu/courbevoie-92026/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/courbevoie-92026.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/92026/zone/ua