# Zone UA du plan local d'urbanisme de Courcelles-en-Bassée (77133) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77133_PLU_20231009 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES UA.1.1) Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits Les destinations des constructions suivantes sont interdites : 1 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière excepté en UAa. 2. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de la sous destination bureaux. Les usages et affectations des sols suivantes sont interdites : 3 - L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du Code de l’Urbanisme. 4 - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits. UA.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions Les destinations des constructions suivantes sont autorisées sous conditions : 1 - Dans le secteur UAa, les constructions destinées à abriter des activités agricoles sont autorisées à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité. 2 - Les constructions à usage artisanal et de commerce sont autorisées à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone. Les usages et affectations des sols suivants sont autorisés sous conditions : 3 - Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables. 4 - Les annexes à condition qu’elles ne dépassent pas 15 m² de surface au sol et 3,50 mètres de hauteur, et dans la limite de deux annexes par unité foncière. De plus, 5 - Les constructions à usage artisanal et de commerce classées dans la catégorie des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à condition : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone ; - que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ; - qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement. 6- La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″1 matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. Se référer également au document du Ministère de la Transition Ecologique présent en annexe 1 du présent document : ″Construire en terrain argileux : la réglementation et les bonnes conduites″. ### Article UA 2 - Mixite fonctionnelle et sociale Sans objet 1 Se référer à la carte présentée en annexe 1 du présent règlement 30 SECTION II CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UA 3 - Volumetrie et implantation des constructions UA.3.1 Emprise au sol 1 - L'emprise au sol de l’ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. 2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3 - De plus, dans le secteur UAa : Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions destinées à abriter des activités agricoles. UA.3.2. Hauteur des constructions 1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. 2 - La hauteur des constructions se définie comme suit : - 9 mètres au faîtage ; - 6 mètres à l’acrotère. 3 - La hauteur totale des annexes ne peut excéder 3,50 mètres. 4 - Les sommets des cheminées peuvent dépasser le volume du toit. 5 - L’extension d’une construction existante, dont la hauteur ne respecte par cet article, peut être autorisée à condition que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante. 6 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 7 - De plus, dans le secteur UAa : La hauteur maximale des constructions destinées à abriter des activités agricoles est fixée à 10 mètres maximum. Cette hauteur se mesure à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment. UA.3.3. Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures 1 - Le long des lignes légendées "ligne d’implantation à l’alignement" localisées au document graphique : - les constructions existantes implantées à l’alignement doivent être maintenues ou remplacées par des constructions implantées à l’alignement ; - les constructions nouvelles peuvent être implantées en retrait de l’alignement à condition qu’il existe déjà une construction implantée à l’alignement sur l’unité foncière. 2 - Le long de la ligne légendée " front bâti à conserver" localisées au document graphique : - les constructions existantes implantées le long de la ligne "front bâti" doivent être maintenues ou remplacées par des constructions d’implantation identique. 3 - Dans tous les autres cas : Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait de celui-ci en observant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres. 4 - Les aménagements tels que perrons, marquises, auvents, pergolas, escaliers, sas d’entrée d’une emprise au sol de moins de 5 m², sont autorisés à l’avant des constructions même si leur implantation ne respecte pas le point 3 du présent article, mais sans toutefois se situer dans la bande des 3 mètres par rapport à l’alignement. 5 - L’extension ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées. 6 - Cet article ne s'applique pas aux annexes. 7 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 8 - De plus, dans le secteur UAa : Pour les constructions destinées à abriter des activités agricoles, il n’est pas fixé de règle particulière. UA.3.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 - Les constructions peuvent être implantées : - soit sur les deux limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte ; - soit sur une des deux limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte ; - soit en retrait des limites séparatives de propriété. 2 - En cas de retrait d’une limite séparative, les constructions devront respecter une marge de reculement qui sera au moins égale à : - la moitié de la hauteur de la construction avec une distance minimale de 8 mètres, en tout point de la nouvelle façade, par rapport à la limite séparative si la façade comporte des vues directes, ou des balcons ou terrasses en surplomb situés à plus de 60 cm du sol ; - une distance minimum de 2,50 mètres, en tout point de la nouvelle façade, par rapport à la limite séparative si la façade ne comporte pas de vue directe. 3 - L’extension ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux limites séparatives, à condition qu'il n'y ait pas de vue directe. 4 - Cet article ne s'applique pas aux annexes. 5 - Les piscines, jacuzzi et saunas ne pourront s’implanter à moins de 3 mètres des limites séparatives tous débords inclus. 6 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 7 - De plus, dans le secteur UAa : Pour les constructions destinées à abriter des activités agricoles, si celles-ci s’implantent en retrait des limites séparatives, ce retrait devra être au moins égal à 1 mètre. UA.3.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à : - une distance minimale de 8 mètres si au moins une des deux façades, en vis-à-vis, comporte des baies assurant des vues directes ; - une distance minimale de 4 mètres si aucune des deux façades, en vis-à-vis, de chaque construction ne comporte de baie assurant une vue directe. 2 - Cet article ne s'applique pas aux annexes. 3 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 4 - De plus, dans le secteur UAa : Pour les constructions destinées à abriter des activités agricoles, il n’est pas fixé de règle particulière. UA.3.6. Obligations en matière de performance énergétique et environnementale 1 - Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ... 2 - Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers. 3 - Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes : - la pose de panneaux solaires sur le versant de toiture sera possible sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade. - en cas de toitures terrasses, les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade. L’acrotère pourra contribuer à cette intégration. 4 - Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique. ### Article UA 4 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere UA.4.1 Dispositions générales 1 - L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture). 2 - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes. 3 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme). 4 - Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements. 5 - Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables. UA.4.2. Composition des constructions 1 - L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. 2 - Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant. 3 - Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades. 4 - Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits. 5 - Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités. 6 - Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites. UA.4.3. Volumes Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant. UA.4.4. Toitures 1 - Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 2 - Les toitures en pente seront réalisées en matériaux traditionnels et devront se composer d’un ou plusieurs éléments, à deux ou quatre versants, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. 3 - Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les tuiles solaires sont autorisées. Les tuiles canal sont interdites. 4 - Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées, ou qu’elles présentent un dispositif de rétention des eaux pluviales ou encore qu’elles disposent d’éléments permettant la production d’énergie renouvelable. 5 - Les toitures à un pan et les toitures terrasses sont admises pour les vérandas sans condition. 6 - Tous les édicules et ouvrages techniques tels que cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation devront être traités de façon à limiter leur impact visuel. 7 - L’implantation d’antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, ...) devra se faire obligatoirement en toiture en-dessous du niveau de faîtage, prioritairement sur le versant non visible du domaine public ou, si cela s'avère techniquement impossible, de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. 8 - Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à en limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant leur intégration dans les éléments du bâti. 9 - De plus, dans le secteur UAa : Pour les constructions destinées à abriter des activités agricoles, la forme des toitures n’est pas contrainte. UA.4.5. Annexes 1 - Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures. 2 - Les annexes pourront être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à deux pans soit par une toiture à un seul versant de faible pente. UA.4.6. Clôtures 1 - En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement. Les portails d'accès des véhicules seront généralement réalisés à l'alignement. Toutefois, en vertu de caractéristiques de certaines voies et afin que la sécurité soit assurée, ceux-ci pourront être implantés en retrait par rapport à la clôture. 2 - Les clôtures bordant les voies publiques ou privées peuvent : - soit être constituées d’un mur plein, dans la limite d’une hauteur ne dépassant pas 1,80 mètre ; - soit être constituées d’une partie pleine sur 0,90 mètre de hauteur maximum piliers et portails exclus, avec au-dessus une grille avec ou sans festonnage, doublée ou non d’une haie végétale. 3 - Les portes et portails ainsi que leurs piliers ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres. 4 - Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur totale et seront constituées soit : - d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ; - d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’un barreaudage doublé ou non d’une haie vive ; - d’un mur plein revêtu d’un enduit sur chaque côté du mur. Quel que soit le type de clôture, il est préconisé que cette dernière puisse permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces de passage entre 10 cm et 20 cm de diamètre environ tous les 10 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture. 5 - N’est pas soumise à ces règles de hauteur, la reconstruction d'une clôture existante démolie en cas d'un sinistre d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximale dans ce cas étant celle de l'existant. 6 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 7 - Les murs de clôture existants repérés au document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés ou refaits à l’identique. Cependant ils peuvent être percés en partie pour la réalisation d’un accès piéton ou automobile, toutefois la partie du mur détruite devra être réduite à son minimum. UA.4.7. Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage et recensés en annexe 5 du présent règlement, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes : - dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde corps, débords de toiture, fer forgé, …), pourra être imposée ; - les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures ; - la sauvegarde des appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques ,…) pourra être imposée ; - tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ou qui s'harmonisent avec les matériaux existants ; - l'isolation thermique par l'extérieur n'est pas autorisée ; - les murs de clôture existants repérés sur le plan de zonage doivent être préservés ou refaits à l’identique. Cependant ils peuvent être percés en partie pour la réalisation d’un accès piéton ou automobile, toutefois la partie du mur détruite devra être réduite à son minimum. ### Article UA 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions UA.5.1 Traitement des espaces libres 1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être paysagées et plantées en privilégiant les essences locales. 2 - Concernant les plantations, une liste des espèces à privilégier est annexée au présent document. De plus, afin de préserver la biodiversité et lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées a également été annexée au présent document. La plantation d’espèces invasives est interdite. UA.5.2. Espaces verts 1 - La surface des espaces verts représentera au moins 30% de la surface totale du terrain et sera conservée en espace de pleine terre. 2 - Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3 - En limite d’espace naturel ou agricole, des haies d’essence locale doivent être plantées. 4 - De plus, dans le secteur UAa : Il n’est pas fixé de surface minimum d’espace vert si le secteur est occupé par des constructions destinées à abriter des activités agricoles. ### Article UA 6 - Stationnement UA.6.1 Places de stationnement pour les véhicules motorisés 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 2 - Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. 3 - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements. 4 - Il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation : 2 place de stationnement par logement ; - pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées1 ainsi que les résidences universitaires2 : 1 place de stationnement par logement ; - pour les constructions à usage de bureaux : il sera exigé au minimum une place de stationnement pour 55 m² de surface de plancher ; - pour les constructions à usage de commerces, services et d'artisanat : 1 place de stationnement à partir de 100 m² de surface de plancher ; - pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité et des possibilités de stationnement public liées à la parcelle. 5 - Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur. 6 - En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées. 7 - Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé. 8 - Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres ; - largeur : 2,30 mètres ; - dégagement : 6 mètres x 2,30 mètres ; soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris. UA.6.2. Places de stationnement pour les vélos - pour les constructions à usage d'habitation, à partir d'opérations de plus de deux logements, il est exigé un local dont les dimensions sont calculées en fonction du ratio suivant : o 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales ; 1 Etablissements mentionnés au 6 du I de l'article L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles 2 Résidences mentionnées à l'article L. 631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation o 1,5 m² par logement pour les logements à partir de 3 pièces principales. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale du local ne pourra être inférieure à 3 m². - pour les constructions à usage de bureaux : il est exigé un local dont les dimensions sont calculées en fonction du ratio suivant : 1,5 m² par 100 m² de surface de plancher. La superficie minimale du local ne pourra être inférieure à 3 m². L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. - pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : sans préjudice des dispositions des dispositions prévues par les articles R.111-14-2 à R.111-14.8 du Code de la Construction et de l'Habitation, le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 1 place minimum par pour 10 employés. Un stationnement vélo visiteur cohérent avec la taille de la construction et sa destination doit être prévu. - pour les activités : le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 15%1 de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage. Un stationnement vélo visiteur cohérent avec la taille de la construction et sa destination doit être prévu. - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 15%2 de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage ; - pour les établissements scolaires : une place pour 8 à 12 élèves. Un stationnement vélo visiteur cohérent avec la taille de la construction et sa destination doit être prévu. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur. Les constructions à usage de commerces de plus de 500 m², les activités artisanales et les services devront également prévoir un stationnement vélo visiteur qui soit cohérent avec la taille de la construction et sa destination. 1 Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la Construction et de l'Habitation 2 Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la Construction et de l'Habitation SECTION III EQUIPEMENT ET RESEAUX Règlement - ZONE UA ### Article UA 7 - Desserte par les voies publiques ou privees UA.7.1 Accès 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. 2 - Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS). 3 - Un seul accès par unité foncière pour les véhicules motorisés est autorisé hormis en UAa. 4 - Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. UA.7.2. Voirie 1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 2 - Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements). 3 - Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret. ### Article UA 8 - Desserte par les reseaux UA.8.1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. UA.8.2. Assainissement des eaux usées 1 - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. 2 - Pour les parcelles à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement non-collectif conforme est obligatoire. Le projet d’installation d’assainissement non collectif devra être approuvé par le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) assuré par la Communauté de Communes du Pays de Montereau. 3 - Ces dispositifs d’assainissement non-collectif devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé. Ils seront disposés de manière à pouvoir être facilement accessibles, afin de permettre leur contrôle par la Communauté de Communes du Pays de Montereau. 4 - Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. UA.8.3. Assainissement des eaux pluviales L’infiltration sur l’unité foncière doit permettre l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l’emprise de l’unité foncière est étudiée en priorité : - par infiltration (puisard, bac récupérateur, ou autre technique d’infiltration), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroître le risque d’inondation par ruissellement ; - et/ou par l’intermédiaire de dispositifs de stockage. Dans le cas d’une impossibilité technique liée à la nature du sol, une analyse, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, devra vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin de justifier cette impossibilité technique. Lorsque l’impossibilité technique est avérée, il est cependant demandé à minima une gestion des petites pluies (10 mm) par infiltration, évapotranspiration ou réutilisation, sans rejet dans le milieu naturel ou le réseau pluvial. Concernant l’Orientation d'Aménagement et de Programmation, dont le périmètre est délimité au plan de zonage, il est au minimum imposé : - que le débit spécifique issu de la zone aménagée soit inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par le périmètre de projet ; - que la neutralité hydraulique du projet du point de vue des eaux pluviales soit le plus possible recherchée pour toute pluie de période de retour inférieure à 30 ans, sans que cette recherche ne s’opère au détriment de l’abattement des pluies courantes ; - que pour les pluies de périodes de retour supérieure à 30 ans - ou si la neutralité hydraulique du projet n’est pas atteinte pour des pluies de retour inférieure à 30 ans - les effets du projet soient analysés et anticipés (identification des axes d’écoulement, parcours du moindre dommage, identification des zones susceptibles d’être inondées. UA.8.4. Autres réseaux 1 - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 2 - Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique. 3 - Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire. UA.8.5. Déchets urbains 1 - Le stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. 2 - Les constructions, à l'exception des constructions individuelles, doivent comporter des locaux ou dispositifs (abris couverts, bornes enterrées, …) pour le stockage des déchets, y compris les encombrants. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UB La zone UB correspond au hameau du Plessis qui comprend une succession de maisons individuelles implantées le long de la rue du Plessis. Cette zone comporte un secteur UBa, sur le hameau du Plessis, occupé par des constructions à usage agricole. SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77133_PLU_20231009. Page : https://edifiable.fr/plu/courcelles-en-bassee-77133/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/courcelles-en-bassee-77133.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77133/zone/ua