# Zone UH du plan local d'urbanisme de Courchevel (73227) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73227_PLU_20260226 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UH 6) > Les constructions, y compris enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies. ### Distance aux limites (article UH 7) > Les constructions, doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article UH 9) > Non réglementée sauf dans les secteurs concernés par un règlement graphique (voir pièce n°5 du dossier de PLU) : la règle graphique s’applique nonobstant les dispositions du présent article. ### Hauteur (article UH 10) > La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 16,50 mètres. ### Stationnement (article UH 12) > Il est exigé au minimum : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : Toute occupation ou utilisation du sol autre que : celles à destination d’hébergement hôtelier, sous réserve des dispositions de l’article UH2. les équipements publics et d’intérêt collectif. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES •) Les constructions ou reconstructions : o Les reconstructions à destination autre que l’hébergement hôtelier sont autorisées à condition d’être intégrées à une construction à destination d’hébergement hôtelier et que la surface de plancher de ces constructions ne dépasse pas 30% de la surface de plancher totale (hors équipements publics et d’intérêt collectif). o En cas de construction sur une même unité foncière, les 30% maximum de surface de plancher cités précédemment peuvent être librement répartis sur le tènement. • Les hébergements hôteliers existants : o Les extensions et/ou changements de destination et/ou aménagements en surface de plancher des constructions à destination d’hébergement hôtelier en vue d’une autre destination sont autorisés à condition que leur surface totale de plancher n’excède pas 30% de la surface de plancher totale. o Les surfaces de plancher autres qu’à destination d’hébergement hôtelier peuvent être réalisées dans l’extension et/ou dans la construction existante. - Les affouillements et exhaussements de sol n’étant pas nécessaires aux constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone ainsi que ceux non liés à la réalisation d’accès, de voirie et de stationnement à l’air libre, sont soumis aux conditions suivantes : o Les affouillements ne doivent pas excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel, o Les exhaussements ne doivent pas excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel. ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage en application de l’article 682 du Code Civil. • Les rampes d’accès aux garages et aires de stationnement (hormis celles réalisées à l’intérieur des constructions) ne doivent pas excéder une pente de 10%. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 15% en cas de réalisation de rampe chauffante ou couverte. • Pour les hébergements hôteliers, la réalisation d’une aire de manœuvre pour les livraisons ainsi qu’une aire de dépose minute sont imposées. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE •) Toute construction à destination d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable et respecter la réglementation relative à la lutte contre l’incendie, conformément aux prescriptions des services compétents et du règlement de l’eau. EAUX USEES Les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement et du règlement de l’assainissement. • Toute construction à destination d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement conformément aux prescriptions des services compétents. • Le raccordement doit s’effectuer par un dispositif d’évacuation de type séparatif conforme à la réglementation en vigueur. • En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non programmation, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conformément aux dispositions de la carte d’aptitude des sols, et du milieu. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé. • L’évacuation des eaux d’origine artisanales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur. • Les eaux de nettoyage des filtres ou de tout autre dispositif de recyclage doivent être raccordées quant à elles au réseau public d’assainissement des eaux usées. EAUX PLUVIALES Les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. • La mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés. • Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales dimensionné à cet effet, s’il existe. • Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie publique. • Les eaux de pluie en provenance des toitures, loggias, balcons et toutes saillies ne doivent pas se déverser librement sur le Domaine Public mais être obligatoirement évacuées par des dispositifs de descente d’eaux pluviales. • Les eaux de vidange des piscines et des bassins traités aux sels doivent être raccordées au réseau d’eaux pluviales. Le débit et la qualité d’eau de vidange ne devront pas engendrer d’impact sur les réseaux de collecte et sur le milieu récepteur. ENERGIES ET TELECOMMUNICATIONS • • Toute construction à destination d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique, de téléphone, de télédiffusion et de télétransmission. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. DECHETS MENAGERS - En fonction de l’importance et de la situation géographique de l’opération, des locaux de stockage permettant le tri des déchets ménagers et leurs collectes par les services publics, pourront être imposés. Leurs emplacements et caractéristiques devront répondre aux prescriptions techniques des services compétents notamment sur l’accessibilité, depuis une voie publique, des véhicules de collecte. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementées. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.1. DISPOSITIONS GENERALES) 6.1.1. Les constructions, y compris enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies. 6.1.2. Peuvent être implantés à moins de 4 mètres de la limite des emprises publiques et des voies : les équipements publics ou d’intérêt collectif si nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou s’ils sont implantés de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant. 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 6.2.1. Par exception, peuvent en outre être autorisées à leur implantation actuelle sous réserve de ne pas compromettre la sécurité et l’entretien de la voie : 6.2.1.1 - la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant un toit à deux pans ou passant à deux pans à cette occasion ; 6.2.1.2 - le passage en toit à deux pans avec ou sans surélévation préalable d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres, sauf dans le cas de l’application de l’article 6.2.2 ; 6.2.1.3 - la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant son faîtage au mitoyen d’un bâtiment voisin non destiné à être démoli ; 6.2.1.4 - les réfections de toiture. 6.2.2. Sont également autorisées les extensions latérales (majorant l’emprise au sol) des constructions existantes (sauf pour les oriels) à la date d’approbation du PLU, dont tous les points de la toiture avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 40% du linéaire de ladite façade par extension. Toutefois, les marquises, auvents, vérandas et porches des constructions existantes sont exclus des façades à prendre en compte pour l’application de cet article. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ET AUX PISTES DE SKI 7.1) DISPOSITIONS GENERALES : 7.1.1. Les constructions, doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 7.1.2. Peuvent toutefois être implantées en limite séparative les constructions adossées en totalité aux constructions existantes légalement édifiées (hors éléments techniques et décoratifs) sur un fond voisin, sans dépasser les hauteurs de celles-ci et sous conditions cumulatives que ces constructions existantes soient : - d’une hauteur en tout point supérieure à 3,50 mètres - non destinées à être démolies. 7.1.3. Peuvent, en outre, être implantés jusqu’en limite séparative sous conditions : 7.1.3.1 - les constructions enterrées ; 7.1.3.2 - les constructions n’excédant pas 3,5 mètres de hauteur et le niveau du terrain naturel en limite, sauf dans le cas de l’application de l’article 7.2.2 ; 7.1.3.3 - les équipements publics ou d’intérêt collectif si nécessaires au fonctionnement des services publics ; 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 7.2.1. Par exception, peuvent en outre être autorisées à leur emprise au sol actuelle : 7.2.1.1 - la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant un toit à deux pans ou passant à deux pans à cette occasion ; 7.2.1.2 - le passage en toit à deux pans avec ou sans surélévation préalable d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres, sauf dans le cas de l’application de l’article 7.2.2 ; 7.2.1.3 - la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant son faîtage au mitoyen d’un bâtiment voisin non destiné à être démoli ; 7.2.1.4 - les réfections de toiture. 7.2.2. Sont également autorisées les extensions latérales (majorant l’emprise au sol) des constructions existantes légalement édifiées à la date d’approbation du PLU (31 janvier 2017) dont tous les points de la toiture avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres, à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 40% du linéaire de ladite façade par extension. Toutefois, les marquises, auvents, vérandas et porches des constructions existantes sont exclus des façades à prendre en compte pour l’application de cet article. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementée. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée sauf dans les secteurs concernés par un règlement graphique (voir pièce n°5 du dossier de PLU) : la règle graphique s’applique nonobstant les dispositions du présent article. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 16,50 mètres. Toutefois, dans le cas de constructions disposant de moins de 70% de surface de plancher à destination d’hébergement hôtelier, la hauteur maximale ne doit pas dépasser 10,50 mètres. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) Le présent article ne s‘applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, s’il s’agit d’installations ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 11.1. ASPECT DES FAÇADES : 11.1.1. Les façades doivent présenter une harmonie de conception et d’aspect. 11.1.2. Les aspects doivent être de type : - bardage en laissant apparaitre la veine du bois - et/ou pierres apparentes - et/ou autres aspects enduit de couleurs traditionnelles pastel ou blanc ou de polychromies discrètes. 11.1.3. Les locaux et équipements techniques doivent être : - soit habillés (type bardage bois et/ou soubassement pierre ou béton), - soit intégrés à la pente du terrain, - soit incorporés aux bâtiments. 11.2. TOITURES : 11.2.1. Les toitures (hors accidents de toiture prévues au dernier alinéa de l’article II.13 des dispositions générales) seront à deux versants non inversés avec possibilité de demi-croupes en pignon. Les encastrements de chéneaux sont autorisés. 11.2.2. Toutefois, les extensions latérales (majorant l’emprise au sol) des constructions existantes non destinées à être démolies peuvent être réalisées en toiture à un pan et/ou en toiture terrasse, à condition de s’intégrer à l’architecture générale de la construction et de représenter moins de 30% de l’emprise au sol de la construction existante. 11.2.3. Les constructions, surélévations ou reconstructions peuvent être réalisées : - En toiture à un pan, dans la limite de 30% de l’emprise au sol totale de la construction et à condition de s’intégrer à l’architecture générale de la construction. En toiture terrasse, dans la limite de 30% de l’emprise au sol totale de la construction. Elles devront être directement accessible pour un usage de balcon, de terrasse ou de stationnement. Les toitures-terrasses d’une hauteur strictement inférieure à 3,50 m ne seront pas comptabilisées dans ce calcul. Les surélévations ou reconstructions d’un bâtiment disposant d’une toiture à un pan et dont le faîtage est mitoyen d’un bâtiment disposant également d’une toiture à un pan et qui n’est pas destiné à être démolis, peuvent être réalisées en totalité en toiture à un pan. 11.2.4. La pente des toitures doit être comprise entre 35% et 45%. Toutefois, une adaptation de 5% est autorisée pour les constructions nécessaires à la mise en valeur de l’espace public (passage piéton protégé, couverture de locaux techniques, etc.) ainsi que pour les accidents de toiture et les toitures à un pan. Dans le cas de l’alinéa 11.2.2., la pente de toiture à un pan doit s’adapter à celle de la construction existante. Dans le cas du dernier alinéa de l’article 11.2.3., la pente de toiture doit s’adapter à celle du bâtiment mitoyen existant. 11.2.5. Les débords de toitures (hormis pour les éléments techniques et décoratifs ainsi que les systèmes de ventilation et de climatisation) ne doivent pas être inférieurs à 0,80 mètre. Cette dimension peut être réduite pour des motifs de sécurité liés à l’enneigement ou à la proximité du toit par rapport au terrain ainsi que dans le cas de constructions situées à proximité de la limite séparative. 11.2.6. Aspect : - Les matériaux de couverture des toitures à pan(s) doivent être d’aspect lauze naturelle grise ou ardoise naturelle. - L‘usage de panneaux solaires, en toiture, est autorisé si ces derniers respectent la pente générale du toit et s’ils sont intégrés et regroupés en se substituant aux matériaux indiqués ci-dessus (sauf impossibilité technique). 11.3. ACCIDENTS DE TOITURES : 11.3.1. L’aspect des matériaux de toiture des lucarnes doit être identique à celui utilisé pour la toiture principale. 11.3.2. Pour l’application du 2 de l’article II.13 des dispositions générales, les pourcentages maximum à respecter sont : 15% pour chacune des lucarnes et 30% au total s’il existe plusieurs lucarnes (voir schéma non opposable). 11.3.3. Dans le cas de lucarnes de type pendante représentant au moins la moitié de la surface totale des lucarnes du pan de toiture, ces proportions sont portées respectivement à 20% et à 40% ; le maximum de 40 % ne pouvant être atteint que dans la mesure où les lucarnes de type pendante représentent au moins la moitié de la surface totale des lucarnes du pan de toiture (voir schéma non opposable). 11.3.4. Les débords de toit des lucarnes doivent être au minimum de 0,40 mètre. 11.4. ANTENNES ET PARABOLES : Le nombre d’antennes individuelles et collectives de toute nature doit être limité. Elles doivent être le moins visible possible de l’espace public. Les paraboles doivent être de la même couleur que leur surface d’implantation et quand elles sont installées sur des toitures à pans ne pas dépasser la ligne de faitage. 11.5. CLOTURES : 11.5.1. Hauteur : - Les clôtures ne devront pas compromettre la perception visuelle proche et lointaine de l’espace concerné par les périmètres identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. 11.5.2. Composition : - Elles doivent être constituées par des haies végétales à l’exception de celles qui sont implantées pour des raisons de sécurité. - Les haies végétales seront réalisées avec des essences ligneuses locales et variées (voir recommandations en annexe au présent règlement). ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Nota : la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies, il est exigé : HABITAT Il est exigé au minimum : • Pour un projet créant une surface de plancher inférieure à 200 m² : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec au minimum 1 place par logement. • Pour un projet créant une surface de plancher supérieure ou égale à 200 m², il est exigé (règles cumulatives) : o Pour la part de surface de plancher comprise entre 0 et 800 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. o Et pour la part de surface de plancher au-delà de 800 m², 1 place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher. • Dans tous les cas, il est exigé au minimum 1 place par logement. • Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. Il est exigé au ACTIVITES minimum : Hébergement • 2 places pour 3 chambres hôtelier • 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher pour les suites et les (dont les hôtelschambres de personnel restaurants) Bureaux – services Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. Il est exigé au minimum : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. Artisanat Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. Il est exigé au minimum : 1 place par établissement. Commerces / Restaurants Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. Il est exigé au minimum : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher. • Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. EQUIPEMENT PUBLIC Concernant les stationnements vélos, il est exigé pour tout projet de 4 logements et plus, un emplacement spécifique facile d'accès correspondant au minimum à 1 m² par logement. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations 1. En dehors de l’emprise des occupations et utilisations du sol, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées sur le tènement, par des plantations équivalentes en superficie, nombre et essence. 2. Tout arbre ou arbuste planté doit être d’essence locale. 3. Tout arbre ou arbuste nouvellement planté ne devra pas compromettre la perception visuelle proche et lointaine de l’espace concerné par les périmètres identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) Non réglementées. ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE) Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, ...) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très haut débit. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. Z O N E UE Zone à dominante d’équipements structurants UE : ZONE D ’ACCUEIL DES ÉQUIPE MEN TS PUB LICS ET D ’IN TÉRÊ T COLLECTIF CARACTERE DE LA ZONE : La zone UE correspond aux secteurs d’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif structurants, dont la vocation ou l’emplacement en fait des éléments repères dans l’armature urbaine du territoire. Il s’agit : - de la station d’épuration intercommunale ; du secteur de la Mairie au Chef-Lieu ; de l’équipement multifonctionnel en front de neige du Praz ; des services techniques communaux implantés à Courchevel ; du bâtiment de la Croisette à Courchevel ; UEalt : secteur correspondant au site de l’altiport UEgc : secteur correspondant au pôle touristique des Grandes Combes --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73227_PLU_20260226. Page : https://edifiable.fr/plu/courchevel-73227/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/courchevel-73227.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73227/zone/uh