# Zone A du plan local d'urbanisme de Courcoury (17128) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17128_PLU_20251014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ) Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Elles sont applicables aussi bien pour les constructions nouvelles que les extensions de constructions existantes, ou les changements de destination. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Tous usages, affectations des sols, constructions et activités ne correspondant pas aux destinations et leurs sousdestinations énoncées dans le tableau ci-dessous sont réputées interdites, à l’exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section. Les zones soumises au risque d’inondation sont superposées à la zone A. Dans ces zones, il convient de se référer au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur, lequel est annexé au PLU (pièce n° 5.1). Libellé Vocation générale Destinations et sous-destinations autorisées Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Destinations Dont uniquement les sousdestinations suivantes Interdictions Conditions et limitations Exploitation agricole Exploitation agricole Dans la zone A, sont interdits les usages et Les locaux techniques et industriels des administrations et forestière affectations des sols, constructions et publiques et assimilés autorisés dans la zone doivent être activités suivantes : liés à des impératifs de viabilisation primaire ou de desserte Équipements Locaux techniques et par les réseaux - Tous usages, et affectations des sols, d’intérêt collectif et industriels des administrations services publics publiques et assimilés constructions et activités susceptibles d’induire des présomptions de pollutions et/ou de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec l'exercice d'une activité Toute nouvelle construction à usage d'habitation ne peut être autorisée que sous conditions : - Qu’elle soit directement liée et nécessaire à l’exploitation agricole, sous réserve de justifications agricole, pastorale ou forestière - Qu’elles soient implantées à proximité immédiate de - Tous usages et affectations des sols, constructions et activités liés à des exploitations de carrières au sens des cette dernière (moins de 100 mètres), et qu’elle participe, par sa conception, au bon fonctionnement de l’exploitation articles L311-1 et suivants du Code Peuvent également être autorisées la réhabilitation de Minier construction existante en vue de répondre à un objectif de La zone désigne les espaces à protéger en raison du potentiel A agronomique, - Le dépôt de déchets de toutes natures (ferrailles, véhicules usagés, déchets inertes issus de la construction ou de la démolition…) diversification de l’exploitation agricole (locaux de transformation et/ou de vente de produits issus de l’exploitation), sous réserve que ces activités s’inscrivent en complément de l’exploitation agricole, qui doit demeurer l’activité principale du pétitionnaire biologique ou économique des terres agricoles - Les campings, les habitations légères de loisirs ainsi que le stationnement de résidences mobiles (caravanes, mobil-homes…) Peuvent être autorisés les extensions de constructions à usage d’habitation et leurs annexes dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site Sont autorisés, dès lors qu’ils sont identifiés sur les documents graphiques, les changements de destination des constructions identifiées au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, en habitation ou en local d’hébergement touristique, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu'ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou forestière, à la réalisation de fouilles archéologiques et à la réalisation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Les mobil-homes et caravanes sont admis à titre d’habitat temporaire lors de la mise en exécution d’une autorisation de construire, dans sa limite de validité SOUS-SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 2 - Volumetrie et implantation des constructions Les règles exprimées dans le présent article excluent tout effet normatif sur les équipements, réseaux et ourvages techniques d’intérêt collectif correspondant à la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 1. Obligations en matière de densité et d’emprise au sol des constructions En zone A, les règles suivantes d’emprise au sol sont à respecter, à savoir : - Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation ou d’hébergement touristique, réalisés en une ou plusieurs fois, ne devront pas créer 50 % d’emprise au sol supplémentaire en référence à l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, dans une limite totale de 60 mètres² d’emprise. - Les constructions annexes des constructions principales d’habitation n’excéderont pas 60 mètres² d’emprise au sol au totale, créée en une ou plusieurs fois, et devront être implantées à moins de 20 mètres du point le plus éloigné de la construction principale existante. - Les piscines et leurs équipements techniques, distingués des autres annexes par le présent règlement, sont autorisés à raison d’un bassin limité à 50 mètres² d’emprise, et devront être implantées à moins de 25 mètres du point le plus éloigné de la construction principale. 2. Conditions de hauteur La hauteur des constructions est calculée en considération du niveau du terrain naturel, avant tous travaux d’affouillements ou d’exhaussement liés à l’exécution de l’autorisation d’urbanisme. Dans le cas d’un terrain en pente, les cotes moyennes du terrain d'assiette de la construction seront prises pour référence. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage. - En zone A, la hauteur des constructions à destination de l’exploitation agricole est limitée à 9 mètres au faitage ou au point le plus haut, à l’exception des installations techniques et de stockage de liquides (silos, cuves…) sous réserve de justification quant à leur nécessité et usage au sein de l’exploitation. - La hauteur des constructions principales à destination et usage d’habitation ou d’hébergement touristique, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 6,50 mètres, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé d’un niveau. - La hauteur des constructions annexes des constructions à destination de l’habitation ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut. Des normes de hauteur pourront alternativement être admises pour les constructions principales, à savoir : - Le faîtage de la nouvelle construction peut s’aligner sur celui d’une construction de plus grande hauteur, mitoyenne ou implantée sur une unité foncière adjacente. - Selon la topographie du terrain d’assiette, il pourra être imposé une implantation du plancher bas de la construction à un niveau égal ou supérieur à celui des voies et emprises ouvertes à la circulation. Dans ce cas, la hauteur de la construction sera déterminée à partir de ce niveau. - Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs définies ci-contre peuvent faire l’objet de travaux de réfection/réhabilitation ou d’extension en conservant leur hauteur actuelle. - La hauteur de certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité et/ou fonction autorisée dans la zone (cheminées, antennes, autres petites superstructures…), n’est pas réglementée, de même que la hauteur des équipements et réseaux correspondant à la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 3. Conditions d’implantation des construction par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation Les règles d’implantation des constructions au regard des voies, emprises publiques, chemins ruraux ou toute limite s’y substituant sont appliquées au nu du mur de la façade principale ou au mur-pignon. Elles sont interprétées au regard de la voie réputée principale ou à défaut, au regard du voisinage urbain. Les constructions nouvelles, à l’exception de leurs extensions et leurs annexes, devront s’implanter : - En retrait minimum de 10 mètres vis-à-vis de la limite d’emprise des routes départementales. - En retrait minimum de 6 mètres vis-à-vis de la limite des autres voies et emprises existantes, ouvertes à la circulation. Les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-contre, seront tolérées et leur implantation sera libre au regard des voies et emprises ouvertes à la circulation. L’implantation des annexes sera libre au regard des voies et emprises ouvertes à la circulation, sous réserve qu’elles soient distantes de 20 mètres maximum du point le plus proche de la construction principale. Cette règle est de 25 mètres maximum en ce qui concerne les bassins des piscines. 4. Conditions d’implantation au regard des limites séparatives Les règles d’implantation sont appliquées en référence à la partie la plus avancée de la construction. Les constructions nouvelles, les extensions de constructions principales et leurs annexes pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou s’implanter en retrait de ces limites dès lors que ce dernier soit au moins égal à 3 mètres. 5. Règles alternatives en matière d’implantation des constructions sur le terrain d’assiette Les règles d’implantation des nouvelles constructions et des extensions de constructions existantes devront être appliquées au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celle qui concerne les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Des normes d’implantation différentes pourront alors être prescrites par l’autorité compétente en vue de répondre à ces exigences. ### Article A 3 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 1. Obligations en matière d’adaptation des constructions au terrain naturel Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain d’assiette en limitant au maximum les remblais et excavations, sauf en cas d’impératif de sécurité publique, de viabilisation du terrain par les réseaux ou de gestion des écoulements pluviaux. 2. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs équipements liés aux énergies renouvelables. Les annexes pourront adopter des matériaux différents de la construction principale. Toutefois, lorsque les annexes sont recouvertes d’enduits, ceux-ci auront le même aspect que la construction principale. Par ailleurs, sur tous murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit sera strictement interdit. Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des constructions relevant des styles architecturaux contemporains ou d’une architecture dite « de création », de l’habitat « bioclimatique » ou des constructions faisant usage de matériaux à haute performance écologique et/ou énergétique, dès lors que ces choix sont justifiés et tiennent compte du caractère des lieux environnants. - Obligations portant sur la réfection des constructions anciennes, antérieures à 1950 Le règlement doit être interprété dans l’objectif de préserver la forme urbaine continue et semi-continue du centrebourg ancien traditionnel des villages et des hameaux anciens de la commune. a) Les travaux de réfection des constructions existantes doivent s’inscrire dans le respect de leurs caractéristiques architecturales originelles (ordonnancement des ouvertures, pentes de toitures, aspect des couvertures, éléments de modénature…). Tout apport constituant des pastiches ou imitations est interdit. b) La réfection des couvertures doit être réalisée dans le respect de leur aspect d’origine et de leurs ouvertures si existantes (chiens assis…). L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme et des teintes des tuiles d’origine. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. c) La réfection des façades doit être réalisée dans le respect de leur aspect d’origine. les façades en pierre de taille doivent être laissées apparentes. Les constructions en moellons enduits doivent conserver leur aspect initial. La réfection des enduits existants sera réalisée dans le respect des teintes de la pierre de pays. L’aspect des enduits doit être lisse, taloché ou brossé. d) Les fenêtres nouvelles créées en façade sur rue doivent respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes de la construction. Les volets battants façade sur rue seront conservés ou remplacés à l’identique. L’aspect des baies et les menuiseries ne devra pas être vif et brillant. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. e) L’ensemble des détails et modénatures existants sur la construction doit être conservé et mis en valeur à l’occasion de tous travaux de réfection (corniches, encadrements…). - Obligations relatives aux constructions nouvelles et postérieures à 1950 et/ou de style pavillonnaire a) Par leur aspect et volume, les constructions nouvelles à destination de l’habitation doivent s’inspirer des caractéristiques architecturales des maisons traditionnelles de pays (maisons « saintongeaises » ou « charentaises ») et ne pas faire référence à des styles architecturaux extérieurs au paysage local. Les façades enduites adopteront des teintes proches des enduits traditionnels. b) Les toitures des nouvelles constructions adopteront deux versants de pente identique, comprise entre 27 et 33 %. Les toitures à quatre pans sont uniquement autorisées pour les constructions à étage. Les nouvelles couvertures devront s’apparenter aux couvertures des constructions traditionnelles de pays, par leur teinte et forme. Ces toitures seront en tuiles de type « roman » ou « canal », de teinte similaire aux couvertures traditionnelles. L’habillage des gouttières par caisson sera prohibé. Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit. Les toitures terrasses seront autorisées. Les toitures à un versant unique sont autorisées pour les annexes de 20 mètres² d’emprise maximale. c) Les fenêtres nouvelles créées en façade sur rue doivent respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes de la construction. L’aspect des baies et les menuiseries ne devra pas être vif et brillant. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. Pour rappel, les exigences réglementaires exprimées ci-dessus ne doivent pas entraîner une interdiction des constructions relevant des styles architecturaux contemporains ou d’une architecture dite « de création », de l’habitat « bioclimatique » ou des constructions faisant usage de matériaux à haute performance écologique et/ou énergétique, dès lors que ces choix sont justifiés et tiennent compte du caractère des lieux environnants. - Obligations portant sur les constructions à destination de l’exploitation agricole Le projet ne pourra être accepté que sous réserve de justifications particulières visant à son intégration satisfaisante au paysage et au caractère des lieux environnants. Il sera ainsi veillé à justifier le rôle quant au choix du site, de l’implantation, de la volumétrie et de l’aspect des constructions incluant leurs équipements techniques, ainsi que des plantations projetées dans l’intégration du projet à l’environnement. Cette exigence d’intégration à l’environnement ne doit pas entraîner une interdiction des constructions faisant usage de matériaux à haute performance écologique et/ou énergétique, dès lors que ces choix sont justifiés et tiennent compte du caractère des lieux environnants. a) Les couvertures adopteront 2 versants, de pente comparable aux couvertures de l’habitat traditionnel environnant, soit autour de 30 % (marge de 5 %), sans rupture lorsqu’il est fait l’usage de matériaux de type tuile. Elles ne comporteront pas de décalage en-dessous ou au-dessus du volume principal. Les couvertures adopteront soit un aspect terre cuite naturelle, soit un ton sombre et mât. La couverture des toitures par des dispositifs de production énergétique est autorisée. b) Les matériaux à privilégier dans la réalisation des façades seront en maçonnerie enduite de ton proche de al pierre de pays, en moellons, en bardage bois ou en bardage métallique peint de tonalité sombre et/ou naturelle, empruntée aux lieux environnants. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. - Obligations relatives à la qualité et à l’intégration paysagère des clôtures Les règles ci-après portent uniquement sur les clôtures qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole. Il n’est pas rendu obligatoire de clôturer une propriété foncière. Toutefois, si existantes, les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions et clôtures implantées dans le voisinage. La hauteur maximale des clôtures (hors pilastres) est définie à 1,6 mètre en façade sur rue, et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en vue de prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs de clôture existants sur le terrain d’assiette, si réalisés en maçonnerie traditionnelle, devront être conservés ou réhabilités dans leur état d’origine. Leur rehaussement par des matériaux autres que traditionnels est interdit. Des normes de hauteur inférieures aux normes exprimées ci-dessus pourront être prescrites par l’autorité compétente dans le cas d’une suspicion d’atteinte aux conditions de circulation et/ou de gêne pour la sécurité publique. Dans les limites des zones inondables du Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la Charente et de la Seugne, les nouvelles clôtures en murs pleins sont interdites. Elles seront obligatoirement constituées de matériaux visant à assurer le libre écoulement des eaux sur le terrain d’assiette et ses terrains adjacents. Toux travaux portant sur la réfection des clôtures pleines existantes viseront à améliorer leur transparence hydraulique par les adaptations nécessaires (percées…). Les clôtures situées au contact d’espaces à caractère agricoles et/ou naturels devront être obligatoirement constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre. Les panneaux grillagés rigides sont interdits. Les murs pleins sont interdits, quel que soit leurs matériaux de constitution. La reconstruction à l’identique des murs pleins en pierre de pays est autorisée. ### Article A 4 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 1. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables En tous secteurs, les terrains d’assiette de chaque opération de construction individuelle doivent conserver des espaces libres non-imperméabilisés de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions particulières définies par la sous-section 3 du présent règlement, à savoir : - La résorption des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette du projet ; - Le respect des obligations légales et réglementaires relatives au bon assainissement des eaux usées. 2. Prescriptions relatives aux plantations nouvelles sur le terrain d’assiette Toute demande de permis de construire ou d’aménager donnera lieu à une description précise de la nature et de l’emplacement des éléments végétaux et autres éléments naturels préexistants. Il sera précisé les modifications apportées à ces éléments dans le cadre de l’exécution du projet. Les espaces libres de toute construction sur le terrain d’assiette doivent faire l’objet d’un traitement paysager (enherbement, plantations...), incluant l’intégration paysagère des équipements de stockage des eaux pluviales et d’assainissement des eaux usées. Les nouvelles plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières seront composées d’essences variées, adaptées aux caractéristiques naturelles du site. L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives sur le terrain d’assiette sera proscrite. Les dépôts et stockages des activités autorisées dans les différents secteurs devront être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation, respectant les règles ci-dessus. ### Article A 5 - Stationnement Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, et devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. SOUS-SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 6 - Desserte par les voies publiques ou privees 1. Conditions de desserte du terrain d’assiette Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic automobile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2. Obligations relatives aux voies de circulation nouvelles Tout terrain d’assiette doit être desservi par une ou plusieurs voies ouvertes à la circulation répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent également répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les véhicules de services publiques (collecte des déchets, défense extérieure contre l’incendie…). L'ouverture d'une voie nouvelle ouverte à la circulation pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la sécurité publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des unités foncières et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les véhicules de services publics. ### Article A 7 - Desserte par les reseaux 1. Alimentation en eau potable Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. Pour toute habitation ou bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération des eaux de pluies), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même en l’existence d’une vanne fermée. Le préfet de département doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 2. Assainissement des eaux usées Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. En outre, les installations sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d'eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif s'il existe et quand l'usage de la construction le nécessite. Le rejet des eaux usées d'origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d'assainissement est subordonné à l'autorisation du gestionnaire de ce réseau, qui pourra également imposer un prétraitement des effluents. En l'absence de réseau collectif d'assainissement, la construction devra être implantée sur un terrain qui recevra un système d'assainissement individuel. Celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le service public d'assainissement non-collectif. Le terrain devra disposer d’une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d'assainissement non-collectif privilégiant l'infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet d'eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pourra être justifié que s'il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution n'est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saura être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d'assainissement non collectif permettant l'infiltration des eaux usées traitées dans le sol. 3. Gestion des eaux pluviales Les rejets des eaux pluviales de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre des dispositions du Code de l’Environnement. Pour tout nouveau projet d’aménagement et/ou de construction, les eaux pluviales doivent être résorbées sur l’unité foncière ou le terrain d’assiette du projet par des dispositifs appropriés, sans créer de nuisances sur les propriétés voisines. Selon l’importance des flux, il conviendra de définir la nature des ouvrages ainsi que leur dimensionnement et implantation nécessaires au respect de cette disposition. Ces ouvrages devront favoriser en premier lieu la résorption naturelle des eaux par infiltration en alternative au rejet dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans un réseau d’assainissement collectif existant est interdit. En cas d’impossibilité technique de résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet (surface insuffisante, nature du sol, caractère du voisinage…), Les eaux pluviales pourront être rejetées au sein du réseau public si existant sous condition que : - Ce réseau public le permette techniquement, et selon le respect d’un débit maximum défini par le gestionnaire de l’exutoire, et de telle sorte que l’écoulement des eaux soit assuré sans stagnation ; - A condition que seul l’excès de ruissellement des eaux soit rejeté au réseau public existant, dès lors que toute autre solution susceptible de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux sur la parcelle ait été mise en œuvre, et que le débit de fuite du terrain naturel ne demeure pas aggravé par l’opération. 4. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, télécommunication, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements à ces réseaux devront être réalisés en souterrain ou alternativement, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. En outre, toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit quand ils existent, ou prévoir un raccordement ultérieur. En matière de défense extérieure contre l’incendie, le projet peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il ne répond pas aux exigences du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie en vigueur. La protection des biens et des personnes contre le risque d’incendie doit être assurée soit par l’intermédiaire d’un ouvrage public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par l’autorité compétente au regard de la nature du projet, soit par un nouveau dispositif propre à l’opération, conforme aux exigences de l’autorité compétente, lorsque le réseau public est insuffisant. SECTION 2 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17128_PLU_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/courcoury-17128/a La commune : https://edifiable.fr/plu/courcoury-17128.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17128/zone/a