# Zone A du plan local d'urbanisme de Courdimanche (95183) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95183_PLU_20251211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS A-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATI) 1.1.1. Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme, toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article A-2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme. 1.1.2. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés (qu'ils soient surfaciques, linéaires ou ponctuels) portés aux documents graphiques. 1.1.3. Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés au sein des annexes du PLU, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article A-2. 1.1.4. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique. 1.1.5. La démolition de tout ou partie des bâtiments et entités remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Néanmoins, seules la démolition des parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement et altérant le caractère patrimonial et architectural des bâtiments répertoriés est autorisée. A-1.2 OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES 1.2.1. Dans les zones A du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations, usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrière ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article A-2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible l’espace public ou les voies et emprises publiques ; • les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article A-2 ; • les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les PAGE 150 PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT A A ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. A-2.1 CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION EN ZONE A, À L'EXCEPTION DU SECTEUR Aa 2.1.1. Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser. 2.1.2. Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : • qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière ; • et qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ou forestière ; • et que ces constructions soient implantées : – en priorité, sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ; – ou à proximité des bâtiments constituant le siège de l’exploitation, dans un rayon de 100,00 mètres maximum. • et que l’habitation projetée ne doit pas miter le territoire agricole en ce sens que la nécessité impose un lien fonctionnel de proximité immédiate pour assurer des soins ou une surveillance et que le projet ne doit pas favoriser un habitat dispersé incompatible avec la vocation de la zone. Ainsi, le terrain ANNEXES COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 151 ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT A-3.1 MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Non réglementé. A-3.2 MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE 3.2.1. Non réglementé. PAGE 154 PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT A A ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE) En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser. A-4.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE A 4.1.1.1. Non réglementé A-4.2 HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE Rappel des définitions :  La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère.  En sus de la mise en place d'une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d'égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé : • au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s'applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée. • au pied de l'acrotère, en cas de toiture-terrasse ou de toiture de faible pente. schéma n°2 A-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 4.2.1.1. La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12,00 mètres (HT). 4.2.1.2. Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. A-4.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4.2.2.1. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment en termes de proportions et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale de la façade du bâtiment. 4.2.2.2. En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • ponctuellement en cas de nécessité technique motivée, liée à l'activité agricole et sous réserve d’un impact visuel acceptable ; • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et s’il a été édifié légalement ; • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée (cf. ) schéma n°3 ; ANNEXES COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 155 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES A-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 5.1.2. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.1.3. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. 5.1.4. Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site. 5.1.5. D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits. 5.1.6. Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur ANNEXES COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 159 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS A-6.1 OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS A-6.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Rappel des définitions :  Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions. 6.1.1.1. L’aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti. L’aménagement des espaces libres doit concourir à : • l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; • l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; • l’enrichissement de la biodiversité en ville ; • une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement. 6.1.1.2. Le traitement des espaces libres prend également en compte : • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l’infiltration de l’eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l’eau et facilitant son évaporation... ; • la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue article UP-6.4. Il convient, en particulier, de limiter les surfaces imperméables par l’emploi de matériaux favorisant l’infiltration de l’eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l’eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; • la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; • les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d’intérêt identifiés au plan de zonage dans l’aménagement des espaces végétalisés. 6.1.1.3. Les plantations existantes doivent être conservées. En cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des sujets de la liste des essences annexée au présent règlement, dont la localisation et le diamètre proposés seront indiqués dans le dossier de demande d'autorisation de construire. 6.1.1.4. A titre indicatif et selon les espèces, lors des plantations, les distances suivantes sont conseillées : 6,00 à 8,00 m en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 m entre les arbres et les façades des constructions de toute nature (cf. schéma n°13). surface à l’aplomb du houppier schéma n°13 6.1.1.7. L'utilisation d'essences invasives ou dangereuses pour la santé humaine est interdite. A-6.1.2. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES LIBRES : ASPECTS QUANTITATIFS 6.1.2.1. Non réglementé. A-6.2 DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 6.2.1. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. PAGE 164 PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT A A ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES A-7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES A-7.1.1. MODALITÉS DE) RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT 7.1.1.1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. 7.1.1.2. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet et en extérieur doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant. A-7.1.2. MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT EXIGIBLE 7.1.2.1. Les normes fixées au paragraphe A-7.2 doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur lorsque cela abouti à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5 ; • dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée ; • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe A-7.2 doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables ; • pour le calcul des places exigées, il sera tenu compte des places existantes conservées, aussi bien pour le calcul minimal que maximal des places exigées. A-7.2 NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes détaillées dans les tableaux ci-après. A-7.2.1. NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES À LA DESTINATION HABITAT Logement : Il est exigé 2 places minimum par logement. HABITATION A-7.2.2. NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES À LA DESTINATION ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS • La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. Le nombre de places de stationnement à aménager estdéterminéeenprenantencomptelanaturedel’équipement,sasituationgéographique,leregroupement des différents équipements sur le même site. EICSP A-7.3 NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES DEUX ROUES NON MOTORISÉS 7.3.1. Les espaces dédiés aux stationnements des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’emprise publique ou de la voie. 7.3.2. Le nombre de places de stationnements en matière de deux roues non motorisées exigibles doit obligatoirement respecter les normes en vigueur. ANNEXES COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 167 ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES A-8.1 CONDITIONS D'ACCÈS AU TERRAIN D'ASSIETTE DE) LA CONSTRUCTION 8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. 8.1.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 8.1.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. 8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes. A-8.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIE 8.2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. 8.2.2. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.2.3. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir. 8.2.4. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux. PAGE 168 PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT A A ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet. D'une manière générale, les projets doivent se conformer aux règlements associés de l'agglomération Cergy-Pontoise. A-9.1 OBLIGATIONS EN TERMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur. 9.1.2. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites. 9.1.3. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public. A-9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 9.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques. 9.2.2. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite. 9.2.3. 9.2.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement du service Assainissement. En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation. A-9.3 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE 9.3.1. Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie. A-9.4 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS 9.4.1. Tout aménagement ou construction doit suivre les préconisations du règlement de collecte de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et du document « Recommandations aux aménageurs en matière de gestion des déchets sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise » (en annexes du PLU). Les dispositions constructives doivent permettre la bonne gestion des encombrants et des déchets, conformément au règlement de collecte de la CACP. Pour rappel, le dépositaire se doit de construire son bâtiment de façon à ce qu’il puisse être géré correctement. 9.4.2. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération. 9.4.3. Tous les dispositifs doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère. ANNEXES COMMUNE DE COURDIMANCHE (95) PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 169 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95183_PLU_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/courdimanche-95183/a La commune : https://edifiable.fr/plu/courdimanche-95183.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95183/zone/a