# Zone UL du plan local d'urbanisme de Courdimanche-sur-Essonne (91184) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 91184_PLU_20160704 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/07/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UL du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UL 6) > Le retrait maximum, de la partie arrière d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation, sera limité à 35 m de la voie publique, distance identique à celle des bâtiments de l'ancienne ferme de la rue de la Verderie. ### Hauteur (article UL 10) > La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 11 mètres en zone UL et 1 mètre en zone UL1. ### Stationnement (article UL 12) > Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau ou de commerce sera consacrée au stationnement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UL.2. et notamment le stationnement des caravanes isolées et des mobile homes. • Zones traversées par le gazoduc : DN 100 PMS 18,9 bars a) Sont proscrites en zone permanente d’interdiction (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. b) Sont soumises à restrictions en zone intermédiaire, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (10 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). c) Dans la zone « justifiant vigilance et information » : le maire doit informer des projets le transporteur le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite (10 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). ### Article UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les clôtures et annexes, à condition qu’elles soient associées aux constructions autorisées, accolées ou non au bâtiment principal. Les constructions à usage de logement et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées. Sont autorisées, en zone UL si elles sont compatibles avec la protection de la nature, des sites et paysages et sous réserve de mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation et d'isolement : - Les aménagements de loisirs de tourisme, d'éducation, de santé et autres équipements publics ou privés. - Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des installations, - Les aires de jeux et de sport, - Les bureaux, services, activités commerciales. - Les campings et stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable. Sont autorisées en zone UL 1 les aménagements strictement réservés au stationnement de véhicules avec un maximum de 300 places par hectare. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UL 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l’aménagement de l’emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Qu’ils soient en remblais ou en déblais, les accès aux constructions ne doivent ni empiéter sur les accotements ou trottoirs, ni entraîner modification de leur niveau. Ils seront aménagés à partir d’une cote de 15 cm au dessus de la cote fil d’eau de la chaussée, au droit de l’accès considéré. ### Article UL 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée, dans un délai de deux ans, au réseau lorsqu’il sera réalisé. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement destiné à rendre les effluents conformes aux normes applicables. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Le débit de fuite maximal admissible des ouvrages de régulation est de 1 litre / ha /s, pour une pluie d’occurrence décennale. 3 - Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques gestionnaires. ### Article UL 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent respecter les implantations existantes. En cas de retrait, la construction respectera une distance 5 mètres de recul minimum, et de 7 mètres au droit des portes de garages. Le retrait maximum, de la partie arrière d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation, sera limité à 35 m de la voie publique, distance identique à celle des bâtiments de l'ancienne ferme de la rue de la Verderie. A l’angle de deux voies, les constructions et clôtures devront respecter des caractéristiques adaptées aux besoins de visibilité. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. ### Article UL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. Les constructions doivent respecter les implantations existantes. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. ### Article UL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UL 9 - Emprise au sol Il n'est pas fixé de règle. ### Article UL 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, jusqu'au faîtage de la construction, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur des bâtiments après travaux ne pourra excéder la hauteur des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 11 mètres en zone UL et 1 mètre en zone UL1. 1 - Habitations implantées en recul des limites séparatives : La hauteur à l'égout du toit ne doit pas excéder 4,50 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas et aux constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U si le projet ne modifie ni les prospects ni les volumes. 2 - Bâtiments d'activités : La hauteur à l'égout du toit des bâtiments non accolés ne devra pas excéder 6 mètres. Les bâtiments accolés à des constructions existantes devront respecter les mêmes règles que les habitations. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions existantes avant la date de publication du plan d'occupation des sols si le projet ne modifie ni les prospects ni les volumes. • Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ### Article UL 11 - Aspect extérieur Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. En cas de réhabilitation d’anciens bâtiments édifiés en maçonnerie, leurs caractéristiques morphologiques et architecturales seront conservées ou restituées. Habitations implantées en recul des limites séparatives : Les pentes de toiture seront comprises entre 35 et 45°. Bâtiments d'activités : Les pentes de toitures seront comprises entre 25 et 45°. ### Article UL 12 - Stationnement 1- Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,5 mètres - dégagement : 6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de Surface de plancher ; - une place de stationnement supplémentaire par tranche de 30 m2 de Surface de plancher au delà de 80 mètres carrés. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme. Constructions à usage de commerces, de bureaux publics ou privés : Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau ou de commerce sera consacrée au stationnement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. • Hôtels, restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel, - une location pour les chambres d'hôtes, gîtes ruraux, etc. - 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. ### Article UL 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES •) Réglementation des espaces libres et plantations Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. Les végétaux seront choisis parmi des espèces d’essences locales, dont la liste figure dans les recommandations de l’atlas communal. Pour toute propriété construite, ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UL 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •) Il n'est pas fixé de C.O.S. * * * ### Article UL 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UL 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE ET AUX ZONES NATURELLES Art. R. 123-6 du code de l’urbanisme - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Art. R. 123-7 du code de l’urbanisme - Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » Art. R. 123-8 du code de l’urbanisme - Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. • Le présent titre s'applique aux zones à urbaniser et naturelles du P.L.U qui sont les suivantes : - Zone A : - Zone N : zone naturelle agricole zone naturelle protégée. TITRE II CHAPITRE I --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 91184_PLU_20160704. Page : https://edifiable.fr/plu/courdimanche-sur-essonne-91184/ul La commune : https://edifiable.fr/plu/courdimanche-sur-essonne-91184.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/91184/zone/ul