# Zone UA du plan local d'urbanisme de Courteranges (10110) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10110_PLU_20181122 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/11/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Un recul des limites séparatives de 5 mètres minimum est exigé pour les piscines, y compris leurs rebords. ### Emprise au sol (article UA 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur ne peut excéder un maximum de 6 mètres à l’égout de la toiture depuis le terrain naturel ou la voie publique. ### Espaces verts (article UA 13) > Au moins 20% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation. - Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les sous-sols sont interdits. - Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les garages collectifs de véhicules. - Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés visés aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme. - Les constructions à usage d’industrie. - Les constructions et installations liées à l’activité agricole. - L’exploitation et l’ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) RAPPEL 1. Au regard de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). 3. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’ Urbanisme en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 4. Les constructions devront prendre en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles. 2.2. – SONT ADMIS Les constructions et les changements de destination à vocation : - D’habitation (constructions principales, extensions, annexes, piscines, cabanon…) ; - D’hôtellerie ; - De commerce à condition que le commerce ou l’ensemble commercial soit sur une unité foncière située au droit d’une voirie identifiée au droit de laquelle les commerces d’une superficie maximale de 400 m² de surface de vente sont autorisés ; - D’artisanat à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs....) ; - De bureaux ou services. - Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité ni aucune insalubrité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves irréparables aux personnes et aux biens ; - Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation des sols autorisée dans la présente zone ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l’incendie et la protection civile. L’emprise minimum de l’accès est fixée à 4 mètres. 3.2. VOIRIE Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques 4.1.1.- Alimentation en eau potable Eau potable : Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion de phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du code de la santé publique). Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. Eau à destination non domestique : Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité. Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les dispositifs, d'une capacité supérieure à 900 litres, devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations. 4.1.2.- Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. En cas d’impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est admis. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière. En cas d'impossibilité technique, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe, peut être admis. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement d’eaux usées ne peut être admis. 4.1.3.- Autre réseaux L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR). ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions. 6.1. Les constructions principales doivent s’implanter en tout ou partie à l’alignement des voies et emprises publiques. 6.2. Lorsque la construction ne joint pas les deux limites séparatives aboutissant aux voies, la continuité de la rue doit être matérialisée par un élément de liaison (clôture) défini à l’article UA11. 6.3. Les extensions se font dans le prolongement du bâti existant. 6.4. Les annexes s'implantent en retrait de 5 m minimum de l'alignement. 6.5. L’ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’existant, au vue de la forme urbaine, ne s’applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant ces règles. 6.6. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Rappel : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul : - Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture. - Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade. 7.1. Les constructions doivent s'implanter : - soit sur une limite, en laissant un retrait minimum de 3 m sur l'autre limite - soit à 3 m minimum des limites 7.2. Un recul des limites séparatives de 5 mètres minimum est exigé pour les piscines, y compris leurs rebords. 7.3. L’ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’existant, au vue de la forme urbaine, ne s’applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant ces règles. 7.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE) Article non réglementé. ### Article UA 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique. 10.1. La hauteur ne peut excéder un maximum de 6 mètres à l’égout de la toiture depuis le terrain naturel ou la voie publique. 10.2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 6 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 10.3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux candélabres ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements collectifs et cultuels. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions Générales : - En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique. 11.2. Forme : Les structures architecturales seront simples en évitant toute fantaisie non-conforme à la technique de construction locale, ou à sa mise en œuvre, et doivent s’harmoniser avec les volumes voisins et leur ordonnancement par rapport aux voies. La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. Toute extension, surélévation ou construction de vérandas jouxtant un bâtiment existant doit s’intégrer à la composition existante et au voisinage. Pour les annexes d’habitation, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver. Les vérandas ne devront pas porter atteinte au cadre environnant. La pente du terrain de remblais ne peut excéder 15%. 11.3. Toitures : Les toitures seront à deux pans et/ou deux croupes ou demi-croupes et la pente des couvertures des constructions principales ne doit pas être inférieure à 35°. Le faîtage doit être orienté Nord/Sud sauf contraintes particulières. Pour les extensions, la pente ne doit pas être inférieure à 35°. Pour les annexes, la pente ne doit pas être inférieure à 25°. Pour les vérandas, la pente ne doit pas être inférieure à 20°. Les toitures translucides ou transparentes sur la construction principale sont autorisées si elles présentent un ordonnancement en rapport avec la façade sur laquelle elles reposent. Dans le cadre d’une véranda ou d’une extension accolée à la construction existante y compris pour la couverture des piscines, la toiture translucide ou transparente est autorisée. Les toitures plates sont interdites sauf si celles-ci sont végétalisées. 11.4. Matériaux et couleurs : Les couleurs des matériaux utilisés doivent respecter les palettes de couleur concernant la zone UA (enduit et huisseries/menuiseries et toiture) situées dans les annexes du règlement. Sont interdits : - Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …) - Les enduits de couleurs vives, que ce soit pour les façades, les clôtures pleines ou les barreaudages - Tout faux décor peint ou dessiné - Les bardages brillants (type métalliques…) - Les couleurs foncées et le blanc pur pour les façades uniquement. Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie devront être ceux des constructions anciennes de la zone. Les appareillages de matériaux devront se rapprocher de ceux mis en œuvre dans le centre ancien. Les matériaux de couverture doivent être selon les tons de la palette présente en annexe et peuvent être d’aspect flammé. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses...) doivent être enduits. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmoniser avec les façades principales. 11.5. Clôtures : Rappel : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire. La clôture n’est pas obligatoire. Pour les clôtures à l’alignement : - L’élément de liaison défini à l’article UA6 doit être une clôture maçonnée ou de type grillage d’une hauteur minimale de 1,50 m et une hauteur maximale de 1,80 m. Il peut, le cas échéant, comporter des percements (portails, portes, baies). Le matériau de ce mur sera similaire à celui de l’ensemble de la construction ou de type grillage. Pour les clôtures en limite séparative : - La clôture, d’une hauteur maximale de 1,80 m peut être soit : - maçonnée, le matériau de ce mur sera similaire à celui de l’ensemble de la construction - de type grillage Des dispositions particulières pourront être autorisées dans le cas de nécessité ou d’utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions identifiées sur la parcelle considérée. La reconstruction d’un mur existant doit s’intégrer aux murs environnements. 11.6. Dispositions diverses et clauses particulières : Les pompes à chaleur, les citernes (hydrocarbures, récupérateurs d’eau) non enterrées et les blocs de climatisation doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Le choix des végétaux devra se référer à la palette d’essences végétales situées en annexes du règlement. 13.2. Au moins 20% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert. 13.3. Un arbre de haute tige ou un fruitier doit être planté par 200 m² de surface libre sur le terrain d’assiette de toute nouvelle construction à usage d’habitation, en comptabilisant les arbres existants. Zone UA 13.4. Un plan des plantations projetées précisant la nature et le nombre des arbres à planter sera joint à toute demande d’autorisation de lotissement ou de construction. 13.5. Des plantations peuvent compléter les clôtures. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) C.O.S. Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR). ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Article non réglementé. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Article non réglementé. Zone UC CHAPITRE 2 : ZONE UC La zone UC est une zone urbaine récente à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Elle correspond au bâti récent de la commune édifié soit dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement) soit au coup par coup le long des rues équipées de réseaux. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10110_PLU_20181122. Page : https://edifiable.fr/plu/courteranges-10110/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/courteranges-10110.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10110/zone/ua