# Zone UB du plan local d'urbanisme de Couvrot (51195) : ce que le règlement autorise La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. Rappel : certains espaces sont situés dans un secteur de protection contre le bruit des infrastructures de transport, les constructions autorisées doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. Document en vigueur : 51195_PLU_20250520 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/05/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au minimum 1 mètre. ### Distance aux limites (article UB 7) > Toutes les constructions doivent être implantées : - soit sur une (ou les) limite(s) séparative(s), - soit en retrait de celles-ci : la distance D, comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES) les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, - les nouvelles constructions à usage agricole, sauf si elles sont compatibles avec la vocation d’habitation de la zone, - l’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - les terrains de camping et de caravaning, - le stationnement de caravanes soumis à autorisation, - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux, - les dépôts de véhicules, - les parcs d’attraction, - les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. - Les modifications et les extensions des bâtiments existants, y compris l’extension limitée des bâtiments à usage agricole dans le cadre d’une remise aux normes, ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone. - Les nouvelles constructions à usage agricole, compatibles avec la vocation d’habitation de la zone. - Les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction admise dans la zone. ### Article UB 3 - Accès et voirie Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc. 3.1. Accès - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie Zone UB privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. 3.2. Voirie - Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 8m. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques 4.1.1.- Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. 4.1.2.- Assainissement Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de branchement possible sur un réseau public d’assainissement, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines, sur des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au schéma d’assainissement. Eaux pluviales : La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (récupération, infiltration, etc.) est obligatoire. En l’absence de possibilités techniques ou en cas d’insuffisance des techniques alternatives, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (dans les limites de la réglementation en vigueur) afin d’assurer, lorsqu’il existe et avec l’accord du gestionnaire, le raccordement au réseau public. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée ne peut être admis. 4.2. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non règlementé ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement de la voie de desserte, selon les schémas 1, 2, 3 ci-après. - soit en retrait de 5m minimum, selon le schéma 4 ci-après. 1 2 3 4 1. A l’alignement 2. A l’alignement et pignons sur jardins 3. Pignon sur rue 4. En retrait 6.2. Les constructions inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au minimum 1 mètre. 6.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes. 6.4. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas réduire la distance de recul existante ; - dans le cas d’une construction détruite après sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Toutes les constructions doivent être implantées : - soit sur une (ou les) limite(s) séparative(s), - soit en retrait de celles-ci : la distance D, comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. D ≥ H/2 avec 3 mètres min. 7.2. Les constructions inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait d’au minimum 1 mètre. 7.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes. 7.4. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux piscines qui peuvent s’implanter librement ; - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas réduire la distance de recul existante ; - dans le cas d’une construction détruite après sinistre où la reconstruction à l’implantation initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Lorsque deux constructions à usage d’habitation réalisées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit être au moins égale à 3 mètres. Il n'est pas fixé de règles : - pour les travaux (réhabilitation, rénovation...) réalisés sur des constructions existantes ; - entre une construction principale et une dépendance ; - entre deux dépendances ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article UB 9 - Emprise au sol Article non règlementé ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 10.1. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. 10.2. La hauteur des constructions d’activités ne doit pas excéder 10m au faîtage. 10.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 10.4. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas excéder la hauteur initiale, - dans le cas d’une construction détruite après sinistre où la reconstruction à la hauteur initiale est admise dans un délai de 10 ans après sinistre. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1) Dispositions Générales - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Sont interdits : - les parements extérieurs de couleur violente ou discordante, - l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages présentant l’aspect de la tôle ondulée ou l’aspect de plaques de ciment. 11.2. Clôtures - Les clôtures en panneaux aspect béton et poteaux préfabriqués, les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., sont interdites. - En limite du domaine public, la hauteur totale de la clôture est fixée à 1,80 m (hors poteaux). - En limites séparatives, la hauteur totale de la clôture est fixée à 2 m (hors poteaux). - En cas de réfection de clôtures à l’identique, il n’est pas imposé de respecter les dispositions précédentes. - Les dispositions du 11.2 ne s’appliquent pas dans le cadre du prolongement d’une clôture existante. 11.3. Dispositions diverses et clauses particulières : - Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public et faire l’objet d’un accompagnement paysager. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. 12.2. Deux places de stationnement par logement sont exigées. 12.3. Les règles précédentes ne s’appliquent pas en cas de changement de destination si le bâtiment existant et la configuration de la parcelle ne permettent pas d’envisager l’aménagement de place de stationnement. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations L’utilisation d’essences locales* mélangées est imposée en cas de plantations de haies. * essences locales : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) C.O.S. Article non réglementé Zone UB Zone UE TITRE II --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51195_PLU_20250520. Page : https://edifiable.fr/plu/couvrot-51195/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/couvrot-51195.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51195/zone/ub