# Zone A du plan local d'urbanisme de Crach (56046) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56046_PLU_20250611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ac, Ad, Ae, Ao, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Hors agglomération, en bordure des autres routes départementales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des annexes aux constructions à usage d’habitation est limitée à 3 mètres à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole ou du sous-sol ainsi qu’aux services publics ou d’équipements d’intérêt collectif sont interdites en zone A sauf application de l’article A2. Conformément à l’article L146-4-1, hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits. En secteurs Ac et Ao : • Toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation visés à l’article A2 ; • Le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer ; • L’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ; • L’implantation d’éoliennes. En secteur Azh : • Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2. • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : o Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, o Création de plans d’eau, À l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport…). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES •) L'édification des habitations nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée), dans la limite d'un seul logement par exploitation, sous réserves : Page 57/135 Commune de Crac’h Règlement écrit o Qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation, o Et que l’implantation se fasse prioritairement à une distance n'excédant pas cinquante mètres (50 m) d'un ensemble bâti ou d'une zone constructible à usage d'habitat située dans le voisinage proche du corps d'exploitation. L'implantation de la construction ne doit, en aucun cas, favoriser la dispersion de l'urbanisation et apporter une gêne pour le développement d'activités de tiers, protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d'un corps d'exploitation agricole, la création d'un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu'après la réalisation des bâtiments d'exploitation. • Les locaux de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l'exploitant sur son principal lieu d'activité, et sous réserve qu'ils soient incorporés ou en extension d'un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). En aucun cas le local de permanence ne pourra se substituer à un logement. • Les installations et changements de destination de bâtiments répertoriés nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. • La création d’un local d’accueil et de vente de la production intégré aux bâtiments d’exploitation, dans la limite de 40m² de surface de plancher. • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. • Le changement de destination d’un bâtiment repéré au document graphique en raison de son intérêt architectural ou patrimonial en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • L’extension mesurée d’un bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLU du 10 mars 2016, dans la limite de 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment préexistant sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. • Une annexe à l’habitation (sans créer de nouveau logement), sous réserve d’être accolée à la construction principale, que l’emprise au sol soit limitée à 40 m² et dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La hauteur de l’annexe est limitée à 4,50 mètres à l’égout de toiture. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • L’ouverture de carrières est autorisée sous réserve du respect de la législation en vigueur. En secteur Aa, la reconstruction après sinistre des constructions situées dans la bande des 100 mètres est autorisée. En secteur Ad, les constructions et installations, à condition d’être liées aux activités de stockage, de tri et de valorisation des déchets En secteur Ae, les constructions et installations, à condition d’être liées et nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles de l’établissement spécialisé d’aide par le travail. En secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : • Les installations et ouvrages strictement nécessaires : o À la défense nationale, o À la sécurité civile, Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, • Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des Page 58/135 Commune de Crac’h Règlement écrit milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Ac : • Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone. • Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole. • Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : o Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune… o Des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. En secteur Ao : • Les cales ; • Les quais de chargement et de déchargement avec les terres pleins attenants ; • Les bassins submersibles ; • Les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée ; • La couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants ; • Les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitations existants ; • Sous réserve de démontrer l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre, les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : o Des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune, o Des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale, doivent être aménagés de telle manière que : • La visibilité soit assurée de part et d’autre de la voie d’accès, • L’accès des véhicules utilitaires puisse s’effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale. Page 59/135 Commune de Crac’h Règlement écrit Aucun accès n’est admis sur la RN165. Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants énumérés ci-dessous sauf par un carrefour aménagé avec l’accord du gestionnaire de l’itinéraire ainsi que sur pistes cyclables, les sentiers piétons dont c’est le seul usage. Il en est de même pour les opérations générant une modification substantielle du régime d’utilisation de l’accès lorsque celui-ci est existant : RD 22 et RD 768 et RD 28 Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus, en dehors des exploitations agricoles. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stations-service…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau : Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable. Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations. Dans ce cas, une zone de protection autour du point d'eau doit être respectée (conformément aux dispositions de la réglementation sanitaire). Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales doit être réalisées conformément aux éléments de l’article 17 des dispositions générales du règlement du PLU et détaillées dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de la RN165, et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 28. Cette interdiction ne s'applique pas : • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • Aux réseaux d'intérêt public. Page 60/135 Commune de Crac’h Règlement écrit Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Hors agglomération, en bordure des autres routes départementales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie. En agglomération, en bordure des autres routes départementales et le long des autres voies, sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service, garages...) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois, dans les secteurs soumis à une protection d'architecture, indiqués au plan conformément à la légende, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. En outre, les constructions renfermant des animaux vivants (établissements de vente ou de transit, d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Ah et Nl. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances indiquées par la réglementation spécifique qui lui est applicable. La réutilisation des bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites des autres zones sans pouvoir être inférieure à celle indiquée par le règlement sanitaire départemental ou la réglementation sur les établissements classés. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes aux constructions à usage d’habitation devront être implantées à 20 mètres maximum de la construction principale ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée comme suit : • 9,00 mètres au faitage ou au point le plus haut • 4,00 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter ou peut être établie en fonction des hauteurs des volumes des constructions traditionnelles avoisinantes afin de maintenir l’unité architecturales des ensembles existants. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. La hauteur maximale des annexes aux constructions à usage d’habitation est limitée à 3 mètres à l’égout du toit. La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée. En secteur Ac : La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés mesurée par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à • 3,50 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère, cette hauteur pouvant être portée à 4,00 m lorsque les accès sont prévus en façade • 7,50 m au faîtage En secteur Ao : La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés mesurée par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à • 3,00 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère • 6,00 m au faîtage Page 61/135 Commune de Crac’h Règlement écrit ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application du 7° de l'article L. 123-1 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-2 et suivants du Code de l'urbanisme. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés. Les lucarnes de toit en prolongement des murs porteurs ou en arrière dont le plan vitré est vertical (chien-assis) sont autorisés. La pente de la toiture des lucarnes sera égale à celle de la couverture principale. Dans les secteurs soumis à une protection d’architecture, indiqués aux documents graphiques du présent PLU conformément à la légende, les règles édictées à l’annexe n°2 doivent être respectées. Clôtures : Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Sauf indications contraires, les mêmes prescriptions s’appliquent pour les clôtures en limites de voies et emprises publiques ainsi qu’en limites séparatives. Sauf en secteur Ac, les clôtures agricoles ne sont pas règlementées. Les clôtures des habitations et des activités existantes autres qu’agricoles doivent respecter les prescriptions ci-dessous : Les clôtures doivent répondre à l'un de types suivants ou à leur combinaison : ■ Talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir, ■ Grillages simples sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel, ■ Murs bahuts d'une hauteur maximale de1,00 m éventuellement surmontés d'une lisse ou d'un grillage jusqu'à une hauteur maximale de 1,80 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu'elles soient de nature et d'aspect homogènes aux maçonneries qu'elles prolongent ou lorsqu'il s'agit d'une clôture sur les limites séparatives, • Clôtures en bois à claire-voie d'une hauteur maximale de 1,80 m. Un espace vide d’au-moins 1 cm entre chaque lame constituant la claire-voie doit être respecté ; Les clôtures différentes ne sont pas admises sauf impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l'établissement concerné. En secteur Ac : Les clôtures doivent répondre à l'un de types suivants ou à leur combinaison : ■ Haies végétales d’essences locales qu'il convient de maintenir et d'entretenir, ■ Grillages simples sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel, ■ Murs traditionnels de pierres sèches d'une hauteur maximale de 1,00 m. ■ Ganivelles bois sur les massifs dunaires. Les clôtures différentes ne sont pas admises sauf impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l'établissement concerné. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. Les dépôts et les installations pouvant émettre des nuisances doivent être masqués par une haie de plantations d'essences locales Page 62/135 Commune de Crac’h Règlement écrit formant écran. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. Page 63/135 Commune de Crac’h Règlement écrit Titre V : Disposition applicables aux zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières. (Se référer à l’article 19 des dispositions générales du présent règlement). Page 64/135 Commune de Crac’h Règlement écrit Chapitre 1. Règles applicables au secteur N La zone N comprend les secteurs : • Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, • Nds délimitant au titre des dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme (loi Littoral du 3 janvier 1986), les espaces terrestres (et aussi les espaces artificiels du Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. • Ndsm délimitant au titre des dispositions des articles L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme (loi Littoral du 3 janvier 1986), les espaces marins (et espaces naturels du domaine public maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. • Ne délimitant les aires d’accueil d’équipements publics de plein air, à vocation sportives et de loisirs. • Nic délimitant les deux aires de dépôts de véhicules liées à des activités de récupération et de traitement des automobiles usagées. • Nt délimitant les aires d’accueil à vocation économique touristique. • Nzh délimitant les zones humides. Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R.111-2 mentionné à l’article 19 des dispositions générales du présent règlement). Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de diversité commerciale (centralités ou ZACOM), en application des dispositions du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56046_PLU_20250611. Page : https://edifiable.fr/plu/crach-56046/a La commune : https://edifiable.fr/plu/crach-56046.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56046/zone/a